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Full text of "De la fortune publique en France et de son administration"

DE LA 



FORTUNE PUBLIQUE 

EN FRANCE, 
ET DE SON ADMINISTRATION. 



PARIS. — IMPRIMEBIE.DE PAUL DUPONT ET C'« 

Rue de Grenelle-St-Honoré, n. 55. 



DE LA 

FORTUNE PUBLIQUE 

EN FRANCE, 
ET DE SON ADMINISTRATION, 

par L. A. MAGAREL, 

Conseiller d'état; 

et J. BOULATIGNIER, 

Professeur d'administration publique. 



TOME PREMIER. 



PARIS 9 



CHEZ POURCHET PÈRE, LIRR AIRE- EDITEUR , 

Rue des Grès-Sorbonne, n° 8, près l'École de Droit ; 

ET A LA LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT ET € ie , 

Rue de Grenelle-Saint-Honoré , n° 55, hôtel des Fermes. 
1838, 



Tout exemplaire non revêtu de la signature de l'éditeur 
devra être regardé comme contrefait, et le contrefacteur 
sera poursuivi selon la loi. 




L'un des auteurs de ce livre fut chargé, en 1828, de 
former à la science diplomatique et administrative 
une colonie de jeunes Egyptiens. Pour guider ses élè- 
ves dans cette carrière si vaste et si neuve pour eux, 
il fut obligé, en l'absence d'ouvrages qui eussent em- 
brassé d'une manière méthodique et précise l'en- 
semble de la science sociale, de composer lui-même 
une série de leçons sur cet immense sujet. Quatre 
années du travail le plus opiniâtre furent consacrées 
à l'accomplissement de ce devoir, sans que le pro- 
fesseur songeât à livrer au public un travail dont il 
sentait mieux que personne l'imperfection. Des cir- 
constances particulières l'ont déterminé, en i833, 
à imprimer, sous le titre ftElémens de droit poli- 
tique (1), une partie du texte de ses leçons. C'est 
encore une portion de ce travail qui se publie au- 
jourd'hui, mais agrandie et améliorée par six an- 
nées de soins et d'études, auxquels s'est associé 
un jeune collaborateur, qui a lui-même repris, 
pour une autre série d'élèves, l'enseignement de 
la mission égyptienne. 

Pendant ces six années, les auteurs se sont entou- 
rés, non seulement de tous les livres qui ont été pu- 

(1) Un volume in-18; prix : 4 fr. , à Paris, chez Nève,;, au Palais de 
Justice. Le plan adopté pour l'enseignement des élèves de l'école égyp- 
tienne est indiqué dans une des notes placées à la fin de ces Èlêmens. 



— YI — 

bliés sur les matières financières, mais aussi des 
documcns qu'à l'occasion des lois de finances, no- 
tre gouvernement présente aux chambres, avec le 
plus louable empressement. Ils ont aussi consulté 
les rapports approfondis dont ces lois sont l'objet, 
principalement dans la chambre des députés ; rap- 
ports qui, pour cette chambre et depuis i83a seu- 
lement, forment la matière d'environ douze gros 
volumes in~4°; ce qui peut expliquer comment cer- 
taines parties du budget des dépenses et de celui 
des recettes peuvent être votées avec une rapidité 
qu'on a souvent relevée avec malice, et dont peu- 
vent s'alarmer les personnes qui ne sont pas fa- 
miliarisées avec les travaux intérieurs des deux 
chambres législatives. 

Les discussions de ces chambres, depuis le réta- 
blissement du gouvernement représentatif en France, 
les observations auxquelles elles ont donné lieu dans 
la presse ont été pareillement étudiées avec l'at- 
tention qu'elles méritent. 

Les archives administratives ont été, d'ailleurs, 
explorées pour en extraire les actes inédits qu'elles 
renferment en trop grand nombre encore, et pour 
arracher à l'injuste oubli où ils sont ensevelis quel- 
ques uns des documens qui encombrent les cartons, 
et dont la rédaction fait souvent honneur aux mo- 
destes employés des bureaux. 

Enfin les annales de la jurisprudence administra- 
tive et judiciaire, mais de la première surtout, ont 
été dépouillées, afin de montrer, dans leur applica- 
tion, les règles dont on avait exposé les principes et 
l'économie. Les résultats de cette jurisprudence ont 



— VII — 

été quelquefois insérés dans le corps même de la 
matière ; quelquefois ils étaient si abondans qu'il a 
paru nécessaire de les réunir, de les classer, d'en 
former pour ainsi dire un tout , et par conséquent 
de les présenter isolément. 

Les renseignemens statistiques , qui obtiennent 
aujourd'hui une si grande faveur, ont été recueillis 
aussi partout où ils se présentaient avec un carac- 
tère d'authenticité suffisant. On a dû s'imposer à cet 
égard une certaine sévérité ; car si la législature et 
l'administration doivent s'appuyer sur les faits, sous 
peine de disposer et d'agir à l'aveugle, au moins 
faut-il que les faits sur lesquels elles doivent se ba- 
ser soient constatés avec exactitude. 

Les auteurs se sont ainsi efforcés de faire un ou- 
vrage d'utilité pratique ; c'est moins un traité qu'ils 
ont composé qu'un livre d'exposition , dans lequel 
ils n'ont pas cependant absolument renoncé à dire 
leur opinion. Pour achever de faire connaître leur 
pensée, ils doivent ajouter que cet ouvrage, bien 
que les notions d'économie sociale n'y manquent 
pas, est surtout d'administration , de droit admi- 
nistratif et de statistique. C'est en quelque sorte un 
cours de budget, a l'usage de tous ceux qui, par de- 
voir, concourent à la gestion de la fortune publi- 
que, ou qui, simples citoyens, désirent s'instruire 
des affaires du pays: ce qui est aussi un devoir chez 
les peuples qui veulent sincèrement la liberté. 

Malgré l'étendue de leur travail, les auteurs n'ont 
pas la prétention que sa lecture suffise à former des 
administrateurs habiles pour les finances de l'état ; 
ils savent que, dans cette branche des services pu- 



— VIII — 

blics autant et plus peut-être que dans toute au- 
tre , il est indispensable que la pratique des af- 
faires vienne compléter les études du cabinet ; ils 
ont voulu seulement rendre ces études plus faciles, 
en rassemblant des matériaux épars de tous côtés, et 
seconder la pratique en répandant les principes qui 
doivent la diriger: tel est le véritable but des livres 
qui se publient sur l'administration. C'est ce qu'ou- 
blient des praticiens, d'ailleurs fort distingués, qui 
professent une dédaigneuse indifférence envers ces 
livres , dont le résultat est cependant de faire con- 
naître leurs efforts pour le bien public, d'en consa- 
crer le souvenir et d'en faire le point de départ pour 
des améliorations ultérieures. 

Du reste, les personnes qui désireraient se livrer 
à des études particulières sur l'administration finan- 
cière trouveront à la fin de l'ouvrage, après la table 
alphabétique et raisonnée des matières, une petite 
bibliographie spéciale, où les auteurs signalent les 
publications auxquelles ils ont eu recours. Toutefois 
ils regardent comme un devoir de mentionner dès à 
présent les Instituâtes du droit administratif fran- 
çais, de M. le baron de Gérando, où l'ensemble 
du droit administratif, en ce qui concerne les finan- 
ces, a été exposé, pour la première fois, dans le ca- 
dre et avec la méthode propre à l'auteur, et aussi 
le Rapport au roi sur V administration des finan- 
ces , publié, en i83o, sous le ministère de M. le 
comte de Chabrol, et qui fut composé par M. le 
marquis d'Audiffret, aujourd'hui l'un des présidens 
de la cour des comptes. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 



ESSENTIELLES A EAIRE. 



Page 46, ligne 23, au lieu de : à la poursuite et diligence du direc- 
toire exécutif de l'administration municipale, lisez : à la poursuite et 
diligence du commissaire du directoire exécutif de l'administration mu- 
nicipale. 

Page 140, au bas de la page, ajoutez qu'une loi du 19 mai 1837 a al- 
loué une somme d'un million pour payer la dot de S. M. la reine des 
Belges. 

Page 180, ligne 5 de la note, la date de l'arrêt du conseil Tarlé contre 
le marquis de Rougé, est 29, et non 19 décembre 1819. 

Page 181, ligne 2 de la rote, lisez : 16, au lieu de 17 mai 1827, la 
date de l'arrêt du conseil commune de Morbier contre Maijet, et 19, au 
lieu de 10 décembre 1827, la date de l'arrêt commune de Lançon contre 
Roux. 

Page 193, ligne 23, au lieu de : biens, lisez : baux. 

Pages 208 et 210, reportez, du ministère de l'intérieur à celui des 
travaux publics, les immeubles nationaux affectés au service des ponts et 
chaussées. 

Page 217, ligne 12, au lieu de: dosition, lisez : position. 

Page 228, dernier alinéa, ajoutez que le projet de loi proposé par le 
gouvernement, relativement aux salines de l'est, n'a pas été converti en 
loi dans la session de 1837. 

Page 257, 2 e alinéa, ajoutez que la chambre des députés a refusé d'ac- 
corder aux agens et gardes forestiers une part dans les amendes. 

Pages 261 et 263, lignes 5, ajoutez que, d'après la loi du 4 mai 1837, 
les divers modes d'adjudication des coupes de bois de l'état sont déter- 
minées par une ordonnance royale, et que la formalité des surenchères 
est supprimée ; enfin qu'une ordonnance du 20 mai 1837 a disposé que 
les bois de chablis et de délit, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les 
coupes exploitées par économie, pour être vendues en détail et par lots, 

a. 



— X — 

pourraient être adjugées aux chefs- lieux de canton ou dans les commu- 
nes voisines des forêts nationales. 

Page 266, ligne 18, au lieu de : introdusit, lisez: introduisit. 

Page 284, à la fin du 1 er alinéa, ajoutez que le crédit demandé, pour 
l'achèvement des routes royales et le perfectionnement de la navigation 
en Corse, a été alloué par la loi du 14 mai 1857. 

Page 291, ligne 12 de la note, lisez : 5 septembre 1836, au lieu de : 
1835. 

Pages 295, dernière ligne , et 302, 3 e , 4 e et 5 e alinéas , rappelez que 
la surenchère dans les adjudications des coupes de bois de l'état a été 
supprimée par la loi du 4 mai 1837. 

Page 375, ligne 14, au lieu de: le préfet oppose, lisez : propose. 

Page 385, ligne 1, au lieu de : à cause sa vétusté, lisez : à cause de sa 
véiusté. 

Page 467, dans la 2 e note, au lieu de : page 430, lisez: 457. 

Page 509, ligne 28, au lieu de : 1828, lisez : 1838. 

Page 511, ligne 26, au lieu d'août 1485, lisez : 1484. 

Page 541, ligne 1 de la note, au lieu de : le rapport à la chambre des 
députés, lisez : le rapport fait à la chambre des députés. 

Page 549, ligne 3 de la note, au lieu de : M. La Salle, lisez : M. De- 
salles. 

Page 550, ligne 11, lisez : l'un est chargé. 

Page 551, ligne 18, au lieu de : 1839, lisez : 1838. 

Page 586, 3 e et 4 e alinéas, supprimez ce qui concerne le bureau des 
opérations militaires, qui dépend aujourd'hui , non pas du dépôt de la 
guerre, mais de la direction générale du personnel. 

Page 610, ligne 25, au lieu de : 942,220 fr., lisez: 1,942,220 fr. 

Page 651, ligne 28, au lieu de: 21,817,650 fr., lisez : 21,717,099 fr. 

Page 665, ligne 7, à la somme de 175,320 fr., ajoutez : 89 centimes. 

Page 668, ligne 25, au lieu de: 1,609,420 f. 24 c, lisez : 1,069,420 f. 
24 c. 



TABLE DES DIVISIONS 



DU PREMIER VOLUME. 



Préface Page v 

Introduction 1 

jre PARTIE. — Des ressources de l'état 27 

LIVRE PREMIER. — Des ressources ordinaires de l'état.. 28 

Titre I er . — Du domaine national id. 

CHAP. I er .— Du DOMAINE PUBLIC 57 

CHAP. II. Du DOMAINE DE l'ÉTAT EN GÉNÉRAL 114 

Section i re . — Du domaine de la couronne id. 

Section ii. — Du domaine de l'état proprement dit 141 

§ I er . — Des immeubles qui font partie du domaine de Vétat. . 144 
Art. i er . — Des immeubles nationaux affectés à un service 

public 199 

Art. h. — Des immeubles nationaux qui ne sont pas af- 
fectés à un service public 216 

N° 1. — Des eaux minérales id. 

N° 2. — Des salines appartenant à l'état 223 

N° 3. — Des bois et forêts de l'état 232 

§ 2. — Des droits incorporels appartenant à l'état 304 

Art. i er . — Du droit de pèche et des madragues 305 

Art. h. — Des droits de bacs et bateaux de passage. . . . 337 

Art. m. — Des droits de péage sur les ponts et les rivières. 388 
Art. iv.— Des droits de péage pour la correction des 

rampes sur les routes royales et départementales. . . . 393 

Art. v. — Des droits de chasse dans les forêts de l'état. . 395 

Art. vi. — Du droit de gruerie 411 

Art. vu. — Des renies nationales 412 

§ 3.— Des meubles appartenant à Vétat 423 

Art. i er . — Du mobilier et du matériel des administrations, 

établissemens ou services entretenus par l'état 424 

Art. ii. — De l'imprimerie royale 440 



XII — 

Art. m. — Des bibliothèques nationales et des livres ap- 
partenant à l'état Page 476 

Art. iv. — Des archives nationales 522 

Art. v. — Des papiers et registres des administrations pu- 
bliques 615 

Art. vi. — Des collections d'objets d'art et de science, 

formées et entretenues par l'état , 620 

> < 1— Muséum d'histoire naturelle 621 

N' J 2. — Observatoires nationaux 629 

N° 3. — Musée d'artillerie 635 

N° 4. — Conservatoire des arts et métiers 639 

Art. vu — Matières premières ou fabriquées , destinées 

à de grands services publics 649 

N° 1. — Matières confiées au ministère de la guerre.. . 650 
N° 2. — Des armes et des objets d'habillement et d'é- 
quipement confiés à la garde nationale 685 

N° 5 —Matières confiées au département delà marine. 705 

> T ° 4. — Matières confiées au ministère des finances. . 745 



DE LA 

FORTUNE PUBLIQUE 

EN FRANCE, 
ET DE SON ADMINISTRATION. 

INTRODUCTION. 

SOMMAIRE. 

— Exposition. 

— Division de l'ouvrage. 

— Organisation de l'administration des finances. 
- avant 1789. 

5. par l'assemblée constituante, la convention et le directoire. 

6. — sous le consulat et l'empire. 

7. après 1814. 

8. — Administrateurs généraux des finances, depuis 151o. 

9. — Organisation actuelle. 

!0. — Division des principales branches de service, et leurs attributions. 

1 . — Dans un pays où les affaires publiques sont 
soumises à la discussion annuelle de grandes assem- 
blées délibérantes et au contrôle incessant d'une 
presse libre, où le gouvernement, dépouillé du pres- 
tige d'une antique origine, est réduit, pour légitimer 
l'autorité dont il est investi, à justifier de son utilité, 
il faudrait que tous ceux qui peuvent influer sur l'ad- 
ministration de l'état eussent étudié les différentes 
branches des services publics, et connussent leurs né* 
T. i. i 



cessités. On arriverait ainsi à renfermer le gouver- 
nement dans la sphère d'action qui lui appartient, ïe 
bien-être général , et aussi à ne lui refuser, par une 
aveugle défiance, aucun des moyens nécessaires pour 
accomplir sa mission. En France on conçoit au- 
jourd'hui , mieux que jamais peut-être, combien est 
essentielle la confiance réciproque entre le gouver- 
nement et la nation, combien il est dommageable de 
tenir en état continuel de suspicion , vis-à-vis du 
pays, le pouvoir, qui perd ainsi son principal moyen 
de faire le bien, la force morale. On commence 
aussi à comprendre que, clans notre société actuelle, 
le meilleur remède peut-être qu'on puisse opposer 
à ce mal est de répandre la connaissance des sciences 
politiques, administratives et économiques. 

En effet, dans les gouvernemens de libre discus- 
sion , l'un des plus grands obstacles que rencontre 
la puissance publique est de s'adresser à des assem- 
blées ou à des personnes qui n'ont point encore assez 
étudié ces matières. Combien d'hommes éminens 
dans les professions libérales ou industrielles , 
exerçant autour d'eux une influence considérable , 
discutent les affaires de l'état , du département ou 
de la commune, sur de rapides aperçus, sur de va- 
gues et inexactes notions, trop souvent puisées dans 
des feuilles publiques mal informées! combien, faute 
de saines lumières, frondent et blâment avec amer- 
tume les actes du gouvernement, quels que soient 
ses organes ! Naguère , un membre de la Chambre 
des députés, membre aussi de l'Institut, section 
des sciences morales et politiques, homme recom- 
mandable par de graves travaux e! par ses habitudes 



— . 3 — 
de modération, n'a-t-il point, par un élan de con- 
science , déclaré, à la tribune , qu'en arrivant dans 
l'assemblée il avait la conviction qu'on pouvait, pour 
peu qu'on le voulut sincèrement , réduire immédia- 
tement de 3oo millions le budget de nos dépenses , 
sans préjudice des réductions ultérieures!.... Et 
combien d'aveux semblables on pourrait citer, si 
tous nos hommes publics se croyaient obligés à 
confesser les préjugés avec lesquels ils ont abordé 
la discussion ou le maniement des affaires ! 

Cette fâcheuse ignorance des nécessités du gou- 
vernement se révèle surtout en ce qui concerne l'ad- 
ministration des finances, qui , plus que d'autres , 
ce nous semble , exige des connaissances spéciales , 
une vue d'ensemble acquise par l'investigation des 
détails, et sur laquelle chacun pourtant se croit 
appelé à tracer ou à redresser la marche du gouver- 
nement. Certes , jamais le défaut de science ne fut 
aussi regrettable ; car c'est dans les matières de 
finances qu'on cherche et qu'on trouve , d'ordi- 
naire, les moyens les plus efficaces pour soulever les 
gouvernés contre les gouvernails. Peut-être que des 
préventions traditionnelles , justifiées d'ailleurs 
par d'énormes et fréquens abus , entretiennent 
dans les masses une sorte d'irritation sur ces ma- 
tières ; peut-être que, de toutes les charges sociales , 
l'impôt étant celle qui pèse le plus aux populations, 
l'espérance de voir supprimer ou alléger le fardeau 
devient le mobile le plus puissant contre ceux que la 
passion suppose l'imposer à leur profit. Dans nos 
temps modernes, où les grandes entreprises ne s'exé- 
cutent qu'au moyen de grands capitaux, les états ne 

i. 



— 4 — 
peuvent Je grandes choses , même avec une popu- 
lation nombreuse et un territoire étendu , qu'autant 
que la fortune publique est bien administrée et que 
tous sont convaincus de cette bonne administration: 
car ce sont là les conditions du crédit. On conçoit dés 
lors que le gouvernement , qui ne veut que des dé- 
penses utiles et des impôts légitimes , qui recherche 
les moyens de perception les plus doux et les plus 
économiques , qui veut l'ordre dans la comptabilité , 
doive appeler de ses vœux le jour où tous les ci- 
toyens pourraient connaître et apprécier les régies 
qui président à la gestion de la fortune publique. 

Pour nous , convaincus depuis long-temps que 
l'organisation et les besoins des services publics, en 
France _, ne sont point suffisamment étudiés et con- 
nus, et désirant contribuer à propager le goût de 
ces études , nous avons été déterminés par les ré- 
flexions qui précèdent à commencer par l'adminis- 
tration financière , sinon nos recherches , au moins 
nos publications. Pour atteindre le but que nous nous 
proposions, il ne s'agissait point de recueillir, encore 
moins de composer des théories financières. Il fallait 
exposer, d'après les lois, les réglemens et la jurispru- 
dence , les règles sur lesquelles repose aujourd'hui 
la gestion de la fortune publique et les motifs qui les 
ont fait adopter ; indiquer les règles antérieures et 
constater les résultats moraux et matériels que l'ap- 
plication de ces diverses règles a produits. En effet, 
pour travailler à améliorer en connaissance de cause, 
il faut bien savoir d'abord ce qui est, puis ce qui 
a été , afin de ne pas prendre , pour des innova- 
tions utiles, des systèmes anciennement éprouvés 
et dont l'expérience a révélé les vices. 



Ainsi : indications historiques sur les différentes 
branches de services qui se rattachent à la gestion de 
la fortune publique ; exposé des règles aujourd'hui 
en vigueur ; documens statistiques, puisés aux sources 
officielles ou avouées par la science , et résumé des 
opinions émises sur chacun des services : tel est notre 
programme. Ce n'est pas lejplus brillant que nous 
eussions pu imaginer, mais c'est celui qui nous a paru 
le mieux approprié à l'état actuel des connaissances 
administratives : c'est un point de départ pour les 
discussions à venir. 

2. — Dans un vaste empire comme la France , 
l'administration de la fortune publique embrasse 
des détails immenses ; mais , par la nature même 
des choses , ces détails se résument en trois points 
principaux : 

Les ressources de l'état ; 

Les dépenses publiques ; 

La comptabilité. 

Chacun sait qu'aujourd'hui celte difficile gestion 
est presque en totalité remise à un seul administra- 
teur, le ministre des finances; quelques portions sont 
confiées à d'autres ministres; nous aurons soin de les 
noter et d'expliquer les motifs de cet état de choses. 

3. — Avant tout , nous avons pensé qu'il ne serait 
pas sans intérêt de rechercher à quelle époque de 
l'ancienne monarchie cette gestion a été centralisée 
entre les mains d'un administrateur général , et les 
différentes vicissitudes que l'organisation de cette 
branche de l'administration a subies , avant d'être 
remise entre les mains de l'administrateur suprême 
et responsable, qui porte aujourd'hui le titre de mi- 
nistre des finances. 



— 6 — 

Nous ne pouvons toutefois, à cet égard, tracer que 
des notions sommaires ; elles doivent être rigoureu- 
sement circonscrites au point de vue que nous nous 
proposons ici: l'administration centrale, considérée 
seulement quant à son organisation. 

4. — Il paraît que, sous la première race, il y avait, 
pour la garde du trésor, c'est-à-dire des revenus du 
domaine du roi , un officier que l'on appelait tréso- 
rier royal, et qui, selon Grégoire de Tours, était 
subordonné au maire du palais. 

Bientôt , au lieu d'un trésorier , il y en eut deux 
et trois ; le premier reçut alors le titre de souverain 
des trésoriers. 

A mesure que les revenus de la couronne s'aug- 
mentaient par les impôts, l'administration financière 
prenait de l'importance. Les historiens s'accordent à 
reconnaître que , sous Philippe-le-Bel, cette admi- 
nistration eut un chef, un directeur, dans Enguer- 
rand de Marigny; mais ils ne sont pas d'accord 
sur le titre dont cet administrateur fut revêtu. Les 
uns, en effet , l'appellent souverain des trésoriers y 
d'autres surintendant des finances. Il ne paraît 
pas que cette dernière qualification , qui appar- 
tint , pendant assez long-temps , au principal admi- 
nistrateur des finances , ait été adoptée , dès-lors , 
d'une manière générale ; car , parmi les successeurs 
d'Enguerrand de Marigny, on en trouve qui furent 
qualifiés de grand trésorier , comme Jean de Mon- 
taigu , sous Charles VI ; de grand général gou- 
verneur des finances , comme Pierre desEssarts., 
sous le même règne ; ft argentier du roi > comme 
Jacques Cœur , sous Charles VIT ; de trésorier 






— 7 — 
général et secrétaire des finances (i), comme 
Florimond Robertet, sous Charles VIII et Louis XII. 

Quoi qu'il en soit , il est incontestable que Sem- 
blançai porta, sous François I er , le titre de surin- 
tendant des finances , sans doute parce que ce prince 
revêtit , à cette époque , du titre AHntendans de fi- 
nance les deux officiers qui portaient précédemment 
le titre de trésoriers. Après Semblançai , six admi- 
nistrateurs des finances eurent le titre de surinten- 
dans. Mais, en 1 5g4i Henri IV confia l'administration 
financière à un conseil de finance , composé de huit 
membres. Cette forme d'administration n'ayant pu 
répondre aux espérances que le roi en avait con- 
çues (2), la charge de surintendant fut rétablie , en 
faveur de Sully , qui avait fait partie du conseil et 
avait fini par le diriger. 

A la retraite de Sully (161 1), la charge de sur- 
intendant fut supprimée, et les finances furent mises 
en direction , sous la conduite de trois administra- 
teurs, bientôt réduits à deux. En 161 6, reparut un 
administrateur unique , sous le titre de contrôleur 
général. Mais , à partir de 161 7 , on en revint au 
nom de surintendant général , qui subsista jus- 
qu'à la disgrâce de Fouquet (1661). Avant lui, 

(1) Des auteurs pensent qu'après Philippe-Auguste le maniement des 
finances avait été séparé de l'administration financière et était resté aux 
mains du trésorier proprement dit , mais que Robertet, ayant probable- 
ment réuni les deux fonctions , prit le titre de trésorier et de secrétaire 
des finances. 

(2) Henri IV écrivait, à propos de ce conseil : « Je me suis donné huit 
« mangeurs au lieu d'un seul, que j'avois auparavant; ces coquins, avec 
« cette prodigieuse quantité d'intendans qui se sont fourrés avec eux, 
« par compère et par commère, mangent le cochon ensemble et ont con- 
« sommé plus de 100,000 écus, qui ctoient somme suffisante pour chasser 
« l'Espagne de la France. » 



— - 8 — 
et depuis que ce titre avait été rétabli , treize 
administrateurs l'avaient porté. 

Lorsqu'il appela Colbert à la direction des fi- 
nances, Louis XIV lui donna le titre de contrôleur 
général. Ce titre n'était pas nouveau dans l'admi- 
nistration française. Par une ordonnance de io4?r 
Henri II avait créé deux contrôleurs généraux des fi- 
nances, pour contrôler les quittances du trésorier de 
l'épargne et tenir registre de toutes les parties de la 
recette et de la dépense. L'un devait suivre la cour, 
et l'autre résider à Paris. Ces deux officiers, qui n'a- 
vaient que des commissions, furent révoqués par l'édit 
du mois d'octobre 1 554 ? (( portant création d'office 
formé et héréditaire d'un seul contrôleur général 
des finances, pour résider près de la personne du roi, 
avec attribution de 6,000 livres tournois de gages 
fixes. )) Du reste, les fonctions du contrôleur général 
étaient les mêmes que celles des officiers qu'il rem- 
plaçait. Un édit d'octobre i556 lui permit d'avoir, 
<( à ses périls et fortunes , un commis de qualité re- 
quise, pour exercer sa charge en son nom et con- 
trôler les quittances. » 

Louis XIV, en supprimant , par l'édit du i5 sep- 
tembre 1661 , le titre de surintendant des finances , 
se réserva, pour lui et ses successeurs, le droit d'or- 
donner les dépenses; précédemment, la signature 
de ce fonctionnaire suffisait pour faire entrer les 
fonds dans le trésor royal ou les en faire sortir. À 
l'exception de celle-ci , le contrôleur général des 
finances eut les attributions du surintendant. 

À Colbert, mort en i683, avaient succédé, 
avec le titre de contrôleur général , quatre hommes 



~ 9 -- 

dont l'histoire de l'administration a conservé les 
noms, Le Pelletier, Pontchartrain , Chamillard, et 
Desmarets. Mais, en 171$ , le régent, ayant adopté 
la l'orme collective pour l'administration centrale , et 
remplacé lesministres par des conseils, il veut, au lieu 
d'un contrôleur général, un conseil des finances, dont 
le duc de Noailles lut président. Il y avait, en 
outre, un vice-président et neuf conseillers, sans 
compter le maréchal de Villeroi , à qui la première 
place fut conservée, parce qu'il avait été nommé, par 
le feu roi , chef du conseil royal établi par Colbert. 
Le régent s'était réservé la signature de toutes les or- 
donnances de fonds. Le duc de Noailles, qui était le 
véritable chef de l'administration financière, sortit , 
eni7i7, du conseil des finances, parce que les plans de 
Law y avaient prévalu contre son opinion. En 1720, 
l'influence du célèbre Ecossais était tellement pré- 
pondérante qu'après lui avoir donné des lettres de 
naturalisation, et , de protestant qu'il était, l'avoir 
l'ait catholique, on le nomma contrôleur général. 
Il ne garda pas même une année ces fonctions impor- 
tantes. Du reste , ses successeurs passèrent rapide- 
ment au pouvoir ; car, au mois d'octobre 1776, 
on en comptait déjà quinze , parmi lesquels l'abbé 
Terray(i) et Turgot, renommés à des titres si dif- 
lérens. Alors Maurepas , désirant confier l'admi- 
nistration des finances à M. Necker , qui , en sa 



(1) L'administration de l'abbé" Terray ne fut pns de courte durée : elle 
commença au mois de décembre 1769 , et ce fui seulement au mois 
d'août 1774 que cet abbé quitta ses fonctions , comblé de richesses, et 
raisonnablement chargé de la haine publique , comme Hamilion le disait 
de Mazarin. 



— 40 — 
qualité de protestant, ne pouvait ni prêter le serment 
des contrôleurs généraux ni entrer aux conseils du 
roi, imagina de partager cette administration : M.Ta- 
boureau , magistrat , fut nommé contrôleur géné- 
ral, et M. Necker directeur général du trésor royal 
sous les ordres directs du roi (i). Mais, dans ce 
partage de travaux et d'autorité , la discordance de 
ces deux esprits ne tarda pas à se faire sentir ; et, 
le i juillet 1778, M. Necker resta seul chargé de 
l'administration financière, avec le titre de directeur 
général des finances : on ne voulait pas le nommer 
contrôleur général. 

Peut-être est-ce ici le lieu de préciser ce qu'é- 
taient précédemment les contrôleurs généraux. 

Le contrôleur général était , par le droit de sa 
place , conseiller ordinaire au conseil royal des fi- 
nances ; en cette qualité, il avait entrée et séance 
dans tous les conseils du roi , excepté au conseil 
d'état proprement dit , auquel il n'était admis que 
quand il y était appelé , ce qui lui conférait le titre 
de ministre, de même qu'à tous les autres membres 
du conseil, lorsqu'ils y étaient entrés. 

Il prêtait serment entre les mains du chancelier, et 
en la chambre des comptes, où il était reçu et installé. 
Lui seul faisait rapport de toutes les affaires au conseil 
royal des finances, donnait , dans cette partie, tous 
les ordres aux intendans des provinces , aux tréso- 
riers , fermiers , régisseurs , administrateurs ou re- 



(1) Il y eut, en 1701, sous Chamillard, deux directeurs généraux des 
finances, avec le droit d'entrer et de rapporter au conseil royal des fi- 
nances ; mais ces directeurs étaient subordonnés au contrôleur général, 
auquel ils étaient obligés de rendre préalablement compte des affaires. 



— M — " 
ceveurs des revenus publies. Tout ce qui avait rap- 
port aux finances, les hommes et les choses, était 
soumis à son inspection et à son autorité , qu'il 
n'exerçait toutefois que sous celle du roi. Il assi- 
gnait la destination de tous les fonds publics , ré- 
glait la recette et la dépense , contresignait les or- 
donnances et acquits de comptant, dont le roi s'était 
expressément réservé la signature. Enfin, il était 
chargé de la garde et conservation de tous les actes 
ayant rapport aux finances. 

M. Necker remplissait les fonctions de directeur 
général des finances , depuis près de cinq années , 
lorsque, en mai 1781, il crut pouvoir demander l'en- 
trée au conseil, comme prix de ses services et comme 
un gage de l'approbation du roi , qui pût imposer à 
ses ennemis. Sur la réponse qui lui fut faite que sa re- 
ligion était un obstacle invincible, il donna sa dé- 
mission. Il reparut sept ans après , en août 1788, 
non plus seulement comme chef de l'administration 
financière , mais comme premier ministre ; car, dans 
la crise où se trouvait alors l'état , les questions de 
finances primaient toutes les autres. Pendant sa re- 
traite momentanée , il y avait eu six contrôleurs gé- 
néraux , parmi lesquels son adversaire Calonne , qui 
eut le pouvoir de fasciner les yeux du monarque et 
du pays, au point de rester en place trois ans et demi. 
Notons toutefois que, en 1787, Loménie de Brienne, 
étant devenu premier ministre et président du conseil 
des finances, le contrôleur général avait alors repris 
une position véritablement subalterne. Le 11 juillet 
1789 , M. Necker quitta le ministère , mais on n'eut 
pas le temps de lui choisir un successeur. Trois jours 



— \2 — 
après, Louis XVI , à la sollicitation de rassemblée 
nationale , dépêcha Dufresne de St. -Léon pour ar- 
racher Necker a la retraite où ce prince lui avait de- 
mandé d'aller s'ensevelir. Le 29 juillet 1789 -, Ne- 
ker reprit ainsi son poste de ministre ; il le conserva 
jusqu'au 4 septembre 1790, 

5. ■ — Depuis une année , la position du chef de 
l'administration financière était singulièrement mo- 
difiée: l'assemblée constituante avait nommé, pour 
surveiller cette partie des services publics , comme 
pour toutes les autres branches importantes , un co- 
mité permanent, qui , de fait, s'étaitemparé de l'ad- 
ministration suprême sur les matières rentrant dans 
ses attributions. M. Necker lui-même, malgré la 
position élevée qu'il tenait de ses antécédens , de sa 
fortune et de son titre de premier ministre , avait 
été forcé de s'effacer devant le comité des finances 
de l'assemblée nationale ; il se retira pour ne pas 
s'annihiler entièrement. On voit à quel rôle subal- 
terne furent dès lors réduits les deux fonction- 
naires qui se succédèrent, après lui, à la tête de 
l'administration financière , avec l'ancien titre de 
contrôleur général. 

Ce titre disparut définitivement , lorsqu'une loi 
des 27 avril et a5 mai 1791 , ayant organisé le mi- 
nistère, créa un ministre des contributions et re- 
venus publics. 

D'après l'article 9 de cette loi, dont nous croyons 
devoir conserver les termes, ce ministre était chargé : 

« i° Du maintien et de l'exécution des lois tou- 
chant l'assiette des contributions directes et leur 
répartition ; 



— -13 — 

« Touchant le recouvrement, dans le rapport des 
contribuables avec les percepteurs et dans le rap- 
port de ces derniers avec les receveurs de district ; 

« Touchant la nomination et le cautionnement 
des percepteurs et du receveur de chaque district ; 

« 2 De la surveillance tant de la répartition que 
du recouvrement et de l'application des sommes 
dont la levée avait été autorisée par la législature, 
pour les dépenses qui étaient et seraient à la charge 
des départemens ; 

« 3° Du maintien et de l'exécution des lois tou- 
chant la perception des contributions indirectes et 
l'inspection des percepteurs de ces contributions ; 

« 4° De l'exécution des lois et l'inspection, relati- 
vement aux monnaies et à tous établissemens, baux, 
régies ou entreprises qui rendraient une somme 
quelconque au trésor public ; 

« 5° Du maintien et de l'exécution des lois tou- 
chant la conservation et l'administration économique 
des forêts nationales, domaines nationaux et autres 
propriétés publiques , produisant ou pouvant pro- 
duire une somme quelconque au trésor public ; 

« 6° Sur la réquisition des commissaires de la tré- 
sorerie , il devait donner aux corps administratifs 
les ordres nécessaires pour assurer l'exactitude du 
service des receveurs ; 

« 7 Enfin , il devait rendre compte au corps lé- 
gislatif, au commencement de chaque année, et 
toutes les fois qu'il serait nécessaire , des obstacles 
qu'aurait pu éprouver la perception des contribu- 
tions et revenus publics. » 

Comme on le voit, le trésor public était séparé du 



— 1 1 — 

ministère des contributions ; il était confié à une tré- 
sorerie nationale , composée de six commissaires 
indépendans des ministres et du roi lui-même , mais 
soumis à la surveillance de l'assemblée nationale, et 
aux ordres de son comité des finances. 

Le ministère des contributions publiques , in- 
stitué au mois de mai 1791 , avait compté six mi- 
nistres, lorsque, le 12 germinal an s*, la Convention 
substitua aux divers ministères douze commissions 
executives. 

L'une d'elles avait le titre de commission des 
finances. Elle était composée de cinq commis- 
saires et d'un adjoint. Elle était chargée de ce 
qui concernait l'administration des domaines et 
revenus nationaux , les contributions directes , les 
bois et forêts, les aliénations des domaines , les assi- 
gnats et monnaies. 

En vertu d'un décret du 29 du même mois , 
la commission prit le titre de commission des 
revenus nationaux. Elle dut être composée de 
deux commissaires seulement et d'un adjoint ; elle 
eut, dans ses attributions, l'administration de toutes 
les contributions indirectes , dans lesquelles furent 
comprises les douanes, précédemment attribuées 
au département des relations extérieures. 

Les commissions devaient correspondre directe- 
ment avec le comité de salut public , auquel elles 
étaient subordonnées ; elles lui devaient rendre 
compte de la série et des motifs de leurs opérations 
respectives, et le comité annulait ou modifiait celles 
des opérations qu'il trouvait contraires aux lois ou 
à l'intérêt public. 



— 15 — 
Les membres des commissions étaient solidaire- 
ment responsables de leurs actes. 

La trésorerie nationale subsistait toujours , indé- 
pendante de la commission des contributions et re- 
venus. Elle correspondait directement avec la Con- 
vention et le comité de salut public. 

Sous le directoire , le ministère ayant été ré- 
organisé à peu près sur les mêmes bases qu'en 
1791 , il y eut , parmi les six ministres, un minis- 
tre des finances, dont les attributions furent ré- 
glées par la loi du 10 vendémiaire an 4 ? ainsi qu'il 
suit : 

i° L'exécution des lois sur l'assiette, la répartition 
et le recouvrement des contributions directes, sur 
la perception des contributions indirectes et sur la 
nomination des receveurs, sur la fabrication des 
monnaies et le dépôt du métal de cloche, sur les 
assignats ; 

2 L'administration des domaines nationaux et 
des forêts nationales, les postes aux lettres, les postes 
aux chevaux, les messageries , les douanes, les pou- 
dres et salpêtres et tous les établissemens , baux , 
régies ou entreprises qui rendent une somme quel- 
conque au trésor public. (Art. 5.) 

Le mois suivant , le ministre des finances fut 
installé. Trois personnes avaient été revêtues de ce 
titre , lorsqu'eut lieu l'établissement du gouverne- 
ment consulaire. 

6. — Peu de temps après l'avènement des consuls, 
les commissaires de la trésorerie nationale furent sup- 
primés. Il fut déclaré que l'administration du trésor 
public ferait désormais partie des attributions du 



— 16 — 
ministre des finances, et qu'un conseiller d'état 
serait spécialement chargé de la direction générale 
du trésor public. ( Arrêté du i er pluviôse an 8, 
art. i er , i et 3.) 

Mais un arrêté du 5 vendémiaire an t o vint de nou- 
veau séparer, du ministère des finances , l'adminis- 
tration du trésor, en créant un ministre du trésor pu- 
blic, chargé directement, et sous sa propre responsa- 
bilité, de toutes les fonctions que le conseiller d'état, 
directeur général du trésor public, remplissait sous 
la surveillance et- la responsabilité du ministre des 
finances. Il est à remarquer toutefois que le ministre 
des finances devait toujours être présent lorsque le 
ministre du trésor travaillait avec les consuls. 

Voici, dès lors, comment l'administration finan- 
cière se partagea entre les deux ministères : 

Le département du ministre des finances ren- 
fermait : 

La proposition et l'exécution des lois et arrêtés 
sur l'assiette , la répartition et le recouvrement 
des contributions directes et sur la perception 
des contributions indirectes -, la proposition aux 
places de receveurs généraux et particuliers ; le rè- 
glement des soumissions des receveurs généraux des 
contributions directes; l'administration de la caisse 
d'amortissement et de garantie., des douanes, des 
postes aux lettres et aux chevaux , de la loterie, des 
monnaies, des forêts , de l'enregistrement , des do- 
maines publics, soit pour la conservation, soit pour 
la vente; la régie des droits réunis, les octrois, la 
taxe d'entretien des routes, les établissemens, baux, 
régies et entreprises, qui donnent un produit au 






— M — 
trésor public ; l'expédition des ordonnances pour le 
paiement des pensions civiles ; la formation du bud- 
get général des recettes et dépenses de chaque 
année. 

Le département du ministre du trésor embras- 
sait : 

L'exécution des lois et arrêtés qui avaient pour 
objet d'assurer les recettes du trésor et de régler 
les dépenses publiques ; la distribution des fonds à 
mettre à la disposition des divers ministres, et l'au- 
torisation de paiement de leurs ordonnances déli- 
vrées dans les formes constitutionnelles; la forma- 
tion , la tenue et les mutations du grand-livre de la 
dette publique et du registre des pensions; les in- 
structions réglant la comptabilité des receveurs 
généraux et particuliers, des payeurs des dépar- 
temens, divisions, ports, armées et colonies; la 
surveillance et le contrôle du versement des fonds 
et revenus publics de toute nature, dans la caisse du 
trésor public à Paris, ou dans les caisses extérieures; 
les négociations qu'exigeait le service ; le mouve- 
ment des fonds ; les poursuites pour le recouvre- 
ment des débets des comptables et autres débi- 
teurs; les établissemens de banque autorisés par  rapport, 
on pourrait dire qu'ils doivent être d'un usage uni- 
versel, comme la mer elle-même. Cependant on 
s'est accordé , dans tous les temps , à attribuer aux 
peuples la propriété des côtes qui bordent leurs états ; 
sans cela ils n'eussent pas été maîtres chez eux. 
Littora in quœpopulus romanus imperium habet 
populi romani esse arbitror. (L. 3. D. ne quid in 
loco publico). On sait que les Anglais ont poussé 
plus loin leurs prétentions : qui ne connaît leur doc- 
trine du mare claustrum , appuyée par l'ouvrage 
du célèbre jurisconsulte John Selden , combattue 



— 30 — 
clans le temps par Grotius, et plus récemment par 
un publiciste français, M. de Rayneval? 

Mais il ne suffisait pas d'avoir déclaré le droit de 
propriété, il fallait en régler l'exercice. Eh bien, sur 
ce point encore on s'est accordé à reconnaître que 
tous les citoyens d'un état ayant besoin , pour leur 
commerce, qu'on leur assure la libre jouissance de 
la mer , l'administration de la propriété du rivage 
doit être attribuée à la puissance publique , manda- 
taire de la société , à qui il appartient de régler la 
dispensation et l'usage des choses communes à tous. 
Quant aux rivières navigables et flottables , 
également destinées , par la nature, aux usages pu- 
blics, évidemment elles ne sont point susceptibles 
d'une propriété privée : la force des choses, l'intérêt 
général voulaient donc qu'on les plaçât aussi sous la 
main de la puissance publique. 

Par une conséquence forcée du principe qui a fait 
déclarer propriétés publiques les rivières naviga- 
bles et flottables, on a dû attribuer le même carac- 
tère aux îles ou attérissemens qui se forment dans 
le lit de ces rivières. 

Quant aux cours d'eau non navigables ni flotta- 
bles , plusieurs législateurs ont pensé que , destinés 
seulement aux usages des lieux qu'ils arrosent, ils 
ne devaient point être considérés comme des pro- 
priétés publiques ; mais il y a , dans la déclaration 
de ce principe , de si graves conséquences pour la 
prospérité agricole et manufacturière du pays, que 
les législateurs doivent peser avec maturité leurs 
déterminations à cet égard. 

Les rouies et les grands chemins ne sont pas plus 



— 34 — 
susceptibles d'une propriété privée que les rivières 
navigables et flottables , ces chemins qui marchent, 
comme les appelle Pascal. Le même motif les ayant 
fait regarder universellement comme des propriétés 
publiques , il est tout simple d'en remettre la garde, 
la police , la gestion enfin à la puissance publique. 

L'état, ayant été déclaré propriétaire des grandes 
routes et chemins publics , a dû être , par voie de 
conséquence, regardé aussi comme ayant les mêmes 
droits sur les ponts et les bacs , qui ne sont, à vrai 
dire , que la continuation des routes. 

Enfin , les droits exclusifs de la nation à la pro- 
priété des murs y remparts et fossés des villes 
sont établis par l'intérêt général. Dès lors , la puis- 
sance publique , chargée de procurer la sûreté in- 
térieure et extérieure de l'état , pouvait seule être 
investie de l'administration de cette partie du do- 
maine national. 

— La législation française a , depuis long-temps , 
consacré ces principes. 

Pour les rivages de la mer, on peut se référer 
à la célèbre ordonnance de la marine, du mois 
d'août 1681 (titre VII, dans le préambule). 

La domanialité des rivières navigables est re- 
gardée comme un principe incontestable dans l'or- 
donnance de Charles IX , du 7 juillet i5 r ]2] et 
l'ordonnance d'août 1 669 ( titre VIII , art. 40 con- 
firme ce principe, dans les termes les plus formels. 

La domanialité des îles qui sont ou se forment 
dans ces rivières est établie dans les lettres-pa- 
tentes de François P r , de i53o,, dans l'ordonnance 
du 7 juillet 1572 , dans l'édit d'avril 1668, dans les 



— 32 — 
arrêts de règlement du conseil des 32 août et 6 no- 
vembre 1673, dans les déclarations d'avril 1 683, 
avril 1686, août 1689, etc. 

— - Ces prescriptions de l'ancienne législation ont 
été sanctionnées par le Code civil. 

Aux termes de l'article 538 , les chemins , routes 
et rues à la charge de l'état , les fleuves et rivières 
navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de 
la mer , les ports , les havres , les rades sont consi- 
dérés comme des dépendances du domaine public. 
Et selon l'article 5/±o , les portes , murs , fossés , 
remparts des places de guerre et des forteresses , 
font aussi partie du domaine public. 

Notre législation moderne , et principalement la 
loi du 1 4 floréal an 1 o , établit les droits de l'état 
sur la propriété des ponts. La même loi consacre, 
en faveur de l'état , sur les bacs et bateaux, les mê- 
mes droits que déjà la loi du 6 frimaire an 7 avait 
formellement reconnus. 

Mais les biens domaniaux , par leur nature , ne 
sont pas les seuls qui composent, en France, le do- 
maine national. 

L'état possède , outre ces biens , pour une valeur 
considérable de propriétés mobilières et immobi- 
lières. Il a spécialement un certain nombre de droits 
incorporels. Nous montrerons bientôt tous ces points 
en détail. 

1 4. — Mais, comment s'est formé le domaine na- 
tional , quant aux biens qui ne sont pas domaniaux 
par leur nature ? Ce peut être une recherche utile ; 
nous allons nous y livrer rapidement. 

D'abord il paraît que, quand les Francs, après 



— 33 — 

la conquête des Gaules, se partagèrent lés pays 
conquis , des fonds de terre furent réservés pour 
que leurs produits servissent aux besoins com- 
muns. 

Ces biens ont été grossis successivement i 
Parla conquête, 
Par la confiscation , 
Par l'aubaine , 
Par la déshérence , 
Par les épaves , 
Par les successions , 

Par les donations et legs faits au chef de l'état , 
Enfin par les acquisitions particulières des princes : 
car on tenait autrefois pour maxime du droit public 
français que tous les biens qu'un prince possédait 
en montant sur le trône étaient unis , de plein 
droit , au domaine de l'état, et encore que toutes 
les acquisitions qu'il avait pu faire pendant son 
règne et qui étaient sa propriété au moment de sa 
mort, à cet instant se réunissaient aussi de plein 
droit au domaine. 

Certes , avec ces nombreuses causes d'accroisse- 
ment , si les courtisans et les favoris de l'ancienne 
monarchie n'avaient pas incessamment dévoré le 
domaine national, il aurait dû, au moment de la ré- 
volution de 1 789 , présenter une masse énorme de 
biens : il était au contraire épuisé. 

15. — Aujourd'hui, les moyens que la législation 
française offre à l'état pour accroître son domaine 
sont peu nombreux et peu productifs. 

La confiscation s'est enfuie devant le régime 
constitutionnel , du moins la confiscation générale ; 
t. 1. 3 



— 34 — 
car il existe bien encore , dans nos codes et nos lois, 
un grand nombre de confiscations partielles, mais 
elles sont tout-à-fait sans importance pécuniaire. 
(Chartes constitutionnelles de i8i4 ? art. 66 ; de 
i83o, art. 57.) 

— TJ aubaine a suivi la confiscation. ( V. la loi 
du 1 4 juillet 181 9.) 

— La loi du 2 mars i832 a introduit de nou- 
veaux principes sur les acquisitions faites par les 
princes , avant et depuis leur avènement au trône. 
D'après l'article 22 de cette loi , le roi a dû conser- 
ver la propriété des biens qui lui appartenaient avant 
son avènement au trône. Ces biens et ceux qu'il ac- 
querra , à titre gratuit ou onéreux , pendant son rè- 
gne , composeront son domaine privé. Et , selon 
l'article a3 , le roi peut disposer de son domaine , 
soit par actes entre-vifs, soit par testament, sans être 
assujéti à celles des règles du Code civil qui limitent 
la quotité disponible. 

L'état n'a donc plus de moyens d'accroître, au- 
jourd'hui , son domaine que 

Par la conquête (loi du 2 mars i832 , art. 25), 

Par les donations et legs , 

Par les droits que lui confère le Code civil sur les 
biens et effets, meubles et immeubles, demeurés 
vacans et sans maître (art. 7i3.) ; sur ceux des per- 
sonnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont 
les successions sont abandonnées (art. 723 , 724, 
768) ; sur ceux que le mort civilement acquiert de- 
puis sa condamnation (art. 25 et 33); 

Enfin, que par les acquisitions faites au nom de 
l'état. 



— 35 — 

Voilà donc comment est composé et se forme 
aujourd'hui le domaine national. 

16. — Il n'entre pas dans notre plan d'exposer les 
règles du droit public ou civil qui se rapportent à 
ces différens modes d'accroître le domaine -, nous 
dirons seulement , en ce qui concerne les acqui- 
sitions , que , quelquefois , elles ont lieu en vertu 
d'un acte du pouvoir législatif, et plus fréquem- 
ment en vertu d'un simple acte du pouvoir exé- 
cutif. 

Et pour prendre 'des exemples récens, c'est ainsi 
qu'une ordonnance royale du 8 mai i836, rendue 
sur l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'état, 
a autorisé l'acquisition , au nom de l'état , de l'é- 
tablissement connu sous le nom de Bains des Da- 
mes , à Plombières , et qu'une loi du ^4 mai i836 
a ouvert un crédit supplémentaire pour l'acquisition 
d'un terrain à affecter au service du Muséum d'his- 
toire naturelle à Paris. 

C'est ainsi que , pour les travaux d'utilité publi- 
que , tels que routes , canaux , chemins de fer , le 
domaine national s'accroît par les acquisitions qui 
résultent de l'expropriation des terrains et autres 
immeubles compris dans les limites des divers tra- 
cés : dans ce cas, l'autorisation d'acquérir résulte 
soit d'une loi, soit d'une ordonnance, selon l'impor- 
tance des travaux et les distinctions établies par la 
loi du 7 juillet i833. 

Enfin , une foule de minimes accroissemens s'o- 
pèrent chaque jour en faveur du domaine national , 
par suite des alignemens délivrés aux particuliers 
pour construire le long des grandes routes ? et par 

3. 



— 36 — 
la nécessité où ils se trouvent d'abandonner ainsi à 
la voie publique une partie de leur propriété. Dans 
ce cas, l'autorisation d'acquérir résulte implicite- 
ment des ordonnances royales rendues en conseil 
d'état, aux termes des articles 5i et 52 de la loi du 
16 septembre 1807. Et si (ce qui se présente fré- 
quemment dans la pratique) les plans généraux 
d'alignement n'ont pas encore été arrêtés en conseil 
d'état , les préfets donnant d'office les aligne- 
mens , et le particulier riverain de la route étant 
obligé de reculer sa construction, l'accroissement 
du domaine national s'opère ipso facto, par la force 
d'un simple arrêté de préfet. 

En résultat , la législation ne nous paraît pas avoir 
jusqu'ici posé de règles fixes pour les acquisitions; 
mais il est évident qu'il faut une autorisation légis- 
lative, toutes les fois que le budget du ministère 
auquel se rattache l'acquisition ne contient pas 
de crédit spécial ou suffisant pour en payer le prix. 

Et même , à vrai dire , ce n'est pas une autorisa- 
tion qui , dans ce cas, est demandée à la législature; 
car acheter , c'est administrer , et ce droit est com- 
pris clans les pouvoirs généraux de l'administration; 
les Chambres n'ont ici qu'une action indirecte , 
comme dans toutes les mesures importantes d'admi- 
nistration; elles tiennent les cordons de la bourse 
nationale et dominent ainsi, comme un puissant 
modérateur , les volontés de l'administration su- 
prême, par la nécessité où celle-ci se trouve d'ob- 
tenir des crédits et de faire approuver de cette ma- 
nière la bonté des mesures qu'elle a prises. S'il y a 
clans cette combinaison quelques embarras et des 



— 37 — 

lenteurs , il y a aussi plus de ehanees pour la sagesse 
et la maturité des projets. 

17. — C'est, du reste, une grave question d'éco- 
nomie sociale que celle de savoir jusqu'à quel point 
il est désirable que le domaine national ait de 
l'importance, dans celle de ses parties qui est sus- 
ceptible d'une propriété privée. 

Quelques esprits, frappés de la difficulté qu'é- 
prouvent les gouvernemens pour l'assiette et le 
recouvrement de l'impôt, regardent comme l'idéal 
des états celui où les revenus du domaine suffiraient 
aux dépenses publiques; il leur semble que, dans un 
tel pays, le moindre froissement n'aurait jamais lieu 
entre la puissance publique et les gouvernés. Mais, 
selon nous, une pareille idée ne supporte pas un 
long examen. 

S'il s'est trouvé des nations chez lesquelles le 
gouvernement a pu suffire aux charges publiques 
avec les seuls revenus du domaine, c'est que ces na- 
tions étaient encore dans l'enfance; elles avaient des 
besoins extrêmement restreints. Mais, si l'on admet- 
tait une semblable doctrine pour nos états euro- 
péens , où la civilisation développe chaque jour de 
nouveaux besoins , il faudrait qu'une portion consi- 
dérable du territoire restât aux mains de la nation : 
ce qui serait une situation fâcheuse. L'expérience 
prouve , en effet , que les immeubles ainsi con- 
centrés produisent beaucoup moins que si les 
simples particuliers en étaient propriétaires : sans 
doute parce que, dans ce dernier cas, le culti- 
vateur est intéressé à augmenter les produits qui 
doivent l'enrichir. On doit , d'ailleurs , remarquer 



— 38 — 
que les dépenses publiques venant à augmenter, il 
faudrait accroître le domaine national, c'est-à-dire 
faire des acquisitions; or, les acquisitions ne pour- 
raient se faire qu'au moyen d'une contribution de 
la part des membres de la société : alors , pourquoi 
ne pas adopter tout de suite le système des irnpôts 
annuels ? 

Mais , selon d'autres esprits moins exclusifs , s'il 
n'est pas raisonnable d'exiger que l'état ait un 
domaine assez considérable pour qu'il y trouve 
une source suffisante de revenus , du moins il faut 
convenir qu'il est indispensable qu'il possède des do- 
maines d'une certaine importance, afin d'avoir, pour 
les besoins extraordinaires, une ressource qui lui per- 
mette de ne point fouler les citoyens par des contri- 
butions extraordinaires , ou qui , s'il préfère d'em- 
prunter, l'empêche de subir la loi des prêteurs, Ges 
raisons ne nous paraissent point péremptoires. Si Ton 
vend les domaines de l'état, les revenus qu'ils pro- 
duisaient cesseront de rentrer au trésor; et , pour les 
remplacer, il faudra, un peu plus tôt, un peu plus 
tard, augmenter la somme des impôts. On obtiendrait 
le même résultat par l'emprunt , moyen financier 
dont il faut sans doute user avec prudence , mais 
pour lequel les états bien administrés ont facilement 
des souscripteurs , surtout lorsqu'ils admettent la 
libre concurrence. Les gouvernemens qui ne trou- 
vent des prêteurs que difficilement et moyennant 
un haut prix sont ceux dont les affaires sont en mau- 
vais état. Eh bien ! que dans cette position, on veuille 
vendre des immeubles, on saura que la vente a lieu 
par nécessité et les acheteurs ne proposeront qu'un 
bas prix : cela reviendra toujours à des pertes. 



— 39 — 

Ainsi donc, il nous parait peu convenable que 
l'état tienne à conserver un domaine produisant des 
revenus; nous concevrions, toutefois, une exception 
pour ce qui concerne les propriétés forestières : 
nous nous expliquerons plus loin à cet égard. 

18. — Revenons à la législation positive. 

Le domaine national se divise en deux branches. 

L'une , à laquelle on donne le nom de domaine 
public y comprend toute cette portion des biens 
qui^ restent en jouissance commune , et dont les 
étrangers eux-mêmes peuvent profiter comme les 
nationaux. 

L'autre, à laquelle on donne le nom de domaine 
de V état ? comprend tous les biens dont l'état jouit 
propriétairement , comme un simple particulier. 
Mais cette seconde branche se subdivise elle-même. 

La nation en détache momentanément une partie, 
qui est affectée spécialement à la jouissance du chef 
de l'état , et concourt à former la dotation du Roi. 
Cette partie est désignée, dans nos lois, sous le titre 
de domaine de la couronne. 

Ainsi , le nom de domaine de l'état est plus parti- 
culièrement réservé à la partie du domaine dont la na- 
tion tire des produits , comme de simples individus 
le font de leurs propriétés privées. De là vient qu'on 
distingue généralement , en France , trois parties 
dans le domaine national, savoir : le domaine public, 
le domaine de l'état proprement dit , le domaine de 
la couronne. Nous aurons bientôt l'occasion d'exa- 
miner si cette distinction n'est pas de nature à pro- 
duire quelque confusion dans les principes de la 
matière. 



— 40 — 
Chacune des branches du domaine national a na- 
turellement ses règles spéciales; mais il y a aussi des 
règles qui leur sont communes : nous devons com- 
mencer par les faire connaître. 

19. — Ces règles se rapportent aux questions sui- 
vantes : 

i° Quelles sont les autorités chargées de pronon- 
cer sur les contestations élevées au sujet du do- 
maine ? 

2° Quelles sont les personnes ayant qualité pour 
exercer les actions du domaine ? 

3° Quelles sont les règles pour le jugement de 
ces contestations ? 

Nous allonssitalions(i), 
a consacré la doctrine opposée ; et, depuis 182.3, 
c'est cette doctrine qui prévaut partout. Nous dirons 
tout à l'heure comment cela s'est accompli. 

Pour le moment , passons à un autre point de la 
procédure , concernant les affaires qui intéressent le 
domaine. 

La loi des 23-28 octobre- 5 novembre 1790, titre 
III , art. i5, portait : 

u Une pourra être exercé aucune action contre le 
procureur générai syndic, en sadite qualité (de re- 
présentant du domaine), par qui que ce soit, sans 
qu'au préalable, on ne se soit pourvu, par simple mé- 
moire, d'abord au directoire du district, pour donner 
son avis, ensuite au directoire du département, pour 
donner une décision , aussi à peine de nullité. Les 
directoires de district et de département statue- 
ront sur le mémoire , dans le mois , à compter du 
jour qu'il aura été remis, avec les pièces justifica- 
tives, au secrétariat du district, dont le secrétaire 
donnera son récépissé et dont il fera mention sur le 
registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'en- 
registrement du mémoire interrompront la pres- 
cription , et } dans le cas où les corps administratifs 
n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, 
il sera permis de se pourvoir devant les tribu- 
naux. » 

(1) Voir notamment l'arrêt du 22 mars 1813 , enregistre aux archives 
du conseil, sous le n° 1316. 



— 48 — 
' La loi du 28 pluviôse an 8 ayant changé lé sys- 
tème cle l'administration départementale , des parti- 
culiers soutenaient que le directoire exécutif n'avait 
point d'équivalent dans l'administration actuelle, et 
qu'aucune loi ne les obligeait à remettre un mé- 
moire aux préfets nominativement. D'autres per- 
sonnes soutenaient que le mémoire devait être en 
effet remis , mais au conseil de préfecture , et non 
au préfet. La jurisprudence du conseil d'état n'était 
pas bien fixée à cet égard ; quelquefois il déclarait 
la compétence des préfets, quelquefois celle des 
conseils de préfecture (1). 

Enfin le gouvernement, pour lever tous les doutes 
sur cette question et aussi sur celle qui précède , les 
a renvoyées toutes deux , en 1 8^3 , à l'examen so- 
lennel du conseil d'état, qui , le 28 août, a émis 
son avis en ces termes : 

« Le conseil d'état , sur le renvoi fait par mon- 
seigneur le garde des sceaux, des questions sui- 
vantes , résultant d'une lettre adressée à sa gran- 
deur, par son excellence le ministre des finances, 
le 1 mai 1823 : 

« i°Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions 
dans l'intérêt de l'état , les préfets doivent y être 
autorisés par les conseils de préfecture , ou s'ils ne 
doivent pas du moins prendre leur avis ; 

(1) On peut voir, entre autres décisions rendues dans ce dernier sens, 
l'arrêt du 13 février 1820 , V Administration des domaines c. Turnier et 
consorts, inséré au bulletin officiel , et les arrêts du 3 février 1821 , mi- 
nistre des finances c. la commune de FrohmUl ; du 2 avril 1821 , minis- 
tre des finances c. Ckazal; du 13 juin 1821 , Dupleix de Mézy c. l'ad- 
ministration des domaines; du 14 août 1822, Dumaine c. Elounj, et du 
12 février 1823, ministre des finances c Imbart Latour. 



— 49 — 

« 2° Si les particuliers qui se proposent de plaider 
contre l'état sont obligés de remettre préalable- 
ment , à l'autorité administrative , un mémoire ex- 
positif de leur demande, et si ce mémoire doit être 
remis au préfet ou au conseil de préfecture ; 

« Sur la première question : 

« Considérant qu'aux termes de l'article i4 , titre 
III, de la loi des 23 — 28 octobre — 5 novembre 1790, 
et de l'article i3 de celle du 27 mars 1791, les pro- 
cureurs-généraux syndics de département , et les 
commissaires du gouvernement qui les ont remplacés 
ne pouvaient suivre les procès qui concernent l'état, 
sans l'autorisation des directoires de département 
ou des administrations centrales qui leur ont été 
substituées ; 

« Que cette disposition était une conséquence du 
système d'alors , qui plaçait dans des autorités col- 
lectives l'administration tout entière et réduisait 
les procureurs-généraux syndics et les commissaires 
du gouvernement aux fonctions de simples agens 
d'exécution, qui ne pouvaient agir qu'en vertu d'une 
délibération ou autorisation ; 

« Mais que cet état de choses a été changé par la 
loi du 28 pluviôse an 8 , qui dispose (art. 3) que le 
préfet est chargé seul de l'administration , et qui 
statue , par cela même , qu'il peut seul , sans le 
concours d'une autorité secondaire , exercer les ac- 
tions judiciaires qui le concernent en sa qualité 
d'administrateur ; 

«Que l'article 4 de la même loi, qui détermine les 
fonctions des conseils de préfecture, leur attribue la 
connaissance des demandes formées par les com- 

4 



— 50 — 
mîmes, pour être autorisées à plaider; que cet article, 
ni aucun autre, ne soumet à leur autorisation , ni à 
leur examen ou avis , les procès que les préfets doi- 
vent intenter ou soutenir ; 

« Sur la seconde question : 

« Considérant qu'aux termes de l'article j5, titre 
III , de la loi des 23-28 octobre — 5 novembre 1790 
les particuliers qui se proposaient de former une 
demande contre l'état devaient en faire connaître 
la nature , par un mémoire qu'ils étaient tenus de 
remettre au directoire de département , avant de se 
pourvoir en justice ; 

(( Que cette disposition, utile à toutes les parties en 
cause , puisqu'elle a pour objet de prévenir les pro - 
ces ou de les concilier, s'il est possible, n'a été abro- 
gée explicitement ni implicitement par la loi du 28 
pluviôse an 8 ; 

« Mais que le mémoire dont parle cet article doit 
être remis au préfet , qui est chargé seul d'admi- 
nistrer et de plaider , et non au conseil de pré- 
fecture, qui n'a reçu de la loi aucune attribution à 
cet égard ; 

« Est d'avis : 

« j° Que, dans l'exercice des actions judiciaires 
que la loi leur confie , les préfets doivent se confor- 
mer aux instructions qu'ils recevront du gouverne- 
ment, et que les conseils de préfecture ne peuvent, 
sous aucun rapport, connaître de ces actions ; 

« 2 Que, conformément à l'article i5 de la loi 
des 23-^8 octobre — 5 novembre 1790, nul ne peut 
intenter une action contre l'état , sans avoir préa- 
lablement remis à l'autorité administrative le mé- 



— jl — 

moire mentionné en cet article 1 5 , et que ce mémoire 
doit être adressé y non au conseil de préfecture , 
mais au préfet , qui statue dans le délai fixé par la 
loi. » 

Aujourd'hui , comme nous l'avons déjà dit^ la 
doctrine énoncée en cet avis fait la règle. 

Du reste , la remise du mémoire est exigée , on le 
sent , dans le seul but d'empêcher que l'état ne soit 
entraîné, malgré lui, dans des contestations qu'il ne 
pourrait soutenir avec avantage. Mais il ne fallait 
pas que cette formalité protectrice de l'intérêt géné- 
ral devînt , pour les adversaires du domaine , une 
occasion de préjudice ; c'est pour cela que le législa- 
teur veut que la remise et l'enregistrement du mé- 
moire interrompent la prescription, et c'estaussi pour 
cela que le préfet est obligé de statuer dans le mois, 
faute de quoi il est permis de saisir les tribunaux de 
l'action sur laquelle cet administrateur a été misa 
portée de délibérer auparavant. 

— Ceci expliqué, continuons l'examen des règles 
de procéder dans les instances qui intéressent le do- 
maine. 

i° Dans toutes les affaires où le domaine est inté- 
ressé, et qui sont portées devant l'autorité judiciaire, 
le préfet est tenu d'adresser , au ministère public 
près le tribunal , un ou plusieurs mémoires conte- 
nant les moyens de défense de l'état. 

L'organe du ministère public près le tribunal lit 
ces mémoires à l'audience y et doit y suppléer par 
tous les autres moyens que la nature de l'affaire lui 
paraît devoir exiger. (Arrêté du 10 thermidor an 4-) 

2° Les demandes qui intéressent l'état et le do- 

4- 



— 52 — 
mainc sont dispensées du préliminaire de concilia- 
tion. (Gode de procédure, art. 49.) 

3° L'état est dispensé de constituer avoué , soit 
pour intenter les actions judiciaires , soit pour dé- 
fendre à celles qui sont formées contre lui. Mais suit- 
il de là que la faculté de prendre un avoué lui soit 
interdite ? Il semble que non. En effet , il est telle 
contestation purement civile, il est telle procédure à 
suivre pour lesquelles l'état ne saurait , sans danger, 
se passer du ministère d'un avoué. Lui refuser , 
en pareil cas , le droit de se faire assister, ce serait 
tourner contre lui-même un privilège que la loi 
a voulu établir en sa faveur. Ce qui se dit du minis- 
tère de l'avoué doit se dire de celui de l'avocat. Ce- 
pendant la jurisprudence de tous les organes de 
l'autorité judiciaire ne paraît pas encore fixée d'une 
manière certaine à cet égard. Il y a deux ou trois ans, 
la cour royale de Paris , ou du moins l'une de ses 
chambres, refusait encore d'admettre les conclusions 
d'un avoué et d'entendre les plaidoiries d'un avocat 
constitués par l'administration des domaines. 

Cette jurisprudence était fondée sur un arrêté 
du directoire, à la date du 10 thermidor an 4, dont 
le préambule est ainsi conçu : « Le directoire exé- 
cutif, informé que les dispositions de la loi du 19 ni- 
vôse dernier, qui chargeait ses commissaires près les 
administrations de la poursuite et de la direction des 
actions judiciaires qui intéressent la république, ne 
sont pas exécutées, dans tous les départemens, avec 
l'uniformité qu'exige le bien du service et la con- 
servation des droits nationaux ; que, dans plusieurs 
départemens , les commissaires du directoire exécu- 



— 53 — 
tif près les administrations font paraître, à l'audience, 
des défenseurs officieux qui plaident au nom de la 
république et que les administrations salarient; que, 
dans d'autres , les commissaires du directoire exé- 
cutif près les tribunaux portent la parole pour les 
commissaires du directoire exécutif près les admi- 
nistrations, et font valoir des moyens que leur four- 
nissent ceux-ci parles mémoires qu'ils leur adressent 
à cet effet ; 

« Considérant : i° qu'il importe de saisir toutes 
les occasions qui se présentent d'économiser les de- 
niers de la république et de retrancher toutes les 
dépenses superflues; i° qu'il est contraire à la di- 
gnité de la république qu'elle ne soit représentée , 
devant les tribunaux , que par de simples particu- 
liers, tandis qu'il existe, auprès de ces tribunaux 
mêmes, des fonctionnaires publics chargés de stipu- 
ler ses intérêts et de défendre ses droits, etc. » 

L'administration des domaines, qui croyait cet état 
de choses contraire à l'intérêt public bien entendu , 
avait fait préparer un projet de loi , afin de s'assurer, 
dans tous les cas, la faculté qu'on lui refusait à Paris. 
Mais la cour royale ayant cru devoir changer sa ju- 
risprudence à cet égard, le projet de loi préparé 
dans le sein du conseil d'état n'a pas été soumis à 
la discussion des chambres législatives. 

4° L'article 16 du titre IV du règlement de i^38 
permettait l'admission des requêtes du domaine au- 
delà des délais ordinaires , pour demander la cas- 
sation des jugemens défavorables. Mais l'article 14 
de la loi des 27 novembre — I er décembre 1790 
n'ayant point fait de distinction quant au délai de troi* 



— 54 — 
mois qu'elle a fixé pour le pourvoi en cassation , 
il est reconnu aujourd'hui que le domaine est, à cet 
égard , soumis aux mêmes règles que les particuliers. 
La convention , par un décret du 29 pluviôse an 3, 
a déclaré nul un arrêt de la cour de cassation qui 
avait admis une requête présentée par la régie des 
domaines après l'expiration des délais. 

23. — Dans ce qui précède, il a été seulement ques- 
tion de celles des actions intéressant le domaine qui 
sont portées devant l'autorité judiciaire. Mais, ainsi 
que nous l'avons indiqué, les tribunaux administratifs 
peuvent être appelés à statuer sur des actions de cette 
nature. 

On a demandé si , dans ce cas , c'est encore le 
préfet qui seul peut représenter l'état , ou bien si 
l'administration des domaines est ici chargée d'agir. 
Pendant long-temps les directeurs des domaines 
dans les départemens ont exercé les actions doma- 
niales devant les conseils de préfecture , sans la 
coopération des préfets; ils se fondaient sur ce que 
la loi du 1 9 nivôse an 4 ne parlait que des actions 
en justice, et sur ce que le Code de procédure ne 
s'appliquait qu'aux actions intentées devant l'auto- 
rité judiciaire. La jurisprudence du conseil d'état 
paraissait reconnaître la régularité de ce mode de 
procéder. Ainsi, la dame d'Ànnebault ayant préten- 
du tirer une fin de non-recevoir, contre un recours 
devant le conseil d'état, de ce qu'il avait été formé 
plus de trois mois après la signification faite au pré- 
fet de l'Eure de l'arrêté attaqué , un arrêt du con- 
seil du 28 février 1827 a rejeté la fin de non-re- 
cevoir, « attendu que la copie de l'arrêté attaqué > 



— 55 — 
laissée au préfet de l'Eure , à l'appui d'un exploit 
d'assignation , ne pouvait tenir lieu d'une signifi- 
cation régulière à l'administration des domaines , 
qui n'était pas représentée par le préfet devant le 
conseil de préfecture, mais qui exerçait elle-même 
ses actions devant ledit conseil. » 

Mais aujourd'hui la jurisprudence du conseil 
d'état n'admet pas que l'état puisse être représenté 
par l'administration des domaines , dans les actions 
domaniales engagées devant les conseils de préfec- 
ture. Dans une affaire assez récente, la commune de 
Gléville opposait aux réclamations du ministre des 
finances, relativement à des marais domaniaux qui 
lui avaient été concédés sous l'ancienne monarchie, 
une fin de non- recevoir, tirée de ce qu'un arrêté du 
conseil de préfecture du Calvados, qui reconnaissait 
les droits de la commune , n'avait pas été attaqué 
dans les trois mois de la communication qui avait 
été faite, de cet arrêté, à l'administration des domai- 
nes. Le conseil d'état a repoussé cette fin de non- 
recevoir, attendu que le préfet seul a droit de re- 
présenter l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits 
domaniaux, et qu'ainsi la communication faite, à la 
régie des domaines, de l'arrêté attaqué, n'avait pu, 
sans notification au préfet, faire courir, contre l'état, 
le délai fixé, par le règlement du 11 juillet 1806, 
pour le recours au conseil d'état. (V. l'arrêt du 23 
décembre i835, ministre des finances c. la coin- 
mune de Cléville.) 

Ainsi , le conseil d'étal exige que le préfet-soit le 
représentant de l'état devant les conseils de préfec- 
ture, comme devant l'autorité judiciaire , dans la 



— 56 — 
crainte sans doute que les administrateurs des do- 
maines, trop exclusivement occupés des intérêts qui 
sont confiés a leur vigilance , n'engagent des ac- 
tions qui ne seraient pas fondées en droit ( i ). 

Pendant long-temps aussi la direction générale 
desdomaines a été admise à suivre, devant le conseil 
d'état, les actions domaniales, avec ou sans le mi- 
nistère d'un avocat aux conseils du roi. Mais aujour- 
d'hui le conseil d'état ne reçoit la direction générale 
des domaines à procéder devant lui , soit en de- 
mandant , soit en défendant , avec ou sans minis- 
tère d'avocat aux conseils , qu'autant qu'elle a été 
expressément autorisée par le ministre des finan- 
ces , sur qui pèse la responsabilité de tous les actes 
concernant la gestion de la fortune publique. 

Du reste , les recours portés devant le conseil 
d'état , dans l'intérêt du domaine , doivent être 
formés , comme tous les recours introduits devant 

(1) Le conseil d'état a, d'ailleurs, décidé que les inspecteurs forestiers 
sont sans qualité pour représenter le domaine devant les conseils de pré- 
fecture, dans des contestations relatives aux droits de propriété ou d'u- 
sage dans les forêts domaniales. En conséquence, il a été statué 1° que 
la signification, à ces inspecteurs, des arrêtés de9 conseils de préfecture ne 
fait point courir le délai du recours au conseil d'état. (V. les arrêts du 
12 février 1823, Ministre des finances c. Imbart-Latour; du 4 juin 1823, 
Administration des domaines c. les habitons d'Arriaux) ; — 2° Que l'acquies- 
cement donné par ces inspecteurs à l'exécution d'un arrêté de conseil de 
préfecture, ne peut lier l'état. (V. l'arrêt du 15 juin 1825, Guyot.) — Il a 
été aussi décidé qu'un ingénieur en chef des ponts et chaussées n'a pas 
qualité pour représenter l'état dans les contestations relatives aux riviè- 
res navigables. En conséquence, le préfet de la Nièvre a été admis à for- 
mer tierce-opposition à un arrêté du conseil de préfecture de ce départe- 
ment, relatif à des plantations faites le long de la Loire , et que l'admi- 
nistration prétendait être nuisibles aux intérêts de la navigation, bien 
que l'arrêté n'eût été pris qu'après avoir entendu l'ingénieur en chef. 
(V. l'arrêt du 16 août 1832, Jolfy de Bussy.) 



— 57 — 
la juridiction administrative suprême , dans les 
trois mois de la notification régulière et justifiée de 
la décision attaquée. 

Telles sont les règles générales pour toutes les 
parties du domaine national. Nous allons maintenant 
exposer les règles spéciales pour chacune de ces 
divisions ? et d'abord nous nous occuperons du do- 
maine public. 



CHAPITRE I. 



Du domaine public. 

SOMMAIRE. 

24. — Étendue du domaine public. 

25. — De l'administration de ce domaine. 

26. — Le domaine public ne peut être aliéné. 

27. — Les particuliers ne peuvent acquérir, par la prescription, aucune 

des parties du domaine public. 

28. — Exception au principe d'inaliénabilité. 

29. — Formalités préalables aux concessions. 
50. — Des relais de mer et du droit d'endiguage. 

31. — Intérêts qui se rattachent à ces travaux. 

32. — Comment ils peuvent être exécutés. 

33. — Aperçu de la législation de la Hollande et du littoral de la Belgique, 
54. — Législation française. 

35. — Étendue de celte nature d'aliénations. 

36. — État de la difficulté. 

37. — L'état peut prescrire, au profit du domaine public. 

38. — Protection établie en faveur du domaine public. 

39. — Jurisprudence administrative en cette matière. 

40. — Biens productifs et non productifs. 

24. — Nous avons indiqué déjà , d'une manière- 
générale , ce que comprend le domaine public ; mais 
nous devons déterminer son étendue , par les divers 
textes de lois qui signalent les objets quilc com- 



— 58 — 
posent. Il faut aussi faire connaître les principales 
régies de son administration. 

La loi des 22 novembre — i er décembre 1790 
portait, article 2 : « Les chemins publics , les rues et 
places des villes , les fleuves et rivières navigables , 
les rivages , les lais et relais de la mer , les ports , 
les havres , les rades , etc. , et en général toutes les 
portions du territoire national qui ne sont pas sus- 
ceptibles d'une propriété privée, sont considérés 
comme une dépendance du domaine public. » 

La loi du 10 juillet 1791 , par l'article i3 de son 
titre I er , a déclaré compris dans le domaine public : 
« tous terrains de fortifications des places de guerre 
ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fos- 
sés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages 
avancés, terrains vides , canaux, flaques ou étangs 
dépendant des fortifications , et tous autres objets 
faisant partie des moyens défensifs des frontières du 
royaume, tels que lignes , redoutes, batteries, re- 
tranchemens, digues, écluses, canaux et leurs francs- 
bords , lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives 
et qu'ils en tiennent lieu , quelque part qu'ils soient 
situés , soit sur les frontières de terre , soit sur les 
côtes et dans les îles qui les avoisinent. » 

Le Code civil n'a donc fait que confirmer les dis- 
positions de lois antérieures, lorsqu'il a statué, par 
son article 538 , que « les chemins , routes et rues 
à la charge de l'état , les fleuves et rivières naviga- 
bles ou flottables , les rivages , lais et relais de la 
mer , les ports , les havres , rades et généralement 
toutes les portions du territoire national qui ne sont 
pas susceptibles d'une propriété privée, sont consi- 



— 59 — 
clercs comme une dépendance du domaine public; » 

Et , par l'article 5^o , que « les portes , murs , 
fossés et remparts des places de guerre et des for- 
teresses font aussi partie du domaine public. » 

Quelques personnes, s'autorisant de ces mots de 
l'article 538 : « les chemins , routes et rues à la 
charge de l'état, » ont soutenu que les routes dé- 
partementales et surtout les chemins vicinaux ne fai- 
saient point partie du domaine public , puisque leur 
construction et leur entretien étaient , d'ordinaire , 
à la charge des départemens ou des communes. 

C'était évidemment méconnaître les caractères es- 
sentiels du domaine public. En effet, les routes dépar- 
tementales et les chemins vicinaux ne sont-ils pas 
affectés à l'usage de tous? Sont-ils la propriété des dé- 
partemens et des communes, en ce sens que ces ag- 
grégations puissent en disposer à leur gré, les fermer, 
les supprimer, les aliéner? Certes, une pareille pré- 
tention paraîtrait exorbitante. Or, si les routes dé- 
partementales et les chemins vicinaux sont ainsi af- 
fectés à l'usage de tous ceux qui habitent le territoire 
français , étrangers et nationaux , s'ils sont hors du 
commerce, ils font nécessairement partie du domaine 
public. Qu'importe que la construction et l'entretien 
de ces voies de communication soient , en totalité 
ou en partie , à la charge du budget des départe- 
mens ou des communes, au lieu d'être seulement à 
la charge du budget général de l'état ! Qu'importe 
qu'en échange de cette charge l'état abandonne aux 
départemens et aux communes certains droits sur la 
propriété du sol de ces routes et chemins, lorsqu'ils 
cesseront de faire partie des voies de communication ! 



— 60 — 
Cela ne change pas la nature des choses : il s'agit 
toujours d'un domaine public. 

Les considérations les plus graves se presseraient 
à l'appui de cette doctrine; mais elle vient d'être 
récemment consacrée , au moins en ce qui concerne 
les chemins vicinaux , à l'égard desquels elle avait 
été le plus vivement contestée. ( V. la loi du 21 mai 
i836, art. 10.) Lors de la discussion de cet article 
à la chambre des pairs , un membre , M. le pré- 
sident Boyer , ayant soutenu qu'il y avait là déro- 
gation aux principes du Code civil, M. Girod (de 
l'Ain) et M. le comte Roy ont nettement démontré, 
au contraire , que l'article était conforme à tous les 
principes, et spécialement a ceux du Gode civil. 

Nous n'hésitons pas non plus à dire , avec le sa- 
vant M. Proudhon (1), qu'on doit ranger dans le 
domaine public les canaux de navigation intérieure , 
qui ont été établis par le gouvernement ou par des 
compagnies , en vertu d'une concession de la puis- 
sance publique , et qui , quoique construits de main 
d'hommes, n'en font que plus sûrement partie du do- 
maine public, puisqu'ils ont expressément reçu cette 
destination , et qu'ils ne sont exécutés , le plus sou- 
vent , que par l'expropriation des fonds qu'ils occu- 
pent , mesure qui a pour but et pour effet de les 
faire sortir du domaine privé. 

Nous passons à ce qui concerne l'administration 
du domaine public. 

25. — Les différentes parties qui composent ce 
domaine sont affectées au service de divers départe- 
mens ministériels. 

(I) Du domaine public, T. I ep , p. 275. 



— 61 — 

Celui qui nous parait en posséder le plus grand 
nombre est le département de la guerre. Le surplus 
est presque entièrement réparti entre le ministère 
de la marine et celui des travaux publics (direction 
générale des ponts et chaussées). 

Le ministre qui se trouve à la tête de chacun de 
ces départemens est , par la force même des choses, 
chargé d'administrer la portion de domaine qui lui 
est affectée , c'est-à-dire de la régir de manière à la 
faire tourner au plus grand avantage du public. 

Il est facile de comprendre qu'il ne peut entrer 
dans notre plan d'exposer ici les règles spéciales qui 
tracent, pour chaque ministère, le mode de cette 
gestion. Il se rattache intimement au mode géné- 
ral d'administration prescrit pour chacun de ces 
grands services. Pour en donner une connaissance 
approfondie, il faudrait faire, à l'égard de chacun 
d'eux, ce que nous faisons, dans ce livre, pour 
l'administration des finances , expliquer l'origine, le 
but, l'organisation et la sphère d'action particulière 
de chacun de ces ministères. 

Il nous semble qu'il doit suffire de signaler ici les 
principales dispositions législatives qui ont établi le 
droit en vertu duquel cette action s'exerce. 

Examinons d'abord ce qui concerne la portion 
du domaine public qui est confiée au ministre de la 
guerre. 

Les objets dont elle se compose sont : 

i° Tous terrains de fortifications des places de 
guerre ou des postes militaires , tels que 

Portes, murs et remparts, 

Parapets , 



— 62 — 

Fossés, 

Chemins couverts, 

Esplanades, 

Glacis, 

Ouvrages avancés , 

Terrains vides , canaux , flaques ou étangs dé- 
pendant des fortifications ; 

2° Tous autres objets faisant partie des moyens 
défensifs des frontières du royaume , tels que 

Lignes, 

Redoutes, 

Batteries, 

Retranchemens, 

Digues, 

Écluses, 

Canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accom- 
pagnent les lignes défensives et qu'ils en tiennent 
lieu ; 

3° Enfin les établisseniens et bâtimens militaires. 

C'est de la loi du io juillet 1791, relative aux 
places de guerre et fortifications , que dérive le 
pouvoir dont se trouve investi , quant à tous ces 
points, le ministre de la guerre. En effet , l'arti A 
cle i3 du titre I er de cette loi , d'où nous tirons Té- 
numération qui précède, se termine ainsi : 

« En cette qualité., leur conservation (des pro- 
priétés nationales qui viennent d'être désignées) est 
attribuée au ministre de la guerre ; et, dans aucun 
cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, 
ni s'immiscer dans leur manutention , d'une autre 
manière que celle qui sera prescrite par la suite du 
présent décret , sans la participation dudit ministre, 



— 63 — 
lequel , ainsi que ses agens , demeureront respon- 
sables , en tout ce qui les concerne , de la conserva- 
tion desdites propriétés nationales, de même que de 
l'exécution des lois renfermées au présent décret. » 

C'est de là que, dans la pratique, cette portion du 
domaine public a pris le nom de domaine mili- 
tai] *e. 

Pour l'administration de ce domaine, le pouvoir 
du ministre de la guerre est très étendu. 

C'est lui qui répartit , entre les différentes places, 
postes militaires et garnisons de l'intérieur , selon 
leur classe et selon leurs besoins , les fonds accordés 
à son département , pour les travaux militaires. 
(Titre VI, art. 2.) 

C'est lui qui, par ses agens, fait surveiller, dans 
tous leurs détails , les différens ouvrages à exécuter 
par les entrepreneurs. (Ib. , art. 1 1.) 

Ce ministre est responsable du bon emploi et de 
la conservation des établissemens et bâtimens mili- 
taires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sont 
dépendans. (Titre IV, art. 5.) 

Dans les places et garnisons qui manquent de 
bâtimens militaires, c'est le ministre de la guerre 
qui désigne ceux des bâtimens nationaux qui peuvent 
y suppléer, afin qu'ils puissent être, dans les formes 
régulières , déclarés affectés au département de la 
guerre, comme bâtimens militaires. (Ib., art. 6.) 

Lorsque ce ministre juge que l'occupation tempo- 
raire ou l'acquisition d'un terrain appartenant à une 
commune ou à quelque particulier est nécessaire 
pour un établissement militaire , c'est son départe- 
ment qui règle l'indemnité d'occupation , et qui 



_ (j4 — 
fait l'acquisition de gré à gré, ou qui poursuit judi- 
ciairement soit l'occupation , soit l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. (Ib. , art. 75 V. aussi 
les lois des 3o mars i83i et 7 juillet i833.) 

Que des bâtimens et emplacemens qui , jusque 
là , ont fait partie du domaine militaire , soient 
jugés par ce ministre n'être plus nécessaires au ser- 
vice de l'armée , c'est lui qui en fait la remise au 
ministre des finances (administration générale du do- 
maine) , pour faire partie des propriétés nationales 
aliénables. (Loi du 10 juillet 1791, titre IV, art. 2.) 

C'est encore le ministre de la guerre qui fait 
dresser les procès-verbaux et inventaires de tous les 
terrains, bâtimens et établissemens affectés au ser- 
vice de l'armée, ainsi que des établissemens et four- 
nitures qu'ils contiennent. (Ib. , art. 3.) 

C'est lui qui ordonne et répartit les dépenses 
d'entretien , de réparations, constructions ou aug- 
mentations des bâtimens affectés à son département, 
comme celles du renouvellement d'effets et de four- 
nitures concernant le service de l'armée. (Ib. , art. 4-) 

C'est à lui qu'il appartient d'empêcher que les bâ- 
timens et établissemens militaires, dont la remise a 
été faite k son département, soient affectés à un autre 
service que celui du logement des troupes, des 
employés attachés à l'administration de la guerre , 
et à contenir ou conserver les munitions, subsis- 
tances et effets militaires. (Titre V, art. i er .) 

C'est à lui qu'est confié le soin de désigner : 
i° les terrains dépendant des fortifications, qui 
sont susceptibles d'être cultivés , et dont le produit 
peut être récolté sans inconvénient ; — i° les fos- 



— 65 - 
ses , canaux , (laques ou étangs qui sont susceptibles 
d'être pèches. (Titre I rr , art. 11 et ^3.) 

Son autorisation spéciale est nécessaire à toute 
personne pour planter des arbres dans le terrain 
des fortifications , ou pour émonder , extirper ou 
/aire abattre ceux qui s'y trouvent plantés. (Ib. , 
art. 26.) 

Enfin c'est à lui qu'il appartient de désigner les 
arbres dépendant du domaine militaire , qui sont 
inutiles au service et qui doivent être vendus. (Ib., 
26.) 

Seulement , la loi veut que tous les produits pro- 
venant des propriétés nationales affectées au dé- 
partement de la guerre , soient perçus et versés au 
trésor public, selon les règles établies pour l'admi- 
nistration des finances. (Ib. , art. 27.) 

C'est dans ce système qu'a été conçue toute la lé- 
gislation intervenue depuis 1791. 

Elle n'a été modifiée qu'en ce qui concerne les 
travaux mixtes , entre autres dispositions, par le dé- 
cret du 1 3 fructidor an i3 , et les divers actes relatifs 
à la création de la commission miœte des travaux 
publics , dont nous nous occuperons tout à l'heure. 

— Le domaine, que nous appellerons maritime^ 
par imitation de ce que nous venons d'exposer pour 
le ministère de la guerre,, se compose principale- 
ment : 

Des côtes maritimes, 

Des ports , 

Des havres , 

Des rades , 

Des phares , fanaux et balises. 

t. 1. 5 



— 66 — 
Il faut toutefois remarquer que les objets qui 
précèdent ne forment partie du domaine affecté au 
département de la marine qu'autant qu'ils dépen- 
dent des ports de la marine militaire, et qu'ils sont 
exécutés et entretenus sur les fonds de ce départe- 
ment. 

Ce même domaine comprend , en outre , 
Les fonderies et manufactures d'armes, 
Les arsenaux et magasins destinés au service de la 
marine , 

Les édifices dépendant des ports militaires , 
Les chiourmes et hôpitaux maritimes , 
Les batteries des côtes , et , en général , tous les 
ouvrages de défense à la mer. 

Voici, quant à ces objets, la source des pouvoirs 
du ministre de la marine. 

io Les côtes maritimes ont d'abord été rangées 
sous l'autorité de ce ministre , dans l'intérêt gé- 
néral de la défense du territoire , par la loi des 
i3 - i5 janvier 1793. Le règlement du 7 floréal 
an 8 , sur l'organisation de la marine , a , dans 
son titre I er , relatif à la division du territoire mari- 
time , textuellement compris les côtes de la Manche, 
de l'Océan et de la Méditerranée , dans les divers 
arrondissemens tracés par cet arrêté consulaire ; et 
par suite l'article 7, titre 1 , a spécialement chargé 
les préfets maritimes de la protection des côtes. 

Toutefois , le ministre de la guerre a été appelé , 
par l'article 65, titre 6, à concourir à ces mesures de 
protection. Le mode de ce concours a ensuite été 
réglé comme il sera dit plus tard. 

2 Tous les ports, même ceux de commerce, 



— 67 — 
ainsi que les havres et rades , avaient été , par la légis- 
lation nouvelle, compris dans les attributions du 
ministère de la marine, et entre autres lois par celles 
des 27 avril — 25 mai 1791, art. 11 ; 14 — ï 5 février 
1793, art. 3; et 10 vendémiaire an 4, art. 7. 

Mais un arrêté consulaire du 11 prairial an 10 
a introduit une division dans les travaux des ports 
et opéré leur classement de la manière suivante , 

(f Art. i er . A compter du i er messidor an 10, les 
ouvrages et établissemens maritimes des ports et 
rades de Brest , Lorient , Rochefort et Toulon , les 
travaux de la rade de Cherbourg , les travaux du 
port de Boulogne , l'entretien des phares, fanaux et 
balises placés sur les côtes , feront seuls partie des 
attributions du ministre de la marine. » 

« Art. 2. Tous les travaux des ports du commerce 
seront dans les attributions du ministère de l'inté- 
rieur, et continueront à être dirigés par des ingé- 
nieurs des ponts-et-chaussées. » 

« Art. 3. Les travaux à faire dans les ports de 
commerce seront arrêtés par les consuls, sur les 
rapports concertés du ministre de l'intérieur et du 
ministre de la marine et des colonies. » 

3° Tous les ouvrages fondés à la mer avaient été 
rangés dans la catégorie des ports , phares et fanaux, 
et soumis à la même administration par la loi des 
i4~i 5 février 1793 ; le décret du 7 mars 1806 a mo- 
difié ces dispositions. (V. ci-dessous , p. 72.) 

4° Les fonderies, manufactures d'armes, arse- 
naux et magasins destinés au service de la marine , 
ont été classés dans les attributions du ministre de 
la marine , par les lois des s5 mai 1791 , i5 février 

o. 



— 6$ — 

1 79^ et IO vendémiaire an 4> ci -dessus citées. 

5° Les édifices civils dépendant des ports sont 
soumis au même régime, par l'article 3 de la loi du 
i5 février 1793 ; 

6° Les chiourmes , par la même loi et le même 
article, et les hôpitaux par la loi du 10 vendémiaire 
an 4? article 7 ; 

7 Les forts et batteries des côtes et en général 
tous les ouvrages de défense à la mer , par l'article 
3 de la loi du i5 février 1 793 , et le décret du i3 
fructidor an i3. 

Il est à remarquer toutefois que ce dernier décret 
établit une compétence mixte, entre le ministre de 
la marine et ceux de la guerre et de l'intérieur, 
pour les travaux qui peuvent intéresser à la fois ces 
divers services. Nous aurons l'occasion d'entrer 
dans quelques détails à cet égard. 

80 Enfin, le ministre de la marine est, d'après 
les dispositions de l'article 1 1 de la loi du i5 mai 
1791, et l'article 7 de la loi du 10 vendémiaire 
an 4? l'administrateur général et exclusif de toutes 
les portions du domaine public dans les colonies, 
établissemens et comptoirs français. 

— La portion du domaine public qui est affectée 
au ministère des travaux publics et qui forme ce 
qu'on pourrait appeler le domaine des ponts-et- 
chaussées , se compose : 

Des fleuves et rivières navigables et flottables , 

Des grandes routes , 

Des ponts , 

Des canaux et écluses de navigation , 

Des écluses de chasse, 



— 69 — 

Des poils et havres de commerce , 

Des phares , fanaux et balises qui ne dépendent 
pas des ports de la marine militaire , 

Des rivages de la mer qui n'intéressent pas cette 
marine , 

Des digues , des épis et autres ouvrages pour la 
conservation du littoral , 

Des digues contre les fleuves , les rivières ou 
torrens. 

Les administrateurs de ce domaine tiennent leurs 
attributions des dispositions suivantes : 

10 Aux termes de l'article i de la section IÏI de la 
loi des 11 décembre 1 789 — 8 janvier 1790, sur la 
constitution des assemblées administratives , « les 
administrations de département ont été chargées , 
sous l'autorité et l'inspection du roi , comme chef 
suprême de la nation et de l'administration géné- 
rale du royaume , de toutes les parties de cette ad- 
ministration , et notamment de celles relatives à la 
conservation des rivières. » 

Lorsqu'une rivière forme la limite légale entre 
deux départemens ou deux arrondissemens , les 
deux départemens ou arrondissemens ne sont bor- 
nés que par le milieu du lit de la rivière , et les deux 
magistrats préposés à chaque division territoriale 
concourent à l'administration de la rivière (Loi des 
16 février — 4 mars l 79 ? tit- i e % art. 3.) 

La loi des 27 avril — >i5 mai 1791 , sur l'organisa- 
tion du ministère , a chargé le ministre de Tinté- 
rieur : « — 4° du. maintien et de l'exécution des lois 
touchant les ponts-et-chaussées et autres travaux pu- 
blies , et de la conservation de la navigation et du 



— 70 — 
flottage sur les rivières , et du lialage sur les bords. » 

La loi du 10 vendémiaire an 4 a reproduit cette 
disposition , dans les termes qui suivent : « Attribu- 
tions du ministre de l'intérieur. . . La navigation inté- 
rieure , le flottage , le halage. » 

C'est aussi sous l'autorité du ministre de l'intérieur 
que l'arrêté du 19 ventôse an 6 a prescrit des me- 
sures pour assurer le libre cours des rivières navi- 
gables et flottables, et qu'il en a chargé les adminis- 
trations départementales. 

Enfin, c'est par des ordonnances royales , insé- 
rées au bulletin des lois , que sont déterminées les 
portions de fleuves et rivières qui sont navigables 
ou flottables , avec bateaux , trains ou radeaux. 
( V. le décret du 11 janvier 1808 ; la loi du i5 avril 
1829, art. 3; et l'ordonnance du 10 juillet i835.) 

Mais, entre les administrations départementales 
et le ministère , il existe une administration intermé- 
diaire, qui est chargée de la direction générale de cet 
important service , c'est V administration centrale 
des ponts-et-chaussées , instituée par la loi des 3i 
décembre 1790 — 19 janvier 1791 , 'et placée alors 
sous l'autorité du ministre de l'intérieur. 

La loi des 6 — 18 août 179 F a reproduit cette 
dernière disposition en ces termes : « L'administra- 
tion centrale des ponts-et-chaussées sera dans la 
main et sous la responsabilité du ministre de l'in- 
térieur ». (Art. i er .) 

Par l'arrêté consulaire du 5 nivôse an 8 , un con- 
seiller d'état a été chargé de cette administration , 
avec le titre de directeur général. 

Une ordonnance royale du 8 juin i83sï à consér- 



vé, parmi les attributions du directeur général de 
l'administration des ponts-et-chaussées, tout ce qui 
concerne les fleuves et rivières navigables, et la na- 
vigation en général. 

Enfin il est à remarquer : 

Que la direction supérieure de l'administration 
des ponts-et-chaussées fut confiée au ministère des 
travaux publics, institué par l'ordonnance royale 
du 19 mai i83o (1); 

Que cette administration a été rétablie à la révo- 
lution de i83o et placée, comme à l'origine, dans 
les attributions du ministre de l'intérieur (voir l'or- 
donnance du 19 octobre i83o); 

Qu'elle en a été détachée, le 17 mars i83i, pour 
rentrer dans les attributions du ministère du com- 
merce et des travaux publics rétabli ; 

Que, le 8 juin i83s , une ordonnance royale a 
déterminé son organisation actuelle ; 

Qu'elle a été classée, de nouveau, dans les attri- 
butions du ministère de l'intérieur, par l'ordonnance 
du 6 avril 1 834 5 

Et qu'enfin elle se trouve aujourd'hui sous l'au- 
torité du ministre des travaux publics, de l'agricul- 
ture et du commerce , depuis les ordonnances 
royales des 2 mars et 6 septembre i836. 

2 U administration des grandes routes , des 
ponts y des canaux de navigation , n'a jamais été 
séparée de celle des fleuves et rivières navigables; 
c'est donc aux lois, décrets et ordonnances que nous 

(l) Une autre ordonnance du même joui 1 supprimait la direction gé- 
nérale de ce service , comme incompatible avec l'existence de ce nou- 
veau ministère. 



— 72 — 
venons de citer, pour ces dernières portions du do- 
maine public, qu'il faut recourir à cet égard. 

3° Les ports de commerce et les travaux d'art 
qui s'y rapportent faisaient originairement partie 
des attributions de l'administration centrale des 
ponts-et-chaussées, réglées parla loi des 3x décem- 
bre 1790 — 1 g janvier 1791 (1); leur administration 
a été placée sous l'autorité du ministre de la marine , 
par les lois de mai 1791, février 1793 et vendé- 
miaire an 4 > que nous avons ci-dessus indiquées , 
p. 67 ; et le ministère de l'intérieur en a repris la 
direction supérieure en vertu de l'arrêté consulaire 
du 22 prairial an 10, dont nous avons transcrit le 
texte entier , à la même page. 

4° A l'exception des phares d'Ouessant, de Saint- 
Mathieu et de Groix, sur les cotes de l'Océan, qui 
sont entretenus par le ministère de la marine, les 
phares , fanaux et balises sont placés maintenant 
dans les attributions de l'administration centrale des 
ponts-et-chaussées. (V. décret du 7 mars 1806 , 
non inséré au bulletin officiel. ) 

5° Les rivages de la mer qui n'intéressent pas la 
marine militaire comprennent la plus grande partie 
des côtes de la France. Nous ne connaissons pas de 
dispositions textuelles et générales qui en confient 
la gestion à l'administration centrale des ponts-et- 
chaussées; mais cette attribution nous paraît résulter 

(1) « L'assemblée des ponts-et-chaussées sera chargée de l'examen de 
tous les projets généraux de routes dans les différens départemens, 
ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant ; de ceux de canaux de 
navigation , construction , entrelien et réparation des ports de commerce. 
(Taxe l«, art. 4.) 



— T.] — 
suffisamment , soit des dispositions ci-dessus rappe- 
lées, p. 66, qui n'attribuent au ministre delà marine 
que ce qui concerne la défense des côtes , soit des 
dispositions combinées du décret du 7 fructidor an 
12, qui règle l'organisation du corps des ingénieurs 
des ponts-et-chaussées , du décret du 7 mars 1807, 
sur les phares et fanaux , que nous venons de citer, 
de la loi du 16 septembre 1807 sur les desséche- 
mens et autres travaux publics, du décret du il\ 
décembre 1810, relatif à l'ensemencement des 
dunes, et du décret du 10 avril 181 2, relatif aux 
contraventions commises dans les ports maritimes 
de commerce et travaux à la mer. 

6° Les digues à la mer ou contre les fleuves , 
rivières ou torrens sont sous la môme autorité que 
tous les objets qui précèdent. On peut recourir , à 
cet égard, aux lois des n — 21 septembre 1792, 
du 16 septembre 1807, et à l'ordonnance royale 
du 8 juin i832. Que ces digues aient été construi- 
tes aux frais de l'état ou des particuliers, le ré- 
gime administratif est le même; il est à remarquer 
seulement que nous ne nous occupons ici que des 
premières, c est-à-dire de celles qui forment partie 
du domaine public. 

— Il nous reste quelques mots à dire des por- 
tions du domaine public qui intéressent tout à la fois 
plusieurs grands services, et spécialement ceux des 
ministères des travaux publics, de la guerre et de la 
marine. 

Ainsi que nous l'avons annoncé , de sages me- 
sures ont été prises pour que tous ces divers inté- 
rêts fussent connus , écoutés et combinés. 



— 74 - 

Sans qu'il soit besoin de montrer ici par quels es- 
sais législatifs et réglementaires le pouvoir a tenté 
d'établir, à cet égard, les garanties désirables, 'il 
nous suffira d'exposer qu'il existe aujourd'hui une 
institution toute spéciale , qui a reçu la mission que 
nous venons de signaler, et qui porte le nom de 
commission mixte des travaux' publics. 

L'origine de cette institution remonte à la loi des 
3i décembre ^90 — 19 janvier 1791 , sur l'organi- 
sation des ponts-et-chaussées (art. 6), et surtout 
au décret du i3 fructidor an i3 , sur les travaux à 
concerter entre les ministres de la guerre, de l'inté- 
rieur et de la marine. En effet, l'article 2 d'un règle- 
ment arrêté entre les ministres de la guerre et de l'in- 
térieur et le directeur général des ponts-et-chaussées, 
pour l'exécution de ce décret , portait: a Afin de 
maintenir les travaux dans le système d'ensemble et 
d'unité qu'exige l'accord des vues civiles et militaires, 
la discussion définitive sur chaque projet sera faite, 
avant toute exécution , en présence des chefs de l'un 
et de l'autre corps , soit par les conseils réunis des 
fortifications et des ponts-et-chaussées , soit par une 
commission mixte , composée des membres de ces 
deux conseils , suivant l'exigence. Le procès-verbal 
de cette discussion sera soumis à l'approbation du 
ministre de la guerre et à celle du directeur général 
des ponts-et-chaussées. » 

Mais la commission mixte n'était jusque là qu'une 
institution en quelque sorte accidentelle. Napoléon 
voulut qu'elle fût permanente, et il agrandit le cercle 
de ses attributions. (V. les décrets des 20 février, 
et 20 juin 1810 et celui du 22 décembre 1812.) La 



Restauration reconnut Futilité de cette institution. 
( V. l'ordonnance royale du 27 février i8i5), 
et , après avoir fait l'essai d'une organisation où 
les intérêts des divers services se trouvèrent trop 
exclusivement représentés pour pouvoir se concilier 
(ordonnance royale du 18 septembre 1816), elle 
tenta une organisation nouvelle , qui répondit mieux 
au but de la création. (V. l'ordonnance royale 
du 28 décembre 1828.) Cette organisation subsiste 
encore. 

La commission mixte des travaux publics est 
composée comme il suit : 

Un ministre d'état (1) , président , 

Trois conseillers d'état , 

Deux inspecteurs généraux du génie militaire , 

Un inspecteur général des ponts-et-chaussées 7 

Un inspecteur général , membre du conseil des 
travaux maritimes, 

Un secrétaire-archiviste. 

Le président et les membres de la commission 
sont nommés par le roi , sur la présentation des 
ministres de la guerre } des travaux publics et de la 
marine. 

Les deux secrétaires du comité du génie et du 
conseil général des ponts-et-chaussées assistent 
aux séances de la commission , mais n'ont pas voix 
délibérative. 

Le comité des fortifications, le conseil général des 
ponts-et-chaussées et l'inspection générale des travaux 
maritimes peuvent , lorsqu'ils le jugent nécessaire ? 

(1) Ce litre n'existe plus aujourd'hui. 



— 76 — 
nommer un de leurs membres comme rapporteur , 
chargé de défendre leur opinion devant la commis- 
sion , et indiquer, s'il y a lieu, des moyens de con- 
ciliation. (Ordonnance royale du 28 décembre 1828, 
art. i er , 3 et 4.) 

La commission mixte se réunit, d'après la de- 
mande de celui des conseil ou comité qui a des pro- 
jets à présenter, et sur l'avis qui en est donné par 
leur président respectif. 

Le président convoque la commission, ainsi que 
les rapporteurs des conseil et comité, et fait mettre 
sous ses yeux toutes les pièces envoyées. (Ib., art. 5 
et ordonnance royale du 1 8 septembre 1 8 1 6 , 
art. 2.) 

Le secrétaire -archiviste est chargé de la réception 
et du renvoi des dossiers, de la rédaction des procès- 
verbaux des séances, de la tenue des registres, de 
l'expédition du travail et de la conservation des mi- 
nutes et papiers. Il est pris parmi les officiers du 
corps royal du génie , ou parmi les ingénieurs des 
ponts-et-chaussées. (Ordonnance royale du 1 8 sep- 
tembre 18 16, art. 3.) 

La commission doit délibérer et donner son avis 
sur chacun des objets renvoyés à son examen. 
( Ordonnance royale du 28 décembre 1828 , 
art. i er .) 

La présence de quatre membres , indépendam- 
ment du président et des secrétaires des comités 
du génie et du conseil général des ponts-et-chaus- 
sées, est nécessaire pour délibérer. 

Les rapporteurs desdits comité et conseil et de 
l'inspection-générale de la marine doivent se retirer 



— 77 — 
au moment de la délibération , lorsqu'ils ne sont pas 
membres de la commission. 

En cas de partage , la voix du président est pré- 
pondérante. En cas d'absence du président, la pré- 
sidence est dévolue momentanément au plus ancien 
des conseillers d'état membres de la commission. 
(Ib. art. 3 et 5.) 

La commission mixte ne donne que des avis. Si 
l'avis est agréé par les ministres intéressés, ils met- 
tent en marge leur approbation , et l'avis devient 
une décision collective ou concertée entre les mi- 
nistres signataires. Si les ministres ne s'accordent pas, 
l'affaire est portée au conseil des ministres. 

Lorsque la commission a été d'accord sur une dé- 
cision , il est extrêmement rare que les ministres re- 
viennent sur son avis. 

— Pour compléter ces indications, nous devons 
placer ici une remarque importante. 

La conservation des portions du domaine public 
auxquelles, comme nous l'avons dit ci-dessus, on 
donne ou peut donner le nom de domaine militaire, 
maritime et des ponts-et-chaussées, est spécialement 
déléguée aux ministres de la guerre et de la marine 
et à celui des travaux publics (direction générale des 
ponts-et-chaussées). Cependant l'administration gé- 
nérale des domaines ne reste pas complètement étran- 
gère aux soins de cette conservation. Chargée surtout 
de représenter les intérêts financiers de l'état, 
elle exerce une surveillance générale sur ces ob- 
jets , que leur destination actuelle place dans une 
autre sphère d'intérêts, mais qui peuvent perdre 
cette destination. Aussi voyons-nous , d'une part, 



que la loi du 3o mars 1 83 1 impose à l'adminis- 
tration des domaines le devoir et par conséquent 
lui donne le droit de concourir, avec le génie, à 
l'accroissement du domaine militaire, par les acqui- 
sitions ou expropriations d'immeubles destinés aux 
fortifications ; et , d'autre part , que l'ordonnance 
royale du 6 octobre i833 comprend parmi les objets 
dont cette administration doit tenir inventaire, les 
portions du domaine public dont la conservation 
est spécialement confiée à ces trois ministères. 

Il y a plus: aucune aliénation ou concession, au- 
cune amodiation, aucun fermage , aucune percep- 
tion de produits , même dans le domaine militaire , 
ne peut se faire que par elle } ou , dans certains cas , 
par l'administration des contributions indirectes qui, 
parfois, lui a été subrogée, pour la plus grande 
facilité des perceptions. 

Nous dirons enfin qu'il est d'usage, au conseil 
d'état, d'appeler le ministre des finances, comme 
administrateur suprême du domaine national , à 
donner son avis dans les affaires qui intéressent 
celles des parties du domaine public qui se trouvent 
ainsi placées en dehors de son action et de sa res- 
ponsabilité directes. 

26. — A quelques mains que soient confiées les 
diverses portions de ce domaine , et quelles que 
soient les règles qui président à son administration, 
il est deux principes qui dominent toute cette ma- 
tière , et que nous devons exposer. 

Le domaine public est-il aliénable? Est- il pres- 
criptible? 

Examinons d'abord la question d'inaliénabilité. 



— 79 — 

C'était un principe de l'ancienne monarchie fran- 
çaise que le domaine du roi , de la couronne , de 
l'état (car on désignait indifféremment sous ce titre 
tout ce qui n'était pas propriété privée), était inalié- 
nable. Ce principe , toutefois , n'avait pas été adop- 
té dès l'origine de la monarchie. Une foule de 
monumens historiques attestent qu'il était inconnu 
sous les deux premières races , et qu'il n'était pas 
même admis dans les premiers siècles de la troi- 
sième. Ce n'est guère que sous Philippe-de- Valois , 
dans l'ordonnance du i octobre i349 •> c l ue l' on 
peut apercevoir la première application du principe 
de l'inaliénabilité du domaine. Et cependant on 
croyait encore , dans le siècle suivant , que le do- 
maine pouvait être aliéné pour récompenser des ser- 
vices importans , rendus à l'état : telles les dona- 
tions que fit Charles VII , en 1422 , à Jean Stuart et 
à Berault Stuart, en reconnaissance des secours qu'il 
en avait reçus contre les Anglais ; telles encore les 
donations de Louis XI, en i4^i ? à Guillaume de 
Rochefort, en considération de ses services et pour 
le dédommager des sacrifices qu'il lui avait faits , en 
abandonnant sa patrie, de ses biens situés en Franche- 
Comté. Le parlement de Paris a confirmé ces libé- 
ralités en faveur des descendans des donataires. 

C'est sous le règne de François I er que l'inaliéna- 
bilité du domaine tend à acquérir le caractère d'une 
loi fondamentale. Une déclaration du 3o mai i53o, 
ordonne qu'après le décès de ceux qui possédaient 
des terres du domaine de la couronne , en vertu des 
dons qui leur en avaient été faits, ces biens demeure- 
ront réunis au domaine, sans passer aux enfans des 



— 80 — 
donataires; et un mois après, le 3o juin i53c), une 
autre déclaration proclame que le domaine de la 
couronne est inaliénable , imprescriptible , et en 
conséquence que toutes les aliénations et usurpa- 
tions faites sur icelui , par quelque temps que ce 
fût , même de cent ans et plus , sont sujettes à 
réunion. 

Mais , malgré ces déclarations , malgré le serment 
solennel de leur sacre, nos rois cédaient toujours 
aux sollicitations de ceux qui les entouraient. Scan- 
dalisé de ces dilapidations , le chancelier de L'Hô- 
pital fît rendre à Charles IX l'édit de février i566, 
qui, après avoir consacré de nouveau le principe de 
l'inaliénabilité du domaine , défendait aux cours de 
parlement et aux chambres des comptes d'avoir 
aucun égard aux lettres-patentes contenant aliéna- 
tion du domaine , à l'exception de certains cas ré- 
servés. 

Les mêmes principes ont été reproduits à diverses 
époques, notamment dans l'ordonnance de Blois, 
de mai ^79, la déclaration du 26 janvier i65i, 
l'édit d'avril 1667, l'arrêt du conseil du ^jan- 
vier 1781 ; mais toujours l'application en fut élu- 
dée. 

En 1790, l'assemblée nationale, à laquelle l'his- 
toire a conservé la qualification de constituante, 
a reconnu que ce principe non seulement n'était 
plus indispensable, mais pouvait même, dans sa gé- 
néralité , offrir des inconvéniens, du moment où 
l'autorité royale ne gouvernait que sous le contrôle 
des représentans de la nation. 

Le préambule de la loi du 1" décembre 1790, 



— 81 — 
qui résume l'opinion de cette assemblée sur ce point, 
mérite d'être rapporté : 

« L'assemblée nationale considérant: 

« i° Que le domaine public a formé, pendant 
plusieurs siècles , la principale et presque l'unique 
source de la richesse nationale , et qu'il a long-temps 
suffi aux dépenses ordinaires du gouvernement ; que 
livré, dès le principe, à des déprédations abusives 
et à une administration vicieuse , ce domaine pré- 
cieux , sur lequel reposait alors la prospérité de l'état, 
se serait bientôt anéanti , si ses pertes continuelles 
n'avaient été réparées de différentes manières, et sur- 
tout par la réunion des biens particuliers des princes 
qui ont successivement occupé le trône ; 

2° Que le domaine public , dans son intégrité et 
avec ses divers accroissemens, appartient à la nation; 
que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse 
concevoir , puisqu'il n'existe aucune autorité supé- 
rieure qui puisse la modifier ou la restreindre ; que 
la faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de 
propriété , réside également dans la nation ; et que 
si , dans des circonstances particulières , elle a voulu 
en suspendre pour un temps l'exercice , comme 
cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté géné- 
rale pour base , elle est de plein droit abolie , dès 
que la nation, légalement représentée, manifeste 
une volonté contraire; 

« 3° Que le produit du domaine est aujourd'hui 
trop au dessous des besoins de l'état, pour remplir 
sa destination primitive; que la maxime de l'inalié- 
nabilité , devenue sans motif, serait encore préjudi- 
ciable a l'intérêt public, puisque des possessions 
t. i. 6 



— 62 — 
foncières livrées à une administration générale 
sont frappées d'une sorte de stérilité , tandis que , 
dans la main de propriétaires actifs et vigilans, elles 
se fertilisent, multiplient les subsistances, animent 
la circulation , fournissent des alimens à l'industrie 
et enrichissent l'état , etc. » 

En conséquence , le législateur a déclaré que « les 
domaines nationaux et les droits qui en dépendent 
sont et demeurent inaliénables sans le consentement 
et le concours de la nation ; mais qu'ils peuvent être 
vendus et aliénés, à titre perpétuel et incommutable, 
en vertu d'un décret formel du corps législatif, 
sanctionné par le roi, en observant les formalités 
prescrites pour la validité de ces sortes d'aliéna- 
tions. » (Art. 8.) 

« Les grandes masses de bois et forêts nationales 
demeuraient exceptées de la vente et aliénation des 
biens nationaux permise. » (Art. 1 1.) 

L'assemblée constituante , qui ne s'était pas fait 
des idées très nettes sur les divers élémens qui com- 
posaient le domaine national, avait, comme on voit, 
déclaré son aliénabilité pour toutes les parties. Mais 
on ne tarda pas à mieux connaître la nature des 
choses, et l'on trouve , dans plusieurs lois postérieu- 
res, notamment dans celle du 10 juillet 1791 ^ sur 
les places de guerre , les postes militaires et les for- 
tifications , la distinction entre les propriétés natio- 
nales aliénables et les propriétés nationales inalié- 
nables. 

Enfin le Gode civil , ainsi que nous l'avons 
vu, n° 24, a proclamé, dans ses articles 538 et 
54i , que toutes les dépendances du domaine pu- 



— 83 — 
blic ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. 
Ces diverses dispositions forment aujourd'hui les 
règles des aliénations, pour cette portion du domaine. 
27. — Quant à la prescriptibilité , l'article 2226 
du même Gode dispose que « on ne peut presci Ire le 
domaine des choses qui ne sont point dans le com- 
merce. » Et tel est le caractère essentiel des objets 
compris dans le domaine public. L'article 54 1 re- 
connaît encore l'imprescriptibilité du domaine pu- 
blic , lorsqu'il déclare appartenir à l'état, s'ils n'ont 
été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas 
été prescrite contre lui, les terrains des fortifications 
et remparts des places qui ne sont plus places de 
guerre. 

Enfin, dans son article ro, que nous avons déjà 
signalé, la loi du 21 mai i836 statue que les che- 
mins vicinaux , reconnus et maintenus comme tels , 
sont imprescriptibles. 

Ainsi , tant que les objets ci-dessus indiqués res- 
tent placés hors du commerce, par leur affectation 
au service commun, ils sont inaliénables et impres- 
criptibles. 

Mais comment l'affectation au service commun 
cesse -t-elle ? Faut-il, pour qu'elle prenne fin, un 
acte exprès de l'autorité compétente qui supprime le 
service ? Ou bien , l'affectation peut-elle être abolie 
tacitement , lorsque le service commun a été sup- 
primé par le fait ou par un usage contraire , sans 
qu'il paraisse que l'autorité compétente ait jamais 
prononcé la suppression? 

En d'autres termes, un fonds qui appartenait au 
domaine public a-t-il pu devenir prescriptible et 

6. 



— 84 — 
rentrer dans le domaine privé, par l'effet de la plus 
longue possession? 

Ainsi , pour que le sol d'une fortification , d'une 
route ou d'un chemin ait pu devenir prescriptible , 
suffira-t-il que la forteresse démolie ait été délaissée, 
que l'usage de la route ou du chemin ait cessé ? 
Ou faudra-t-il qu'un acte exprès de l'autorité com- 
pétente ait fait sortir la forteresse du tableau des 
places de guerre et des postes militaires , ou qu'elle 
ait déclassé la route et le chemin ? 

La question est importante : elle partage les au- 
teurs. 

Dans l'ancien droit, Dunod {Traité des prescrip- 
tions ) enseignait que la prescription contre les 
biens communs devait avoir lieu par la possession 
immémoriale , tandis que , suivant Pothier (Traité 
de la prescription), les choses du domaine pu- 
blic ne peuvent être acquises par suite d'aucune 
possession. 

Presque tous les auteurs modernes, et entre 
autres MM. Favard de Langlade, Répertoire de 
la nouvelle législation , v° inaliénabilité ? et 
Isambert, Traité de la voirie, n 09 374 et suivans, 
soutiennent que les fonds du domaine public ne 
peuvent jamais devenir prescriptibles , tant que leur 
affectation au service commun n'a pas été expressé- 
ment abolie. 

Mais un autre auteur justement estimé , M. Prou- 
dhon, soutient (1) « que, lorque les fonds ayant ap- 
partenu au domaine public se trouvent , par le fait , 

(1) Du domaine public , t. I« r , p. 289 et suiv. 



— 85 — 
réduits à un tel état de dégradation qu'ils ne sont 
plus susceptibles de remplir les fonctions auxquelles 
ils avaient été destinés , ils doivent naturellement 
rentrer dans la classe générale des terrains prescrip- 
tibles, et peuvent être acquis par la possession tren- 
tenaire, exercée en temps utile. 

« En d'autres termes , dit-il , les fonds du do- 
maine public deviennent prescriptibles par le seul 
fait de leur dégradation accidentelle, après l'ané- 
antissement du service dont ils étaient affectés, 
sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu un décret de 
l'autorité compétente pour ordonner la suppression 
de l'établissement. 

(( Il peut y avoir, continue-t-il , suivant les cir- 
constances , plus ou moins de difficulté à déterminer 
le temps où un établissement aurait été assez com- 
plètement détruit , pour qu'on puisse affirmer que 
c'est précisément depuis une telle époque qu'on 
doit en regarder le sol comme devenu prescriptible ; 
mais c'est là une question de fait dont l'appréciation 
reste dans le domaine du juge , sans préjudice du 
point de droit qui doit en être la suite : en sorte 
qu'il n'en est pas moins vrai de dire que la prescrip- 
tion doit être jugée admissible, dès le temps où il 
reste avéré que tout service public avait cessé ou avait 
été anéanti par la dégradation ou le changement 
matériel de la superficie du sol où reposait jadis 
l'établissement. 

« Gela doit être ainsi , par la raison qu'il n'y a 
rien d'immuable dans nos institutions civiles, et que 
la loi elle-même pouvant être tacitement abrogée 
par un usage contraire , il faut dire à fortiori que 



— 86 ~ 
de même l'usage contraire à la destination excep- 
tionnellement imprimée sur un sol, par l'un des pou- 
voirs publics_, doit être assez puissant pour faire 
rentrer le fonds sous l'empire du droit commun, qui 
est celui de la prescriptibilité. 

« Cette décision doit être admise encore par la 
raison que , du moment qu'il est constant que le 
service public a été anéanti depuis long-temps, sans 
qu'il y ait aucun signe de retour, l'imprescriptibi- 
lité , qui n'était que la conséquence de ce service , 
a dû cesser aussi pour l'avenir : autrement il fau- 
drait admettre un effet sans cause. 

« Et qu'on ne dise pas que l'effet , ayant été une 
fois produit , doit durer toujours , puisqu'il s'agit 
ici d'un effet qui ne s'applique qu'à l'état des lieux , 
et qui doit nécessairement cesser dès que cet état 
n'est plus compatible avec le service qui était la 
cause de l'imprescriptibilité : ce qui s'applique phy- 
siquement à l'état des lieux est aussi nécessairement 
soumis aux vicissitudes de cet état. » 

Quelque imposante que soit l'autorité de 
M. Proudhon , il nous semble difficile d'admet- 
tre que l'abandon d'une chose publique de sa na- 
ture puisse se présumer. Nous croyons que telle n'a 
pu être l'intention du législateur qui a déterminé , 
au contraire, des règles précises , par exemple, pour 
faire déclasser les voies publiques , pour faire sortir 
une place ou un poste du rang des places ou postes 
de guerre. Du reste, cette exception à la règle ordi- 
naire, pour prescrire la propriété , se justifie aisé- 
ment. On sait , en effet , que les particuliers sont, 
pour leurs intérêts, bien plus vigilansque les gardiens 



— 87 — 
de la chose publique. N'y aurait-il pas un grand 
danger à admettre que la négligence ou la collusion 
de quelques fonctionnaires put ainsi compromettre 
les intérêts de tous ? 

Une autre considération, d'ailleurs, nous frappe. 

Qui ne sait que les besoins publics sont soumis à 
une sorte de mobilité ; qu'ainsi , par exemple , les 
exigences des services publics pour la défense du 
sol national peuvent se déplacer; qu'à telle époque 
une ligne d'ouvrages défensifs,, entretenus en bon 
état, sera une nécessité sur tel point du territoire, 
et que, plus tard, sous l'empire d'autres circon- 
stances , ces ouvrages deviendront parfaitement 
inutiles. Nous pourrions ainsi facilement citer plu- 
sieurs fortifications qui , après avoir eu jadis une 
véritable importance , sont aujourd'hui sans intérêt, 
et qu'à cause de cela l'administration a laissé arriver 
à un état de dégradation presque complet. Est-ce 
à dire qu'elle les abandonne? Non, sans doute. Con- 
vaincue que, dans les circonstances actuelles, ces 
ouvrages sont sans utilité , elle évite d'employer à 
les relever, à les entretenir, à les conserver, une 
portion quelconque du revenu public; mais elle sait 
aussi que les circonstances peuvent changer, qu'il 
peut arriver telles conjonctures qui rendent à ces for- 
tifications l'importance qu'elles ont eue, et pru- 
demment elle se réserve de les rétablir au besoin , 
avec la célérité nécessaire. C'est pour cela qu'elle 
laisse aux terrains sur lesquels elles ont été assises leur 
destination primitive ; qu'elle maintient , avec une 
sévérité dont s'irrite en vain l'intérêt privé ou l'igno- 
rance , les servitudes dont sont grevés les terrains 



— 88 — 
qui environnent ces ruines. Eh bien ! avec le système 
que nous combattons, l'administration ne pourrait 
agir ainsi. Elle serait forcée, ou de surcharger actuel- 
lement le trésor pour entretenir ces ouvrages, ou de 
se résigner à lui faire courir plus tard les chances de 
sacrifices bien plus considérables, si les circonstances 
en exigeaient le rétablissement. 

La solution donnée par M. Proudhon est donc 
inadmissible ; elle est contraire à l'intérêt géné- 
ral. 

28. — Après avoir établi que les objets compris 
dans le domaine public sont , en principe , inaliéna- 
bles tant que leur affectation au service commun n'a 
pas été révoquée , nous ne devons point oublier de 
signaler une exception introduite par la loi du 1 6 sep- 
tembre 1807, quant à certaines dépendances de ce 
domaine. On lit, en effet, dans cette loi , un article 
4 1 ainsi conçu : « Le gouvernement concédera , aux 
conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais 
de la mer, le droit d'endiguage , les accrues, at- 
térissemens et aîluvions des fleuves , rivières et tor- 
rens , quant à ceux de ces objets qui forment pro- 
priété publique ou domaniale. » 

Ces concessions ne sont pas toujours gratuites ; 
elles se font sous des conditions plus ou moins fa- 
vorables. 

29. — Pour garantir les intérêts de l'état, le gou- 
vernement a cru devoir déterminer certaines forma- 
lités générales , qui doivent être remplies préalable- 
ment aux concessions de cette nature. 

Ainsi il doit y avoir, aux frais des demandeurs en 
concession , pour ce qui en est susceptible : 



— 89 — - 

i°Des plans levés, vérifiés et approuvés par les in- 
génieurs des ponts et chaussées ; 

2° Un mesurage et une description exacte , avec 
l'évaluation en revenu et en capital ; 

3° Une enquête administrative de commodo et 
incommodo ; 

4° Un arrêté pris par le préfet , après avoir en- 
tendu les ingénieurs des ponts et chaussées , ainsi 
que le directeur des domaines, et de plus le direc- 
teur du génie militaire , lorsque les objets à concé- 
der sont situés dans la zone des frontières ou aux 
abords des places fortes ; 

5 Q L'avis respectif des directeurs généraux des 
ponts et chaussées et des domaines ; 

6° L'avis du ministre de la guerre , dans l'intérêt 
de la défense du royaume ; 

7 Enfin un examen, en conseil d'état, des de- 
mandes en concession, ainsi que des charges et con- 
ditions proposées de part et d'autre. (Ordonnance 
royale du 23 septembre 1825.) 

Les parties du domaine public , ainsi susceptibles 
d'aliénation, sont regardées comme prescriptibles. 
(V. du reste l'article 56o du Code civil.) 

30. — Parmi les objets dépendans du domaine 
public , qui peuvent être ainsi concédés , il en 
est un sur lequel nous croyons devoir nous arrêter 
spécialement , non seulement par ce qu'il a fixé 
récemment l'attention des chambres législatives , 
mais à cause de son importance : ce sont les 
lais et relais de mer, que l'administration con- 
cède pour en obtenir le dessèchement par l'cndi- 
guage. 



— 90 — 

31. — Des intérêts nombreux et variés se ratta- 
chent à cette opération. 

En effet, les intérêts de l'agriculture et de la sa- 
lubrité , ceux de la sûreté des propriétés et de la dé- 
fense du territoire , ceux de la navigation et des pê- 
cheries, et enfin les intérêts du trésor sont presque 
toujours plus ou moins liés à ces sortes d'entreprises. 

Ces intérêts peuvent y être engagés, soit en bien, 
soit en mal. 

Tantôt ils se trouvent tous en jeu au même mo- 
ment, tantôt un ou plusieurs seulement. Quelquefois 
tous sont d'accord pour réclamer ou pour repousser 
certains projets de dessèchement ; dans d'autres cas, 
ils se combattent, persuadés qu'ils sont, les uns que 
l'opération doit leur profiter, les autres qu'elle doit 
leur nuire. 

Il est vrai que , selon le plan des travaux et leur 
mode d'exécution , la même entreprise peut donner 
des résultats tout-à-fait contraires. 

Sous le rapport de la salubrité : telle entreprise 
peut devenir un véritable bienfait , soit en conver- 
tissant en terrains solides des vases infectes qui , à 
marée basse , répandent des exhalaisons délétères , 
soit en dégorgeant, par des tranchées ou des canaux, 
des plages irrégulièrement inondées, soit en facili- 
tant le dessèchement de marais voisins du littoral 
de la mer, soit enfin en nettoyant l'embouchure des 
ruisseaux et des rivières par une plus forte chasse 
donnée aux eaux. 

Telle autre entreprise produira des effets diamé- 
tralement opposés : elle arrêtera l'écoulement des 
eaux intérieures vers la mer ; elle envasera l'embou- 



— 91 — 
chure des rivières et des ruisseaux; d'un pays sain, 
elle pourra faire une région pestilentielle. 

Sous le rapport de la sûreté des propriétés : tel- 
les digues , telles ceintures de chaussées , empiétant 
sur la mer, seront souvent des travaux défensifs, des- 
tinés à protéger les propriétés riveraines ou à planter 
des dunes pour garantir toute une région contre 
l'envahissement des sables mouvans; mais elles peu- 
vent aussi amener des dommages et des dangers. Un 
travail imprudent , entrepris dans un intérêt isolé , 
compromettra quelquefois un système collectif de 
défense. La mer, repoussée sur un point, peut repor- 
ter ses efforts sur un autre. La conservation d'une 
partie du littoral cause quelquefois la ruine d'une 
partie plus considérable d'un autre territoire. 

Sous le rapport des intérêts de V agriculture > 
même diversité de résultats. L'accroissement du sol 
cultivable est une augmentation de la richesse natio- 
nale ; mais l'avantage ne se borne pas toujours à cela. 
Quelquefois la valeur des terrains adjacens s'accroît 
d'une manière sensible , soit parce qu'ils se trouvent 
à l'abri du voisinage de la mer , soit parce qu'un 
meilleur régime d'irrigation leur procure le bénéfice 
d'un dessèchement et vient convertir des plages im- 
productives en terrains fertiles. D'un autre côté , les 
endiguemens ne peuvent-ils pas frapper de stérilité 
les terrains de la seconde ligne , soit en y retenant 
les eaux , soit en retirant celles qui leur étaient né- 
cessaires , soit en leur enlevant les engrais que pro- 
duisaient les vases et les varechs ? Ne peuvent-ils , 
du moins , détériorer leur valeur , en contrariant 
leur mode d'exploitation , en gênant les transports , 



— 92 — 
en rendant moins facile l'embarquement des pro- 
duits? 

Sous le rapport des intérêts de la navigation , 
l'opération présente aussi des chances variables. 
Des endiguemens qui obstrueraient le cours d'un 
fleuve , qui combleraient des mouillages, des anses, 
des ports, ou qui hâteraient leur envasement, seraient 
éminemment nuisibles. Si ces mouillages étaient si- 
tués sur des côtes qui n'en possèdent pas d'autres, 
s'ils servaient d'unique refuge aux vaisseaux contre 
la tempête ou la poursuite de l'ennemi , le mal serait 
irrémédiable. Mais des travaux qui aideraient à créer 
des mouillages et des ports là où il n'en existe point , 
ou qui perfectionneraient ceux qui existent déjà se- 
raient aussi utiles que les autres offrent de danger. 

Relativement aux pêcheries , un changement no- 
table dans la configuration du littoral peut contrarier 
ou favoriser la pêche des poissons de passage. La 
création, la suppression ouïe déplacement d'établis- 
semens de pêcherie , tels que des parcs à moules , 
des clairières d'huîtres , etc. , peuvent être la consé- 
quence de ces changement; il en est de même pour 
les marais salans et quelques autres établissemens 
industriels. 

Quant à la défense du territoire , il est certain 
que des endiguemens élevés dans le voisinage des 
forts et autres ouvrages militaires peuvent ajouter 
a leur puissance ou l'affaiblir considérablement. 

En ce qui touche les intérêts du trésor y la 
question est plus simple. En effet, il n'y a guère que 
du gain à espérer pour lui , lorsqu'il aliène des lais 
et relais de mer afin qu'ils soient desséchés. 



— 93 — 

Gomme dans toutes les mesures qui sont confiées 
à ses soins, l'administration publique doit s'attacher 
à reconnaître , ménager, protéger ou combiner ces 
divers et puissans intérêts. 

32. — Les travaux d'endiguage peuvent être exé- 
cutés : 

Ou par le gouvernement, 

Ou par les propriétaires riverains, 

Ou par des compagnies industrielles. 

Mais on n'a pas toujours le choix desexécutans. 

En effet, si pour des travaux simples, de peu 
d'étendue , qui ne comportent ni grandes dépenses , 
ni difficultés notables, on peut compter sur les pro- 
priétaires riverains , il est des travaux qui dépas- 
sent les forces individuelles par leur étendue , par 
la complication des ouvrages d'art et le système d'en- 
semble qu'ils exigent. Quelquefois, d'ailleurs, ces 
grands travaux , entrepris dans un intérêt de salu- 
brité ou de sûreté, ne présentent pas la perspective 
d'un dédommagement pécuniaire, ou du moins n'of- 
frent que des profits insuffisans pour en couvrir les 
frais. 

33. — Les contrées d'Europe où ce genre de tra- 
vaux paraît avoir été le mieux conçu et exécuté, 
sont la Hollande et le littoral de la Belgique, pays 
conquis sur les eaux. 

La législation de ces peuples, sur cette matière , 
parait remonter à une haute antiquité. Philippe II la 
perfectionna par ses édits de i562 et 1576; Napo- 
léon y a mis la dernière main. 

En voici les bases. 

Ler gouvernement seul est l'arbitre suprême de 



— 94 — 
toutes les entreprises ; il prohibe ou il autorise, il 
concède ou il vend, aux conditions qu'il juge con- 
venables. 

Quelquefois , lorsqu'un grand intérêt public le 
réclame, le gouvernement dessèche aux frais de 
l'état, sauf à aliéner ensuite, au profit du trésor, tout 
ou partie des terrains desséchés. 

Lorsque des intérêts privés se trouvent mêlés à 
des intérêts publics, il accorde des primes ou des 
subventions aux entrepreneurs des travaux. 

Lorsqu'une entreprise utile, mais chanceuse, lui 
paraît nécessiter non un sacrifice pécuniaire, mais un 
simple encouragement , il accorde une exemption 
d'impôts pendant un certain nombre d'années. 

Lorsque les chances de perte ou de gain sem- 
blent se balancer, il concède gratuitement. 

Lorsqu'un bénéfice paraît probable, il concède à 
titre onéreux, soit en exigeant une somme une fois 
payée , soit en stipulant une redevance annuelle à 
payer au trésor. 

Lorsque le profit est certain et que le choix du 
concessionnaire est indifférent, il vend au plus offrant 
et dernier enchérisseur. 

La concession faite et ses conditions accomplies, 
le contrat devient inattaquable et sacré. On cite de 
curieux exemples du respect dont ces contrats sont 
environnés. Ainsi , des concessions inondées et en- 
suite recouvrées sur la mer, au bout de 200 ans, 
ont été restituées sans difficulté aux héritiers des 
concessionnaires primitifs. 

C'est surtout par l'entremise des associations de 
riverains que le gouvernement a fait opérer les tra- 



— 95 — 
vaux les plus profitables et les plus étendus. Aussi 
a-t-on donné des soins à leur organisation et à leur 
police. Les actes qui constituent ces associations ont 
été, en général, dressés sur un même modèle ; on n'y 
trouve guère de modifications que celles qui ont été 
commandées par des cas spéciaux, par les usages 
des diverses provinces et par les époques des con- 
cessions. Les bases des subventions à payer aux 
polders malheureux , et les redevances à acquitter 
parles terrains de seconde ligne ont été stipulées avec 
un soin scrupuleux ; des mesures, parmi lesquelles 
figurent des pénalités sévères, que nous regarde- 
rions aujourd'hui comme cruelles, ont été portées 
pour la conservation de ces importans travaux. 

Après l'invasion de la Belgique et de la Hollande, 
en 1795, par l'armée française, les réglemens furent 
négligés ; des difficultés s'élevèrent sur le paiement 
des contributions spéciales ; l'autorité des préfets 
fut contestée, surtout dans le département de l'Es- 
caut : des désastres s'ensuivirent. 

Dans son décret du 18 octobre 1810, contenant 
règlement général sur l'organisation des départe- 
mens de la Hollande , Napoléon déclara (titre V, 
chapitre VI) que l'administration des polders, digues 
et routes, ainsi que leur entretien et leurs réparations , 
resteraient provisoirement ce qu'ils étaient anté- 
rieurement , et il les plaça sous la surveillance du 
maître des requêtes chargé du Waterstaedt et sous la 
direction de l'administration des ponts et chaussées. 

Le 11 janvier 181 1, parut un décret impérial 
portant règlement sur l'administration et l'entre- 
tien des polders. 



— 96 — 

Ce décret , contenant 43 articles , est divisé en 
5 titres. 

Le P r traite des schoores, ou terres en avant des 
polders qui sont couvertes et découvertes par la 
marée ; ils sont déclarés du domaine public. 

Le titre II traite des schoores endigues ou pol- 
ders , et se divise en trois sections. La première 
contient des dispositions de garantie pour l'entre- 
tien des polders ; la deuxième traite de la dépos- 
session des polders envahis par la mer; la troisième, 
de l'endiguage des schoores et de leur conces- 
sion. 

Le titre III traite de V administration et de la 
conservation des polders. Il se divise en deux sec- 
tions : la première concerne l'association des inté- 
ressés à chaque polder; la deuxième concerne la 
réunion de plusieurs polders en association d'arron- 
dissement. 

Le titre IV traite des travaux et du mode d'exé- 
cution. 

Le titre V, des magasins de secours. 

Le sixième contient des dispositions générales 
et spéciales. 

Le 1 6 décembre 1 8 1 1 , il parut un autre décret 
contenant règlement pour la police des polders. Ce 
décret , en 5o articles , renferme des précautions 
minutieuses pour empêcher la dégradation des pol- 
ders par les fouilles des terrains , l'extraction des 
tourbes , le pacage des bestiaux , ou par des éta- 
blissemens quelconques, etc. Des pénalités sévères 
sont établies ; il y a aussi des mesures pour les mo- 
mens de danger. 



— 97 — 

Cette législation a survécu à la domination fran- 
çaise. 

34. — Mais qu'a-t-on fait, en France, à cet égard ? 

Les lais et relais de mer se trouvent confondus 
avec les marais dans les deux édits des 8 avril 1599 
et janvier 1607, par lesquels Henri IV fît concession 
de la moitié des terrains domaniaux desséchés au 
brabantois Bradleii. C'est de cette époque que da- 
tent le dessèchement de la plaine de Marans, dans 
l'arrondissement de la Rochelle , et la construc- 
tion du canal des Quatre- Abbés \ 

La déclaration de Louis XIV, du 20 juillet i643, 
confondit encore les lais et relais de mer avec les 
marais, dans la reconnaissance qu'elle fit du droit 
des seigneurs et des propriétaires adjacens au des- 
sèchement et à l'endiguage. 

La même confusion se retrouve , dans une décla- 
ration de Louis XV, à la date du 14 juin 1764, par 
laquelle le roi confirme les droits des seigneurs et 
des propriétaires, avec des immunités pour encou- 
rager les travaux de dessèchement. 

Nous avons vu ci-dessus que la loi des 22 novem- 
bre — i er décembre 1790 comprit les lais et relais 
de mer parmi les objets appartenant au domaine 
public (art. 2), qui ne pouvaient conséquemment 
être aliénés qu'en vertu d'une loi (art. 8). 

Il paraît que les communes prétendirent, à diver- 
ses reprises, avoir le droit d'occuper et de partager, 
entre leurs habitans, des lais et relais dont la conces- 
sion avait été faite irrégulièrement, selon elles, à des 
particuliers ; car on trouve , au Bulletin officiel , 
deux décrets de Fan 2, des 1 1 nivôse et 21 prairial, 
t. 1. 7 



— 98 — 
qui repoussent les prétentions de ces communes. 
Du reste , ces réclamations firent sentir le besoin 
d'une législation spéciale. Ainsi le décret du 1 1 nivôse 
an 2 chargeait expressément le comité d'aliénation 
et des domaines, réuni à celui d'agriculture, de pré- 
senter incessamment un projet de loi générale sur 
les parties du rivage de la mer qui pouvaient être 
utilisées. 

Mais nous n'avons rien trouvé qui prouve qu'il 
ait été donné suite à cette salutaire idée. 

L'article 538 du Gode civil, promulgué en 1804, 
a compris, nous Pavons déjà dit, les lais et relais de 
mer parmi les objets qui doivent être considérés 
comme des dépendances du domaine public. 

Tel était l'état de la législation , quand Napo- 
léon fit proposer, au corps législatif, le projet de loi 
sur les marais et autres travaux d'utilité publique, 
qui est devenu la loi du 16 septembre 1807. 

Nous avons déjà fait remarquer que, d'après l'ar- 
ticle 4i de cette loi, le gouvernement peut concéder, 
aux conditions par lui réglées , entre autres objets, 
les lais et relais de mer, et le droit d'endiguage. 

L'exposé des motifs présenté au corps législatif 
par l'orateur du Tribunat porte « que cet article 
semble d'abord déroger aux principes sur l'alié- 
nation du domaine ; mais que si l'on considère que 
la nature des biens qui y sont désignés ne permet 
pas de les soumettre aux hasards de la concurrence, 
soit parce qu'ils sont dépendans de travaux faits ou 
à faire, soit parce qu'ils ne peuvent être acquis que 
par ceux qui jouissent des propriétés adjacentes, on 
sentira la nécessité de donner au gouvernement la 



— 99 — 
faculté d'en disposer d'une manière utile au treeor 
public et avantageuse aux particuliers. »> 

Ainsi le gouvernement est devenu le dispensateur 
suprême des concessions ; il a reçu la faculté de les 
accorder à qui il voudrait , et sous les conditions 
qu'il trouverait convenables. 

Du reste, rien n'était réglé, quant aux formalités à 
suivre, pour les demandeurs en concession, ni quant 
au mode d'après lequel le gouvernement devait 
statuer sur ces demandes. C'est seulement en 1825 
que l'ordonnance du 23 septembre s'occupa de 
tracer, d'une manière assez incomplète, le mode de 
procéder en cette matière. (V. ci-dessus, p. 88.) 

Jusque là, on suivait à peu près les formalités em- 
ployées pour les concessions de dessèchement des 
marais , ainsi que l'atteste un chef de bureau de 
la direction générale des ponts-et-chaussées, M. Po- 
terlet, dans son Code des desséchemens , p. 235 
et suiv. 

Il paraît aussi qu'on s'est quelquefois fondé sur la 
loi du 14 floréal an 1 1 pour lever des taxes spécia- 
les sur les propriétaires riverains , afin de subvenir à 
la dépense et à l'entretien de travaux d'endiguement 
des relais de mer , bien que cette loi ne semblât 
avoir pour objet que les digues et ouvrages d'art 
des rivières non navigables. Un rapport fait à la 
chambre des pairs, par M. le comte d'Argout (séance 
du 27 juin i835), assure que cela a eu lieu dans les 
départemens du Nord et du Pas-de-Calais. 

35. — Tel est encore aujourd'hui l'état de la lé- 
gislation. En voici les résultats. 

i° De 1807 à 1825 il y a eu 120 aliénations, 

7- 



— 100 — 
comprenant 2,7 10 hectares. Sur ces 1 20 aliénations 
il a été fait : 

1 1 1 ventes aux enchères, comprenant 2,226 hec- 
tares, vendus 247,259 francs; 

5 concessions à titre onéreux , comprenant 267 
hectares , vendus 24,367 francs ; 

2 concessions moyennant une redevance annuelle , 
comprenant 172 hectares; 

2 concessions gratuites , comprenant 36 hec- 
tares. 

2 De 1825 à i835 il va eu 24 aliénations, com- 
prenant 2,368 hectares. Sur ces 24 aliénations il a 
été consenti : 

18 ventes aux enchères , comprenant 1 ,674 hec- 
tares , vendus 183,700 francs ; 

4 concessions à titre onéreux , comprenant 599 
hectares, vendus 26,370 francs; 

2 concessions gratuites , comprenant 90 hectares. 

On voit, d'après ces résultats , que les travaux sur 
les lais et relais de mer, dans ces derniers temps, ont 
eu peu d'activité, puisque, en 28 ans, ils n'ont porté 
que sur 5,078 hectares. On voit aussi que le gouver- 
nement n'a point fait un large usage de la faculté 
qu'il avait de concéder, et surtout de concéder gra- 
tuitement, puisque, sur les 5,078 hectares qui sont 
sortis du domaine public, il y en a 3,900 qui ont 
été vendus aux enchères publiques ; enfin , sur les 
1,178 hectares qui ont été concédés, les concessions 
gratuites ne figurent que pour 126 hectares. 

36. — Le peu d'empressement apporté jusqu'ici 
dans les entreprises de travaux d'endiguement s'ex- 
plique avec facilité. 



— 10! — 

Sous l'Empire, l'armée occupait une quantité de 
bras telle , que la culture des champs en valeur était 
tombée en souffrance , dans les derniers temps. A la 
paix , l'industrie agricole a dû naturellement porter 
ses premiers efforts sur les terrains de l'intérieur. 
Les capitalistes ont versé leurs fonds dans les em- 
prunts publics, dans les entreprises de canalisation. 
Les terres en culture leur offraient même , dans 
beaucoup de provinces , un placement avantageux 
sans courir aucune des chances que présente tou- 
jours un endiguement. Mais aujourd'hui que l'inté- 
rêt de l'argent est singulièrement abaissé , que les 
terres en culture sont d'un prix généralement très 
élevé , que le mauvais succès de quelques entrepri- 
ses de travaux publics, comme spéculations finan- 
cières, a effrayé les capitalistes, on paraît vouloir 
se porter avec plus d'activité vers l'endiguage des 
lais et relais de la mer. Ainsi on comptait , au com- 
mencement de l'année i835 , 83 demandes , dont 1 1 
pour le littoral du midi, 56 pour celui de l'ouest, et 
16 pour celui du nord. Les demandeurs annonçaient 
avoir pour but de faire des plantations ou semis , de 
créer des salines , d'établir des bains de mer , des 
chantiers de construction , etc. 

Il paraît que ces demandes ont porté l'alarme 
dans quelques communes des départemens de 
l'ouest , qui craignent de voir des concessions pas- 
ser dans les mains de compagnies dont les spécula- 
tions pourraient contrarier leurs habitudes et même 
leurs intérêts. Dans la séance de la chambre des 
députés du i\ février i835, une proposition a été 
laite collectivement par plusieurs députés des dépar- 



— 102 — 
tenions de la Charente , de la Charente-Inférieure , 
du Morbihan , de la Vendée , dans le but d'obtenir 
l'abrogation de l'article 4 1 de la loi du 16 sep- 
tembre 1807, et de déterminer les formalités qui 
devraient précéder la vente aux enchères des lais et 
relais de mer parvenus à maturité. 

Ces honorables députés fondaient leur proposi- 
tion sur l'abus qui a pu être fait de la faculté de 
concéder , accordée au gouvernement par l'article 
4i de la loi de 1807 , abus qui, selon eux, compro- 
mettrait les droits des communes riveraines et les 
intérêts du trésor. En effet , ils soutenaient que les 
communes riveraines de la mer ont presque tou- 
jours à perdre par l'endiguement , surtout quand il 
a lieu par des propriétaires étrangers ; d'où la con- 
séquence qu'on ne doit jamais aliéner les lais et re- 
lais que quand ils sont parvenus à maturité, et 
qu'on doit toujours, dans ce cas , laisser aux com- 
munes la faculté d'entrer en concurrence, au moyen 
de libres enchères. Quant aux intérêts du trésor, les 
auteurs de la proposition faisaient valoir que le mode 
de concession favorise les surprises dans les bureaux 
et les actes de faveur; ils rapportaient des exemples 
de ventes dans lesquelles les terrains ont été vendus 
jusqu'à 3o fois le prix de mise aux enchères. (V. les 
développemens de M. Luneau , séance de la cham- 
bre des députés du 21 février i835. ) 

La commission de la chambre des députés, char- 
gée de l'examen préalable du projet de loi , avait 
conclu à son adoption , en bornant toutefois l'abro- 
gation de l'article- 4' de la loi du 16 septembre 
1 807 à ce qui concernait les lais et relais de mer. 



— 103 — 
(V. le rapport do M. Langlois d'Amilly, séance du 
26 mai 1 835.) 

Mais la chambre des députés, en votant sur la 
proposition, en a réduit le texte à un seul article , 
d après lequel > à l'avenir , les lais et relais de mer 
ne pourraient plus être aliénés qu'aux enchères pu- 
bliques , à moins d'une loi spéciale , intervenue pour 
faire une concession. 

La chambre des pairs a été saisie , à son tour, de 
la proposition ; elle a renvoyé son examen aune com- 
mission spéciale ; et un rapport a été fait , au nom de 
cette commission , dans la séance du 27 juin i835, 
par M. le comte d'Argout. 

La commission , après d'intéressans développe- 
mens , auxquels nous avons emprunté presque tous 
les détails qui précèdent , quant aux difficultés de la 
matière, à l'état de la législation dans les Pays-Bas 
et aux résultats obtenus en France , a fait remarquer 
que la proposition , telle qu'elle était parvenue à la 
chambre des pairs, était contraire aux intentions des 
auteurs de la proposition primitive: en effet, disait le 
rapporteur , ceux-ci , pour empêcher que des capita- 
listes n'obtinssent des concessions préférablement 
aux riverains , proposaient l'abolition des conces- 
sions ; et la chambre a voté une proposition dont le 
sens véritable est : des sociétés d'industriels ou de 
capitalistes pourront obtenir des concessions ; il 
n'en sera point accordé aux riverains. Car, poursuit 
le rapporteur, si des lois spéciales de conces- 
sion sont demandées aux chambres , ce ne sera 
que pour de grandes entreprises , qui se recom - 
manderont par un intérêt public bien visible , et 



— {(M — 
non pour des concessions de quelques arpens qui pa- 
raîtraient peu dignes de la sollicitude des chambres. 

Quant à la proposition en elle-même , la com- 
mission en proposait le rejet. 

Elle convenait que la législation sur l'aliénation 
des' lais et relais de mer est imparfaite et tout- 
à-fait insuffisante ; mais il lui semblait que la loi à 
intervenir devait être conçue dans un tout autre es- 
prit que celui qui avait dicté la proposition faite à la 
chambre des députés. 

Selon elle, en effet , des questions complexes d'art, 
de sûreté , de police , se rattachant toujours aux 
travaux d'endiguement , le gouvernement est seul 
en position de prononcer, avec maturité, sur les me- 
sures à prendre pour l'exécution de ces travaux. 
Le passé atteste assez que l'administration n'est point 
disposée à faire abus des concessions gratuites , et 
l'on pourrait même lui reprocher de n'avoir point 
assez souvent usé de la faculté qui lui était donnée 
à cet égard , pour provoquer des entreprises dont 
le trésor aurait retiré des avantages de toutes sortes, 
par la multiplication des moyens de travail , l'aug- 
mentation des terrains sujets à mutations, à contri- 
butions, etc. 

La commission terminait son rapport en expri- 
mant le vœu que le gouvernement préparât la loi 
nouvelle dans un esprit généreux et libéral , et elle 
lui recommandait , en attendant , de ne pas laisser 
plus long-temps en suspens les demandes en con- 
cession qui avaient été produites. 

La chambre des pairs a prononcé le rejet de la 
proposition, 



— 105 — 

— Dans le tableau des propriétés immobilières 
appartenant à l'état , que le gouvernement vient de 
publier, et sur lequel nous allons bientôt avoir l'oc- 
casion de revenir avec plus de détails , on ne trouve 
l'indication , ni de l'étendue , ni de la valeur des 
lais et relais de la mer. On assure qu'on ne pourrait 
en dresser un état approximativement exact qu'au 
moyen d'un travail d'ensemble ou de travaux spé- 
ciaux à exécuter sur le littoral, et dont les frais se- 
raient considérables. 

37. — Nous avons fait remarquer ci -dessus, 
n° 27 , que les particuliers ne peuvent prescrire 
contre le domaine public ; examinons maintenant si 
le domaine public peut prescrire contre les particu- 
liers. 

Les auteurs se déclarent généralement pour l'af- 
firmative. Un arrêt du conseil d'état , du 29 mars 
i8i4,aaussi décidé, dans le même sens, que la 
jouissance non interrompue de l'état , pendant plus 
de trente ans , d'une portion de terrain appartenant 
à un particulier et faisant partie de la route au- 
jourd'hui départementale de Verneuii ( Eure) à 
Granville ( Manche ) constituait une prescription 
réelle , aux termes de l'article 2262 du Gode 
civil. 

38. — Le législateur a dû prendre des disposi- 
tions pour protéger le domaine public contre les 
atteintes des particuliers. 

Ainsi, l'ordonnance de la marine de 168 1 (livre 4, 
titre VII , art. 2) défend les rivages de la mer con 
tre toute entreprise ou établissement. 

La même ordonnance contient (même livre , titre 



— 106 — 
I e ') des mesures pour la conservation et la police 
des ports. 

Ainsi l'ordonnance du 19 mars 1754, l'arrêt du 
conseil du 27 février 1765 et la loi du 29 ftoréal 
an 10 protègent le sol des grandes routes contre les 
usurpations qui pourraient avoir lieu au moyen de 
constructions quelconques. 

Les fossés desdites routes sont spécialement pro- 
tégés par l'arrêt du conseil du 17 juin 1721, l'or- 
donnance du 19 mars 1754, et celle du 18 juin 1765. 

Ainsi , la loi du 9 ventôse an 1 3 , article 8 , et le 
Gode pénal , article 479 , n° 1 1 , protègent le sol 
des chemins communaux ou vicinaux contre les 
usurpations. 

Ainsi, l'ordonnance d'août 1669 (titre XXVII), 
l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 , l'arrêté consu- 
laire du 9 ventôse an 6 et la loi du 29 floréal an j o 
défendent les rivières navigables et flottables et les 
canaux, contre les entreprises qui auraient pour 
but d'envahir leur lit ou leurs bords, par des établis- 
semens d'usine et ouvrages d'arts , et d'affaiblir 
ou altérer leur cours par des tranchées. 

Ainsi , les lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 
1819, et l'ordonnance du 1 er août 1821, assurent 
l'intégrité du terrain militaire , non seulement en 
déterminant ses limites d'une manière précise , mais 
en prescrivant la série des opérations matérielles 
qui doivent fixer , sur le sol même , sur le plan de 
circonscription et dans l'état descriptif ? les limites 
respectives du terrain militaire et des propriétés pri- 
vées; enfin , en établissant des moyens de réprimer 
les empiétemens que les particuliers pourraient 



— 107 — 
tenter contre cette importante partie du domaine 
public. 

Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu d'ex- 
poser les mesures adoptées pour la répression soit 
des usurpations commises sur ces diverses parties 
du domaine public, soit des autres contraventions 
dont elles peuvent être l'objet. Ces règles appar- 
tiennent plus spécialement à la police administrative. 
Nous nous bornerons à indiquer sommairement 
quelles sont les autorités chargées de constater, 
poursuivre et réprimer les différentes contraven- 
tions. 

Les contraventions en matière de grande voirie , 
telles que anticipations, dépôts et toutes espèces de 
détériorations commises sur les grandes routes, sur 
les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages 
d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les 
canaux, fleuves et rivières navigables et flottables, 
leurs chemins de hallage , francs-bords , fossés 
et ouvrages d'art , doivent être constatées , répri- 
mées et poursuivies par la voie administrative. 

Ces contraventions sont constatées concurrem- 
ment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des 
ponts-et- chaussées, leurs conducteurs , les canton- 
niers, lesagens de la navigation , les commissaires 
de police, la gendarmerie , les gardes champêtres. 

Il est statué par les conseils de préfecture , sauf 
recours au conseil d'état. — L'autorité judiciaire n'est 
appelée à prononcer que sur les violences, voies de 
fait, vols de matériaux ou réparations de dommages 
réclamés par des particuliers. (V. la loi du 29. flo- 
réal an 10 et le décret du 16 décembre t8i 1.) 



— 108 — 

Le législateur a cru devoir établir ici la juridic- 
tion administrative, non seulement comme plus 
prompte , mais aussi comme pouvant mieux , à rai- 
son de la position de ses organes , apprécier les be* 
soins de la répression. 

Le décret du 10 avril 1812 a complètement as- 
similé aux contraventions de grande voirie celles 
qui se rapportent aux ports maritimes de commerce 
et travaux à la mer. ( V. aussi la loi des 9-13 août 
1791 et le décret du io mars 1807.) 

La loi du 17 juillet 18 19 charge les gardes du 
génie de constater toutes les contraventions aux 
lois qui sont destinées à protéger le terrain militaire. 
Ces contraventions sont, du reste, assimilées aux 
contraventions en matière de grande voirie. 

Quant aux contraventions relatives aux chemins 
vicinaux , elles sont tout à la fois de la compétence 
de l'autorité administrative et de l'autorité judi- 
ciaire. (V. la loi du 9 ventôse an i3, art. 8 et le 
Code pénal, art. 479 ? n° 11). 

39. — En ce qui concerne la protection et la 
conservation du domaine public , la jurisprudence 
du conseil d'état offrirait de nombreux précédens , 
si nous voulions rechercher tous les cas dans les- 
quels cette juridiction suprême a été appelée à pro- 
noncer sur des contraventions en matière de grande 
voirie ou de servitudes militaires , ou encore sui- 
des usurpations de chemins communaux. Mais, res- 
treinte aux seuls points de législation qui entrent 
dans notre cadre , cette jurisprudence n'offre qu'un 
petit nombre de précédens. 

Voici les plus importans que nous avons recueillis, 



— 109 — 
soit quant au fond de la matière , soit quant à la 
compétence. 

Au fond , nous nous bornerons à deux déci- 
sions. 

i° Une commune, qui avait l'usage de prendre, 
sur les plages de la mer, des matériaux pour la répa- 
ration de ses chemins , réclamait d'un entrepreneur 
de travaux publics une indemnité pour des extrac- 
tions de pierres qu'il avait faites dans le même 
lieu : il a été décidé que le conseil de préfecture n'a- 
vait pu allouer à la commune l'indemnité demandée, 
parce que les plages de la mer sont une dépendance 
du domaine public (i). 

2° Des particuliers qui avaient construit, sans au- 
torisation, des usines ou d'autres établissemens dans 
des rivières navigables , ou dans des bras non navi- 
gables de ces rivières , invoquaient une longue pos- 
session ^ pour empêcher la suppression des ouvrages 
non autorisés. Cette prétention a été repoussée , en 
vertu du principe qui ne permet pas qu'on puisse 
prescrire aucune des portions du domaine public (2). 

Sur la compétence , nous pouvons signaler un 
plus grand nombre de précédens. 

S'agit-il de travaux faits sans autorisation sur une 
portion du domaine public , les conseils de préfec- 

(1) V. l'arrêt du 14 janvier 1824, ministre de l'intérieur c. la ville de 
Marseille. 

(2) Ce principe est constamment appliqué par le conseil d'état. II pa- 
rait tellement incontestable, qu'il n'est pas toujours expressément rappelé 
dans les décisions auxquelles il sert de base. On peut consulter, entre 
autres arrêts, ceux du 21 juin 1826, Jourdain; du 2 août 1826, Noizet; 
du 16 mai 1827, Varillat; du 28 janvier 1855, Deschamps; du 11 février 
1836, Petot; du 9 novembre 1856, veuve Carie de Mancy et Courrech. 



— MO — 
turc sont compétens pour prononcer la suppression 
de ces travaux. 

Ainsi, que l'administration fasse citer, devant un 
conseil de préfecture, un particulier qui a con- 
struit, sans autorisation, des digues à la mer, le con- 
seil de préfecture est compétent pour connaître de 
la contestation , et peut ordonner la suppression des 
travaux, alors même que le particulier prétend avoir 
construit la digue pour enclore et protéger sa pro- 
priété , et avoir établi l'ouvrage sur son propre 
sol (i). 

Il en est de même si un particulier est cité , de- 
vant un conseil de préfecture , pour avoir fait , sans 
autorisation , des plantations sur une portion du ri- 
vage de la mer, et des constructions sur des terrains 
destinés à former les quais d'un port et du chenal 
d'un canal , et dont il se prétend propriétaire (2). 

Mais s'agit-il de prononcer sur la question de 
savoir si le terrain sur lequel ont été faits les tra- 
vaux non autorisés est la propriété des particuliers , 
c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de sta- 
tuer, parce que les questions de propriété sont , en 
général , de sa compétence exclusive (3). 
Voici d'autres applications de ce principe. 
Un fabricant de poterie est autorisé, par le préfet 
du Finistère , à extraire de la terre argileuse dans 



(1) V. les arrêts du 16 janvier 1822, Descamps; du 46 février 1835, 
Vigniaud. 

(2) V. l'arrêt du 6 février 1836 , ministre des travaux publics c. Jul- 
lien. 

(3) V. les arrêts du 16 février 1835 , Vigniaud , et du 6 février 1836, 
ministre des travaux publics c. Jullien, 



— m — 

l'anse de Tlouven. Un particulier qui se dit proprié- 
taire du terrain s'oppose à ces extractions ; une con- 
testation s'engage : elle est portée d'abord devant 
l'autorité judiciaire qui se déclare incompétente; les 
parties s'adressent alors au conseil de préfecture, 
qui statue. Mais , sur le recours , le conseil d'état 
annule son arrêté , en déclarant la compétence de 
l'autorité judiciaire (i). 

Ainsi encore , qu'une commune se prétende pro- 
priétaire d'une portion des plages de la mer, qui , 
d'après l'administration, fait, au contraire, partie du 
domaine public , le conseil de préfecture est incom- 
pétent pour prononcer sur la question : elle doit 
être portée devant l'autorité judiciaire (2). 

S'agit-il de prononcer sur des questions posses- 
soires, ces questions sont , en général, de la compé- 
tence des juges de paix. 

Ainsi, un particulier construit une cale sur un 
terrain qui borde la Loire , le fermier d'un bac voi- 
sin prend l'habitude d'aborder sur cette cale et la 
dégrade. Le propriétaire le fait citer devant le juge 
de paix , en paiement d'une indemnité pour l'occu- 
pation du terrain par les bateaux et pour dégrada- 
tion de la cale. Le juge de paix fait droit à la de- 
mande. Alors le préfet revendique , par la voie du 
conflit, la connaissance de cette affaire pour l'auto- 
rité administrative, sous prétexte i° que l'adminis- 
tration doit garantir son fermier, et que , sous ce 
rapport , le jugement peut être considéré comme 

(1)V. l'arrêt du 14 août 1822, Dumaine c. Eloury. 
(2) V. l'arrêt du 14 janvier 1824 , ministre de Pintérieur c. la ville de 
Marseille. 



— H2 — 
rendu contre elle ; 2° que la cale a été construite sans 
autorisation et constitue une usurpation sur le do- 
maine public. Mais le conflit a été annulé , attendu 
que le juge de paix s'était borné à prononcer sur une 
question possessoire entre deux particuliers (i). 

Il faut bien noter toutefois que si un particulier 
intentait une action possessoire pour se faire mainte- 
nir dans la possession d'un chemin reconnu vicinal , 
et classé comme tel , le juge de paix ne pourrait con- 
naître de cette action. En effet, il appartient exclu- 
sivement à l'autorité administrative de maintenir le 
public dans la jouissance des chemins. Les seules 
contestations civiles dont l'autorité judiciaire puisse 
connaître en cette matière sont celles qui con- 
cernent la propriété du sol. C'est dès-lors à bon 
droit que le préfet élève le conflit pour dessaisir 
l'autorité judiciaire de la question possessoire (2). 

40. — On dit souvent, pour établir une différence 
entre le domaine public et le domaine de l'état, que 
ce dernier se compose de choses productives d'un 
revenu , et le premier de fonds non productifs. Cette 
manière de parler manque d'exactitude. En effet, 
il est incontestable que certains immeubles du do- 
maine public produisent directement des revenus. 

Ainsi, des péages sont établis sur les ponts et sur 
les canaux de navigation , soit pour fournir à leur 

(1) V. l'ordonnance royale du 19 décembre 1827, rendue sur un ar- 
rêté de conflit pris par le préfet de la Loire-Inférieure. 

(2) V. les ordonnances royales rendues le 18 juillet 1821, sur un arrêté 
de conflit , pris par le préfet du Nord ; le 6 février 1828 , sur un arrêté 
de conflit, pris par le préfet de Seine-et.Oise; le 21 février 1834, sur un 
arrêté de conflit, pris par le préfet de la Charente; le 5 septembre 1836 , 
sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Dordogne. 



— 113 — 
entretien , soit pour servir d'indemnité à ceux qui 
auraient entrepris ces ouvrages à leurs frais; de 
plus , il se perçoit un octroi de navigation sur les 
rivières navigables. Il est vrai que ces droits peuvent 
être considérés plutôt comme des impôts indirects 
que comme des produits vrais du domaine public ; 
mais il nous semble qu'on ne peut contester ce ca- 
ractère aux sommes d'argent que l'état retire soit 
de la location des fossés des places où l'on permet 
souvent d'établir des jardins, et de certaines dépen- 
dances des fortifications en nature d'herbages , soit 
des produits des francs-bords des canaux. — Mais il 
est certain que ces différens produits sont fort peu 
considérables , et c'est là sans doute ce qui fait re- 
garder le domaine public comme improductif. 

D'après les documens publiés par le ministère des 
finances , l'affermage des terrains militaires a pro- 
duit, en i835 , 4 1 7?49^ fr- 6° c. Ce produit est 
affecté aux dépenses des invalides de la guerre. 

Quant aux produits des francs-bords des canaux 
qui sont aux mains de l'état y nous ne pouvons les 
faire connaître , parce qu'ils se trouvent confondus 
dans les comptes officiels avec les droits de navi- 
gation qui sont perçus sur lesdits canaux. 

Nous passons maintenant à ce qui concerne le do- 
maine de l'état. 



av i. ë 



— w 



CHAPITRE II. 



Du domaine de l'état en général. 

SOMMAIRE. 

41. — Ce qui le compose. 

41 . — Nous avons dit que le domaine de l'état 
comprend deux parties , savoir : le domaine de la 
couronne, et le domaine de l'état proprement dit. 
Nous en traiterons successivement. 

section f e . 
Du domaine de la couronne. 

SOMMAIRE. 

42. — Origine de la liste civile. 

43. — Comment elle fut composée par l'assemblée constituante. 

44. — Ce qu'elle fut sous l'empire. 

45. Sous la restauration. 

46. — Ce qu'elle comprend aujourd'hui. 

47. — Composition du domaine de la couronne. 

48. — La couronne n'est qu'usufruitière des biens qui lui sont affectés. 
49. — Conséquences de ce principe. — Inaliénabilité. — Imprescriptibilité. 

50. — Comment peuvent s'opérer les échanges des biens de la couronne. 

51. — Règles pour la conservation de ce domaine. 

52. — Règles pour les baux. 

53. — Règles pour l'administration des bois et forêts compris dans ce do- 

maine. 

54. — Des changemens, additions ou démolitions. 

55. — De l'entretien et des réparations. 

56. — Des dettes et pensions de la liste civile. 



— H5 — 

57. — Les immeubles de sa dotation ne paient pas l'impôt. 

58. — Exception pour les charges locales. 

59. — Par qui est administre le domaine de la couronne. 

60. — Caractère des fonctions de l'administrateur. 

61. — par qui et contre qui sont exercées les actions concernant la do- 

tation de la couronne. 

62. — Formes dans lesquelles ces affaires sont instruites et jugées. 

63. — Sur quels biens peuvent être exécutés les titres contre l'intendant 

général de la liste civile. 

64. — Distinction importante entre le domaine de la couronne et le do- 

maine privé du roi. 

65. — De la quotité disponible, dans ses rapports avec le domaine privé. 

66. — Par qui et contre qui sont exercées les actions intéressant le do- 

maine privé. 

42. — Lorsque, à la suite de la révolution de 1 789, 
on voulut séparer le trésor de l'état du trésor du 
prince, rassemblée constituante établit, pour le roi, 
une dotation qu'elle appela liste civile. Cette dé- 
nomination, empruntée à l'Angleterre, n'exprime 
pas très nettement les idées auxquelles elle s'applique 
aujourd'hui. Voici, à ce qu'il paraît, son origine. 
A la suite de la révolution de 1688, le parlement 
anglais voulut , par des motifs politiques que l'on 
aperçoit aisément , se charger de pourvoir, par des 
subsides annuels, à la défense du royaume, et laissa 
au roi le soin de défrayer la liste civile, c'est-à-dire 
toute la dépense qui n'était pas militaire ou ecclé- 
siastique ; mais , comme on avait ôté des mains du roi 
plusieurs propriétés royales et plusieurs droits féo- 
daux ou régaliens , on résolut de lui accorder , en 
compensation, une somme fixe qui servirait à sol- 
der la liste civile. Depuis , la somme accordée au 
roi d'Angleterre , pour défrayer les dépenses de sa 
maison , a conservé le nom de liste civile. Il est vrai 
que plusieurs des emplois de l'administration civile, 

8. 



— UG — 
qui ne peuvent point être considérés comme des 
fonctions de la maison du roi , sont encore rétribués 
sur cette somme. 

Mais revenons à la France. 

43. — L'assemblée constituante composa la liste 
civile de Louis XVI de deux choses, savoir : 

i° De la jouissance d'objets immobiliers , tels que 
palais, châteaux, parcs, bois, etc., et d'objets 
mobiliers, tels que diamans, pierreries, tableaux et 
autres monumens des arts ; 

2° D'une somme d'argent , payable chaque an- 
née. (V. loi des 26 mai- 1 er juin 179 1, art. 1, 2 et 4-) 

La fixation de cette somme fut laissée par l'assem- 
blée, à la volonté du roi(i), qui, d'abord, refusa 
avec beaucoup de noblesse (2) , mais qui , vaincu 
par une démarche itérative du corps législatif (3) , 
proposa le chiffre de 25, 000, 000 fr. et celui de 
4,000,000 fr. pour le douaire de la reine (4). L'as- 
semblée adopta ces chiffres par acclamation (5). 

Les frères du roi et le duc d'Orléans eurent , en 
outre, une dotation (6). 

44 — Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, 
organique du gouvernement impérial, statua (art. i5) 
que la liste civile resterait réglée ainsi qu'elle l'avait 
été par les articles 1 et 4 àe la loi des 26 mai — 
I er juin 1791. 



(1) V. le décret du 4 janvier 1790. 

(2) V. sa réponse au président de l'assemblée. 

(3) V. le décret du S juin 1790. 

(4) V. sa lettre du 9 juin 1790 à l'assemblée. 

(5) V. le décret du 9 juin 1790, devenu la loi des 26 mai-l"juin 1791 

(6) V. la loi des 13 août— 20—21 décembre 1790—6 avril 1794. 



— 117 — 

Les princes, frères de l'empereur, (levaient aussi 
être traités comme les princes , frères du roi 
Louis XVI. 

Ces dispositions furent changées par le sénatus- 
consulte du 3o janvier 1810. 

45. — Enfin l'article iZ de la charte du 4 juin 
181 4 a statué : « La liste civile est fixée, pour la 
« durée du règne, par la première législature as- 
« semblée depuis l'avènement du roi. » 

Jusqu'alors , on l'a vu , sous le nom de liste 
civile, on comprenait tout à la fois la somme 
d'argent payée annuellement au prince et la dota- 
tion immobilière affectée à sa jouissance. Dans la loi 
du 8 novembre 1 8 1 4 > proposée à la chambre des 
députés d'après l'initiative indirecte à laquelle les 
chambres étaient alors réduites, on trouve, après la 
fixation de la somme annuelle et la désignation des 
immeubles et des meubles affectés à la couronne , 
un article 7 ainsi conçu : « Conformément à l'art. 23 
de la charte constitutionnelle, la présente liste civile 
est fixée pour le règne du roi. » Mais le titre de la 
loi porte : « Loi relative à la liste civile et à la do- 
tation de la couronne. » De plus, le préambule 
porte: « Louis, etc. , la chambre des députés de 
nos départemens nous ayant adressé , au sujet de 
notre liste civile et de la dotation de la couronne , 
une offre , etc. ; » ce qui indique bien l'intention de 
classer à part la somme d'argent payée par le trésor, 
au chef de l'état , et la dotation en meubles et im- 
meubles. Mais le titre des lois étant reconnu ne 
point faire autorité, parce qu'il se met d'ordinaire 
dans les bureaux de la chancellerie , et les exprès- 



— us — 

sions d'un préambule émané des ministres ne pou- 
vant prévaloir contre le texte de la loi, on ne fit pas 
grande attention aux prétentions que le titre et le 
préambule de la loi pouvaient révéler. On ne parut 
même point les apercevoir encore , ou du moins les 
craindre, en 1825, lorsque, après l'avènement du 
successeur de Louis XVIII, ses ministres vinrent 
proposer aux chambres une loi sur la liste civile , 
dans laquelle on ne parlait pas des biens composant 
le domaine de la couronne , si ce n'est pour décla- 
rer que les biens acquis par le feu roi , et dont il 
n'avait pas disposé , ainsi que les biens particuliers 
du roi régnant, se trouvaient réunis à ia dotation de 
la couronne. Cette omission avait pour but évident 
de faire consacrer l'affectation perpétuelle, à la 
couronne , du domaine qu'on lui avait précédem- 
ment assigné. Peut-être les chambres , et surtout 
l'opposition de la chambre des députés, préoccupées 
par une discussion irritante que devait soulever 
l'article 4 du projet, ne saisirent-elles point toute la 
portée de cette omission. Ce qu'il y a de certain , 
c'est que le projet de loi fut adopté , comme il avait 
été présenté , sans qu'il fût fait aucune observation 
critique sur le point qui nous occupe. C'est seule- 
ment plus tard qu'on s'est inquiété des résultats que 
cette omission pouvait avoir. 

46. — La charte de i83o a reproduit , dans son 
article 19, la disposition de l'article s3 de la charte 
de 1 8 1 4 , en ce qui concerne la liste civile. 

Lorsque, par suite de cette disposition , il s'est 
agi de régler législativement la liste civile de la 
royauté nouvelle , la commission de la chambre des 



*- 119 — 
députés , chargée de l'examen préalable du projet 
de loi contenant ce règlement , a franchement abor- 
dé la difficulté. 

« La première question que votre commission a 
dû se faire, disait le rapporteur (i) , a été de savoir 
si la dotation immobilière de la couronne serait 
perpétuelle , ou bien si elle serait viagère et votée 
pour chaque règne , comme la liste civile. 

« La charte est muette sur la question. Elle ne parle 
que d'une liste civile. Dans ces mots, doit-on en- 
tendre la dotation de la couronne ? c'est ce que 
rien n'indique. La loi du 16 mai - r er juin 1791 est la 
première qui ait fait usage de cette appellation ; les 
mots liste civile ne s'y appliquent qu'à la rente an- 
nuelle faite au roi. Une dotation immobilière est 
accordée (2). 

« Rien n'annonce qu'elle doive être viagère ou 
perpétuelle. Le projet de loi actuel paraît d'abord 
ne rien résoudre ; mais, en le lisant avec attention , il 

(1) Rapport de M. de Schonen, à la séance du 28 décembre 1831. 

(2) Il y a ici une erreur évidente de la part de l'honorable rapporteur. 
Il est incontestable que l'assemblée constituante rangeait la dotation mo- 
bilière et immobilière dans la liste civile du roi. Dans la loi des 26 mai — 
4" juin 1791 , l'article 7 avait ordonné aux commissaires qui seraient 
chargés de procéder à l'inventaire des objets du garde-meuble mentionnés 
dans l'article précédent sur la liste civile ( c'est-à-dire des diamans , ta- 
bleaux , etc.) , de recourir aux cinq derniers inventaires. Une loi des 22 
juin— 6 juillet 1791 statue que les directoires des départemens dans l'é- 
tendue desquels sont situés les maisons et bâtimens compris dans la liste 
civile, en vertu de la loi des 26 mai — 1 er juin 1791, feraient apposer les 
scellés dans ces maisons et bâtimens, et ordonne que les directoires de 
département et de district s'occuperaient de l'administration des domai- 
nes et fonds de terre compris dans la liste civile. (V. aussi les décrets 
du 31 août 1792, du 6 septembre 1792, du 9 septembre 1792, du 27 no- 
vembre 1792, du 20 novembre 1792, du 10 juin 1793, du 15 vendémiaire 
an 2.) , 



— VlO — 
est facile de s'apercevoir que ses auteurs veulent la 
perpétuité de la dotation, par la manière dont ils ont 
rédigé l'article i " , qui , n'attribuant le vote qu'au 
revenu fixe et annuel , l'excluait par conséquent des 
biens composant la dotation de la couronne , et en- 
core par la rubrique delà section deuxième du projet, 
qui porte : conditions de propriété particulières aux 
biens de la couronne. — La loi du 8 novembre 1 8 1 4, 
bien qu'elle ait, comme le projet en discussion _, for- 
mé une dotation nouvelle , n'avait point prononcé 
sur la question (i); mais celle du i5 janvier i8^5 , 
qui règle la liste civile de Charles X, la résout impli- 
citement dans le sens de la perpétuité , en ne sou- 
mettant à la chambre que le vote de la somme an- 
nuelle et l'accroissement que reçut la dotation im- 
mobilière. Ce précédent a peu de poids aujourd'hui, 
il en faut convenir. Résolvons donc la question par 
les principes de la matière, et surtout par ceux de 
notre droit public régénéré. 

(( Si l'on considère seulement les avantages quant 
à la propriété , il n'y a pas de doute que la fixité ne 
lui soit favorable. La propriété dans des mains qui 
peuvent la transmettre est mieux entretenue, mieux 
défendue. Il y a amour du propriétaire pour elle. Il 
use avec ménagement , tandis que l'usufruitier use 
et abuse ; que lui importe ! 

(( Mais ce ne sont pas des considérations de cette 
nature qui ont pu arrêter voire commission : de 
plus élevées se sont emparées d'elle. Elle a pensé 
que les mêmes raisons qui avaient fait régler la liste 

(1) Expressément peut-être , mais implicitement oui , selon nous du { 
moins , comme nous l'établissons dans le n° précédent. 



— \2\ — 
civile pour le règne seulement , militaient pour que 
la dotation n'eût pas une plus longue durée ; qu'il y 
avait un immense avantage politique , de la part du 
pays , à doter complètement le chef qui le gouverne, 
de manière à resserrer le plus possible les liens qui 
unissent et le prince et la nation. Si cette dotation 
devait suivre la dynastie jusque dans ses rejetons 
les plus reculés , elle pourrait devenir trop considé- 
rable, ou n'être plus analogue à ses besoins. Toutes 
choses subissent les vicissitudes du temps ; il faut 
donc que la volonté humaine gouverne celle-ci , 
pour l'accommoder et aux exigences du pays et à 
l'intérêt du prince. Nous avons donc pensé que si , 
en fait, la dotation de la couronne pouvait rester 
perpétuelle , il importait que son principe reposât 
sur la volonté nationale. » 

C'est conformément à ces principes , adoptés par 
le législateur, que la loi du i mars i832 (art. i er ) 
déclare que « la liste civile, dont le roi jouit pen- 
dant toute la durée de son règne , conformément 
à l'article 1 9 de la charte , est composée d'une do- 
tation immobilière et d'une somme annuelle assi- 
gnée par la présente loi sur le trésor public (1). » 

47. — Bien que cet article ne parle que d'une 
dotation immobilière , le domaine de la couronne 
se compose d'immeubles et de meubles. 

Les immeubles sont : le Louvre , les Tuileries 
ainsi que leurs dépendances \ l'Elysée - Bourbon , 
les châteaux , maisons , bâtimens , manufactures , 

(1) V. dans la deuxième partie de cet ouvrage ce qui concernela do- 
tation en numéraire, à laquelle on donne plus spécialement, dans l'usage, 
le nom de liste civile. 



— 122 — 
terres, prés, corps de ferme, bois et forêts compo- 
sant principalement les domaines de Versailles , 
Marly , Saint-Gloud , Meudon , Saint-Germain-en- 
Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau; la manu- 
facture de Sèvres, celles des Gobelins et de Beau- 
vais ; le bois de Boulogne , le bois de Vincennes et 
la forêt de Sénart ; tels qu'ils ont été désignés par la 
loi du i ep juin 1791 , par les sénatus-consultes des 
3o janvier 181 o, i er mai 1812, 14 avril i8i3, parles 
lois des 8 novembre 181 4, i5 janvier 1825 , et par 
diverses autres lois survenues relativement à des ac- 
quisitions ou échanges de biens royaux. (Loi du 2 
mars i83s, art. 2.) 

D'après l'article 3 , la dotation de la couronne a 
perdu des palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens, 
en tout cent et quelques articles, évalués à plus de 
18 millions. 

En revanche , elle s'est augmentée des biens de 
toute nature , composant l'apanage d'Orléans , con- 
stitué par leséditsde t66i, 1672» et 1692, ainsi que 
la petite forêt d'Orléans , qui en faisait originaire- 
ment partie, et qui , par l'avènement de Louis-Phi- 
lippe au trône, ont fait retour au domaine de l'état, 
conformément à la législation des apanages (1). 

(Ibid.§2.) 

Gomme on a posé en principe , pour le nouveau 
roi, que ses biens propres n'avaient point été réunis 
au domaine de l'état, par le fait seul de son avène- 
ment au trône, on a introduit, dans la loi sur la do- 
tation de la couronne, une disposition qui permet à 

(1) V. ci-après , dans Y appendice au domaine , l'aperçu de cette légis- 
lation. 



— 123 — 
la famille d'Orléans de réclamer, s'il y a lieu , des 
indemnités à raison des accroissemens faits à cet 
apanage , depuis le moment où il a été rendu à 
cette maison , jusqu'à celui où il a fait retour au 
domaine de l'état , par l'élévation de Louis-Philippe 
à la royauté. 

Mais cette indemnité , si elle est due (et c'est aux 
tribunaux à en juger) , ne peut être exigible qu'à la 
fin du règne actuel. (Loi du 2 mars, art. 4> § 2 

La dotation mobilière de la couronne comprend 
les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, 
pierres gravées , musées , bibliothèques et autres 
monumens des arts, ainsi que les meubles meu- 
blans contenus dans l'hôtel du Garde-meuble et les 
divers palais et établissemens royaux ; les objets de 
même nature contenus dans les palais, châteaux 
et hôtels , que la loi nouvelle a distraits du domaine 
de la couronne , ont été réunis également à sa do- 
tation mobilière. Mais elle a été privée de camées 
que Napoléon avait ordonné , par un décret du 
2 mars 1 808 , de distraire de la bibliothèque de la 
rue Richelieu , et qui ont dû y être réintégrés 
(art. 5). 

On a vu que , aux termes de la charte , la 
composition de la liste civile doit être fixée pour 
la durée du règne. L'immutabilité du domaine 
de la couronne se trouve donc ainsi être en France 
un principe constitutionnel. Toutefois il est un 
genre d'accroissement que la loi du 2 mars i832 
consacre formellement. L'article 7 déclare que 
les monumens et objets d'art qui seront placés 
dans les maisons royales , soit aux frais de l'état > 



— 124 — 
soit aux frais de la couronne, seront , et demeure- 
ront dès ce moment , propriété de la couronne. 

Il nous reste à exposer les règles qui président à 
l'administration du domaine de la couronne. 

48. — D'abord il ne faut jamais perdre de vue 
que la couronne n'est qu'usufruitière des biens qui 
lui sont affectés. Son droit sur ces biens est un droit 
de jouissance et non de propriété. 

49. — De là vient que les meubles et immeubles , 
formant la dotation de la couronne , sont déclarés 
par la loi : 

i° Inaliénables , à l'exception des meubles sus- 
ceptibles de se détériorer , qui peuvent être aliénés 
moyennant remplacement ; 

2° Imprescriptibles. 

L' engagement et l'hjpothèque étant des moyens 
d'aliénation moins directs que la vente et la dona- 
tion, mais nétant pas moins des modes d'aliénation, 
la loi a dû les proscrire pareillement (art. 8). 

50. — L'échange de biens de la couronne ne peut 
être autorisé que par une loi (art. 9). 

Un décret du 1 1 juillet 18 \i avait déterminé la 
forme et les conditions des actes d'échange avec le 
domaine de la couronne. Les dispositions de ce dé- 
cret n'ayant été ni abrogées, ni remplacées par au- 
cun acte postérieur , nous croyons devoir les rappe- 
ler, d'autant plus qu'elles ont été suivies , dans des 
circonstances récentes , sauf quelques modifications 
de détail, nécessitées par la différence entre l'orga- 
nisation actuelle des pouvoirs publics et leur orga- 
nisation sous l'empire. 

D'abord le décret dispose que, lorsqu'il y a une 



— 125 — 
proposition d'échange avec le domaine de la cou- 
ronne , l'intendant général doit se faire remettre , 
par l'échangiste proposé, les titres de sa propriété 
avec une déclaration , signée de lui, des charges, 
servitudes et hypothèques dont elle est grevée. Il les 
doit soumettre au conseil de l'intendance, avec un 
exposé de la convenance et de la disconvenance de 
rechange. Le conseil donne son avis, tant sur cette 
convenance que sur l'établissement de la propriété 
en la personne de l'échangiste (art. I er ). 

Lorsque le conseil a jugé l'échange convenable au 
domaine de la couronne , et la propriété bien établie, 
il doit être nommé trois experts, un par l'inten- 
dant général des domaines de la couronne, un pour 
l'échangiste , un par le président du tribunal civil de 
la situation des biens ; et , dans le cas où les do- 
maines à échanger seraient situés dans le ressort de 
deux tribunaux différens, par le président du tri- 
bunal du lieu où le domaine appartenant à la cou- 
ronne, ou sa plus forte partie, s'il s'étendait dans 
le ressort de deux tribunaux , sera situé : lesquels , 
après le serment prêté en la forme accoutumée, 
doivent visiter et estimer les domaines proposés en 
échange, et en constater la valeur , eu égard aux 
charges réelles et servitudes dont ils seraient gre- 
vés , et du tout dresser procès-verbal par eux affirmé 
(art. i). 

Lorsque des procès - verbaux il résulte que le 
bien offert en échange est de valeur égale à celui 
à concéder en contre-échange , il doit être fait à 
l'empereur ( aujourd'hui au roi ) , par l'intendant 
général du domaine de la couronne , un rapport ; 



- 126 — 
à l'effet d'obtenir son agrément à l'échange (art. 3). 

Si l'échange lui paraît convenable , il doit être 
rendu un décret (aujourd'hui une ordonnance 
royale), qui autorise l'intendant général à en passer 
l'acte (art. 4). 

L'acte d'échange doit être passé entre l'intendant 
général du domaine de la couronne et l'échangiste, 
devant notaires (art. 5). 

L'acte d'échange doit spécifier les domaines 
échangés par leur nature , consistance et situation , 
avec énonciation des charges et servitudes dont ils 
seraient grevés et relater les procès-verbaux d'esti- 
mation qui doivent y demeurer annexés : il peut être 
stipulé , si l'échangiste le requiert , que l'acte d'é- 
change demeurera comme non avenu , si le sénatus- 
consulte prescrit par l'article 12 de celui du 3o jan- 
vier 18 10 (aujourd'hui, si la loi) n'intervenait point 
dans un délai convenu (art. 6). 

Le contrat d'échange doit être enregistré et trans- 
crit , et l'enregistrement doit être fait gratis confor- 
mément à l'article 90 de la loi du 11 frimaire an 7 : 
il ne doit être payé pour la transcription que le sa- 
laire du conservateur (art. 7). 

Les formes établies par l'art. 2 194 du Gode civil, 
par les avis du conseil d'état des 9 mai 1807 et 5 
mai 1812, et par l'art. 834 du Gode de procédure 
civile, pour mettre tous les créanciers , ayant, sur le 
bien offert en échange au domaine de la couronne > 
une hypothèque non inscrite, en demeure de pren- 
dre inscription, doivent être remplies à la diligence 
de l'intendant général du domaine de la couronne 
(art. 8). 



— 127 — 

S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est 
tenu d'en rapporter main-levée et radiation , dans 
quatre mois du jour de la notification qui lui en a 
été faite par l'intendant-général du domaine de la 
couronne, s'il ne lui a pas été accordé un plus long 
délai par l'acte d'échange (art. 9). 

Faute par lui de rapporter ces mains-levées et ra- 
diations pleines et entières, le contrat d'échange est 
résilié de plein droit , et tous les frais en restent à la 
charge de l'échangiste. Néanmoins, l'intendant gé- 
néral du domaine delà couronne a la faculté, après 
avoir pris l'avis du conseil de l'intendance, selon la 
convenance de l'échange et la solvabilité de l'échan- 
giste, de suivre l'exécution du contrat, en exerçant 
contre*lui l'action en garantie, pour le contraindre 
à fournir deniers suffisans pour acquitter les dettes 
inscrites jusqu'à concurrence de la valeur à laquelle 
l'immeuble par lui donné en contre-échange demeu- 
rerait fixé. Cette faculté doit être expressément sti- 
pulée dans Pacte d'échange ; et, en ce cas , l'intendant 
général remplit toutes les formalités nécessaires pour 
purger le bien de toute hypothèque (art. 1 o). 

S'il ne survient point d'inscription sur l'échan- 
giste , ou lorsque les mains-levées et radiations de 
celles qui existaient ont été rapportées , le projet de 
sénatus-consulte , prescrit par l'article 12 de celui 
de janvier 1810 (aujourd'hui le projet de loi), doit 
être soumis à la délibération du sénat (aujourd'hui 
des deux chambres législatives) ; et , à cet effet , le 
contrat d'échange, l'avis du conseil de l'intendance 
et les procès-verbaux d'estimation y doivent être 
joints. Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) ne 



— 128 — 
doit d'ailleurs être requis que sauf les droits d'au- 
trui , et ne fait point obstacle à ce que des tiers, re- 
vendiquant tout ou partie de la propriété du do- 
maine échangé, puissent se pourvoir par les voies 
de droit devant les tribunaux ordinaires (art. n). 

Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) doit être 
transcrit sur la grosse du contrat d'échange qui doit 
demeurer déposée aux archives du domaine de la 
couronne , avec toutes les pièces y relatives , dont 
l'échangiste a le droit de se faire délivrer des expé- 
ditions (art. 11). 

51. — Afin d'assurer la conservation du do- 
maine de la couronne dans son intégrité , confor- 
mément aux règles qui viennent d'être exposées 
ci-dessus , et d'avoir le moyen de reconnaître et de 
réprimer les infractions qui pourraient être faites à 
ces règles, la loi constitutive de la liste civile a pris 
les dispositions suivantes : 

La liste civile a été chargée de faire dresser, à ses 
frais , un état et des plans des immeubles compo- 
sant la dotation immobilière de la couronne , et en 
outre un inventaire descriptif de tous les meubles. 
Ceux de ces meubles qui sont susceptibles de se dé- 
tériorer par l'usage doivent être estimés. 

Cette estimation est exigée, parce que l'on a laissé 
au roi la faculté d'aliéner, à son gré, cette espèce de 
meubles, à la charge de remplacement toutefois. 

Des doubles, tant de l'état des immeubles et des 
plans que de l'inventaire du mobilier, doivent être 
déposés dans les archives des chambres, après avoir 
été signés par un ministre responsable (art. 6). 

Une ordonnance royale du 27 novembre i832 a 



— 129 — 
remis a une commission , composée de sept mem- 
bres , la direction et la surveillance des moyens 
propres à assurer la prompte exécution de l'article 6 
de la loi du 2 mars i832. La commission a fixé 
les travaux à faire ; elle a aussi désigné les hommes 
de l'art et autres agens chargés de dresser les plans, 
états et inventaires. D'après les renseignemens que 
nous avons recueillis , il est probable que les pres- 
criptions de l'article précité auront reçu leur exé- 
cution avant la fin de 1837. 

52. — Il existe encore , pour la gestion du do- 
maine de la couronne , des règles nombreuses et 
importantes que nous devons retracer. 

D'abord , quant aux baux : précédemment la 
couronne ne pouvait faire de baux que pour neuf 
ans au plus , selon qu'il est dit au Gode civil , 
art. i4^9? i43o et 17 18, pour les biens des femmes 
mariées et des mineurs. (V. la loi du 8 novembre 
1814 ? art. i5.) Mais on sait que les économistes 
s'accordent sur ce point que la durée de nos baux 
en France est , en généra! , trop courte pour sa- 
tisfaire aux intérêts de l'agriculture. Les auteurs 
de la nouvelle loi sur la liste civile ont cru de- 
voir donner un exemple utile , en accordant à 
la couronne la faculté de faire des baux de dix- 
huit ans. qui toutefois ne peuvent être renouvelés 
plus de trois ans avant leur expiration. Voilà un 
point sur lequel la couronne est libre dans son ac- 
tion. Pour faire des baux déplus de dix-huit ans, 
le concours de la loi lui est nécessaire. ( V. loi du 
2 mars i832 , art. 11.) Ainsi, dans la session de 
i832 , une loi a été rendue pour concéder à bail 
t. 1. 9 



— 130 — 
emphytéotique, au sieur deZeltener, une portion 
du long rocher, dépendant de la forêt de Fontaine- 
bleau. (Loi du 21 avril i832.) 
Passons à un autre point. 

53. — Le domaine de la couronne comprend des 
propriétés forestières, pour une valeur considérable. 
Ces bois et forets étant une distraction du domaine 
de l'état, il était juste et naturel de leur appliquer 
les règles relatives aux bois et aux forêts qui restent 
dans ce domaine : c'est ce qui a été fait par le Code 
forestier. (V. art. 88.) Il y a cependant, à cet égard, 
quelques exceptions à noter. 

Ainsi, par exemple , la couronne a des agens et 
gardes spéciaux , pour la conservation de ses forêts. 
Ces agens sont à sa nomination et reçoivent d'elle 
les ordres qu'elle juge convenables pour la surveil- 
lance. Lors de la discussion de la dernière loi sur la 
liste civile, un député (M. Laurence) avait proposé, 
par amendement , de décider que la garde et la 
surveillance des forêts de la couronne seraient re- 
mises aux agens de l'administration générale des 
forêts; mais cet amendement a été rejeté. 

Du reste , les agens et gardes des forêts de la 
couronne sont , en tout , assimilés aux agens et 
gardes de l'administration forestière , tant pour 
l'exercice de leurs fonctions, que pour la poursuite 
des délits et contraventions. (Cod. for., art. 87.) 

Les forêts de la couronne sont assujéties , comme 
celles de l'état, à un aménagement régulier. (Loi du 
2marsi832, art. i2,§i er .) Aux termes de l'article i5 
du Code forestier, l'aménagement des bois et forêts 
de l'état est réglé par des ordonnances royales. Dans 



! : 



— m ~ 

la discussion de la loi du 2 mars i83s, comme dans 
celle du Gode forestier , des orateurs ont demandé 
que tout aménagement fût Cixé par une loi , pour les 
bois et forêts du domaine de la couronne. « L'amé- 
nagement, disaient-ils, est un acte de propriétaire, 
et des plus importans. Il n'appartient donc pas à la 
couronne qui n'est qu'usufruitière. Ne serait-il pas 
à craindre, d'ailleurs, qu'on surprit sa religion, 
quand elle serait intéressée à un système d'aména- 
gement ? En vain se prévaudrait-on de ce qui se 
fait, aux termes du Gode forestier, pour les bois de 
l'état , qui ne peuvent rien rapporter à la couronne. 
Il faut remarquer , d'ailleurs , que les ordonnances 
d'aménagement pour les forêts de l'état sont tou- 
jours revêtues de la signature d'un ministre respon- 
sable (le ministre des finances), tandis que les biens 
de la couronne étant administrés par un inten- 
dant, simple mandataire , sans caractère public (du 
moins en ce qui concerne la responsabilité vis-à-vis 
des chambres) , on n'aurait , en cas de malversation, 
qu'un recours fort incertain et tout-à-fait insuffisant; 
car personne ne peut songer à faire remonter la 
responsabilité jusqu'au prince. » 

La majorité des chambres législatives ne s'est 
point arrêtée à ces objections ; elle a seulement 
voulu qu'aucune coupe extraordinaire quelconque , 
ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs 
réservés par l'aménagement pour croître en futaie 
ne pût être faite qu'en vertu d'une loi. (Loi du 2 mars 
1 832, art. 12, § 2.) Précédemment, ces coupes 
exceptionnelles pouvaient être faites dans le do- 
maine de la couronne , comme dans le domaine de 

9- 



— 432 — 
l'état, en vertu de simples ordonnances royales, 
insérées au bulletin des lois. (V. God. for., art. 16 
et 88; loi du 8 novembre 181 4, art. 16.) 

54. — Le roi peut faire , aux palais, bâtimens et 
domaines de la couronne tous les changemens , 
additions ou démolitions qu'il juge utiles à leur 
conservation et à leur embellissement (loi du i mars 
i832, art. i4-)? ma * s ^ est D ^ en entendu que les 
travaux n'ont lieu qu'à la charge de la liste civile. 

55. — Sont aussi à la charge de la liste civile 
V entretien et les réparations , de toute nature, des 
meubles et immeubles de la couronne. (Art. i5.) 

56. — Les biens de la couronne ni le trésor pu- 
blic ne peuvent jamais être grevés des dettes des 
rois , non plus que des pensions par eux accordées 
(art. io). JSi , au décès du roi , il y a des créanciers 
s'il existe des employés de sa maison à qui des pen- 
sions de retraite sont dues par imputation sur un 
fonds provenant de retenues faites sur leurs appoin- 
temens , ces créanciers et employés n'ont d'autre 
recours que sur le domaine privé , laissé par le roi 
décédé. (Art. 26.) 

Enfin , la loi veut que , sauf les conditions qui 
viennent d'être exposées, et celle de l'obligation de 
fournir caution, dont la jouissance du roi est affran- 
chie, toutes les autres règles du droit civil régissent 
le domaine de la couronne. (Art. 16.) 

57. — Les propriétés faisant partie de ce do- 
maine ne sont pas soumises à l'impôt , mais elles 
doivent supporter toutes les charges communales 
et départementales. Afin de fixer leurs portions con- 
tributives dans ces charges , elles sont portées sur 



— 133 — . 
les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, delà 
même manière que les propriétés privées. (Art. i3.) 

Lors de la fixation de la liste civile de Louis XVI, 
en 1791 , il avait été décidé que le roi acquitterait , 
pour le domaine de la couronne , les contributions 
publiques et les charges de toute nature. (V. 
la deuxième loi des 26 mai — I er juin 1791, art. 4.) 
Mais Napoléon s'était affranchi de cette règle, pour 
lui et sa famille. La Restauration suivit les mêmes 
erremens. (V. loi du 8 novembre 181 4 ? art. 12.) 

Lors de la fixation de la nouvelle liste civile , on 
a pensé qu'il était convenable de ne point imposer 
les domaines de la couronne , parce que ce serait 
diminuer la liste civile et obliger ainsi à en augmen- 
ter le chiffre par compensation. 

58. — Mais on a pensé aussi qu'il en devait être 
autrement quant à Y impôt local que les commu- 
nautés se paient à elles-mêmes. « C'est en raison 
de leur situation , et comme faisant partie d'une 
association particulière , qui n'est point l'état , que 
les domaines de la couronne sont sujets à cet impôt; 
à ce titre , ils doivent supporter leur part des charges 
locales. Il est d'ailleurs d'un bon exemple que le 
roi, comme tous les autres citoyens, fasse preuve de 
soumission à l'impôt , et qu'il sente le poids de cette 
charge.» (Exposé de motifs parle président du conseil, 
à la chambre des députés, séance du 3o ctobre t 83 1 .) 

Mais que doit- on entendre par charges départe- 
mentales ? Il y a y ainsi que nous l'expliquerons , des 
centimes additionnels aux contributions directes , 
que l'on désigne sous le nom de centimes addition- 
nels généraux y parce qu'ils servent à des dépenses 



— 134 — 
d'une uliiilé non restreinte à la localité qui sup- 
porte cet impôt ; le domaine de la couronne peut- il 
être soumis à payer sa part de ces centimes? L'in- 
tendant de la liste civile a soutenu le contraire. Par 
suite de ses prétentions, la question a été soumise 
au conseil d'état , qui , par arrêt du i5 août i834 , 
a statué dans les termes suivans : 

« Considérant que , parmi les centimes addition- 
nels aux contributions foncière , personnelle et 
mobilière , prélevés en vertu des lois de finances , 
pour les dépenses départementales fixes, communes 
et variables, et pour fonds commun , les uns, ceux 
qui sont destinés au paiement des dépenses fixes ou 
communes à plusieurs départemens , et ceux qui 
sont affectés à la formation du fonds commun, 
sont centralisés au trésor , et mis par la loi à la dis- 
position du ministre de l'intérieur , pour être em- 
ployés sur ses ordonnances ; 

(( Que les autres, ceux qui sont affectés aux dé- 
penses variables, demeurent dans les caisses des re- 
ceveurs-généraux , et sont mis à la disposition des 
préfets, pour être, sur leurs mandats , appliqués 
aux dépenses votées par les conseils généraux ; 

« Que, d'après ces distinctions, ces derniers centi- 
mes peuvent seuls être envisagés comme constituant 
une charge départementale ; 

« Que , dès-lors , les propriétés de la couronne 
doivent , conformément à l'article 1 3 de la loi du 
2 mars i832, être affranchies de l'impôt des pre- 
miers centimes indiqués ci-dessus , et supporter la 
charge résultant des autres ; 

« Art. i" r . Les arrêtés des conseils de préfecture 



— 135 — 
des départemens de la Seine, des Basses-Pyrénées , 
de Loir-et-Cher et du Loiret ; en date des ro, 24 et 
3o décembre i833 et 7 janvier i834, sont réformés, 
en ce qu'ils ont mis à la charge des propriétés de la 
couronne les onze centimes additionnels imposés , 
parles lois des 21 avril i83s et 24 avril i833 7 pou° 
dépenses fixes ou communes et pour fonds commun 
des départemens. 

« Art. 2. La requête de l'intendant-général de la 
liste civile est rejetée , en ce qui concerne les huit 
centimes additionnels votés, par les mêmes lois, pour 
dépenses variables départementales. » 

C'est aussi par application de l'article i3 de la loi 
du 2 mars i832 que la loi du 21 mai i836 a disposé 
que les propriétés de la couronne contribueraient 
aux dépenses des chemins vicinaux, dans les mêmes 
proportion que les propriétés privées (V. art. i3). La 
couronne peut d'ailleurs être soumise à des subven- 
tions spéciales , lorsqu'un chemin entretenu à l'état 
de viabilité par une commune est habituellement ou 
temporairement dégradé par des exploitations de 
mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise 
industrielle à elle appartenant. La quotité des sub- 
ventions doit être proportionnée à la dégradation 
extraordinaire qui doit être attribuée aux exploita- 
tions (art. 14) (1). 

59. — La loi n'a pas déterminé le titre dont l'ad- 
ministrateur du domaine de la couronne serait revêtu . 
Le législateur a sans doute pensé que cette détermi- 
nation appartenait à la couronne elle-même. Le ti- 

(1) V. d'ailleurs l'instruction adressée, le 24 juin 1836, par le mi- 
nistre de l'intérieur, aux préfets, pour l'exécution de la loi du 21 mai. 



— 136 — 
tre adopte par le roi , pour cet administrateur, est 
celui à' intendant- général , administrateur de la 
liste civile, et ce titre seul indique que les fonctions 
de l'intendant-général ne sont pas bornées à l'ad- 
ministration du domaine, mais qu'elles s'étendent 
à toute la dotation de la couronne. ( V. l'ordon- 
nance royale du 2 mars i832.) 

60. — Nous venons de voir que , dans la discus- 
sion sur la loi constitutive de la liste civile actuelle, 
on a contesté à cet intendant le caractère de fonction- 
naire public. Des orateurs ont voulu ne le considérer 
que comme l'homme du prince , comme le premier 
officier de sa maison. Cependant la nomination de 
l'intendant-général, administrateur de la liste civile, 
a lieu, d'ordinaire, par une ordonnance royale, con- 
tresignée par un ministre responsable. On peut, à cet 
égard, consulter notamment les trois ordonnances du 
6 septembre i836, contre-signées par le ministre de 
la justice : l'une nomme M. le comte deMontalivet, 
intendant-général, administrateur de la liste civile ; 
la seconde nomme M. le baron Fain intendant-gé- 
néral honoraire; la troisième le charge, par intérim, 
de l'administration. Nous devons ajouter que M. le 
baron Fain , étant membre de la chambre des dépu- 
tés , lorsqu'il fut nommé intendant-général, admi- 
nistrateur de la liste civile, par ordonnance royale 
du 23 février i836, uneautre ordonnance, à la date 
du 26 du même mois, convoqua le collège du cin- 
quième arrondissement électoral du département 
du Loiret , qui avait élu M. ie baron Fain député , 
à l'effet de procéder à une élection nouvelle : cette 
convocation a eu lieu , par application de la loi du 



— I M — 
i a septembre i83o, qui veut que désormais tout 
député qui accepte àesfonctions publiques salariées 
soit considéré comme donnant , par ce seul fait , 
sa démission de membre de la chambre des dé- 
putés. 

Sous la Restauration , il y a eu, à diverses repri- 
ses, des ministres de la maison du roi, avec porte- 
feuille, entrée au conseil, contre-seing, etc. Cette in- 
stitution, empruntée à l'ancienne monarchie , était 
vraiment inconstitutionnelle , et l'on avait fini par y 
renoncer, à partir de 1827 (1). 

61 . — Les actions concernant la dotation de la 
couronne doivent être dirigées par et contre l'in- 
tendant - général administrateur de la liste civile. 
C'est contre lui que les jugemens sont prononcés. 
(Loi du 1 mars i83^ , art. 27.) Cette disposition 
n'est que la consécration d'une vieille maxime du 
droit public français : le roi ne plaide que par pro- 
cureur ? maxime dont on comprend tout d'abord 
les motifs et la convenance. 

La loi de i83a , par l'article que nous venons de 
citer, a dérogé à l'une des dispositions du Code de 
procédure civile qui voulait que, pour ses domaines, 
le roi fut assigné en la personne du procureur du roi 
de l'arrondissement ( art. 69, n° 4 ), et à l'art. 14 
de la loi du 8 novembre 181 4, qui, se référant à cet 
article, et le développant, enjoignait aux procu- 
reurs du roi et procureurs- généraux de plaider 
et défendre les causes du roi , soit dans les tribu- 
naux , soit dans les cours. Mais cette dernière dis- 

(l) V. les 2 ordonnances du 23 mai de celle même année. 



— -138 — 
position, qui paraissait porter atteinte à l'indépen- 
dance des officiers du ministère public , avait 
excité de vives réclamations ; et , dans les derniers 
temps de la Restauration, les administrateurs de la 
liste civile avaient adopté l'usage de se servir du 
ministère d'avoués et d'avocats pour la défense des 
actions qu'ils portaient en justice. Cela n'empêchait 
pas les officiers du ministère public , si la défense 
leur paraissait incomplète, de proposer, dans l'intérêt 
du domaine de la couronne, tels moyens,, et de pren- 
dre telles conclusions que la nature de l'affaire leur 
paraissait exiger. 

Il en doit être de même sous l'empire de la nou- 
velle loi. 

62. — « Les actions seront d'ailleurs instruites et 
jugées dans les formes ordinaires , sauf la présente 
dérogation à l'article 69 du Gode de procédure 
civile. » Tels sont les termes de l'article 27 , dans 
son dernier paragraphe. 

Nous ne pensons point que ce paragraphe ait eu 
pour but d'abroger la disposition de l'article 1 4 du 
décret du 11 juin 1806, qui avait chargé le conseil 
d'état de prononcer « sur toutes les contestations ou 
« demandes relatives , soit aux marchés passés avec 
« l'intendant delà maison de l'empereur, ou en son 
(( nom , soit aux travaux faits pour le service per- 
« sonnel de sa majesté , ou celui de ses maisons. » 

Un décret du 12 juillet 1807 a réglé, ainsi qu'il 
suit , l'instruction de ces affaires. 

L'intendant-général de la liste civile doit remet- 
tre, au ministre président du conseil d'état , le rap- 
port et les pièces à l'appui, pour y être statué dans 



! 



— 130 — 

les formes prescrites pour les affaires contentieuses. 
(Art. i er .) 

Le ministre président du conseil d'état fait don- 
ner, dans la forme administrative, avis aux par- 
ties intéressées de la remise à lui faite des mémoires 
et pièces fournies par l'intendant - général , afin 
qu'elles puissent en prendre communication, dans 
la forme prescrite pour les affaires contentieuses. 
(Art. 2.) 

Lorsque , dans des affaires où la liste civile a des 
intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est 
introduite à la requête de cette partie , ses requêtes 
et les pièces à l'appui sont déposées au secrétariat 
général du conseil d'état , avec un inventaire dont il 
est fait registre. Le dépôt qui est fait au secrétariat 
du conseil vaut notification aux agens de la liste 
civile. Il en est de même pour la suite de l'instruc- 
tion, (Art. 3.) 

Du reste, soit qu'une affaire contentieuse , rela- 
tive à la liste civile, soit portée au conseil d'état par 
l'intendant-général, soit qu'elle ait été introduite à la 
requête d'une partie , le ministre président nomme 
un rapporteur pour préparer l'instruction, et l'affaire 
est instruite et jugée dans la forme prescrite pour 
les affaires relatives aux départemens ministériels. 
(Art. 4 et 5.) 

63. — Aux termes de la loi du i mars 1 832, art. 28, 
les titres sont exécutoires seulement sur^tous les biens 
meubles et immeubles composant le domaine privé. 
Ils ne le sont, en aucun cas, sur les effets mobiliers, 
renfermés dans les palais , manufactures et maisons 
royales. 



— 140 — 

64. — ' Ainsi Jonc il ne faut point confondre le 
domaine de la couronne avec le domaine privé du 
roi ; ce sont choses tout-à-fait à part, et même ces 
deux domaines ont une administration distincte et 
séparée. ( V. les deux ordonnances royales des 2 
mars et n octobre [832.) 

Le domaine privé se compose des biens qui ap- 
partenaient au roi avant son avènement au trône , et 
de ceux qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux , 
pendant son règne. (Loi du i mars 1882 \ art. 22.) 

Les propriétés du domaine privé sont cadastrées 
et imposées comme toutes les propriétés privées. En 
un mot , elles sont soumises à toutes les lois du 
droit commun. (Ibid. art. 24.) 

65. — Il existe toutefois une exception en ce qui 
concerne la quotité disponible , dans les dispositions 
entre- vifs ou testamentaires. (Ibid.) 

En effet, la législature a cru devoir affranchir le 
roi des règles qui limitent , pour les simples particu- 
liers, la quotité disponible. On a dit que si le prin- 
cipe de l'égalité était maintenu , il pourrait arriver, 
par l'effet du mariage des princesses filles du roi, 
qu'une part considérable de sa succession passât à 
des princes ou souverains étrangers , tandis que les 
princes français, par leur mariage avec des filles de 
rois étrangers , et d'après le droit public des nations 
étrangères , ne recevraient qu'une dot , qu'un trous- 
seau. 

Le domaine privé doit servir à fournir des dota- 
tions aux fils puînés du roi et aux princesses ses 
filles. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ce do- 
maine que l'état aurait à pourvoir à ces dotations. 
(Art. 21.) 



— 141 — 

56. — Les actions intéressant le domaine privé 
doivent être dirigées par et contre l'administrateur 
de ce domaine. (Art. 26 , n° 2.) 

Nous répétons qu'aucuns titres contre les repré- 
sentans du roi ne peuvent être exécutoires que sur 
ce domaine. 

Il faut maintenant examiner les règles spéciales 
au domaine de l'état , proprement dit. 

SECTION 11. 
Du domaine de l'état , proprement dit. 



SOMMAIRE. 



67. — Ce qui compose le domaine de l'état. 

68. — Agens chargés de la gestion de ce domaine. 

69. — Son aliénabilité, sa prescriptibililé. 

67. — Le domaine de l'état proprement dit se 
compose , ainsi que nous l'avons indiqué ci-des- 
sus : 

D'immeubles, propriétés bâties et non bâties de 
diverse nature, parmi lesquelles on doit compter 
en première ligne les bois et forêts ; 

De meubles ; 

De biens ou droits incorporels de différens genres, 
importans et assez nombreux, et enfin de rentes. 

68. — La gestion et la surveillance de cette partie 
du patrimoine national est principalement confiée 
(à l'exception des bois et forêts) à une administra- 
tion spéciale dont les attributions s'étendent aussi , 



— \42 — 
jusqu'à un certain point , sur le domaine public (i), 
et qui est , en outre , chargée de la perception des 
droits d'enregistrement et autres qui s'y rattachent : 
aussi prend-elle le nom de direction générale de 
V enregistrement et des domaines. L'organisation 
de cette branche de nos services publics est même 
si intimement liée à la portion des impôts indirects 
dont elle doit assurer le recouvrement qu'il nous a 
semblé que , pour être bien comprise , cette orga- 
nisation devait être exposée seulement lorsque nous 
traiterons de ces impôts. 

69. ■ — Quant aux règles applicables au domaine de 
l'état, une question se présente, qui, par sa généra- 
lité, mérite la première place , et sur laquelle cepen- 
dant nous n'aurons que peu de mots à dire. 

Ce domaine est-il aliénable et prescriptible ? 

La discussion à laquelle nous nous sommes livrés, 
en traitant la question de l'aliénabilité et de la pres- 
criptibilité du domaine public (2) , a suffisamment 
montré, nous l'espérons, depuis quelle époque le 
domaine de l'état était aliénable en France, et quels 
motifs avaient déterminé l'assemblée constituante 
à changer , sur ce point, l'un des plus anciens prin- 
cipes du droit public de la France, principe trop peu 
respecté, du reste , dans l'usage. Nous nous borne- 
rons donc à citer , quant à la question de prescrip- 
tibilité, qui d'ailleurs est liée à celle de l'aliénabilité, 
l'article 2227 du Code civil , qui porte : « L'état, 
les établissemens publics et les communes sont 

(1) V. ci-dessus, p. 77, 78 et 79. Voir aussi, quant aux actions doma- 
niales, p. 42 à 4G et p. 54 à 57. 
(-2) V. ci-dessus, p. 78 et suiv. 



— m — 

soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, 
et peuvent également les opposer. » 

Cependant, en permettant l'aliénation du do- 
maine de l'état, le législateur moderne a surtout 
entendu parler des propriétés foncières, et pour pré- 
venir les abus qu'on aurait pu faire de l'introduction 
du nouveau principe , il a déclaré que « les droits 
honorifiques et utiles , notamment ceux qui partici- 
pent de la nature de l'impôt , ne sont point com- 
merciables ni cessibles, et que toutes concessions de 
ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, 
sont nulles et ont été révoquées ». (Loi des 11 no- 
vembre — i er décembre 1790, art. 9.) 

L'interdiction prononcée par cet article continue 
de former l'une des bases de notre système financier. 
La seule main de l'état apparaît aujourd'hui dans 
la perception de l'impôt ; le gouvernement ne trafi- 
que plus du labeur du peuple ; la loi a , pour jamais 
sans doute , mis fin aux exactions des traitans. 

Nous ne pensons pas qu'on puisse voir une déro- 
gation à ce principe dans l'abandon , perpétuel ou 
momentané, fait à des entrepreneurs, de la faculté 
de percevoir des droits de péage dans des ports, sur 
des ponts, sur des canaux. Quoiqu'on puisse, et se- 
lon nous avec raison, soutenir que ces droits parti- 
cipent de la nature de l'impôt indirect, il n'en est 
pas moins vrai qu'ils sont le prix d'un travail fait , 
d'un service rendu : c'est pour l'état un moyen licite 
de solder, sans grever le trésor, un grand ouvrage 
d'utilité publique, d'exciter la création ou le déve- 
loppement de débouchés nécessaires à la prospérité 
du pays. Et, d'ailleurs, les tarifs, arrêtés dans tous 



— 144 — 
les cas par la puissance législative, ou par le pouvoir 
exécutif en vertu de la délégation de la loi, sont 
autant d'obstacles aux exactions : ces tarifs forment 
la loi commune des concessionnaires et des contri- 
buables ; et il y a des juges pour réprimer les abus. 
Gela posé , nous allons rechercher quelles sont 
les règles qui président à l'administration de cha- 
cune des natures de propriété dont se compose le 
domaine de l'état. 

§ I er . 

Des immeubles qui font partie du domaine de l'état. 

SOMMAIRE. 

70. — De quelle nature sont ces immeubles. 

71. — Bègles pour leur gestion. 

72. — Règles pour leur aliénation. — Divers modes. 

73. — Des aliénations par adjudication publique. 

74. — Des concessions. — Diverses espèces. 

75. — Des échanges et Je leurs formalités spéciales. 

76. — Jurisprudence administrative quant aux aliénations. 

77. — Règles concernant les baux. 

78. — Jurisprudence administrative concernant les baux. 

79. — Produit des biens affermés. 

70. — Ces immeubles sont : 

Des édifices publics , 

Des maisons, des usines, des bâtimens qui, par 
leur nature et leur destination, ne peuvent être 
rangés dans la classe des édifices publics ; 

Puis des biens ruraux. 

71 • — Toutes les mêmes règles de gestion ne 
peuvent être applicables à ces divers genres de pro- 
priétés immobilières ; il nous faut donc encore ici 
subdiviser la matière ; mais , avant tout, il convient 



— U5 — 
d'examiner s'il n'y a pas des dispositions applicables 
à la plus grande parlie des immeubles dépendant 
du domaine de l'état. 

72. — - Nous rappelions tout à l'heure que ces 
immeubles peuvent être aliénés ; mais nous n'avons 
rien dit des règles établies pour l'aliénation. 

Ces règles sont diverses et assez nombreuses; 
mais, dans l'usage, on distingue trois modes princi- 
paux d'aliénation , savoir : l'adjudication publique , 
la concession et l'échange. 

73. — L'adjudication publique est le mode le 
plus usuel d'aliénation. D'ordinaire, elle a lieu par 
la voie des enchères. 

La loi précitée des 22 novembre - i <r décembre 
1790 porte, article 8 : « Les domaines nationaux 
et les droits qui en dépendent sont et demeurent 
inaliénables, sans le consentement et le concours de 
de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés, 
à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un 
décret formel du corps législatif, sanctionné par le 
roi , en observant les formalités prescrites pour la 
validité de ces sortes d'aliénations. » 

Ainsi , toute aliénation du domaine de l'état de- 
vait alors avoir lieu en vertu d'un acte législatif; 
mais on s'écarta bientôt de la rigueur de ce principe. 
Par suite de la main-mise de l'état sur les biens des 
établissemens publics, des émigrés et des déportés , 
la nation se trouvait propriétaire d'une masse d'im- 
meubles qu'elle voulait aliéner. Dans les circonstan- 
ces politiques où se trouvait la France , on ne pouvait 
pas songer à faire statuer par le législateur sur chaque 
aliénation : alors furent rendues plusieurs lois, notarn- 
t. 1. 10 



— U6 — 
nient celles des 1 6 brumaire an 5, i5 et 16 floréal 
an 10 et 5 ventôse an 1 2, d'après lesquelles les fonds 
ruraux (1) , les maisons, bâtimens et usines purent 
être vendus, lorsque le gouvernement le jugea con- 
venable , pourvu que cette aliénation eût lieu par la 
voie des enchères. 

Tel est encore aujourd'hui l'état des choses. Voici 
maintenant les conditions générales sur la mise à 
prix et le paiement. 

— La mise à prix des immeubles est déterminée 
par des experts , d'après les règles suivantes. 

Pour les fonds ruraux, la mise à prix doit être 
fixée à 20 années de revenu réunies ou capitalisées. 
(Lois du 1 5 floréal an 10, article 2 ; du 5 ventôse an 
12, art. io5.) 

La mise à prix pour les maisons , bâtimens et 
usines a été fixée à douze années de revenu. (Loi du 
16 floréal an 10, art. 2; du 5 ventôse an 12, art. io5.) 

— Le prix de la vente s'acquitte seulement par 
cinquième , et de la manière suivante : 

Le premier cinquième s'acquitte dans les trois 
mois de l'adjudication; le second un an après le 
premier, et les trois autres aussi successivement, 
d'année en année. (Lois du i5 floréal an 10, art. 4 
et 5 ; du 16 floréal an 10 , art. 2 ; du 5 ventôse an 
12 , art. 106.) 

Le premier terme ne paie pas d'intérêt ; mais cet 
intérêt est dû, à raison de 5 p. cent l'an, pour chacun 
des autres termes. (Loi du 5 ventôse an 12, art. 106.) 

(1) Moins loutefois les bois et forêls. (A cet égard, indépendamment 
de l'article H de la loi des 22 novembre — 1" décembre 1790, précité 
pag<> R3, V. entre autres lois celle du 16 brumaire an 5, art. 8.) 



— N7 — 

Le prix s'acquitte en numéraire. Les paiemens sont 
poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal 
d'adjudication. (Loi du i5 floréal an io,art.5 et^.) 

Au surplus , l'administration paraît ne pas tenir 
à l'exécution rigoureuse de ces règles. Suivant les 
besoins du trésor et les difficultés de l'aliénation , 
elle éloigne ou rapproche les époques du paiement, 
dans le cahier des charges de l'adjudication. 

Les préfets qui sont chargés de diriger la vente 
peuvent exiger, des adjudicataires dont la solvabilité 
ne leur est pas connue, bonne et suffisante caution, 
pour sûreté du prix de l'adjudication. La même 
obligation peut être imposée aux commands ou amis 
(ibid. , art. 9). C'est une condition habituelle du 
cahier des charges. 

Quelquefois, l'état accorde un escompte aux adju- 
dicataires qui désirent payer par avance les quatre 
derniers termes de paiement. Cet escompte est fixé 
par le ministre des finances ; il est indépendant de 
la libération des intérêts. 

Mais qu'arrive-t-il, si les acquéreurs sont en 
retard de payer aux termes ci-dessus fixés ? D'a- 
près l'article 8 de la loi du 16 floréal an 10, 
ils demeurent déchus de plein droit , si , dans 
la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils 
ne se sont pas libérés. Ils ne sont point sujets 
à la folle enchère ; mais ils sont tenus de payer , 
par forme de dommages et intérêts, une amende 
égale au dixième du prix de l'adjudication , dans 
le cas où ils n'auraient encore fait aucun paie- 
ment ; et au vingtième , s'ils ont délivré un ou plu- 
sieurs à-comptes : le tout sans préjudice de la resti- 
tution des fruits. 



— *48 — 

Ainsi, d'après celte loi, si l'acquéreur est en re- 
tard de payer, le ministre des finances, sur la pro- 
position de l'administration des domaines, peut 
prononcer la déchéance avec une sorte d'amende. 

Mais l'administration peut ne pas vouloir user de 
ce droit; elle peut, dans l'intérêt de l'état, relever 
de la déchéance l'acquéreur qui l'a encourue, mais 
dont la solvabilité paraît garantir suffisamment les 
droits du trésor. Dans ce cas, aux termes d'un 
décret du 22 octobre 1808 (art. 2), ce qui reste dû, 
tant en capital qu'en intérêts , après chaque échéance 
ûxée par le contrat, produit un intérêt de cinq pour 
cent l'an, jusqu'au jour de l'acquittement. 

On a quelquefois soutenu que , depuis 1 8 1 4 , ce 
décret était sans application possible ; qu'il n'avait 
été rendu que pour les décomptes des biens spéciale- 
ment désignés sous le nom àenationaux, décomp- 
tes qui, fondés sur les lois des i4 niai 1790 , 24 
février et 21 septembre 1791, et 3o août 1792 , 
capitalisaient l'intérêt des sommes non soldées , 
d'année en année , pour produire un intérêt des in- 
térêts. Le conseil d'état a repoussé cette doctrine : 
nous trouvons, en effet, dans sa jurisprudence, un 
exemple d'une contestation de ce genre, que nous 
croyons devoir faire connaître. 

La compagnie Adam , qui avait acquis l'ancien 
hôtel du ministère des finances, vendu en 1820 , 
s'étant trouvée en retard de payer, l'administration 
ne crut pas devoir prononcer la déchéance et ré- 
clamer l'application de l'article 8 de la loi du i5 flo- 
réal an 10, bien que le cahier des charges annonçât 
que la vente serait faite conformément aux lois des 1 5 



— 149 — 

et 16 floréal an loet 5 ventôse an 12. Mais l'admi- 
nistration des domaines dressa un décompte, dans 
lequel elle fit entrer le calcul des intérêts, confor- 
mément au décret du 2 2 octobre 1808. La compa- 
gnie Adam réclama contre la capitalisation des inté- 
rêts ; elle soutint que cette clause ne se trouvait pas 
dans le cahier des charges, qu'on ne pouvait donc 
la lui imposer ; que le ministre des finances avait 
pu regarder les acquéreurs comme déchus , aux 
termes de la loi du i5 floréal an 10 ; mais que, du 
moment où il renonçait à leur faire l'application 
de la déchéance , ils restaient dans les termes du 
contrat. 

Le comité des finances du conseil d'état, consulté 
sur la difficulté, a émis, le 27 octobre i83o, un 
avis ainsi conçu : 

« Considérant que le droit commun n'est pas ap- 
plicable aux ventes des domaines nationaux, qui 
sont régis par des lois spéciales ; 

« Considérant qu'il résulte de différentes lois , 
notamment de celle des 3o août-6 septembre 1792, 
que les intérêts dus par les acquéreurs en retard de 
paiement devaient être capitalisés, chaque année, 
pour produire des intérêts ; 

« Considérant que la loi du 1 5 floréal an 1 o est 
venue apporter des changemens dans le mode de 
vente de ces biens , ainsi que celle du 5 ventôse 
an 12, qui n'a astreint les acquéreurs qu'au paiement 
d'intérêts à 5 p. cent ; qu'à la vérité ces dernières 
lois n'ont pas prévu le cas , la première , des rele- 
vés de déchéance ; la deuxième, du retard dans les 
paiemens ; que néanmoins l'un et l'autre cas se sont 



— 150 — 

présentés ; que ces lois n'ayant pas défendu de capi- 
taliser les intérêts, l'administration a suivi la règle 
tracée pour la confection des décomptes , qui impo- 
sait aux acquéreurs en retard le paiement des inté- 
rêts capitalisés de chaque année ; que ce mode 
d'opérer a reçu une constante application jusqu'à 
l'époque à laquelle est intervenu le décret du 22 oc- 
tobre 1808 ; que ce décret, concernant la confection 
des décomptes des acquéreurs de domaines , a statué 
non seulement pour les décomptes non soldés, mais 
encore pour ceux à dresser à l'avenir ; que ces dis- 
positions sont générales, et n'ont fait aucune déro- 
gation aux lois des i5 floréal an 10 et 5 ventôse 
an 1 2 , alors en vigueur ; que, depuis, ce décret, qui 
fait corps avec la législation, a été constamment 
appliqué sans réclamation ; 

<c Considérant que , d'après le cahier des charges 
rédigé pour la vente de l'ancien hôtel du trésor, 
rue Vivienne , cette vente a eu lieu aux termes des 
lois des i5 floréal an 10 et 5 ventôse an 12 ; que 
dès lors ces lois , interprétées par le décret de 1 808, 
sont le contrat des parties ; que , dans le décompte 
présenté, le domaine n'a ajouté aux capitaux que les 
intérêts dus à chaque échéance rîxée par le contrat , 
qui n'avaient pas été acquittés , et qu'il n'a fait pro- 
duire au tout que l'intérêt simple de 5 p. cent , qui 
sera dû jusqu'au jour de l'acquittement , ce qui est 
conforme au décret de 1808 ; 

« Est d'avis : 

« Que le décret du 22 octobre 1808 est applicable 
à toutes les ventes de domaines de l'état faites en 



— \5\ — 
vertu des lois des 1 5 floréal an 10 el 5 ventôse an 1 2, 
et de toutes les lois postérieures qui n'auront pas 
porté de dérogation au mode fixé par ce décret » 

Le ministre des finances a donné son approbation 
à cet avis. Alors la compagnie Adam a déféré la dé- 
cision ministérielle au conseil d'état ; mais , par un 
arrêt du ï 2 avril i83a, son recours a été rejeté, par 
le motif que le cahier des charges, joint à l'adjudica- 
tion, soumettait l'acquéreur à l'application de la lé- 
gislation générale des ventes de domaines nationaux, 
et que le décret du 22 octobre 1808 fait partie de 
cette législation. 

Dans la même affaire , la compagnie Adam avait 
soulevé une autre question relative au paiement des 
décomptes. Cette compagnie prétendait que, pour 
faire courir les intérêts des intérêts , l'administration 
devait faire signifier un décompte à chaque échéance. 
Elle s'appuyait à cet égard sur l'article l\ du décret 
précité, qui porte : « Toute somme résultant d'un 
décompte définitif produira un intérêt de 5 p. cent, 
lequel ne commencera à courir que depuis le mois 
qui suivra la notification de ce décompte jusqu'au 
jour du paiement définitif. » L'arrêt n'a pas statué 
sur ce point. 

Enfin, le décret du 22 octobre 1808 contient, dans 
son article 6, une dernière disposition qui nous pa- 
raît encore applicable aujourd'hui. Cet article est 
ainsi conçu : « A l'avenir, ceux des acquéreurs qui 
auront reçu une quittance pour solde, du préposé de 
l'administration des domaines chargé de recevoir 
leurs paiemens , ne pourront être poursuivis pour 
le résultat d'un décompte fait par cette administra- 



— 4 52 — 
lion, si ce décompte ne leur a été signifié avant 
l'expiration des six ans qui suivront la date de la 
dernière quittance. » 

— Dans le litige entre l'état et la compagnie Adam, 
que nous venons d'exposer, cette compagnie con- 
testait les résultats et les formalités du décompte 
dressé par l'administration ; mais elle reconnaissait 
la compétence de l'autorité administrative pour pro- 
noncer sur la difficulté. Dans une autre affaire, cette 
compétence , mise en question , a été formellement 
reconnue par une décision royale rendue sur conflit, 
en conseil d'état, le 16 novembre 1825, et de la- 
quelle il résulte que, s'il s'élève des contestations sur 
les résultats des décomptes dressés par l'administra- 
tion des domaines, c'est à l'autorité administrative 
et non à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en 
connaître , même pour les ventes de biens qui n'ont 
pas une origine révolutionnaire , lorsque ces ventes 
ont été faites en exécution des lois des 5 et 6 mai 1 802 
(1 5 et 16 floréal an 10) et 25 février 1804 (5 ven- 
tôse an 12), et selon les formes qu'elles ont pres- 
crites (1) ; 

Et que, parmi les autorités administratives, c'est 
au préfet , sauf recours au ministre des finances, et 
définitivement au conseil d'état, qu'il appartient de 
statuer sur ces contestations , aux termes de l'arti- 
cle 4 de l'arrêté du gouvernement du 23 juillet i8o3 
(4 thermidor an 11). 

— En vertu des dispositions des lois précitées, le 

(1) Voy. Recueil des arrêts du conseil, t. 7, p. 655. Dans l'espèce, il 
s'agissait du l'hôtel de la préfecture maritime de Boulogoe-sur-Mer (Pas- 
de-Calais), ^>endu ; le 27 décembre 1819, à un sieur Hond'ray. 



— 153 — 
gouvernement continue donc de faire vendre aux en- 
chères, sans recourir à la législature pour autoriser 
l'aliénation , les immeubles , moins les forêts , qu'il 
juge convenable de ne pas conserver dans le domaine 
de l'état. Il pense que l'autorisation générale qui lui 
a été donnée, à une autre époque , n'ayant pas été 
révoquée, subsiste encore ; les chambres législatives 
ont consacré, au moins par leur silence, cette abro- 
gation effective de la loi du i er décembre 1790. 

74. — L'aliénation , au moyen de l'adjudication 
publique , appelle la concurrence ; mais il est des 
circonstances où ce mode ne peut être employé ; où, 
dans l'intérêt même de l'état, l'aliénation doit être 
faite à telle personne plutôt qu'à telle autre : dans 
ces cas, l'aliénation prend le nom de concession. 

En général, les concessions ne sont faites qu'avec 
l'intervention de la législature. 

Ainsi, pour prendre des exemples récens, en 1 83a, 
une loi du 21 avril a autorisé le ministre des finan- 
ces à concéder , sur estimation contradictoire , à 
chacun des habitans du hameau de Charbonnière , 
département de l'Yonne , des terrains de la ci-de- 
vant abbaye de Regny, qu'ils tenaient à bail emphy- 
téotique. Déjà, en 1806 , une loi du aa mars avait 
autorisé une aliénation semblable en faveur des ha- 
bitans d'Esserts, dans le même département. 

En i83a encore, une loi du 11 avril a concédé 
à la ville du Havre un terrain domanial, sur simple 
expertise contradictoire. 

D'autres concessions ont été faites par les lois 
du 17 mai 1 834, pour des terrains situés en Corse; 
du 14 avril i835, pour des biens provenant de l'an- 



— 154 — 
tienne abbaye de la Chalade ( Meuse ) ; du 7 mai 
i836, pour l'emplacement de l'ancienne salle de 
l'Opéra, abandonné à la ville de Paris , et du 20 
mai 1 836 , pour des terrains situés à Port-Vendres. 

Quelquefois, l'expertise précède la loi, et alors la 
législature prononce sur les conditions de la con- 
cession, d'après les résultats de cette expertise. 
D'autrefois , la législature se borne à déclarer que 
l'aliénation de tel immeuble aura lieu sur exper- 
tise contradictoire , et elle laisse au gouvernement 
le soin de faire faire cette expertise et de décider 
d'après ses résultats. 

Mais, pour obtenir une aliénation dans ces for- 
mes exceptionnelles , il faut des circonstances extraor- 
dinaires. Nous croyons devoir, à titre d'exemple, 
exposer, avec quelque détail, les faits qui ont déter- 
miné les deux premières concessions dont nous ve- 
nons de parler. 

Voyons, d'abord, ce qui concerne les conces- 
sions faites aux habitans d'Esserts et de Charbon- 
nière. 

L'abbaye de Regny avait , il y a plusieurs siècles, 
temporairement concédé les terres d'Esserts et de 
Charbonnière à divers particuliers qui fertilisèrent 
ce territoire, y construisirent des maisons et formè- 
rent des enclos. 

La concession avait eu lieu d'abord pour deux 
ou trois vies, moyennant une légère redevance. 

A la suite de la révolution de 1789 , les habitans 
soutinrent , vis-à-vis de l'état ( qui , par suite des 
lois révolutionnaires, représentait les établissemens 
ecclésiastiques), qu'ils étaient propriétaires des ter- 



— 155 — 
rains d'Esserts et de Charbonnière , puisque , di- 
saient-ils , la concession avait été faite moyennant 
cens et redevances , abolis par les lois destructives 
de la féodalité. Un arrêté du gouvernement du 9 
prairial an 5 rejeta leurs prétentions. Néanmoins , 
par cette considération que les terres avaient été 
défrichées par les auteurs des réclamans, qui avaient, 
à leur tour, élevé des maisons sur plusieurs par- 
ties, des baux emphytéotiques furent consentis par 
l'administration. Ces baux, quant aux habitans de 
Charbonnière , ne devaient expirer que le 28 dé- 
cembre 1826. 

Les habitans d'Esserts , dont la jouissance était 
assurée pour un temps moins long , s'adressèrent , 
en i8o5, au gouvernement, pour obtenir une con- 
cession définitive. Ils exposèrent alors que les ter- 
rains avaient été mis en valeur depuis plusieurs siè- 
cles, qu'ils leur avaient été transmis ainsi par leurs 
auteurs, et que c'était dans la persuasion qu'ils ne 
leur seraient pas enlevés qu'ils y avaient formé des 
enclos et bâti des habitations. 

Ils ajoutaient que , pour ces biens , des muta- 
tions à titre onéreux avaient eu lieu à différentes 
époques ; que des dots avaient été affectées sur quel- 
ques portions de ces immeubles ; que , par consé- 
quent, une aliénation aux enchères publiques pourrait 
bouleverser une multitude de transactions loyales , 
et compromettre l'existence de beaucoup de familles. 

Ces considérations engagèrent le gouvernement à 
proposer à la législature une dérogation aux prin- 
cipes sur l'aliénation des domaines de l'état ; chacun 
des habitans d'Esserts devait acquérir la propriété 



— <\56 — 
de la portion de terrain qu'il tenait à bail emphytéo- 
tique, en consentant a payer le prix fixé par une 
expertise contradictoire. La proposition fut accueil- 
lie ; elle devint , nous Pavons dit , la loi du aa mars 
1806. 

A l'expiration de leur emphytéose , les habitans 
de Charbonnière sollicitèrent la faveur qui avait été 
précédemment accordée à ceux d'Esserts. On leur 
opposa la législation domaniale et Ton voulut tenter, 
sur les domaines dont il s'agit, la vente aux enchères. 
Mais les réclamations furent si vives que l'adjudica- 
tion ne put avoir lieu. On prolongea Pemphyléosc 
jusqu'à la fin de 1 83 1 . 

A cette époque, le gouvernement s'est montré plus 
favorable aux sollicitations des habitans de Charbon- 
nière. Dans la séance de la chambre des députés du 
6 mars i832, le ministre des finances a présenté un 
projet destiné à réaliser leurs souhaits. Indépendam- 
ment des motifs déjà exposés, il a fait valoir qu'il 
était probable que la plupart des tiers- détenteurs , 
ayant acquis de bonne foi , avaient prescrit , par la 
possession, la propriété de la partie des biens dont 
ils jouissaient en vertu de leurs titres; qu'enfin il 
y avait lieu de croire que des étrangers au hameau, 
retenus par des motifs de justice et d'humanité, peut- 
être même de prudence, ne voudraient pas établir 
entre eux et les habitans une concurrence qui , en 
causant la ruine des uns, ne serait pas sans quelque 
grave inconvénient pour les autres. 

Ces motifs paraissent avoir décidé l'adhésion des 
chambres à la proposition du ministre. 

Quant à la concession faite à la ville du Havre, elle 



— 15? — 
a eu pour Lui de faire cesser les contestations qui 
existaient entre cette ville et l'administration des de- 
inaines, relativement à une portion de terrain destinée 
à former une place publique. Des estimations avaient 
fait connaître que la valeur du terrain, en le suppo- 
sant reconnu propriété domaniale, était à peu près 
équivalente à la somme que le trésor serait obligé 
de payer à la ville du Havre , pour la plus - value 
que d'autres terrains domaniaux acquerraient par 
la création delà place publique. Le gouvernement a 
donc pensé que l'état avait intérêt à céder ses droits 
litigieux sur le terrain à la ville du Havre , sous la 
condition que cette ville renoncerait, de son côté, à 
réclamer une plus-value. 

— Ainsi , en principe, l'intervention de la légis- 
lature est nécessaire pour chaque concession du do- 
maine de l'état. Mais quelquefois le législateur délè- 
gue à l'administration, d'une manière plus ou moins 
générale, le droit de faire les concessions. 

Les pouvoirs de l'administration à cet égard sont 
très variés. 

— Nous avons déjà vu, p. 88, que l'article 4 1 de la 
loi du r 6 septembre 1807 l'autorise à concéder, sous 
les conditions qu'elle aura réglées, et par conséquent 
à titre gratuit ou onéreux , certains objets , notam- 
ment les marais qui formeraient propriété domaniale. 

— Le gouvernement fait aussi, sans l'intervention 
de la législature et sous les conditions qu'il juge con- 
venables, les concessions de prises d'eau dans les 
fleuves et rivières navigables et flottables et dans les 
canaux. Le droit de l'administration dérive des ex- 
pressions générales de la loi des 12-20 août 1790 , 



— 4 58 — 
qui lui impose le devoir « de diriger toutes les eaux 
du territoire vers un but d'utilité générale. » 

— Si Ton considère les concessions de mines 
comme des concessions domaniales, doctrine qui pa- 
raît être celle de la majorité des membres du conseil 
d'état , nous trouvons encore ici une dérogation au 
principe qui veut que toutes les aliénations du do- 
maine de l'état qui ne sont pas faites par adjudication 
publique soient effectuées en vertu d'une loi. Aux 
termes de la loi du i\ avril i8io ? les concessions de 
mines sont faites par le roi , en conseil d'état , sui- 
vant certaines formalités qui ont pour but de s'as- 
surer que les concessionnaires sauront, dans l'intérêt 
général t tirer le meilleur parti de la richesse souter- 
raine dont on leur abandonne l'exploitation. 

— Il est un autre genre de concessions qui peu- 
vent avoir lieu, sans le concours delà législature, en 
vertu d'ordonnances royales : c'est lorsque l'utilité 
publique départementale ou communale demande 
l'aliénation d'immeubles dépendant du domaine de 
l'état. On doit remarquer ici, d'abord, que l'admi- 
nistration tient ses pouvoirs non pas d'une loi , mais 
d'un décret impérial du i\ février r8o8, approuvant 
un avis du conseil d'état du 9 du même mois , et 
d'ailleurs que l'aliénation doit toujours avoir lieu 
sur expertise contradictoire, c'est-à-dire à titre oné- 
reux. 

Nous transcrivons cet avis qui n'a été publié au 
Bulletin officiel que dans ces dernières années (1). 
« Le conseil d'état qui , d'anrès le renvoi ordonné 

(1) Le 1" mars 1851, voir Bulletin officiel , IX e série, 2 e partie, 
B 46, n° 11 GO. 



— 4 59 — 
par sa majesté , a entendu le rapport de la section 
de l'intérieur sur celui du ministre de ce départe- 
ment , à l'occasion du besoin qu'a la ville d'Ivrée 
(ci-devant département de la Doire) d'un terrain 
national pour un cimetière, et relatif à la question 
de savoir si l'article 545 du Gode Napoléon est ap- 
plicable aux biens nationaux ; 

« Est d'avis : 

« Que les biens et domaines nationaux sont, 
comme les propriétés particulières, susceptibles 
d'être aliénés, en cas de besoin pour utilité publi- 
que départementale ou communale , à estimation 
d'experts ; 

« Qu'en conséquence il y a lieu à procéder d'a- 
près ce principe , et de faire un rapport sur la de- 
mande de la ville d'Ivrée d'acquérir , à estimation 
par experts, une propriété domaniale pour un cime- 
tière , pour être , par sa majesté , statué ce qu'il ap- 
partiendra. » 

Cet avis , devenu décret, a été suivi d'une ins- 
truction de l'administration des domaines , en date 
du 20 mai 1808. 

Il semble qu'on aurait pu s'en autoriser pour faire 
la concession à la ville du Havre , dont nous avons 
parlé ci-dessus, concession pour laquelle le gouverne- 
ment a cru devoir réclamer l'intervention delà légis- 
lature. Mais on aurait tort de voir, dans le recours 
à la décision législative , l'intention de la part du 
gouvernement de ne plus employer le mode de con- 
cession autorisé par le décret du 2 1 février 1808. 
En effet, dans l'année même où la loi que nous ci- 
tions tout h l'heure est intervenue, on trouve, au 



— 460 — 
Bulletin officiel (i), une ordonnance royale du 9 
décembre i832 , qui autorise le préfet de la Seine- 
Inférieure à concéder, à la ville de Rouen, sous 
certaines conditions , les bâtimens et terrains com- 
posant le domaine de Trianon , et une ordonnance 
royale du 19 décembre i83a , qui autorise le préfet 
d'Ille-et-Vilaine à concéder, à la ville de Rennes, 
moyennant des conditions déterminées, une partie 
de terrain restant du sol d'une maison acquise par 
l'état, pour le canal d'Ille et Rance. Depuis, le Bul- 
letin officiel a , chaque année, enregistré un certain 
nombre de concessions semblables. 

Du reste , il faut dire que le décret du 21 février 
1808 n'a fait que consacrer un usage suivi jusqu'a- 
lors. En effet , on peut voir , au Bulletin des lois , 
des exemples de concessions de terrains doma- 
niaux faites, par le gouvernement seul, à des com- 
munes , pour leur utilité , et cela antérieurement à 
1808(2). 

— L'administration n'a-t-elle pas reçu des pou- 
voirs analogues à ceux qui précèdent, par les lois des 
16 septembre 1807 et 7 juillet i833? 

La première de ces lois , par son article 53, auto- 
rise le gouvernement à concéder, sur expertise con- 
tradictoire , aux propriétaires riverains de la voie 
publique, les terrains qui peuvent être abandonnés 
par suite des alignemens arrêtés. 

D'un autre côté, la loi du 7 juillet i833, sur 

(1) 2 e section des ordonnances, n° 2418 et n° 2421. 

(2) Voir nolamment les arrêtés du 5 ventôse an 12, qui autorisent des 
concessions de terrain en faveur des communes de Saint-Marlin-de-Lamps 
et de Mont-Saugeon. (III e série, B. 347, n° s 3634 et 3G35.) 



— m — 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose 
ainsi, dans son article 60 : 

« Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité 
publique ne reçoivent pas cette destination , les an- 
ciens propriétaires ou leurs ayans droit peuvent en 
demander la remise. 

« Le prix des terrains rétrocédés est fixé à V a- 
miable; et , s'il n'y a pas accord , par le jury (le jury 
spécial pour l'expropriation), dans les formes ci- 
dessus prescrites. La fixation du jury ne peut, dans 
aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle 
l'état est devenu propriétaire desdits terrains. » 

D'après l'article 61, l'administration doit faire 
connaître les terrains qu'elle est dans le cas de re- 
vendre , par un avis , publié à son de caisse ou de 
trompe dans la commune , et affiché tant à la prin- 
cipale porte de l'église du lieu qu'à celle de la mai- 
son commune. Cet avis doit , en outre , être inséré 
dans l'un des journaux des chefs-lieux d'arrondisse- 
ment et de département. Dans les trois mois de 
cette publication, les anciens propriétaires qui veu- 
lent réacquérir la propriété desdits terrains sont 
tenus de le déclarer ; et, dans le mois de la fixation 
du prix, soit à l'amiable, soit par le jury, ils doivent 
passer le contrat de rachat et payer le prix : le tout 
à peine de déchéance du privilège que leur accorde 
l'article précédent. 

Mais il faut noter que , d'après l'article 62 de la 
même loi , le propriétaire qui a requis l'administra- 
tion d'acquérir la totalité de terrains dont une par- 
tie seulement était nécessaire pour l'exécution des 
t. 1. II 



— 162 — 
travaux f ne peut réclamer la rétrocession de ce qui 
se trouverait disponible après l'exécution. 

— Enfin une loi récente, celle du 20 mai i836, 
vient d'accroître le pouvoir du gouvernement quant 
aux concessions domaniales , en l'autorisant à concé- 
der, pendant dix ans, sur estimation contradictoire, 
les terrains que l'administration des domaines pré- 
tend avoir été usurpés , sur l'état , par des particu- 
liers ou des communes. 

Le gouvernement en demandant et les chambres 
en accordant cette autorisation ne se sont pas dis- 
simulé ce qu'une pareille mesure avait de grave. 

« La longue possession des usurpateurs, disait 
M. le ministre des finances , la crainte de jeter le 
trouble dans la classe nombreuse qui a fait de ces 
biens l'objet d'arrangemens divers et de partages de 
famille ; la multitude de procès qu'il faudrait sou- 
tenir pour faire rentrer l'état dans la propriété de 
ces terrains ; enfin les frais qu'ils occasionneraient 
ont empêché et empêchent encore l'administration 
d'exercer son action dans toute la rigueur du 
droit.... 

« Dans cette situation, nous avons pensé que le 
parti le plus convenable serait de traiter à l'amiable 
avec les usurpateurs. » 

Le rapporteur de la commission de la chambre 
des députés , chargée de l'examen préalable du 
projet de loi, s'est , de son côté , exprimé ainsi : 
« C'est une chose considérable en soi que d'autoriser 
des transactions avec les usurpateurs du domaine de 
l'état. Une pareille faculté peut paraître un encou- 
ragement a l'envahir , une prime à l'usurpation 



— 163 — 
même, et votre commission croit devoir exprimer, 
pour premier vœu , que l'active surveillance de l'ad- 
ministration puisse épargner désormais à la législa- 
ture le devoir d'apprécier une mesure qui renferme 
en elle-même un si notable inconvénient. 

(( Toutefois il est, pour l'état comme pour les par- 
ticuliers, des faits qu'il faut subir, que le temps a ci- 
mentés, et dont il ne serait peut-être pas sage de 
méconnaître l'influence. 

« Il ne s'agit pas précisément de déroger aux lois 
générales , qui ne permettent d'aliéner le domaine 
de l'état qu'aux enchères publiques. 

« Le projet de loi aurait ce caractère , s'il s'appli- 
quait à des terrains dont la propriété ne serait pas 
contestée à l'état et dont il serait en possession. 
« Mais telle n'est pas la situation des choses. 
« Entre l'état et les détenteurs, il y a contestation. 
Entre eux et lui , la question est de savoir s'il y a ou 
non usurpation; et l'état, ayant perdu la possession, 
ne pourrait se faire réintégrer qu'en prouvant en 
justice son droit de propriété. 

« Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'aliénation 
des terrains dont il s'agit devrait ou non se faire 
aux enchères publiques. Avant que cette mise aux 
enchères pût se réaliser , il faudrait que l'état dépos- 
sédât les détenteurs, fît juger contradictoirement 
avec eux qu'il est propriétaire , qu'il se fît aussi 
réintégrer ; en un mot , qu'il se plongeât dans les 
procès que le projet de loi a précisément pour but 
d'éviter. 

« Ce que vous demande l'état , c'est la faculté de 

1 1. 



— -164 — 
transiger. C'est là le véritable caractère du projet 
de loi (i). » 

Mais , en autorisant cette dérogation aux règles 
ordinaires pour l'aliénation du domaine de l'état, la 
loi a dû poser des limites à l'autorisation et environ- 
ner de précautions propres à garantir les intérêts de 
la fortune publique l'exercice de la faculté accor- 
dée au pouvoir exécutif. 

i° — D'abord , l'autorisation est restreinte aux 
terrains dont l'état n'est pas en possession , et qu'il 
serait forcé de revendiquer comme ayant été usurpés 
précédemment sur les rives des forêts domania- 
les. (Loi du 20 mai i836, art. i er .) 

D'après les documens communaffirment de- 
vant le juge de paix du canton de la situation des 
biens ou de leur plus forte partie. (Ibid. , art. 3 
et 4.) 

Cette expertise est un renseignement qu'il faut 
discuter et apprécier. 

Les procès-verbaux sont remis au préfet, et par 
lui communiqués au directeur des domaines, et au 
conservateur des forêts de la localité , s'il s'agit de 
bois ou de terrains enclavés dans les bois et forêts 
de l'état; il les adresse ensuite , avec les observations 
de ces fonctionnaires et son propre avis , au ministre 
des finances. 

Le tout doit être examiné : 

i° En conseil d'administration des domaines , et, 
en outre , si la nature des immeubles le demande , 
en conseil d'administration des forêts ; 

2° Par le comité des finances du conseil d'état. 
(Ibid. art. 5 et 6.) 

Le ministre des finances peut , d'après ces déli- 
bérations , demander au roi , et S. M. accorder 
l'autorisation de passer acte avec l'échangiste , le- 



— m — 

quel , dans tous les cas , ne peut entrer en jouissance 
que quand la loi d'échange a été rendue. (Ibid. 
art. 6 in fine.) 

On trouve , au Bulletin officiel , des ordonnances 
royales rendues pour l'admission provisoire d'é- 
changes (i). 

L'administration , en agissant ainsi , a sans doute 
eu la louable intention de provoquer la discussion 
publique sur l'échange projeté, et de garantir les 
droits de l'état ; mais il nous semble que le mode 
adopté est peu convenable. En effet , il peut arriver 
que les chambres législatives ne permettent point 
l'échange, et cependant on n'en verra pas moins 
figurer l'ordonnance au Bulletin, bien qu'en défini- 
tive ce soit un acte sans valeur. Ne pourrait-on pas 
arriver au but qu'on se propose par la publicité , en 
faisant insérer officiellement dans le Moniteur, dont 
les autres journaux reproduisent les annonces, que 
le ministre des finances est provisoirement autorisé, 
par le roi, à passer un contrat d'échange pour tel 
et tel immeuble ? On emploie ce mode de publicité 
dans quelques matières administratives, et on en 
paraît généralement satisfait. 

Au surplus, le contrat d'échange doit : 

Déterminer la soulte à payer, en cas d'inégalité 
dans la valeur des immeubles échangés ; 

Contenir la désignation de la nature , de la con- 
sistance et de la situation de ces immeubles , avec 



(1) Voir entre autrcs^'ordonnance royale du 1" décembre 1834, qui 
autorise le préfet de la Seine à passer, au nom de l'état , un contrat d'é- 
change avec le sieur Doineau, A Pari». 



— 474 — 
énonciation des charges et servitudes dont ils seraient 
grevés ; 

Relater les titres de propriété, les actes qui con- 
statent la libération du prix , enfin les procès-ver- 
baux d'estimation, lesquels y demeurent annexés. 

Il peut être stipulé , si la partie intéressée le re- 
quiert , que l'acte d'échange demeurera comme non 
avenu , si la loi approbative de l'échange n'intervient 
pas dans un délai convenu. 

Le contrat d'échange doit être enregistré et trans- 
crit; l'enregistrement est fait gratis , conformément 
à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an 7. Il ne doit 
être payé , pour la transcription , que le salaire du 
conservateur. 

La soulte est régie , quant au droit proportionnel 
d'enregistrement dont elle est passible, par les lois 
relatives aux aliénations ordinaires des biens de l'é- 
tat. (Ibid. art. 7 et 8.) 

L'administration des domaines doit faire ses dili- 
gences pour remplir les formalités établies par l'ar- 
ticle 2194 du Code civil , par les avis du conseil 
d'état des 9 mai 1 807 et 5 mai 181 2 , et par l'article 
85/± du Code de procédure civile, pour mettre tout 
créancier ayant, sur les immeubles offerts en échange, 
une hypothèque non inscrite, en demeure de pren- 
dre inscription. 

S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il doit 
être tenu d'en rapporter main-levée et radiation , 
dans quatre mois du jour de la notification qui lui en 
est faite par l'administration des domaines, s'il ne 
lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte 
d'échange : faute par lui de rapporter ces main-le- 



— 475 — 
vée et radiation pleines et entières , le contrat d'é- 
change est résilié de plein droit. 

Le projet de loi relatif à rechange ne doit être 
présenté aux chambres qu'autant que les main-levée 
et radiation des inscriptions existant au jour du con- 
trat ont été rapportées, et qu'il n'est point survenu 
d'inscription dans l'intervalle. (Ibid. , art. 9, 10 et 

La loi approbative de l'échange proposé ne fait 
point obstacle à ce que des tiers revendiquant tout 
ou partie de la propriété des immeubles échangés 
puissent se pourvoir, par les voies de droit , devant 
les tribunaux ordinaires. (Ibid., art. 12.) 

La loi doit être transcrite sur la minute et sur les 
expéditions du contrat d'échange, qui, ainsi que 
toutes les pièces et titres de propriété à l'appui , doit 
demeurer déposé aux archives de la préfecture. 
(Ibid., art. i3.) 

Tous les frais auxquels l'échange a donné lieu doi- 
vent être supportés par l'échangiste , s'il a été résilié 
de plein droit dans les cas prévus ci-dessus (art. 7, 
10 et 12 de l'ordonnance); mais si l'échange a été 
sanctionné ou rejeté par la législature, les frais doi- 
vent être supportés moitié par l'échangiste et moitié 
par l'état. 

Le droit d'enregistrement des soultes payables à 
l'état doit toujours être à la charge de l'échangiste. 
(Ibid. , art. 14.) 

— Ne doit-on pas considérer comme dérogeant à 
la loi qui veut que tous les échanges des domaines 
de l'état aient lieu en vertu d'un acte législatif, l'ar- 
ticle 4 de la loi précitée du 20 mai 1 836 qui dispos J 



— 17(5 — 
que « les portions de terrains dépendant d'an- 
ciennes routes ou chemins, et devenues inutiles 
par suite de changement de tracé ou d'ouverture 
d'une route royale ou départementale, pourront 
être cédées , sur estimation contradicoire, à titre, 
déchange et par voie de compensation de prix , 
aux propriétaires des terrains sur lesquels les par- 
ties de route neuve devront être exécutées, sauf 
à soumettre l'acte de cession à l'approbation du 
ministre des finances , lorsqu'il s'agira de terrains 
abandonnés par des routes royales? » 

Cet article a été ajouté par la chambre des dé- 
putés, sur la proposition qui a été faite par un de 
ses membres, dans le cours de la discussion du 
projet. 

Nous avons dit que le gouvernement tenait déjà, 
de la loi du 16 septembre 1807, la faculté de con- 
céder , sur expertise contradictoire , les terrains 
abandonnés à des particuliers , au cas où , par les 
alignemens arrêtés y un propriétaire peut recevoir 
la faculté de s'avancer sur la voie publique. Mais 
non seulement la loi de 1807 veut que le pro- 
priétaire paie , dans ce cas , la valeur du terrain 
qui lui est cédé; elle prescrit, en outre, que , « dans 
la fixation de cette valeur , les experts aient égard 
à ce que le plus ou moins de profondeur du ter- 
rain cédé , la nature de la propriété , le recule- 
ment du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la 
nouvelle voie , peuvent ajouter ou diminuer de va- 
leur relative pour le propriétaire. » (V. l'article 53 
de la loi du 16 septembre 1807) 

L'article 4 dç la loi du 20 mai i836 a voulu ac- 



— Ml — 
corder au gouvernement une nouvelle facilité , en lui 
donnant le pouvoir de traiter, par voie, d'échange 
et de compensation de prix , avec les propriétaires 
des terrains sur lesquels des parties de route neuve 
devront être exécutées, et qui se trouvent riverains 
de terrains délaissés , par suite d'une modification 
dans le tracé des routes. 

On s'était alarmé de voir restreindre ainsi le pou- 
voir de l'administration en faveur de ces proprié- 
taires. On disait qu'il arrivera souvent que les pro- 
priétaires limitrophes des terrains délaissés par suite 
de la déviation de l'ancien tracé ne seront pas ceux 
sur le terrain desquels on reportera la route. Ce- 
pendant l'aliénation pourra intéresser surtout les 
riverains des portions délaissées, parce qu'il ne serait 
pas pour eux sans inconvénient de voir ces terrains 
passer entre les mains de propriétaires qui pourraient 
en faire une spéculation contre eux. 

La commission chargée, par la chambre des pairs, 
de l'examen préalable du projet de loi , avait été tou- 
chée de ces observations ; elle avait même un instant 
songé à amender l'article adopté par la chambre des 
députés. Mais il a été facile au gouvernement de 
faire comprendre à la commission que les proprié- 
taires, objets de sa sollicitude , trouvaient la garan- 
tie de leurs intérêts dans l'article 53 de la loi du 1 6 
septembre 1807, qui autorise l'aliénation, à prix 
d'argent , en leur faveur ; et que l'article nouveau ne 
pouvait les comprendre dans ses énonciations 7 puis- 
qu'il s'agissait d'une aliénation par voie d'échange (1 ) . 

(1) Voir le rapport fait à la chambre des pairs, dans la séance du 10 
mai 1836, par M. le comte de Germiny. 

T. I. 12 



— 178 — 

— Une remarque nous reste à faire. Ce qui a été 
dit ci-dessus (p. 146 et suiv.), relativement au 
paiement pour les aliénations faites par la voie de 
l'adjudication publique, doit s'appliquer aux aliéna- 
tions auxquelles on donne plus spécialement le nom 
de concessions, et aux échanges quant aux soultes. 

76. — La juridiction administrative a-t-elle au- 
jourd'hui quelques attributions relatives aux aliéna- 
tions du domaine de l'état ? 

Plus d'une fois on a prétendu que l'article 4 de 
la loi du 28 pluviôse an 8 , qui charge les conseils 
de préfecture de prononcer sur le contentieux des 
domaines nationaux, est maintenant sans objet _, ou 
du moins que son application doit être restreinte à 
ce qu'on appelle plus spécialement les biens natio- 
naux y c'est-à-dire, aux biens saisis et vendus par 
suite des lois révolutionnaires (1). « En effet, dit-on, 
la compétence de l'autorité administrative, quant 
au contentieux des domaines nationaux , avait été 
décrétée uniquement dans un intérêt politique , et 
la charte de 181 4 a détruit cet intérêt. A partir de 
cette époque, on est donc rentré dans la règle ordi- 
naire, d'après laquelle les actions domaniales doi- 
vent être portées devant l'autorité judiciaire. En 
tout cas , si la compétence de l'autorité administra- 
tive avait continué , ce serait seulement pour ce qui 
concerne les ventes de biens nationaux. Mais les! 
ventes ordinaires du domaine de l'état et toutes les 
difficultés qui s'y rattachent sont incontestablement 
du ressort de l'autorité judiciaire.» 

(I) V., en ce qui concerne ces biens , l'appendice au domaine, 



— 179 — 
Cette opinion n'a pas prévalu. Il est bien vrai 
que , par mesure politique , les lois antérieures à la 
charte de i8i4 avaient attribué à la juridiction ad- 
ministrative tout le contentieux des domaines natio- 
naux , même les questions de propriété qui s'éle- 
vaient entre l'état et des tiers à l'occasion des ventes 
nationales, et que, depuis la charte, ces dernières 
questions ont été renvoyées à j'autorité judiciaire ; 
mais à aucune époque les contestations qui ont pour 
but de déterminer les effets des ventes domaniales 
entre l'état et les acquéreurs n'ont été regardées 
comme du ressort de cette autorité. Toujours, au 
contraire, on a considéré que ces contestations, qui 
ne peuvent se vider que par l'interprétation d'actes 
émanés de l'autorité administrative , doivent être 
jugées par elle ; et jamais , pour le décider ainsi , 
on ne s'est inquiété de la cause qui avait fait en- 
trer le bien vendu dans le domaine de l'état. Du 
moment où il s'agissait d'un bien provenant de 
ce domaine , l'appréciation des effets de l'aliénation 
a , de tout temps, paru rentrer dans les attributions 
de l'autorité administrative. 

Ces principes ont guidé le conseil d'état sous 
l'Empire, sous la Restauration et depuis i83o, dans 
les nombreuses affaires de cette nature sur lesquelles 
il a été appelé à rendre des décisions. 

Ainsi , pour ne parler que des aliénations par 
adjudication publique , lorsqu'en vertu de la loi 
du 'io mars i8i3 l'état a fait vendre par la caisse 
d'amortissement les biens des communes, le conseil 
d'état a reconnu que ces aliénations devaient être 
considérées comme des vente des biens domaniaux ; 

12.. 



— 180 — 

que, dès lors, l'autorité administrative était chargée 
de statuer sur les difficultés qui pouvaient s'élever 
entre l'état et les acquéreurs ; mais que les questions 
de propriété, élevées par des tiers, rentraient dans les 
attributions de l'autorité judiciaire. En conséquence 
il a prononcé , par appel des décisions de conseils 
de préfecture , sur les contestations entre l'état ou 
les communes et les acquéreurs , relativement aux 
effets de l'adjudication (par exemple sur la question 
de savoir si la vente comprenait tels ou tels objets), 
toutes les fois que ces questions lui ont été soumises ; 
mais, lorsqu'il s'est agi de statuer sur des revendica- 
tions formées par des tiers, pour la propriété de tout 
ou partie des objets vendus , il a renvoyé les parties 
devant l'autorité judiciaire (i). 

Nous avons , ci-dessous, choisi pour exemple une 
masse de biens dont l'origine non révolutionnaire est 

(1) On peut consulter, entre autres arrêts, sur ce point, ceux des 
17 janvier 1814, ministre des finances c. Dehagre; 13 février 1815, 
D'Herbais , 25 juin 1817, ministre des finances c. Sauret, et ministre 
des finances c. Sarrapy ; 24 décembre 1818, Mazières c. la commune 
de Laure ; 19 décembre 1819 , Tarlé contre le marquis de Rougé; 
23 février 1820, Lamy c. la commune de Chêne-Bernard ; 27 dé- 
cembre 1820 , Roure c. la commune de Châteauneuf Calcernier ; 10 
janvier 1821, Carbonneil c. Pons ; 5 septembre 1821, ministre des fi- 
nances c. la commune de Saint- Laurent ; 20 mars 1822, Bêard c. la 
commune de Pollieu ; 8 mai 1822, Fonfrëde c. la commune d'Anderny ; 
Pauffert et Maguet c. la commune de Pierrecourt ; Laura c. la commune 
de Courrensan ; Fagedet c. la commune de Maurens; l'ordonnance rendue 
sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Pas-de-Calais; les arrêts des 
26 juin 1822, Galmiche et consorts c. la commune de Vesoul ; 20 novem- 
bre 1822, commune de Sauvigney c. Manchot et consorts, 19 février 1823, 
Pujo et Navaille c. Ruiz ; Marinpoey contre la commune d'Igon et autres; 
26 mars 1823, Bermont Devaulx c. la commune de Valbelle; 18 juin 1823 
Carlier c. les héritiers Ulrich; 24 février 1825, veuve Bernard ; 27 juil- 
let 1825, Spinga c. la communs de Hoste ; 21 juin 1826, De Laporterie 



— 181 — 
incontestable, et qu'on ne peut ranger parmi les biens 
appelés nationaux. Si nous voulions multiplier les 
citations , il nous serait facile de trouver, dans des 
arrêts plus récens , la preuve que le conseil d'état 
persiste dans la doctrine que nous avons établie , 
savoir, que l'interprétation des actes de vente de tous 
les biens compris dans le domaine de l'état et l'exa- 
men des questions qui se rattachent au paiement du 
prix , à la libération des acquéreurs et de leurs cau- 
tions, appartiennent exclusivement à la juridiction 
administrative (i). 

Mais nous préférons faire remarquer que cette 
doctrine a reçu la sanction d'une loi récente, portée à 

c. l'état, Arnal et consorts ; 24 octobre 1827, veuve Jouy contre la com- 
mune de Blaisy-le-Haut; 17 mai 1827, commune de Morbier c. Mayet; 10 
décembre 1827, commune de Lançon c. Rouse; 3 janvier 1828, Bellident 
et Viallard c. la commune d'Ardes ; 6 mars 1828, Reydor c. la commune 
de Morbier; 10 août 1828, commune de Lunéville c. Relier ; 22 juillet 
1829, commune de Sandemont c. D'haubersart et Sandemont ; 5 août 
1829, Le Merle c. la commune de Viapvès-le-Petit ; 22 novembre 1829 , 
commune de Sarniguet c. Dargagnon et autres; 23 décembre 1829, 
Blanpignon et consorts c. la commune de Payns ; 5 mai 1830 , Delahaye 
c. la commune d'Echenay; 22 octobre 1830, Levasseur c. la commune 
de Lannoy-Cuillère ; 31 juillet 1833, Dorr c- la commune de Flevy; 
31 octobre 1833, commune de Dourges c Rnccart ; 30 mai 1834, 
ministre de l'intérieur c. Duméril ; 1 er août 1834, Mazet et consorts c. 
Latreille; 17 octobre 1834, commune Dépagny c. Huot. 

(1) Nous indiquerons cependant, comme intervenus dans ces der- 
nières années , indépendamment des décisions mentionnées ci-dessus 
p. 148 et suivantes : 

1° L'ordonnance du 25 mars 1830, rendue sur un arrêté de conflit pris 
par le préfet des Côtes-du-Nord, qui a décidé que si la propriété d'un 
immeuble vendu par l'état est revendiquée par un tiers, c'est à l'autorité 
judiciaire qu'il appartient de statuer sur cette revendication ; mais que 
l'autorité administrative doit prononcer sur la question de restitution du 
prix et des indemnités que l'acquéreur réclamerait de l'état (affaire le 
Lelouarn c. Guy-L'Horset). 

2° L'arrêt du 21 novembre i 834 (ministre des finances c. Galmiche. 



— .182 — 
«ne époque où la juridiction administrative parais- 
sait être vue par les chambres avec assez peu de 

et consorts), par lequel la juridiction administrative est déclarée compé- 
tente pour juger une contestation entre l'état et des adjudicataires de biens 
domaniaux , dans laquelle il s'agit de savoir à quelle époque le prix des 
baux appartient aux acquéreurs. Mais cet arrêt reconnaît la compétence de 
l'autorité judiciaire, si la question ne peut être résolue d'après les termes 
de l'acte d'adjudication, et s'il faut recourir à une ventilation des loyers 
afférens à chaque nature de biens, d'après les usages des lieux et l'in- 
terprétation de baux antérieurs. 

3° L'arrêt du 29 août 1834, (Leterme c. le ministre des finances) , 
d'après lequel un particulier qui se prétend propriétaire d'un immeuble 
vendu par l'état ne peut être reçu à demander, devant la juridiction ad- 
ministrative, soit la nullité de la vente, soit une indemnité à raison de 
celte vente, tant que l'autorité judiciaire n'a pas statué en sa faveur, 
sur lia question de propriété qui lui a été renvoyée par un précédent 
arrêt du conseil. 

4° L'arrêt du 13 novembre 1835 (Musnier de la Converseriec. le mi- 
nistre des finances), d'après lequel la caution d'un adjudicataire d'im- 
meubles vendus par l'état , qui devait fournir un cautionnement égal au 
quart du prix de l'adjudication, ne peut être libérée de ses obligations 
vis-à-vis du trésor, par cela seul qu'elle prouverait que c'est avec des de- 
niers prêtés par elle que l'acquéreur a payé le premier quart à compte. En 
effet, le cautionnement n'est limité que quanta la somme et non quant à 
son application ; il a pour objet de garantir l'accomplissement exact et 
intégral des obligations de l'adjudication. Le paiement fait à compte, 
avec des deniers empruntés à la caution qui les a fournis comme prê- 
teur, ayant laissé subsister, de la part de l'acquéreur, une obligation 
supérieure au montant du cautionnement, ne peut avoir pour effet 
d'éteindre le cautionnement, s'il n'a été stipulé ni donné d'ailleurs à cet 
égard aucune renonciation, ni main-levée. 

La caution ne peut opposer, comme exception à l'exécution de ses 
obligations vis-à-vis de l'état, la négligence que l'administration aurait ap- 
portée dans les poursuites contre le débiteur principal, lorsqu'il est 
établi qu'immédiatement après l'échéance du terme non payé il a été 
délivré une contrainte , suivie bientôt d'une saisie mobiliaire, et que 
ces actes ont été dénoncés à la caution, qui pouvait dès lors se libérer de 
son obligation, exercer des poursuites contre l'adjudicataire, et, dans 
tous les cas, faire les actes conservatoires. 

5° L'arrêt du 22 juillet 1829 (ministre de la guerre c. Broux), qui a 
déclaré que, quand un terrain faisant partie du domaine militaire a été 
compris dans une vente nationale , il y a lieu non de poursuivre l'expro- 



— 183 — 
faveur, et, il faut le dire, appréciée avec peu de 
justice. En effet, le Gode forestier, réglant ce qui 
concerne les adjudications des coupes dans les bois 
de l'état, a statué (art. 26) que toutes les contestations 
qui s'élèveraient au sujet de la validité des suren- 
chères seraient portées devant les conseils de préfec- 
ture. D'après l'article 5o , l'administration et l'ad- 
judicataire peuvent aussi demander à ces conseils 
l'annulation des procès- verbaux de réarpentage et de 
récolement , pour défaut de forme ou fausse énon- 
ciation. Il est vrai que quelques personnes ont pensé 
que ces articles, au lieu de confirmer les pouvoirs 
exercés par l'autorité administrative quant aux ventes 
domaniales , les restreignaient au seul point de la 
validité des surenchères, du réarpentage et du ré- 
colement. Mais ce n'est pas ainsi que la question a 
été généralement envisagée ; et, dans ces dernières 
années, le conseil d'état a reconnu la compétence de 
la juridiction administrative , quant aux aliénations 
forestières, pour des contestations qui ne touchaient 
ni à la validité des surenchères , ni au récolement. 
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple (1), un sieur 

priation de ce terrain pour cause d'utilité publique devant l'autorité ju- 
diciaire, mais de faire annuler, par la juridiction administrative, la 
vente quant à ce terrain, qui, comme tous les autres objets du domaine 
public, ne pouvait être aliéné. Il doit être ensuite procédé, entre l'ad- 
ministration des domaines et l'acquéreur, au décompte du prix du ter- 
rain dont la vente a été annulée, pour ce prix èire restitué à l'acquéreur. 
Cette doctrine, qui confirme le principe de l'inaliénabilité du domaine 
public, se trouve d'ailleurs établie dans des arrêts antérieurs ; pour les 
objets dépendans de fortifications, arrêt du 22 décembre 1824, Olagnier ; 
pour des bàtimens militaires, arrêt du 4 février 1824, Duquesne ; pour 
une rue, arrêt du 15 mars 1826, Bourgoin c. l'état et Bérard. 

(1). Voir d'ailleurs, ci-après n° 126 , la jurisprudence administrative 
des bois et forêts. 



— m — 

Deleau étant devenu, en 1 83 2, acquéreur d'une partie 
de forêt nationale , et ne trouvant pas dans son lot 
la contenance annoncée par les affiches et le procès- 
verbal d'estimation, demanda au ministre des finan- 
ces le remboursement du prix d'un certain nombre 
d'hectares. Le ministre opposa que la vente avait eu 
lieu sans arpentage préalable et sans garantie de me- 
sure. En conséquence il repoussa la demande. Sa 
décision ayant été déférée au conseil d'état, un arrêt 
du 1 2 janvier 1 835_, s'appuyant sur l'article f\ de la 
loi du 28 pluviôse an 8, a renvoyé le sieur Deleau à 
se pourvoir devant le conseil de préfecture , s'il se 
croyait fondé à persister dans sa réclamation. Il est bien 
entendu que le recours au conseil d'état est de droit. 

— La compétence de la juridiction administrative 
étant ainsi établie, quant aux aliénations du domaine 
de l'état qui ont lieu par adjudication publique, cette 
compétence , quant aux concessions , ne nous parait 
exiger ni démonstration ni discussion ; nous nous 
bornerons donc à extraire , de la jurisprudence du 
conseil d'état, les règles qui nous semblent le plus 
dignes de remarque , tant sur la compétence que 
sur le fond de cette matière. 

Compétence. — i° Ni l'autorité judiciaire ni 
même les conseils de préfecture ne sont compétens 
pour apprécier si , en vertu de lois générales ou spé- 
ciales et d'actes du gouvernement postérieurs à ces 
lois, il a été fait concession de terrains domaniaux 
à un département. Cette appréciation ne peut être 
faite que par le conseil d'état (1). 

(1) V. l'arrêldu G mars 1835, ministre des finances de département 
de la Po v doqnc. 



— 'js; — 

i° L'autorité judiciaire est incompétente pour 
statuer sur une contestation existant entre l'état et 
un département qui se prétend propriétaire, en vertu 
d'un décret impérial , et comme ayant succédé aux 
droits de la Légion-d'Honneur, d'un immeuble que 
l'administration des domaines soutient n'avoir pas 
été concédé. Le conseil d'état seul peut apprécier 
l'étendue et déterminer les effets du décret (i). 

3° Sont aussi du ressort de l'autorité administra- 
tive les contestations qui ont pour objet l'interpré- 
tation et l'appréciation d'anciennes concessions de 
biens domaniaux, par exemple, les concessions d'eaux 
dépendant du domaine public faites pour l'alimen- 
tation d'une ville , et spécialement pour la ville de 
Paris. — Gela doit être ainsi décidé , alors même 
que la contestation n'est engagée qu'entre un parti- 
culier et la ville (2). 

4° Mais lorsque les actes administratifs qui ont 
concédé un immeuble de l'état à un établissement 
public ne suffisent pas pour décider si un terrain re- 
vendiqué par un autre établissement a fait partie de 
la concession , et alors que la question ne peut être 
résolue que par l'appréciation d'anciens titres et des 
moyens de droit commun, c'est à l'autorité judiciaire 
qu'il appartient de prononcer (3). 

Fond de la matière. — i° De ce qu'un décret 



(1) V. l'ordonnance royale du 6 mai 1836, rendue sur un arrêté de 
conflit du préfet du Pas-de-Calais. 

(2) V. l'ordonnance royale du 23 octobre 4835, rendue sur conflit élevé 
par le préfet du déparlement de la Seine. — Affaire Dclormc. 

(3) V. l'arrêt du 14 février 1834, séminaire d 'Evr eux c. la fabrique 
de l'église de Saint-Taurin. 



— '186 — 

impérial a mis un immeuble à la disposition du mi- 
nistre de l'intérieur, pour y former un dépôt de 
mendicité dont les dépenses devaient être suppor- 
tées en partie par un département, il ne résulte pas 
que la propriété de cet édifice ait été concédée au 
département. Il ne peut être reconnu propriétaire 
de l'immeuble , alors même qu'il y aurait fait des 
frais considérables, soit pour le dépôt de mendicité, 
soit pour d'autres services (i). 

2° Le ministre de la guerre n'est pas fondé à* 
revendiquer, comme faisant partie du domaine mi- 
litaire, une partie de bâtiment qui, à l'époque du dé- 
cret du 9 avril 181 1 , était occupée par la préfecture 
d'un département supprimé postérieurement , mais 
dont le territoire a été réuni à celui d'un autre dé- 
partement. Le département qui contient les deux 
circonscriptions doit être regardé comme concession- 
naire , alors même que l'administration des domai- 
nes ne lui a pas fait formellement la remise de l'im- 
meuble (i). 

> 3° Un département ne peut revendiquer, comme 
lui ayant été concédés gratuitement par le décret 
du 9 avril 1811, deux hôtels occupés par la pré- 
fecture et les tribunaux, mais qui, à l'époque de 
ce décret, étaient compris dans l'état des biens for- 
mant la dotation de la liste civile impériale (3). 

— Quant aux échanges , il faut distinguer les 

(1) V. l'arrêt du 26 août 1831, département du Doubs c. le ministre 
de la guerre. 

(2) V. l'arrêt du conseil du 24 janvier 1834, département de la Corse 
c. le ministre de la guerre. 

(3) V. l'arrêt du 19 août 1835, déparlement de Seine-et-Oise c, le 
ministre des finances. 



— 487 — 
contestations relatives aux formalités qui précèdent 
la loi d'échange et celles qui s'élèvent sur cette loi. 

La jurisprudence du conseil reconnaît que les 
premières sont de la compétence de l'autorité ad- 
ministrative. 

Ainsi, seul, le conseil d'état peut interpréter soit 
un décret impérial qui avait pour objet d'autoriser 
un échange entre le domaine de l'état et des biens 
provenant d'une dotation sur le domaine extraordi- 
naire , soit les ordonnances royales qui en ont été la 
suite; seul aussi, il peut statuer sur la validité des 
actes qui ont eu pour but l'exécution de ces décret 
et ordonnances (i). 

Au fond, un échange autorisé par un décret impé- 
rial ou une ordonnance royale ne peut devenir dé- 
finitif qu'autant qu'il a été confirmé par une loi (2). 
Il en doit être ainsi, alors même que l'échange devait 
avoir lieu entre l'état et un do îataire, et bien que le 
décret d'autorisation ait été suivi de l'acte d'échange, 
de son enregistrement , de la transcription , de la 
purge des hypothèques , et même de la prise de pos- 
session , par l'état et le donataire , des immeubles dont 
l'échange était autorisé. Mais , jusqu'à ce qu'il ait 
été statué définitivement par le pouvoir législatif 
sur l'échange autorisé , l'échange provisoire ne peut 
être attaqué par les parties qui y ont concouru ; il 
subsiste entre elles, avec la même force et les mêmes 
effets. 

Si, parmi les biens objets de l'échange, il en a 

(1) V. l'arrêt du 12 juillet 1836, le prince de Wagram c. le ministre 
des finances. 

(2) V. l'arrêt précité du 12 juillet 1856, et celui du 6 mars 1855 , le 
ministre des finances c. le département de la Dordogne. 



— 188 — 
été distrait quelques uns pour être rendus par l'état 
à leur ancien propriétaire, l'échangiste ne peut s'au- 
toriser de cette distraction pour obtenir, soit la res- 
titution du bien cédé par lui , soit une indemnité de 
compensation. 

Mais le ministre des finances ne peut non plus 
s'autoriser de cette distraction pour considérer 
comme non avenues les opérations qui ont précédé 
le décret autorisant l'échange et qui ont servi de 
base à ce décret , et pour ordonner une nouvelle ex- 
pertise de tous les biens objets de l'échange. Il doit 
se borner à prescrire les opérations nécessaires pour 
apprécier les réparations qui peuvent être dues à 
l'échangiste , à raison de la distraction qu'il a souf- 
ferte dans son lot (i). 

Enfin , un particulier est mal fondé dans sa de- 
mande en répétition contre l'état des frais d'exper- 
tise et autres opérations ayant pour objet de par- 
venir à l'exécution d'un échange projeté et même 
ordonné par un acte du chef de l'état , lorsqu'il est 
établi que ce particulier a fait ces dépenses exclusi- 
vement dans son intérêt (2). 

— Mais, lorsqu'une loi a autorisé définitivement 
l'échange d'une portion du domaine de l'état avec 
une propriété privée , s'il s'élève des difficultés 
entre l'échangiste et l'administration , tant sur l'exé- 
cution des conditions de l'échange que sur la résolu- 
tion du contrat, c'est l'autorité judiciaire qui doit 
prononcer sur les contestations. La décision par la- 

(1) V. l'arrêt précité du 12 juillet 1836, le prince de Wanram c. le 
minisire des finances. 

(2) V. l'arrêt du 19 mai i855, Souf/lot de Merey. 



^89 — 
quelle le ministre des finances refuse de donner dé- 
charge des opérations et des travaux dont l'obliga- 
tion a été imposée à l'échangiste et déclare que 
l'annulation de l'échange sera provoquée , ne fait 
point obstacle à ce que les tribunaux civils soient 
saisis de la contestation (i). 

77. — Il nous reste à exposer les règles concernant 
les baux des immeubles qui font partie du domaine 
de l'état. 

Une loi des 23 — 28 octobre -5 novembre 1790 
avait établi (titre II, art. i er ) « que les assemblées ad- 
ministratives et leurs directoires ne pourraient régir, 
par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, au- 
cuns des biens nationaux ; qu'ils seraient tenus de les 
affermer tous, même les droits incorporels ', excepté 
les rentes constituées et celles foncières, créées en 
argent , de 20 livres et au dessus , lesquelles devaient 
être perçues par les receveurs de district , chacun 
dans leur arrondissement. » 

Mais la loi des 9-20 mars 1791 statua qu'en prin- 
cipe général les droits incorporels , au lieu d'être 
affermés, seraient perçus , régis et administrés pour 
le compte de la nation , par les commissaires et ré- 
gisseurs chargés de la perception des droits d'enre- 
gistrement des actes (art. i er ). La mise en ferme de 
ces droits ne fut permise que pour les droits incor- 
porels dont la perception serait sujette à de trop 
grandes difficultés; encore cela ne pouvait-il avoir 
Heu ni pour les droits casuels , quelle que fût leur 
quotité , ni pour les droits fixes, payables en argent, 
qui seraient de 20 livres et au dessus (art. 6). 

(1) V. l'arrêt du 6 novembre 4822, Hambourg contre le ministre des 
finances. 



— 190 — 

Telle est encore la règle à suivre aujourd'hui. 

L'administration doit donc affermer tous les im- 
meubles qui ne sont pas affectés à des services pu- 
blics; elle doit au contraire n'affermer les droits 
incorporels que suivant les cas. Mais nous n'avons , 
quant à présent , à nous occuper que de la mise en 
ferme des biens immeubles. 

— Voici comment l'administration doit effectuer 
ces baux. 

La loi exige d'abord la publicité pour appeler la 
concurrence. 

Les baux doivent être annoncés un mois d'avance, 
i ° par des publications de 8 jours en 8 jours, à la porte 
des maisons communes et des églises paroissiales de 
la situation et à celle des églises les plus voisines, 
2° par des affiches , de quinzaine en quinzaine , aux 
lieux accoutumés. 

L'adjudication doit être indiquée pour un jour de 
marché , avec le lieu et l'heure où elle se fera. 

Il y est procédé publiquement devant l'adminis- 
tration départementale ou municipale , à la chaleur 
des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il 
y a lieu. (Loi des s3 — 28 octobre-5 novembre 1790, 
titre II, art. i3.) 

Le ministère des notaires n'est nullement néces- 
saire pour la passation desdits baux. 

La minute est signée par les parties qui savent si- 
gner, et par les adjudicataires présens , ainsi que 
par le secrétaire qui signe seul l'expédition (art. j4)« 

Ces baux sont sujets aux droits d'enregistrement, 
et ils emportent exécution parée. 

Ils sont passés pour 3 , 6 ou 9 années. 

Lors de la vente , l'acquéreur peut expulser le 



— m — 

fermier ; mais il ne peut le faire , même en offrant de 
l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième 
année , ou de la sixième , si la quatrième est com- 
mencée , ou de la neuvième , si la septième avait 
pris son cours : sans que, dans ce cas, les fermiers 
puissent exiger d'indemnité (art. i5). 

Les conditions de l'adjudication sont réglées par 
le préfet , de concert avec l'administration des do- 
maines , et déposées au secrétariat de la préfecture , 
et à celui de la municipalité du chef-lieu de la situa- 
tion des biens , dès le jour de la première publica- 
tion , pour en être "pris communication sans frais , 
par tous ceux qui le désirent (ibid. , art . 16). 

Outre les conditions légales et d'usage en chaque 
lieu, et celles que le préfet croit devoir imposer 
pour le bien de la chose , les suivantes doivent tou- 
jours être expressément stipulées (art. 17). 

i° A l'entrée en jouissance , il est procédé, par 
experts , à la visite des objets affermés , ensemble à 
l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. 

Le tout est fait contradictoirement avec le nou- 
veau et l'ancien fermier , ou, s'il n'y en a point d'an- 
cien , avec un commissaire délégué par le préfet. 

Les frais de ces opérations sont à la charge du 
nouveau fermier, sauf recours contre l'ancien, si 
celui-ci y était assujéti (art. 18). 

2 6 L'adjudicataire ne peut prétendre aucune in- 
demnité ni diminution du prix de son bail , en aucun 
cas , même pour stérilité , inondations , grêle , gelée 
ou tous autres cas fortuits (arL 19). 

3° Le fermier ou locataire est tenu , outre le prix 
de son bail , d'acquitter toutes les charges annuelles, 



— 192 — 
dont il est joint un tableau à celui des conditions. 

4° Il est tenu encore de toutes les réparations lo- 
catives et de payer les frais d'adjudication. 

5° Enfin l'adjudicataire est tenu de fournir une 
caution solvable, dans la huitaine après l'adjudica- 
tion , à défaut de quoi il est procédé à un nouveau 
bail , à sa folle enchère (ibid. , art. io). 

Telles sont les règles générales sur cette matière : 
plus loin et lorsque nous exposerons ce qui concerne 
les eaux minérales , les droits de pêche , de bacs et 
bateaux , et de chasse , nous aurons soin de faire 
connaître les règles spéciales pour l'affermage de ces 
biens et droits. 

78. — Il est peu de questions qui aient été plus agi- 
tées et diversement résolues que celle de savoir à qui, 
de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administra- 
tive, il appartient de prononcer sur les difficultés qui 
s'élèvent à l'occasion des baux qu'on appelle admi- 
nistratifs. Cette dénomination ne comprend pas 
seulement les baux passés pour les immeubles du 
domaine de l'état, et pour certains droits tels que 
les droits de pêche fluviale , les droits de bacs et 
bateaux et de passage sur les ponts , les droits de 
chasse dans les forêts nationales ; elle embrasse en- 
core ceux qui se font pour les octrois et les biens 
des communes et des établissemens publics. 

Mais ces derniers sont étrangers à l'objet de ce 
livre ; et comme nous ne nous occupons , quant à 
présent , que des immeubles compris dans le do- 
maine de l'état , nous devons nous borner à exposer 
l'état de la question en ce qui les concerne (i). 

(1) Quant aux baux des droits incorporels, il en sera parlé dans celte 



— 193 — 
Au sortir de la révolution 1 789 , on pensait géné- 
ralement que toutes les contestations au sujet des 
biens régis , administrés et loués par l'état, de quel- 
que nature qu'ils fussent , de quelque origine qu'ils 
provinssent, rentraient dans le contentieux des do- 
maines nationaux , et , par conséquent , devaient 
être jugées par les conseils de préfecture , sauf re- 
cours au conseil d'état. Cette doctrine avait été adop- 
tée en vue surtout des baux qui avaient pour objet 
des biens nationaux. On craignait d'appeler l'au- 
torité judiciaire à rendre une décision quelconque 
quant à ces biens. La commission du contentieux , 
créée par le décret du 1 1 juin 1806 _, dans le sein 
du conseil d'état , partagea d'abord ces idées , quoi- 
qu'on puisse citer quelques décisions qui s'en éloi- 
gnent. Aussi , dans les premiers temps de l'établis- 
sement de cette commission , le conseil déclarait-il 
d'ordinaire la compétence administrative pour les 
contestations qui s'élevaient , soit relativement aux 
baux antérieurs à la main-mise nationale sur les biens 
des émigrés , des établissemens publics et autres 
advenus à l'état par suite des mesures révolution- 
naires , soit relativement aux biens passés par l'ad- 
ministration depuis le séquestre jusqu'à la vente. 
Cependant, quant aux premiers, il s'agissait d'actes 
entièrement privés; mais on pensa que, leur effet se 
continuant sous l'empire de la saisine nationale, 
l'accessoire devait suivre le principal. Quant aux se- 
conds , l'autorité qui les passait y la forme clans la- 

mème section. Quant à ceux qui ont pour objet la perception des droits 
d'octroi , nous exposerons leurs règles dans la partie de ce livre où 
nous traiterons des impôts indirects. 

T. I. l3 



— 494 — 
quelle ils avaient lieu , induisaient à ne voir en eux 
que des actes purement administratifs , essentielle- 
ment liés au contentieux des domaines nationaux. 

Bientôt cette jurisprudence se modifia : le conseil 
d'état crut que la juridiction des conseils de préfec- 
ture en matière de domaines nationaux était excep- 
tionnelle ; que, par cette raison , il fallait la restrein- 
dre étroitement aux seuls cas prévus par la loi; que 
la loi du 28 pluviôse an 8 n'attribue aux conseils 
de préfecture que le contentieux ressortant de l'in- 
terprétation des actes de vente , et n'a point étendu 
leur compétence à l'interprétation des baux admi- 
nistratifs ; que le motif de la juridiction exception- 
nelle était une raison purement politique (le gouver- 
nement ayant voulu prêter force et protection aux ven- 
tes nationales) ; que l'annulation ou le maintien des 
baux ne présentait point les mêmes motifs d'appli- 
quer ce principe , et qu'à mesure que la nécessité 
de les faire respecter diminuait , il fallait restituer 
à l'autorité judiciaire les matières qui, par essence, 
lui appartiennent. D'après ces considérations, on 
renvoya à cette autorité les contestations relatives à 
la validité, à l'interprétation et à l'exécution des baux 
passés , soit avant la saisine nationale , soit depuis. 

On décida aussi que - 9 toutes les fois qu'il s'agis- 
sait d'expliquer les ambiguïtés d'une vente nationale, 
à l'aide des baux qui avaient servi de base à la mise 
à prix ou d'indication de l'origine des biens, la juri- 
diction administrative ne devait pas en connaître , 
à moins que les procès-verbaux de vente ou d'esti- 
mation ne se référassent formellement et spéciale- 
ment aux clauses desdils baux. 



— W5 — 

Ces principes étant admis pour les baux des im- 
meubles d'origine révolutionnaire , il n'y avait au- 
cun motif pour ne pas en faire application aux baux 
des autres immeubles compris dans le domaine de 
l'état. 

Aujourd'hui on ne conteste pas que l'acte par le- 
quel l'administration afferme un immeuble, possédé 
par l'état à titre de propriétaire , et dont il jouit 
comme un particulier , constitue un contrat privé , 
quelle que soit d'ailleurs la forme dans laquelle le bail 
est passé. « Un bail , porte un des arrêts du conseil, 
simple acte de régie , n'est point un fait de juri- 
diction administrative (i) ; » par conséquent , les 
difficultés qui s'élèvent soit entre l'administration et 
les fermiers , soit à plus forte raison entre les sous- 
fermiers ou des tiers , relativement à la validité , à 
l'interprétation , à l'exécution et à la résiliation des 
baux d'immeubles appartenant à l'état , doivent 
être portées devant l'autorité judiciaire. Et, de fait, 
il paraît que c'est à elle que ces contestations sont 
déférées dans la pratique ; car on ne trouve , depuis 
longues années déjà , dans le recueil des arrêts du 
conseil d'état , aucune décision sur cette matière. 
Pour en rencontrer une , il faut remonter à l'an- 
née 1823 ; encore , dans l'espèce , est-ce sur la 
demande du ministre des finances que l'incom- 
pétence de l'autorité administrative a été décla- 
rée (2). 

(1) Décret du 9 septembre 1806 , rendu sur un arrêté de conflit du 
conseil de la préfecture de la Dyle, affaire Gramme c. la veuve Qtrinaid. 
(2) V. l'arrêt du 23 juillet 1823, veuve Renard c. le minhtra des fi- 
nances. 

i3. 



— (96 — 

Nous devons dire , cependant , que les auteurs , 
qui ont le plus vivement combattu la compétence 
de la juridiction administrative pour prononcer sur 
les contestations relatives aux baux des immeubles 
appartenant à l'état , reconnaissent cette compé- 
tence pour les baux d'une classe spéciale de ces im- 
meubles : les établissemens d'eaux thermales, dont 
une partie est donnée à ferme (i). Ges auteurs se 
fondent sur un arrêté consulaire du 3 floréal an 8 , 
relatif à la location et à l'administration des établis- 
semens d'eaux minérales appartenant à l'état. Cet 
article porte : « Qu'à défaut de paiement du prix 
du bail ou de l'exécution des clauses y contenues , 
il pourra être résilié par le conseil de préfecture. » 
Il y a ici , en effet , une attribution spéciale, faite à 
l'autorité administrative, par un acte du pouvoir 
exécutif. Nous ne croyons pas que le conseil d'état 
ait jamais été appelé à exercer cette attribution. Du 
moins , nos recherches dans les recueils de ses ar- 
rêts ne nous ont fait découvrir aucune décision sur 
ce point. Il est vrai que les baux pour les établisse- 
mens thermaux appartenant à l'état sont bien peu 
nombreux : trois établissemens seulement sont af- 
fermés. 

M. le conseiller d'état Tarbé pense que la compé- 
tence de l'autorité administrative , quant aux baux , 
n'est pas restreinte dans des limites aussi étroites. 
Selon lui , elle s'étend encore aux baux que l'admi- 
nistration des domaines passe , aux termes de la 
loi du io juillet 1791, en présence des officiers du 

(1) Voir M. de Cormenin , Questions de droit administratif, 3* édition, 
T. l<", p. c ir,i>. 



— m — 

génie et des intcndans militaires pour les herbages 
des fortifications. « La eonservalion des formes 
défensives de la place exige, dit- il, que le fermier ne 
jouisse qu'en nature d'herbages, et se conforme , 
dans cette jouissance, aux règles et consignes du 
service des places. Il est évident que les contesta- 
tions relatives à ces règles et usages ne sont pas 
susceptibles d'être renvoyées aux tribunaux (i). » 

Le savant auteur applique la même observation 
aux baux relatifs à la coupe des roseaux dans les 
fossés des places de guerre , et dans les portions de 
rivières ou de canaux qui leur servent de fossés, sur- 
tout quand le fermier se prétend troublé ou gêné 
dans sa jouissance par l'application des règles sur le 
service et la défense des places de guerre. M. Tarbé 
va même jusqu'à croire que la compétence adminis- 
trative s'étend aux baux relatifs à l'exercice du droit 
de pêche , dans les mêmes localités, quoique la loi 
du i5 avril 1829 ait renvoyé à l'autorité judiciaire, 
ainsi que nous l'expliquerons ci-après n° i33 , les 
contestations entre l'administration et les adjudica- 
taires des droits de pêche, relativement à, l'interpré- 
tation et à l'exécution des conditions des baux et 
adjudications. 

Ces opinions de M. Tarbé , quelque fondées 
qu'elles soient en raison, nous paraissent au moins 
douteuses, dans l'état actuel de la législation et de 
la jurisprudence. Nous nous référons , a cet égard , 
à ce que nous avons dit ci-dessus. 

79. — Le produit de ceux des biens du domaine de 
l'état qui sont affermés est peu considérable. D'après 

(!) Dictionnaire des travaux publics, au mol bail administratif. 



— 198 — 
les comptes officiels, il a été, en i835, de 560,722 ïr. 
79 c. , et il ne s'élève pas toujours aussi haut. Il est 
vrai que , dans ce chiffre , ne figure point le pro- 
duit de quelques propriétés domaniales affermées , 
qui n'est pas recouvré par l'administration des do- 
maines : par exemple , le produit de la portion des 
immeubles affectés au service des haras , que l'admi- 
nistration chargée de ce service loue comme ne lui 
étant pas nécessaire et dont elle touche le prix de 
location, ainsi qu'il sera ci-après expliqué. 

L'exiguité du revenu des domaines affermés 
tient à ce que l'administration qui les régit garde, 
le moins possible , d'immeubles en ia possession de 
l'état ; elle les aliène aussitôt qu'elle peut le faire 
convenablement. 

D'après un document récent ? publié par le gou- 
vernement, il est établi que les immeubles du domaine 
de l'état qui se trouvaient , en i835 , sous la main de 
l'administration des domaines (sans affectation à un 
service public, et sans comprendre les bois et forets), 
ne se composaient que de 808 articles , évalués à 
8,685,570 fr. Ces articles sont principalement des 
îlots dont l'aliénation ne pourrait avoir lieu , dit-on, 
quant à présent du moins, sans nuire au service de 
la navigation ou sans apporter desempêchemensaux 
projets formés pour l'améliorer. Enfin , il y avait, 
parmi ces immeubles, quelques bâtimenset terrains 
dont l'administration se proposait de mettre inces- 
samment la plus grande partie en adjudication. 

Il nous reste à parler maintenant des immeubles 
affectés à des services publics. 



— 199 — 

ARTICLE I e r . 

Des immeubles nationaux affectés à un service public. 



80. — Quels sont ces immeubles. 

81. — Garanties contre les abus possibles. 

82. — Formalités pour l'affectation. 

83. — Formalités spéciales pour la concession de logemens. 
S 1 ». — Inventaire général de ces immeubles. 

83. — Tableau de ces affectations. 

80. — Les immeubles affectés , en France, aux 
services publics présentent une assez grande variété. 
En effet, ces immeubles ne sont pas seulement des 
édifices où les fonctionnaires publics viennent rem- 
plir leurs fonctions, ou qui sont destinés à leur habita- 
tion ou à recevoir des dépôts de matières appartenant 
à l'état ; il y a encore parmi eux des usines, par 
exemple des forges , des fonderies , des ateliers de 
machines pour les services de la guerre et de la ma- 
rine ; puis des biens ruraux , des terres, des bois , 
et spécialement des haras et leurs dépendances. 

Nous faisons figurer les immeubles affectés à un 
service public parmi les ressources de l'état, bien 
que généralement on ne les considère pas ainsi , et 
que certaines personnes inclinent plutôt à les classer 
parmi les dépenses publiques. Mais il nous semble 
qu'on ne saurait contester que ces immeubles ten- 
dent à diminuer la somme des dépenses de l'état ; 
car s'il ne les possédait pas , il serait obligé d'en 
prendre à location pour les services auxquels ils sont 
affectés : c'est ce qui a lieu dans plusieurs adminis- 
trations. 

D'ailleurs, parmi les immeubles affectés à un ser- 



— 200 — 
vice public , il eu est qui rapportent des produits 
d'une importance diverse , qui sont versés dans les 
caisses de l'état : tels sont, par exemple, les bergeries 
royales , les haras et dépôts d'étalons , les écoles 
d'arts et métiers, les écoles vétérinaires, l'imprimerie 
royale , les bâtimens affectés à l'administration des 
tabacs , et jusqu'aux archives du royaume et aux 
deux dépôts de la guerre et de la marine. 

Mais, avant de faire connaître ces immeubles, 
nous devons exposer quelques règles qui leur sont 
communes. 

81 . — L'administration, avons-nous dit, est tenue 
d'affermer tous les immeubles qui ne sont point af- 
fectés à des services publics. Il suit de là que l'intérêt 
financier de l'état demande qu'on évite avec soin 
d'affecter, à ces services, des immeubles qui ne leur 
seraient pas nécessaires. Sur ce point, l'abus esl; 
facile. Pour le prévenir autant que possible, diffé- 
rentes mesures ont été prises soit par la législature, 
soit par l'administration elle-même. Ces mesures 
sont relatives, soit à l'affectation même des immeu- 
bles , soit aux logemens qu'on peut y accorder, 
soit à la tenue d'un état des affectations. 

82. — D'abord on a voulu que l'utilité de l'affec- 
tation fût bien constatée. Voici les dispositions qui 
ont été portées pour atteindre ce but. 

Une loi du 19 pluviôse an 4 ordonna que la com- 
mission de l'état des dépenses ordinaires ferait, dans 
deux jours 3 un rapport sur le mode d'après lequel les 
bâtimens et domaines nationaux pourraient être 
destinés à des établissemens publics, et qu'il serait 
provisoirement sursis, jusqu'après règlement de ce 
mod^ ; à tous placemens et déplacemens d'établisse- 



— 201 ~ 
niens publics, clans les bàtimens et domaines natio- 
naux, s'ils n'avaient été précédemment autorisés par 
un acte du corps législatif. 

Plus tard , l'arrêté du 1 3 messidor an i o disposa 
que tout édifice national ne pourrait, même sous 
prétexte d'urgence , être mis à la disposition d'aucun 
ministre , qu'en exécution d'un arrêté du gouverne- 
ment (art. 5). Mais il paraît que, pendant long-temps, 
cet arrêté n'a point été appliqué , du moins pour 
l'ordinaire. 

Une ordonnance royale du r 4 juin i833 semble 
annoncer, de la part du gouvernement?, l'intention 
de prévenir les abus qui ont été signalés. Prenant 
l'arrêté précité pour base, elle dispose que les ordon- 
nances qui ont pour objet d'affecter à un service 
public un immeuble appartenant à l'état doivent 
être concertées entre le ministre qui réclame l'affec- 
tation et le ministre des finances. 

L'avis du ministre des finances doit être toujours 
visé dans ces ordonnances , qui doivent être contre- 
signées par le ministre du département au service 
duquel l'immeuble doit être affecté , et insérées au 
Bulletin des lois (art. i er ). 

D'après l'article i , tous les ministres secrétaires 
d'état sont chargés de l'exécution de Fordonnancc : 
et nous devons dire que jusqu'à ce jour ces disposi- 
l ions paraissent avoir été scrupuleusement observées . 

83. — Mais il ne suffisait pas d'avoir pris des me- 
sures pour s'assurer que l'affectation d'un immeuble 
national à un service public n'aurait lieu qu'autant 
que son utilité serait constatée ; il fallait empêcher 
que les immeubles affectés ne fussent détournés de 
leur véritable destination. 



— 202 — 

Ainsi on s'est plaint souvent que des logemens 
étaient concédés, dans ces édifices, à une foule de 
personnes dont la présence n'y est point exigée par 
le bien du service , et qui, d'ailleurs, occasionnent 
continuellement des dépenses pour réparations , 
ameublement, chauffage, éclairage (i). 

Les chambres législatives ont cru devoir chercher 
à fermer, sur ce point , la porte aux abus. 

En conséquence la loi du s3 avril i833 a statué, 
article 12 : 

Qu'aucun logement ne serait concédé ou maintenu, 
dans des bâtimens dépendant du domaine de l'état, 
qu'en vertu d'une ordonnance royale ; 

Que, chaque année, un état détaillé des logemens 
accordés en vertu du paragraphe précédent serait 
annexé à la loi des dépenses ; 

Qu'enfin cet état ne serait pas nominatif, mais 
qu'il indiquerait la fonction ou le titre pour lesquels 
le logement aurait élé accordé. 

En exécution de cette loi , une ordonnance royale 
du 12 février i834 a désigné, pour les administra- 
tions de l'enregistrement etdes domaines, des doua- 
nes , des contributions indirectes , des tabacs , des 
postes, de la loterie, et pour l'administration cen- 

(1) Le rapporteur d'une commission de la chambre des députés a 
donné , sur l'abus des logemens accordés dans les édifices appartenant à 
l'état, des renseignemens curieux. Il a constaté, entre autres faits, que le 
nombre des logemens accordés dans les établissemens dépendant du seul 
ministère des travaux publics, à Paris, était de 341 , et se composait de 
1 ,697> pièces : ce qui absorbait à peu près le septième de l'étendue des 
établissemens. (V. le rapport de M. le comte de Rambulcau , au nom de 
la commission chargée de l'examen du budget du ministère du commerce 
cl des travaux publics, pour l'exercice 1833, séance de la chambre des 
■it'puiés du 1 >V 2 février 1833.) 



— 20.5 — 
traie du ministère des finances^ quels sont les fonc- 
tionnaires, employés et agens auxquels des logemens 
sont concédés , et à quel titre ce logement leur est 
concédé. On trouve souvent aussi, dans ces états, le 
nombre des pièces dont se compose chaque logement. 

Les autres ministres se sont, en général, contentés 
d'insérer, à la suite de leurs projets de budget, les 
états des logemens concédés dans leurs départemens 
respectifs. 

84. — On comprend combien il peut être impor- 
tant, pour ceux qui sont appelés soit à surveiller, soit 
à diriger la gestion de la fortune publique, de con- 
naître quelle est la valeur des immeubles affectés, en 
France, aux services publics. Il y a long- temps déjà 
que cette importance avait été sentie. 

Ainsi un arrêté du directoire exécutif, à la date 
du 25 frimaire an 7, avait ordonné la confection d'un 
état de tous les édifices et domaines nationaux em- 
ployés au service militaire de terre et de mer. Mais 
il ne parait pas que cet arrêté ait été mis à exécution. 

Récemment , les chambres législatives ont été 
plus loin. 

En effet, l'article 9 d'une loi du 3i janvier i833 
a disposé que « le gouvernement ferait distribuer 
aux chambres, pendant la session de i835, un ta- 
bleau de toutes les propriétés immobilières apparte- 
nant à l'état , tant à Paris que dans les départemens, 
et qui sont affectées à un service public quelconque. 
Ce tableau doit contenir la date de l'affectation et 
l'indication de l'usage auquel chaque propriété est 
consacrée, ainsi que sa valeur approximative. » 

Le 6 octobre 1 833 , une ordonnance rovale a été 



— 201 — 
rendue, sur le rapport du ministre des finances, pour 
l'exécution de cet article. D'après cette ordonnance, 
les fonctionnaires, chefs de service ou agens supé- 
rieurs des divers départemens ministériels , ont dû 
adresser, avant !e I er janvier i834, à celui des mi- 
nistères auxquels ils assortissent , un tableau de 
toutes les propriétés immobilières appartenant à l'é- 
tat, qui sont affectées à un service public , dans la 
circonscription ou le ressort respectivement attribué 
auxclits fonctionnaires ou chefs de service. 

Ce tableau devait contenir : 

L'indication de la commune où est située chaque 
propriété , 

La désignation de la nature et de la contenance 
de chaque propriété et de ses dépendances, 

La valeur approximative en capital , 

La désignation du service public auquel chaque 
propriété est affectée , 

La date de l'affectation et la désignation de l'acte 
qui l'a autorisée , 

L'indication de l'usage auquel chaque partie de la 
propriété est actuellement consacrée. 

L'administration de l'enregistrement et des do- 
maines était chargée de dresser, sur les tableaux par- 
tiels que lui transmettaient les différens ministres, 
le tableau général prescrit parla loi de 1 833. Ce- 
pendant , la conservation des ouvrages de forti- 
fications et autres établissemens qui forment le 
domaine militaire est , ainsi qu'il a été expliqué ci- 
dessus, n° 25, spécialement déléguée aux agens du 
département de la guerre , tant que ces immeubles 
conservent leur destination; d'ailleurs les terrains et 



— 205 - 
ouvrages de fortifications doivent être évalués d'a- 
près des bases particulières; il a donc dû être dressé, 
par le ministre de la guerre, un état particulier 
de ces terrains et ouvrages , pour être annexé au 
tableau général. Ce tableau particulier ne devait con- 
tenir que l'estimation approximative de la valeur 
intrinsèque des matériaux et des terrains. 

Une ordonnance royale du 20 juillet i835 , con- 
sidérant « qu'il importe au gouvernement et aux 
chambres de posséder l'inventaire complet non seu- 
lement des propriétés immobilières de l'état affec- 
tées à Un service public, mais encore de celles qui 
n'y sont pas affectées, et de connaître les changemens 
qui surviendront annuellement dans cette partie im- 
portante de la fortune publique , » a statué : 

« Que les propriétés immobilières appartenant 
au domaine de l'état , et qui ne sont pas affectées à 
un service public , seront ajoutées au tableau gé- 
néral, dont la formation a été prescrite par l'article 9 
de la loi du 3i janvier i833 (art. i er ); 

(( Que les changemens qui surviendraient, chaque 
année, dans ce tableau général, paraddition ou sous- 
traction , seront indiqués dans des tableaux supplé- 
mentaires, lesquels seront insérés, par les soins du 
ministre des finances, au compte général de l'admi- 
nistration des finances (art. 2). » 

85. — En exécution des dispositions qui précè- 
dent , le gouvernement a publié et fait distribuer aux 
chambres , dans le courant de i836 , V état des pro- 
priétés immobilières appartenant à l'état. Ce n'est 
rien moins qu'un volume in-4° de 4$o pages ; et , 
sans prétendre que ce travail ne laisse rien à désirer, 



— 206 — 
on peut dire qu'il a réuni les suffrages de tous les 
hommes impartiaux et éclairés. 

C'est d'après ces documens que nous avons com- 
posé le tableau suivant des propriétés affectées à un 
service public. 

Ces propriétés présentent 8,778 articles, d'une 
valeur approximative de 536,096,774 fr. 

Voici leur affectation : 

i° — D'abord , la chambre des pairs a , pour ses 
séances , ses bureaux , ses archives , sa bibliothèque, 
sa galerie de tableaux , le logement du président, 
du grand référendaire et de divers employés , 7 ar- 
ticles , dont on évalue approximativement le capital 
à 6,348,393 fr. 

2 — La chambre des députés n'a d'affecté à son 
service , parmi les immeubles appartenant à l'état , 
qu'un seul article , c'est le palais de la chambre , les 
cours , jardin et dépendances pour les bureaux et 
logemens d'employés : le tout évalué approximati- 
vement, en capital, à 8,45o,ooo fr. 

3° — Le ministère de la justice et des cultes 
comprend, dans ses affectations, 363 articles, éva- 
lués approximativement, en capital, à39,92Ô,373fr. 

Sur ce nombre, 358 articles sont affectés au ser- 
vice des cultes, et se composent de palais épiscopaux, 
grands et petits séminaires, cathédrales, etc., évalués 
à 33,467,573 fr. 

Cinq articles sont spécialement affectés au minis- 
tère de la justice , savoir : 

L'hôtel de la chancellerie et celui du ministère 
ou des bureaux , moins la direction du personnel , 
évalués à 3,220,800 fr. ; 



— 207 — 

Le grand et le petit hôtel Mole , pour le conseil 
d'état, ses archives et bureaux, évalués à i ,000,000 f. ; 

Les bâtimens et cours de l'imprimerie royale, 
dont la valeur approximative est de 1 ,o38,ooo fr. ; 

Enfin , la partie du Palais de justice affectée aux 
audiences de la cour de cassation , la chambre 
du conseil, la bibliothèque, les greffes, le vestiaire 
et les logemens : le tout évalué à j ,200,000 fr. 

4° — Le ministère des affaires étrangères com- 
prend seulement 3 articles, évalués à 2,95 1 ,492 fr., 
savoir : 

L'hôtel de Wagram , affecté aux appartemens 
du ministre et aux bureaux du ministère , et évalué 
à 1,132,275 fr. ; 

L'hôtel, dit des Archives \ qui est affecté aux archi- 
ves et au logement de l'employé supérieur auquel la 
garde en esteonfiée: cet hôtel est évalué à 97 2,527 f. ; 

L'hôtel de la Reynière , pour l'ambassade de Rus- 
sie, et qui est évalué à 846,690 fr.; 

5° — Le ministère de V instruction publique 
compte 1 1 articles, évalués à 28,625,343 f., savoir: 

Le palais de l'Institut , avec ses dépendances , 
évalué à 1,358,^65 fr. ; 

Le Collège de France, évalué à 1,700,000 fr. ; 

Le Muséum d'histoire naturelle et dépendances , 
évalué à 9,364,25o fr. ; 

La pépinière du Luxembourg , annexe du Muséum , 
évaluée à 2,000,000 fr. ; 

Le jardin botanique , à l'usage de l'école de mé- 
decine , évalué à 600,000 fr. ; 

L'Observatoire de Paris, évalué à 6,000,000 fr. 

L'Observatoire de Marseille , évalué à 45,ooo fr. ; 



— 208 — 

La bibliothèque Royale de la rue Richelieu , éva- 
luée à 6,707,3*28 fr.; 

La bibliothèque de l'Arsenal , évaluée à 45o,oOo f. ; 

La bibliothèque Sainte-Geneviève, évaluée à 
(mémoire); 

L'ancien hôtel de la Vénerie à Versailles , affecté 
à l'école normale primaire , à une école gratuite de 
dessin, etc. , et évalué à 400,000 fr. 

6°. — Le ministère de V intérieur compte 1 ^776 
articles, évalués à 57,578,423 fr., savoir: 

— Pour les ponts-et-chaussées 1,676 articles, éva- 
lués à 7,820,387 fr. 

On aperçoit, tout d'abord, que, dans ce nombre, 
ne sont pas compris les terrains affectés aux grands 
ouvrages publics, comme les canaux. Les immeubles 
dont il est ici question sont les ponts à bascule et 
les logeméns des préposés; les logemens d'éclusiers, 
de passeurs de bac , de garde-ponts , de rece- 
veurs de la navigation , ou de cantonniers ; les lo- 
gemens et bureaux des officiers de port ; les dunes 
ensemencées par l'administration ; les pépinières 
pour replanter les levées des canaux ; les magasins 
d'outils et matériaux ; des terrains pour extraction 
de sable et matériaux; des maisons, des moulins, 
des prés , des étangs desséchés et non desséchés. 

— Pour les maisons centrales de détention, 20 ar- 
ticles évalués à 1 i ,965,521 fr. 

— Pour les monumens d'art, 16 articles, portés 
seulement pour mémoire , savoir : la maison Car- 
rée , les Arènes , le temple de Diane et la toiir 
Magne a Nîmes ; la colonne élevée en l'honneur de 
la grande armée à Wimile près Boulogne ; le Pan- 



— 209 — 
ihéon, à Paris; la Madeleine, l'Arc de Triomphe 
de l'Etoile, la porte Saint-Denis, la porte Saint-Mar- 
tin , la colonne de la place Vendôme j le monument 
de Henri IV sur le terre-plein du Pont-Neuf, le mo- 
nument de Louis XIII sur la place Royale, le monu- 
ment de Louis XIV sur la place des Victoires, les 
douze statues sur la place de la Concorde (i), la fon- 
taine de l'esplanade des Invalides. Il y a, en outre, 
l'église royale de Saint-Denis, évaluée à 1 4,293, 65o f. 
— Pour les édifices se rattachant aux arts , 7 ar- 
ticles évalués à j i,38o,3o5 fr. , savoir : 

Le théâtre de l'Académie royale de musique, 
évalué à 3,682,460 fr. 

L'édifice servant pour le matériel de FOpéra,pour 
le gazomètre et l'école de danse (rue Richer), évalué 
à 352,ooo fr. 

Le théâtre Favart ou des Italiens , évalué à 
1,000,000 fr. 

Un bâtiment situé rue de Louvois , servant pour 
le matériel et les décorations du théâtre Italien , éva- 
lué à 160,000 fr. 

Le Conservatoire de musique, évalué à 3 1 6,000 fr. 
Le théâtre del'Odéon, évalué à 1,000,000 fr. 
L'école royale des Beaux- Arts (à Paris) , évaluée 
à 4,869,845 fr. 

— Pour les édifices qui se rattachent à divers ser- 
vices d'instruction, 6 articles évalués à 3, 643, 00 1 fr., 
savoir : 

L'hôtel Soubise , à Paris , affecté aux archives du 



(1) Depuis -la publication du tableau officiel, ces statues ont clé livrées 
à la couronne pour être placées au château de Versailles. 
T. I. j4 



— 210 — 
royaume , aux bureaux et au logement du garde 
général , évalué à i ,000,000 fr. 

L'hôtel affecté , à Paris , à l'école des ponts et 
chaussées , et évalué à 288,900 fr. 

L'Institution des sourds et muets, à Paris, évaluée 
i,6o3,ooo fr. 

L'Institution des sourds et muets à Bordeaux, 
évaluée à 260,000 fr. 

L'Ecole gratuite de dessin et de mathématiques, 
à Paris, évaluée à 289,820 fr. 

L'Académie de peinture et de sculpture à Rome, 
évaluée à 25 1,281 fr. 

— Pour les lignes télégraphiques, 4$ articles com- 
prenant 372 postes télégraphiques et une direction: 
le tout évalué à 95,590 fr. 

— Enfin, pour le logement du ministre, du secré- 
taire général et des bureaux , deux hôtels situés rue 
de Grenelle-Saint-Germain, à Paris , et évalués à 
1,000,000 fr. 

7 . — Le ministère du commerce compte 59 ar- 
ticles, évalués à 22,392,182 fr. , savoir: 

Pour l'hôtel du ministère, un article évalué à 
565,ooo fr. 

Pour les lazarets et dépendances , 1 7 articles , 
évalués à 1 1,573,264 fr. 

Pour les bains thermaux et accessoires , 1 3 articles, 
tels que bâtimens, cours , jardins et dépendances , 
évalués à 1,089,700 fr. 

Pour les écoles et conservatoires d'arts et métiers , 
ïo articles , évalués à 2,548,676 fr. 

Pour les écoles vétérinaires , 2 articles (à Alfort et 
;> Lyon), évalués à 1,695,000 fr. 



— 211 — 
Pour les bergeries royales, 2 articles (à Ram- 
bouillet et à Perpignan) , évalués à i,o32,8oo fr. 

Pour les haras et dépôts d'étalons , 1 5 articles , 
tels que bâtimens , avec cours, jardins , prés , vignes 
et terres labourables, évalués à 3,887,742 fr- 

8°. — Le ministère de la guerre comprend 5, 199 
articles, évalués à 2o5,44 r >3o9 ; mais nous devons 
avertir que , relativement à un grand nombre d'ar- 
ticles, la valeur n'est pas indiquée dans l'état d'où 
nous extrayons ces détails ; on y trouve seulement la 
mention pour mémoire. Voici , du reste , comment 
sont répartis ces divers articles , entre les services 
dépendant du ministère de la guerre : 

Les 24 directions du génie militaire comptent, à 
elles seules, 4>4°6 articles, évaluésà 150,978,239 fr. 
Les écoles militaires de La Flèche et de Saint-Cyr, 
l'école polytechnique et l'école d'application de 
Metz, comptent 7 articles , évalués à 2,a33,ooofr. 
L'hôtel des Invalides àParis et la succursale d'Avi- 
gnon comptent 7 articles, évalués à 1 1 , 1 66, 1 1 5 f. ( 1 ) . 
Le dépôt d'artillerie à Paris est évaluéà 700,00011*. 
Les 8 écoles d'artillerie comptent 61 articles, éva- 
lués à 2,049,175 fr. 

Les 9 établissemens pour manufactures d'armes 
comptent 18 articles, évalués à 3,772,286 fr. 

Les 3 fonderies de Douai, Toulouse et Strasbourg 
comptent 4 articles, évalués à 606,089 fr. 

Les 28 directions d'artillerie comptent 669 arti- 
cles , évalués à i6,844>345 fr- 

L'administration des poudres et salpêtres compte 
33 articles, évalués à 3,879,950 fr. 

(1) L'IiAtH principal, à Paris, est évalué seul à 20,691,595 fr. 

ï4- 



— 212 — 

Enfin , le ministère , les bureaux de la guerre , le 
dépôt de la guerre , la bibliothèque , les archives et 
l'école d'état-major occupent 4 hôtels et l'ancien 
couvent de Saint-Joseph , c'est-à-dire 5 articles 7 
évalués à 3,212,170 fr. 

9 — Le ministère de la marine comprend 281 
articles, évalués à 125,944^099 fr-, savoir : 

L'hôtel du ministère de la marine , évalué à 
5,700,000 fr. 

L'hôtel du dépôt des cartes et plans , évalué à 
i5o,ooo fr. 

L'hôtel des chartes et archives , à Versailles , 
477,000 fr. 

Dans les arrondissemens et sous-arrondissemens 
maritimes, 25 1 articles, tels qu'arsenaux, hôpi- 
taux , casernes , phares , postes sémaphoriques , 
vigies , archives , hôtels de préfecture , magasins , 
logemens des administrateurs de la marine , pou- 
drière , jardins botaniques , bibliothèques, écoles 
d'hydrographie, observatoires, carrières, bagnes y 
jardins, prés et terres, etc. , évalués à ï 1 3,243, 1 23 fr. 

Les forges de la Ghaussade , comprenant 4 ar- 
ticles, évalués à 3,619,693 fr. 

Les fonderies deNevers, Saint-Gervais et Ruelle, 
comprenant 17 articles, évalués à 1 ,730, 354 fr- 

L'usine d'Indret, pour la fabrication des ma- 
chines à vapeur, et le chantier des constructions na- 
vales, comprenant 6 articles, évalués à 1 ,023,909 fr. 

io° — Le ministère des finances comprend 1 ,078 
articles, évalués à 38_>439,i6o fr., savoir : 

Pour l'administration centrale, l'hôtel du minis- 



- 243 — 
1ère des finances, évalué à i i,o68,i34 fr. , et des 
foàtimens servant de magasin pour les imprimés 
destinés à l'administration des contributions indi- 
rectes, évalués à 363,4 1 8 fr. 

Pour la direction générale des caisses d'amortis- 
sement et des dépôts et consignations , un hôtel , 
évalué à 659,046 fr. 

Pour l'administration de l'enregistrement et des 
domaines, un hôtel, et en outre une maison servant 
pour le dépôt du mobilier de l'état à vendre par 
suite de réforme : les deux articles évalués à 
1 ,53o,ooo fr. 

Pour l'administration des forêts, 44 * articles, 
comprenant des logemens de gardes , et évalués à 
i,4i3,i75 fr. 

Pour l'administration des douanes , 555 articles, 
comprenant des logemens pour des employés , des 
bureaux pour les receveurs, des corps-de-garde, 
des bureaux de visite et de pesage , des magasins : 
le tout évalué à 2,1 43, 102 fr. 

Pour l'administration des contributions indi- 
rectes, 35 articles, comprenant des entrepôts de 
poudres à feu, des logemens pour les entreposeurs, 
des corps-de-garde de surveillance , des bureaux 
de recette pour les droits de navigation , etc. : le 
tout évalué à 209, 7 4^ fr. 

Pour l'administration des tabacs , 1 9 articles , 
comprenant des édifices pour la manutention des 
feuilles , la fabrication des tabacs et le logement des 
employés : le tout évalué à 8,35^,500 fr. 

Pour l'administration des postes , trois hôtels 
servant aux bureaux de la direction et au logement 



— 2M — 
des directeurs à Paris, Bordeaux et Versailles : ces 
trois articles sont évalués à 3,822,268 fr. (dont 
3,717,317 fr. pour le seul hôtel de Paris). 

Pour l'administration des monnaies et médailles, 
1 4 articles , dont 1 3 hôtels des monnaies et usines 
pour Taffinage par la coupellation : le tout estimé 
à 7,33o,5i9 fr. (Le seul hôtel de Paris est évalué 
5,763,33o fr.) 

Pour la cour des comptes, 3 articles destinés 
aux séances de la cour, au greffe , au parquet , aux 
archives: le tout évalué 1,282,250 fr. Dans ce chiffre 
n'est pas comprise la valeur de l'église basse de la 
Sainte-Chapelle. 

Il y avait encore , pour l'administration des lote- 
ries, trois maisons ou hôtels à Lyon, Bordeaux et 
Strasbourg, évalués à 260,000 fr. 

— Ainsi, en résumé, les propriétés affectées à un 
service public, en France, sont distribuées ainsi 
qu'il suit : 

7 A la chambre des pairs , 

évaluées à 6,348,393 fr. 

1 A la chambre des députés , 

évaluée à , . . 8,45o,ooo fr. 

363 Au ministère de la justice et 

des cultes , évaluées à . . . 39,926,373 f r. 
3 Aux affaires étrangères, éva- 
luées à 2,951,492 fr. 

1 1 A l'instruction publique , 

évaluées à 28,625,343 fr. 

1,776 A l'intérieur, évaluées à. .. 57,578,423 fr. 

59 Au commerce , évaluées à . . 22,392,182 fr. 

A reporter 1 66,i$q. ,206 ^- 



— 215 — 

Report. . . . 166,282,206 fr. 

5,199 ^ ^ a g uerre > évaluées à. . . . 205,44! ^09 fr. 

281 A la marine, évaluées à. . . 125,944*099 fr. 

1,078 Aux finances, évaluées à. . . 38,439, 160 fr. 

8,778 536,o 9 6,7 7 4 fr. 

— Nous avons dit (p. 200) que, parmi les immeubles 
affectés à un service public, il est certains établisse- 
mens qui produisent des sommes d'argent, et qu'elles 
sont versées dans les caisses de l'état ; mais, parmi 
ces établissemens, quelques uns n'ont une véritable 
importance que sous le rapport du service auquel 
ils sont destinés, et d'autres sous celui des richesses 
mobilières qu'ils renferment. Quant aux premiers , 
tels que les bergeries royales , les haras et dépôts 
d'étalons , les écoles vétérinaires et les écoles d'arts 
et métiers , pour ne pas rompre l'ensemble de la 
législation domaniale nous en parlerons au chapi- 
tre des produits divers. Quant aux seconds , tels 
que l'imprimerie royale, les archives générales du 
royaume, les dépôts de la guerre et de la marine, 
nous exposerons ce qui les concerne en traitant des 
meubles appartenant à l'état (1). 

L'ordre des matières nous conduit à traiter des 
immeubles qui ne sont pas affectés à un service pu- 
blic. 



(1) On peut voir ci-dessus, page 184 et suiv., quelques règles emprun- 
tées à la jurisprudence du conseil d'état sur les droits que les départemens, 
les arrondissemens et les communes peuvent prétendre sur les immeubles 
affectes à un service public. 



— 21G — 

ARTICLE II. 

Ors immeubles nationaux qui ne sont pas affectés à un service public 



86. — Ce que sont ces biens. 

86. — Ces immeubles sont des bàtimens, des» 
maisons, et, parmi les propriétés non bâties, princi- 
palement des sources d'eaux minérales, des salines 
et des mines de sel gemme, puis des bois et forêts. 

Quant aux bàtimens et maisons, et même aux 
biens ruraux autres que les bois et forêts, ils doivent 
être affermés ou vendus. Les règles établies pour la 
mise en ferme ou l'aliénation ayant été ci-dessus ex- 
posées, nous n'avons à parler ici que des sources 
d'eaux minérales, des salines et des mines de set 
gemme , puis enfin des bois et forêts. 

N« 1. — Des eaux minérales. 

SOMMAIRE. 

87. — Sources d'eaux minérales possédées par l'état. 

88. — Comment sont administrés ces élablisseroens, 

89. — De leur mise en ferme. 

90. — De leur mise en régie. 

91. — De l'inspection des eaux minérales. 

92. — Du règlement de ces établissemens et des tarifs du prix des eaux. 

93. — Produits de ces établissemens. 

94. — Jugement des contestations. 

95. — Evaluation des établissemens thermaux. 

87. — La France possède un grand nombre de 
sources d'eaux minérales ; mais on n'en compte guère 
que 3oo qui donnent lieu à une entreprise ayant pour 
objet de livrer ou d'administrer leurs eaux au pu- 
Hic. L'état possède six établissemens thermaux en 



toute propriété. Ce sont ceux de Vichy (Allier) , dé 
Bourbon-l'Archambault (Allier) , de Néris (Allier) , 
de Bourbonne (Haute-Marne), de Provins (Seine-et- 
Marne) et de Plombières (Vosges). Ce dernier éta- 
blissement vient de s'accroître par l'acquisition ré- 
cente des Bains des dames , autorisée par l'ordon- 
nance royale du 8 mai i836. 

Il est un autre établissement, celui du Mont-d'Or, 
dont la propriété n'est bien fixée ni aux mains de 
l'état ni aux mains du département du Puy-de-Dôme. 
L'établissement de Saint- Amand était dans la même 
dosition ; mais la loi du 2 juillet i835 l'a cédé au 
département du Nord , à la charge de pourvoir à 
l'exécution de tous les travaux de restauration jugés 
nécessaires , et de supporter tous les frais accessoires 
auxquels pourrait donner lieu la concession. 

88. — Les établissemens d'eaux minérales qui ap- 
partiennent à l'état sont administrés par les préfets , 
sous l'autorité du ministre du commerce. (Arrêté du 
3 floréal an 8, ordonnances royales du 1 8 juin 1 823 , 
art. 20, et du 6 avril 1 834, art. 2.) 

Ces établissemens doivent être mis enferme, 
à moins que, sur la demande des autorités locales, 
Je ministre du commerce n'ait autorisé leur mise en 
régie. (Ordonnance royale du 18 juin i823 ? art. 2.) 
Il y a en ferme trois établissemens , ceux de Vichy, 
de Provins et de Plombières. 

89. — Quand il est décidé que les eaux minérales 
seront mises en ferme, il doit être procédé à une 
adjudication aux enchères. 

Le cahier des charges doit contenir le prix des 
eaux ? bains et douches. (Arrêté du 3 floréal an 8 } 



— 248 — 
art. r r .) Ce cahier des charges est arrêté par le mi- 
nistre. (IbicL, art. 5.) 

La durée du bail doit être de trois années. A dé- 
faut de paiement du prix du bail ou de l'exécution 
des clauses y contenues, le bail peut être résilié par 
le conseil de préfecture , et réadjugé à la folle en- 
chère du fermier. (Ibid., art. 2.) 

Le prix des baux est payable par trimestre et d'a- 
vance ; il est versé, à titre de dépôt, dans la caisse des 
hospices du chef-lieu de préfecture. (Ibid., art. 3.) 

Les membres des administrations chargées de la 
surveillance des eaux minérales , ni les propriétaires 
d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent les 
sources appartenant à l'état, ne peuvent se rendre 
adjudicataires de celles-ci. (Ibid. , art. 4? ordon- 
nance royale du 18 juin 1823, art. 23.) 

90. — En cas de mise en régie, le régisseur doit 
être nommé par le préfet. 

C'est aussi ce fonctionnaire qui nomme les em- 
ployés et servans attachés au service des eaux miné- 
rales, mais après avoir pris l'avis du médecin inspec- 
teur. (Ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 24.) 

Les mêmes formes sont observées pour la fixation 
de leur traitement et pour leur révocation. (Ibid., 
ibid.) 

91 . — Ces établissemens sont inspectés par des 
docteurs en médecine ou en chirurgie nommés par 
le ministre du commerce , de manière qu'il y ait un 
seul inspecteur par établissement , et qu'un même 
inspecteur en inspecte plusieurs , lorsque le service 
le permet. Néanmoins , il peut , si cela est jugé 
nécessaire 7 être nommé des inspecteurs-adjoints , a 



— 211) — 
l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires, en cans le traité passé en 1826, le 
ffouvernement s'est réservé le droit de faire surveil- 
1er , par des agens de son choix , l'accomplissement 
des clauses du bail^ ainsi que toutes les opérations 
de la compagnie. Il y a , en effet, un personnel de 
surveillance organisé ; nous le ferons connaître plus 
tard(i). 

Le gouvernement s'est aussi réservé le droit de 
prescrire à la compagnie les mesures relatives à 
la forme de ses écritures et à la reddition de 
ses comptes annuels. En conséquence de cette dis- 
position , une commission fut spécialement char- 
gée d'examiner le compte produit par la com- 
pagnie pour l'année 1826 , et de présenter ses ob- 
servations et ses vues d'amélioration , tant sur la 
comptabilité que sur l'exploitation des salines. De 
semblables commissions furent formées à l'effet de 
procéder aux mêmes investigations pour les comptes 
de 1827, 1828, 1829 et i83o. Ces comptes furent 
aussi l'objet d'un premier examen, opéré sous la di- 
rection du ministère des finances et au vu des pièces 
justificatives. Cependant le résultat de ces vérifica- 
tions n'avait pas reçu de sanction officielle, puisque 
aucun acte ne déterminait par quelle autorité et 
dans quelle forme les comptes de la compagnie se- 
raient définitivement arrêtés. 

(1) En exposant l'organisation de l'administration des conlriuulion* 
indirectes. 



— 230 -— 

99. — Les inconvéniens qui pouvaient résulter de 
ce régime ont cessé par l'effet de l'ordonnance royale 
du 16 octobre i832, aux termes de laquelle la comp- 
tabilité de la compagnie i tant en matières au en 
deniers, est placée sous la juridiction de la cour des 
comptes, non seulement à partir de l'année i83a , 
mais encore pour les années précédentes depuis 1826. 

L'article 3 de la même ordonnance prescrit aussi 
de publier, chaque année , dans le compte général 
de l'administration des finances, les résultats de l'ex- 
ploitation , tant en deniers qu'en matières. 

Enfin , une décision ministérielle du mois d'octo- 
bre 1 83a assujétit la compagnie à fournir, à la direc- 
tion de la comptabilité générale des finances, à dater 
de i833, un bordereau mensuel de ses recettes et 
de ses dépenses en matières et en deniers, appuyé 
de toutes les pièces justificatives. Cette communica- 
tion périodique a pour but de faire reposer, sur des 
écritures authentiques, les contrôles qui sont exercés 
sur les opérations relatives à l'exploitation des sa- 
lines. 

Ces opérations embrassent le sel fossile, en 
blocs ou égrugé, et le sel raffiné; puis des produits 
chimiques, tels que la soude brute, lesseisde soude, 
la soude cristallisée, la soude saucée, la soude inci- 
nérée, le fondant vitreux, le sulfate de soude, les 
eaux mères de soude , le chlorure de chaux , le mu- 
riate de manganèse, l'acide muriatique et l'acide 
sulfurique. 

1 00. — En i835, les recettes de la régie des salines 
et mines de sel de l'Est se sont élevées à 6,466,7 t 2 fr. 
80 c. 



— 2M — 

Les dépenses, y eompris le prix fixe du bail, se 
sont élevées à 6,o85,3o6 fr. 34 c. 

Les bénéfices de l'exploitation , pour ladite an- 
née 1 835, ont donc été de 38 1 ,z[o6 fr. ^6 c. — Sur 
cette somme, le trésor a prélevé deux tiers sur les 
premiers 3oo,ooo fr. (c'est-à-dire 200,000 fr.), et les 
trois quarts sur l'excédant (c'est-à-dire 61,000 fr.). 

Ainsi les résultats de l'exploitation en i835 ont 
été, pour le trésor, un produit de 1 ,461 ,o54 fr. 85 c. , 
dont 1 ,200,000 fr. pour le prix fixe du bail. 

Les documens officiels, publiés dans le compte 
général de l'administration des finances, apprennent 
que, depuis 1826 jusqu'à i836, les recettes de l'ex- 
ploitation ont été de 61 ,56 1 ,i54 fr. 60 c, et que le 
trésor a reçu net 13,924,967 fr. 20 c. Il ne faut pas 
oublier que ces résultats sont ceux des dix premières 
années de l'entreprise , pendant lesquelles sont sur- 
venues des circonstances défavorables de plus d'un 
genre, dont il est juste de ne plus craindre le retour. 

101 . — D'après l'état des propriétés immobilières, 
publié récemment par le gouvernement, on voit que 
celles de ces propriétés qui se trouvent entre les 
mains de la régie des salines et mines de sel de l'Est 
embrassent 59 articles , évalués à 3,795,839 fr. 

La saline de" Dieuze compte 1 2 articles (ateliers , 
magasins , jardins, chantiers , bâtimens d'habitation , 
etc.), évalués à 1,717,810 fr. 

Pour la mine de sel gemme de Vie, il y a 4 ar- 
ticles (bâtimens, hangars, etc.), évalués à 1 i9,3oofr. 

Pour la fabrique de produits chimiques , il y a 6 
articles (ateliers , appareils, hangars, etc.), évalués 
à 302,890 fr. 



— 232 — 

Pour la saline de Salins, il y a 5 articles (bàtimens, 
magasins , cours , chantiers et jardins ) , évalués 
à 178,152 fr. 

Pour la saline d'Arc, il y a 12 articles (bàtimens, 
hangars , chantiers , jardins , etc. ) , évalués à 
1,294,820 fr. 

Pour la saline de Montmort, il y a i/\ articles (bà- 
timens , ateliers , bureaux , jardins , entrepôt des 
houilles, terrains, etc.), évalués à 142,867 fr. 

$° 3. — Bois et forêts. 



102. — Importance de celte portion du domaine. 

103. — Aliénation d'une partie de ces biens. — Mesures prises à cet effet. 

104. — Résultats de cette opération. 

103. — Administration. — Son organisation. 

106. — Service intérieur ou central. 

107. — Service extérieur ou des départemens. — Agens divers. — École 

forestière. 

108. — Règles d'administration. — Objet des opérations. 

109. — Détermination de l'étendue de la propriété. 

110. — Aménagement. — Sa fixation. 

111. — Des coupes, de leur adjudication. 

112. — De l'exploitation. 

113. — Du réarpentagp et du récolement. 

114. — Produits accessoires. 

115. — Des affectations à titre particulier dans les bois de l'état. 

116. — Des droits d'usage. — Règles établies par le Code forestier. 

117. — Des bois et forêts qui sont possédés, à titre d'apanage ou de 

majorats , réversibles à l'état. 

118. — Des bois et forêts dans lesquels l'état a des droits de propriété 

indivis avec des particuliers. 

119. — Droit de martelage. 

4 20. — Travaux d'endiguage et de fascinage sur le Rhin. 

121. — Police et conservation des bois et forêts de l'étal . 

122. — Contraventions. — Poursuites. 
J23. — Pénalités et moyens d'exécution. 
124. — Étendue du domaine forestier. 



— 23:* — 

12%. — Revenu actuel de ce domaine. 

12(>. — Jurisprudence administrative quant aux bois et forêts. 

102. — Les bois et forêts forment, nous l'avons 
dit , la portion la plus importante des immeubles 
de l'état. Dans le tableau officiel de ces immeubles, 
la contenance actuelle de cette nature de biens est 
portée à i,oj 9, i3o, hectares 64 ares, et leur valeur 
à 726,993,456 fr. 

1 03. — Dans les cinq dernières années, cette por- 
tion du patrimoine national a subi une diminution 
considérable. A la suite de la révolution de juillet, 
nos finances se trouvaient dans un état fâcheux ; il 
était le résultat des charges que nous avaient léguées 
l'Empire et la Restauration et des sacrifices occasion- 
nés par la crise nouvelle. Dans la session de 1 83o , 
pour ne pas accroître démesurément les contribu- 
tions extraordinaires , déjà si lourdes , le ministre 
des finances s'est donc cru obligé de proposer aux 
chambres d'aliéner une portion des forêts nationales. 

A cette époque , notre domaine forestier se com- 
posait de plus de 1 ,100,000 hectares , y compris les 
bois affectés à la couronne. Le ministre demandait 
l'aliénation de 3oo,ooo hectares , en cinq ans. Il 
attendait de cette aliénation une ressource de 
200 millions. 

Les chambres ont consenti l'aliénation ; mais elles 
n'ont point adopté le système que le ministre pré- 
sentait pour l'effectuer. Elles n'ont pas fixé la 
quantité de bois à aliéner ni l'époque de l'aliénation ; 
elles se sont bornées à indiquer que cette aliénation 
aurait lieu jusqu'à concurrence de 4 millions de re- 
venu net , somme équivalente à celle dont la loi du 



— 234 — 
^5 mars 1817 avait doté les établissemens ecclésias- 
tiques. Tel est le dispositif de la loi du 25 mars j 83 1 . 

Pour l'exécution de cette loi , l'administration a 
eu diverses mesures à prendre. 

— D'abord elle a réuni, à Paris, les conservateurs 
de l'administration des forêts en commission , afin 
de dresser un catalogue des bois qui pouvaient être 
mis en vente dans tous les départemens. Ce catalo- 
gue comprenait d'abord 275,000 hectares , masse 
de bois plus considérable que celle qui était néces- 
saire pour opérer l'aliénation autorisée; mais on 
l'avait admise pour offrir un large choix aux acqué- 
reurs ; eile a depuis été portée à 278,336 hectares, 
sur la demande de particuliers qui ont fait compren- 
dre dans la nomenclature quelques portions de 
bois a leur convenance. Toutefois, les désignations 
spéciales pour l'aliénation n'ont porté que sur 
174,982 hectares 55 ares. 

—Le ministre s'est ensuite occupé de l'estimation 
des bois à vendre. 

Pour cela, l'administration a fait opérer, sur le 
terrain et pour chaque bois , l'évaluation du taillis 
des divers âges , coupe par coupe , et elle a fait dé- 
nombrer, mesurer et cuber tous les arbres désignés 
sous les noms de baliveaux, modernes et anciens. 
L'estimation du sol a été également faite à part, et 
ces divers documens rassemblés ont été contrôlés 
par le rapprochement des coupes vendues depuis un 
certain nombre d'années, en ayant égard, suivant 
les circonstances , au nombre d'arbres qui avaient 
été réservés précédemment dans des vues d'intérêt 
général , et qui , dans les mains des acquéreurs , de- 



— 235 — 
vaient accroître pour l'avenir le produit annuel des 
coupes. L'administration a eu soin aussi de prendre 
en considération l'abaissement d'âge que les particu- 
liers ne manqueraient pas d'opérer à l'égard des bois 
dont l'aménagement était porté à une période au 
dessus de vingt-cinq ans. Elle a pensé enfin que 
certains bois pourraient être vendus avec la faculté 
de défrichement , toutes les fois que cette faculté ne 
pouvait nuire aux intérêts des tiers ou aux intérêts 
généraux. En un mot , elle a cherché à établir les 
estimations, non pas précisément d'après les revenus 
précédemment obtenus , mais, autant que possible, 
d'après les produits que l'intérêt particulier obtien- 
drait dans l'avenir. 

— Quant au mode de vente, le ministre n'a pas cru 
devoir admettre celui sur soumission. Il a été rem- 
placé par celui de l'adjudication au rabais. Dans ce 
cas , la mise à prix s'ouvre sur le double de l'esti- 
mation, et l'on descend successivement jusqu'à ce 
qu'une personne prononce ces mots : je prends. A 
défaut d'adjudication d'après ce mode , on a dû 
procédera l'adjudication aux enchères, en prenant 
pour base de la mise à prix le montant de l'estima- 
tion. 

— Mais , comment déterminer le revenu net 
des bois vendus, à imputer en déduction du revenu 
de 4 millions ? 

L'administration l'a réglé d'après le prix des 
ventes annuelles , pour tous et chacun des bois ré- 
gulièrement aménagés; et, quant aux bois non amé- 
nagés, ou fractions de bois, elle a, pour déterminer 
le revenu annuel , admis l'hypothèse d'un aménage- 



— 236 — 
nient qui aurait soumis chaque partie de bois à un 
ordre de coupes réglées , suivant la nature du sol et 
de peuplement , et d'après la période d'exploitation 
assignée aux bois de la même localité. L'administra- 
tion n'a trouvé aucun autre moyen de procéder plus 
rationnellement pour déterminer un revenu annuel 
à l'égard de bois qui , ayant été exploités en une ou 
plusieurs parties, a des périodes inégales, n'ont, par 
le fait , donné qu'un revenu en masse. 

1 04. — L'opération autorisée par la loi du 25 
mars i83i s'est prolongée pendant les années i83i, 
i83 2? i833, 1 834 et 1 835. 

En voici les résultats : 

Antérieurement au i er janvier i835 ,, il avait été 
aliéné 104,640 hectares oi are, pour la somme 
de 100,152,591 fr. Ces bois avaient été évalués 
à 93,469,966 fr. 

Le prix moyen par hectare des bois vendus avait 
été : en i83i , de 919 fr. ; en i832, de 828 fr. ; en 
1 833 , de i ? o4ofr. ; en i834, de 1,229 fr. 

Dans le cours de i835 , l'état a aliéné 12,140 
hectares 32 ares , pour la somme de i4,i44,°85 f. 
L'évaluation avait été de i3,5o2,6oi fr. Le prix 
moyen par hectare a été de 1 , 1 90 fr. 

Ainsi, en définitive, l'état a vendu, moyennant 
le prix de 114,297,276 fr. , 116,780 hectares 
33 ares de bois , dont l'estimation ne s'élevait 
qu'à 107,032,5670-. Le produit des adjudications 
a donc excédé de 7,264,709 fr. le montant de l'es- 
timation. 

— Les bois aliénés procuraient à l'état un revenu 
de 4j*4 > io 3 fr« 



— 1M — 

Mais, par suite de l'aliénation, on a obtenu, sur 
les frais de surveillance , une économie de 143,620 f. 

Enfin , l'impôt foncier ayant dû frapper désor- 
mais les bois sortis du domaine de l'état , pour pas- 
ser aux mains des particuliers, le produit de la con- 
tribution foncière s'est augmenté , au profit du 
trésor, d'un contingent annuel de 261,475 fr. Le 
trésor doit aussi retirer, de l'aliénation, un accrois- 
sement sur le produit des droits de mutation , par 
les reventes partielles qui ont déjà eu lieu et qui ne 
peuvent manquer de s'effectuer encore. 

— L'administration affirme avoir cherché à faire 
porter les ventes, de préférence, sur les parcelles de 
bois isolées et sur les départemens où elle pouvait 
obtenir les capitaux les plus élevés, en perdant le 
moins de revenus. Enfin , la faculté de défricher a 
été souvent accordée aux acquéreurs , et l'on ne 
doute pas que cette faculté n'ait contribué à faciliter 
l'aliénation à des prix élevés. 

Nous avons cru devoir nous arrêter un peu sur 
l'exécution de la loi du 25 mars i83i , à cause de 
l'irrîportance de l'opération et des conséquences 
qu'on en peut tirer. 

Maintenant nous devons faire connaître comment 
est administré ce qui reste des bois et forêts de 
l'état. 

105. — Nous avons déjà vu que toutes les pro- 
priétés de l'état , qui ne sont pas affectées à un ser - 
vice public , doivent être affermées. Les bois et 
forêts ont toujours été exceptés de cette obliga- 
tion (1). Il est vrai qu'on pourrait , à la rigueur , les 

(1) Il y a pourtnnt quelques affermages partiels. V. ci-après n° 125. 



— 238 — 
considérer comme affectés à un service public; 
c'est , en effet , dans l'intérêt des grandes construc- 
tions surtout, que l'état conserve, dans ses mains , 
ce genre d'immeubles. 

L'étendue de cette propriété, la nature des con- 
naissances qu'exige son administration ont fait 
créer une agence spéciale pour veiller à son entre- 
tien , à sa conservation et même à son amélioration. 

Voyons quelle est son organisation ; nous recher- 
cherons ensuite les règles qui président au service ; 
puis nous ferons connaître, avec quelque détail, 
quelle est l'étendue des bois et forêts domaniales 
et enfin quel est leur revenu annuel. 

— Cette agence a le titre de direction- générale 
des forêts. 

Selon les principes de notre système administratif 
français, elle se divise en service intérieur ou central 
et en service extérieur ou des départemens. 

106. -< — V administration centrale a pour chef 
un directeur- général nommé par le roi. (Ordon- 
nances royales du I er août 1827, art. 2; du 5 jan- 
vier i83i, art. 2 et 5 ; et du 8 juillet i836.) 

Le directeur-général est assisté de trois sous-di- 
recteurs, nommés par le ministre des finances, et qui 
forment, avec lui, un conseil d 'administration , 
dont il est le président. (Ord. du 5 janvier i83i , 
art. 2 et 6.) 

Le directeur-général s'est réservé la direction 
d'un bureau particulier, qui a dans ses attributions 
l'enregistrement général des dépêches ; la tenue 
des registres du conseil d'administration ; la rédac- 
tion des décisions du directeur- général ; les affaires 



— 239 — 
qui exigent une prompte décision , la présentation 
aux places , les nominations et délivrances de com- 
missions, les dépenses et fournitures de bureaux. 
Le reste du travail est réparti entre trois divisions. 
La première division a , dans ses attributions , le 
personnel des agens et gardes, la comptabilité et les 
aliénations. 

La deuxième est chargée du matériel. 
La troisième est chargée du contentieux. 
Les trois sous-directeurs sont placés à la tête des 
divisions. 

—Le bureau particulier et les trois divisions em- 
ploient : 

Sept chefs et sous-chefs de bureau (à 5,ooo, 
6,000 et 8,000 fr.) ; 

Quarante commis de toutes classes (de 1,000 
à 3,5oo fr.); 

Six huissiers , garçons de bureau et facteurs (à 
1,100 fr.). 

Le traitement du directeur - général est de 
20,000 fr. , 

Celui des sous-directeurs de 1 2,000 fr. 
Ainsi , le personnel de l'administration centrale 
coûte, d'après le budget de 1837 , une somme de 
191 .,700 fr., pour 57 agens. 

— Quant aux dépenses du matériel , nous ne pou- 
vons en indiquer le chiffre , attendu qu'elles sont 
comprises, au budget, parmi les dépenses du ma- 
tériel de l'administration centrale des finances. 

— Le directeur-général dirige et surveille, sous les 
ordres du ministre des finances, et avec l'assistance 
du conseil d'administration, tontes les opérations 
relatives au service. 



— 240 — 

Il correspond seul avec les diverses autorités. 

Il a le droit de recevoir et d'ouvrir la correspon- 
dance. 

Il donne et signe tous les ordres généraux de ser- 
vice. 

Il travaille avec le ministre des finances et lui 
rend compte de tous les résultats de son adminis- 
tration. (Ordonnances royales du i er août 1827, 
art. 4 ? et du io mars i83i.) 

— Le conseil d'administration délibère : 

Sur les coupes ordinaires de chaque année ; 

Sur les coupes des arbres endommagés , ébran- 
chés , morts ou dépérissans ; 

Sur le recépage des bois incendiés ou abroutis ; 

Sur les extractions de minerai ou de matériaux 
dans les forêts-; * 

Sur la concession , dans certaines limites , des 
terres vagues , à charge de repeuplement ; 

Sur toutes les affaires contentieuses ; 

Sur le budget général de l'administration fores- 
tière ; 

Sur la liquidation des pensions , etc., etc. 

En un mot , sur tous lés actes un peu importans 
de l'administration forestière. (Voir l'ordonnance 
du 1" août 1827, art. 7 et 8, et celle du 10 mars 
i83i, art. i er .) 

Voilà le service central; voyons maintenant le 
service extérieur ou des départemens. 

107. — D'abord il faut faire observer que la 
France est divisée eh trente-deux arrondissemens 
forestiers, ou conservations forestières. 

On distingue 4 classes de conservations : 



— 241 — 

La i" classe comprend 5 conservations ; la i" 
classe en comprend 9, la 3 e classe, 6, et la 4 e classe 
12. ( Ordonnance royale du 9 juillet 1 833.) 

A la tête de chaque conservation , est un fonc- 
tionnaire appelé conservateur y nommé par le roi ,, 
et qui correspond directement avec l'administration 
centrale et avec les autorités supérieures des dépar- 
temens. (Ordonnance royale du i ,r août 1827, art. 
12 et i5.) 

Le traitement des conservateurs est fixé comme 
il suit : 

i rc classe 9?°°° fr« 

i e classe 8,000 

3 e classe et 4 e classe 6,000. 

Il y a , en outre , des frais de bureau et de3 frais 
de tournée. Les traitemens réunis sont portés , au 
budget de i83^, pour une somme de 225,000 fr. ; 
les frais de bureau coûtent 20,000 fr. : et les frais 
de tournée 3o,ooo fr. : ce qui forme un total de 
275,000 fr. 

— Les conservations sont subdivisées en inspec- 
tions et sous-inspections . 

Le ministre des finances détermine le nombre 
des inspections et sous-inspections. (Ordonnance 
royale du i er août 1827, art. 10.) 

On compte aujourd'hui : 
75 inspections , 
120 sous-inspections. 

Les fonctionnaires placés à la tête de ces sous- 
divisions s'appellent inspecteurs et sous-inspec- 
teurs; ils sont nommés par le ministre des finances, 

t. 1. iG 



— 242 — 
sur la proposition du directeur-général de l'admi- 
nistration. (Ordonnance royale du I er août 1827, 
art. 12.) 

Les traitemens des inspecteurs figurent, au bud- 
get de 1837 ? pour la somme de 3oo,ooo fr. , et 
ceux des sous-inspecteurs pour celle de 807, 5oo fr. 
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale 
du g juillet i833, la 4 e classe des conservateurs fo- 
restiers doit être supprimée graduellement , c'est-à- 
dire qu'au fur et à mesure des vacances les conser- 
vateurs seront remplacés par des inspecteurs prin- 
cipaux, au traitement de 5,5oo fr. Il n'y aurait plus 
alors que 20 arrondissemens forestiers. 
— Il y a , dans chaque sous-inspection , 
Des gardes-généraux , 
Des arpenteurs , 
Des gardes à cheval , 
Et des gardes à pied. 
Enfin, il y a des élèves stagiaires, sortis de l'école 
forestière de Nancy et placés en application dans 
les principales inspections. 

Ces divers employés sont à la nomination du 
directeur de l'administration, qui détermine leur 
nombre et leur résidence, ainsi que les arrondisse- 
mens et triages dans lesquels ils doivent exercer 
leurs fonctions. (Ordonnance royale du 1" août 
1827, art. 10 et 12.) 
On compte aujourd'hui : 
44o gardes-généraux, 
82 élèves stagiaires , 
1 40 gardes à cheval , 
2,950 gardes à pied. 



! 



— 243 — 

En tout 3,770 agens du service extérieur, non 
compris les arpenteurs dont le nombre n'est point 
indiqué au budget. 

Parmi les agens du service extérieur , on dis- 
tingue le service sédentaire et le service actif. Cette 
distinction est surtout importante quant à la fixa- 
tion des pensions, dont les conditions sont plus 
favorables pour le service actif, comme nous l'ex- 
pliquerons en traitant des pensions , dans la se- 
conde partie de ce livre. Les agens actifs de l'admi- 
nistration des forêts sont les gardes à cheval et les 
gardes à pied. (V. le tableau annexé à l'ordonnance 
loyale du 12 janvier 1825.) 

— Les arpenteurs sont chargés de faire, sous les 
ordres des agens forestiers chefs de service , l'ar- 
pentage des coupes ordinaires et extraordinaires , 
et toutes les opérations de géométrie nécessaires 
pour les délimitations , aménagemens , partages , 
échanges et cantonnemens. (Ordonnance royale du 
I er août 1827, art. 19.) 

Les arpenteurs forestiers constatent les délits 
qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opéra- 
tions , les déplacemens de bornes et toute dégrada- 
tion ou altération de limites , et ils doivent remettre 
aux agens forestiers les procès-verbaux qu'ils ont 
dressés. (Art. 22.) 

Les arpenteurs sont tenus de représenter, à toute 
réquisition , aux agens forestiers chefs de service , les 
minutes et expéditions des procès-verbaux , plans et 
actes quelconques relatifs à leurs travaux. 

En cas de cessation de fonctions , les arpen- 
teurs ou leurs héritiers doivent remettre ces actes 



— 244 — 

à l'agent forestier chef de service , dans le délai de 
quinze jours. (Art. 23.) 

L'administration des forêts possède , sous le titre 
de vérificateur- général des arpentages , un fonc- 
tionnaire chargé spécialement de la surveillance des 
opérations confiées aux arpenteurs. 

Le vérificateur-général est nommé par le ministre 
des finances. (Art. 9.) 

Son traitement est de 7,000 fr. 

Quant aux arpenteurs , ils n'ont point de traite- 
ment fixe ; ils sont payés d'après le nombre et la 
nature des opérations qu'ils effectuent dans l'année. 

C'est le ministre des finances qui règle les rétribu- 
tions pour l'arpentage des coupes. 

Pour les autres opérations ordinaires ou extra- 
ordinaires , le salaire des arpenteurs est réglé , de 
gré à gré; entre eux et la direction générale. (Art. 20.) 

Ces rétributions et salaires sont compris au bud- 
get sous la rubrique frais d 'arpentage et de réar- 
pentage ; mais ces frais , en tant qu'ils se rapportent 
aux coupes, sont remboursés par les adjudicataires. 

— ■ Les gardes à cheval et les gardes à pied sont 
spécialement chargés de faire des visites journalières 
dans les bois soumis au régime forestier, et de dres- 
ser procès- verbal de tous les délits ou contraventions 
qui y auraient été commis. (Art. 24.) 

Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple 
pour leur défense , lorsqu'ils font leurs tournées et 
visites dans les forêts. (Art. 3o.) 

Les gardes forestiers résident dans le voisinage 
des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le 
lieu de leur résidence est indiqué par le conserva- 
teur. (Art. 25.) 






— 245 — 

Les gardes forestiers doivent tenir un registre 
d'ordre, qu'ils font coter et parapher par le sous- 
préfet de l'arrondissement. 

Ils y doivent transcrire régulièrement leurs pro- 
cès-verbaux , par ordre de date. Ils signent cet en- 
registrement et inscrivent, en marge de chaque 
procès-verbal , le folio du registre où il se trouve 
transcrit. 

Ils font mention , sur le même registre et dans le 
même ordre , de toutes les significations et citations 
dont ils ont été chargés. 

Ils y font également mention des chablis et des 
bois de délit qu'ils ont reconnus, et en doivent 
donner avis , sans délai , à leur supérieur immédiat. 

A chaque mutation , les gardes sont tenus de re- 
mettre ce registre à ceux qui leur succèdent. 
(Art. 26.) 

Les gardes à cheval et à pied doivent adresser 
leur rapport à leur chef immédiat et lui remettre 
leurs procès-verbaux , revêtus de toutes les forma- 
lités prescrites. (Art. 27.) 

Indépendamment des fonctions communes aux 
gardes à cheval et aux gardes à pied , le directeur 
peut attribuer, aux gardes à cheval, des fonctions de 
surveillance immédiate sur les gardes à pied. 

— Les traitemens des gardes-généraux figurent , 
au budget de 1887, pour la somme totale de 
660,000 francs. 

Les traitemens des gardes à cheval figurent , dans 
le même budget, pour la somme de 1 40,000 fr. 

Les traitemens des gardes à pied , dans le même 
budget, sont portés pour 924,000 fr. 



— 216 — 

Dans les budgets antérieurs, on trouvait une 
somme deioo,ooofr. allouée pour gratifications 
aux gardes-généraux et aux gardes à cheval et à pied; 
mais, dans les derniers budgets, notamment dans 
celui de 1887, la somme accordée est seulement de 
75,000 fr., et ces gratifications ne doivent s'appli- 
quer qu'aux gardes à pied. 

Il y a, d'ailleurs, au budget, un crédit annue! de 
10,000 fr. pour indemnités aux gardes blessés., se- 
cours aux veuves , etc. 

— Les élèves stagiaires sortent , nous l'avons dit , 
de l'école forestière de Nancy. 

L'idée de cette institution a été empruntée à l'Al- 
lemagne, pays renommé pour la science et l'habileté 
de ses agens forestiers. 

L'établissement d'une école forestière en France 
fut arrêté en principe par une ordonnance royale du 
26 août 1824 (art. 8). La première organisation fut 
réglée par une autre ordonnance du i er décembre 
suivant. Le Gode forestier a consacré cette institu- 
tion (art. 3); et l'ordonnance réglementaire du I er 
août 1827 a conservé son organisation sur les bases 
posées par l'ordonnance du i er décembre 1824. 

L'ordonnanee du I er août 1827 a affecté à l'école 
de Nancy : 1 ° Une maison pour servir aux cours des 
professeurs , à l'établissement d'une bibliothèque et 
d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du 
directeur; 2 un terrain pour les pépinières et cul- 
tures forestières, nécessaires à l'instruction des élè- 
ves. (Art. 43.) 

L'enseignement de cette école a pour objet : l'his- 
toire naturelle dans ses rapports avec les forêts ; 



— 247 — 

Les mathématiques appliquées à la mesure des 
solides et à la levée des plans ; 

La législation et la jurisprudence , tant admini- 
strative que judiciaire, en matière forestière ; 

L'économie forestière, en ce qui concerne spécia- 
lement la culture , l'aménagement et l'exploitation 
des forêts, et l'éducation des arbres propres aux 
constructions civiles et navales ; 

Le dessin ; 

La langue allemande. (Art. t\i.) 

Le ministre des finances a reçu, de la même or- 
donnance, le pouvoir dénommer, pour être attachés 
à l'école royale forestière, trois professeurs, savoir : 

Un professeur d'histoire naturelle, un professeur 
de mathématiques , un professeur d'économie fores- 
tière , de législation et de jurisprudence. 

Un maître de dessin et un maître d'allemand ont 
dû d'ailleurs être attachés à l'école royale forestière, 
(Art. 42.) 

Un des trois professeurs devait remplir les fonc- 
tions de directeur : on trouve au budget le traite- 
ment d'un directeur, indépendamment de celui des 
cinq professeurs et maîtres. 

Le nombre des élèves a été fixé à 24. (Art. 440 

Voici les formalités et les conditions d'admission, 
telles qu'elles sont fixées par l'ordonnance précitée. 

Les aspirans sont examinés , tant à Paris que dans 
les départemens , par les examinateurs des écoles 
royales militaires , dans le même temps et dans les 
mêmes lieux. 

Pour être admis à concourir pour une place 
d'élève, chaque aspirant doit adresser au directeur 
de l'administration des forets : 



— 248 — - 
i - Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque 
du i er novembre l'aspirant aura 19 ans accomplis, 
et n'aura pas plus de 22 ans ; 

2 Un certificat, signé d'un docteur en médecine 
ou en chirurgie et dûment légalisé , attestant que 
l'aspirant est d'une bonne constitution , et qu'il a été 
vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole ; 

3* Un certificat en forme , constatant qu'il a ter- 
miné son cours d'humanités ; 

4° La preuve qu'il possède un revenu annuel 
de 1200 fr., ou, à défaut , une obligation par la- 
quelle ses parens s'engagent à lui fournir une pen- 
sion de pareille somme pendant son séjour à l'école 
forestière, et une pension de z}oo fr., depuis le mo- 
ment où il sortira de l'école jusqu'à l'époque où il 
sera employé comme garde-général en activité. 
(Art. 44.) ' 

Les candidats sont examinés sur les objets suivans : 
1 ° l'arithmétique complète et l'exposition du nou- 
veau système métrique ; 2 la géométrie élémentaire 
et le dessin ; 3° la langue française. 

Ils doivent, en outre, traduire, sous les yeux de 
l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins , 
poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique. 

Les candidats ne sont examinés que sur les objets 
indiqués par le programme ; mais on doit avoir égard 
aux connaissances plus étendues qu'ils peuvent pos- 
séder, surtout en algèbre, en trigonométrie , en 
physique et en chimie. (Art. 45.) 

Les élèves sont nommés par le ministre des finan- 
ces, selon le rang d'instruction et de capacité qui a été 
assigné aux aspirans d'après le résultat des examens. 



— 249 — 

Ils ont , pendant la durée de leur séjour à l'école, 
le rang de garde à cheval. (Art. 46.) 

Quoique l'école forestière n'ait pas de pensionnat, 
les élèves ont un uniforme déterminé par l'article 47 
de l'ordonnance du I er août 1827. 

Indépendamment de l'instruction qu'ils reçoivent 
sur les points ci-dessus déterminés , les élèves doi- 
vent faire, chaque année, dans les forêts, aux époques 
indiquées par le directeur de l'administration , et 
sous la conduite du professeur qu'il a désigné , des 
excursions qui ont pour but la démonstration et 
l'application , sur le terrain , des principes qui leur 
ont été enseignés. (Art. 48.) 

A la fin de chaque année, un jury, composé des 
trois professeurs et présidé par le directeur de l'ad- 
ministration ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, 
doit procéder à l'examen des élèves qui ont complété 
leurs deux années d'étude. (Art. 49-) 

Les élèves qui ont satisfait à l'examen de sortie 
ont le rang de garde-général , et doivent obtenir, 
dès qu'ils ont l'âge requis , ou qu'il leur a été ac- 
cordé par le roi des dispenses d'âge , les premiers 
emplois vacans dans ce grade. Toutefois^ la moitié 
de ces emplois est expressément réservée pour l'a- 
vancement des gardes à cheval en activité. (Art. 5o.) 
Si les élèves , après avoir terminé leurs cours et 
fait preuve des connaissances requises , n'ont pas at- 
teint l'âge de 25 ans , ni obtenu des dispenses d'âge, 
ou s'il n'existe point d'emplois de garde-général va- 
cans , ils jouissent du traitement de garde à cheval, 
et sont provisoirement employés, soit près de la di- 
rection-générale à Paris, soit près des conservateurs 



— 2jO — 
ou des inspecteurs, dans les arrondissemens les plus 
importons. 

Dès qu'ils ont satisfait à la condition d'âge et que 
des vacances ont lieu, les premiers emplois de garde- 
général leur sont acquis par préférence aux autres 
élèves qui auraient postérieurement terminé leur 
cours. (Art. 5i.) 

Ceux qui, après leurs deux années d'études révo- 
lues, n'ont point fait preuve, devant le jury d'exa- 
men, de l'instruction nécessaire pour exercer des 
fonctions actives, sont admis à suivre le cours pen- 
dant une troisième année ; mais si, après cette troi- 
sième année , ils sont encore reconnus incapables , 
ils cessent de faire partie de Pécole et de l'adminis- 
tration forestière. 

Quant à ceux qui , d'après les comptes rendus au 
directeur de l'administration des forêts par le direc- 
teur de l'école, ne suivent pas exactement les cours, 
ou dont la conduite a donné lieu à des plaintes gra- 
ves, il en doit être référé au ministre des finances , 
qui ordonne , s'il y a lieu, leur radiation du tableau 
des élèves. (Art. 5a.) 

Le ministre des finances est chargé de fixer, par 
un règlement spécial, la division des cours, le classe- 
ment des élèves , l'ordre et les heures des leçons , la 
police de l'école et les attributions du directeur. 
(Art. 53.) 

— D'après l'ordonnance du I er août 1827, il de- 
vait être établi , dans les régions de la France les 
plus boisées, des écoles secondaires destinées à for- 
mer des sujets pour les emplois de garde. 

L'enseignement dans ces écoles devait avoir pour 



— m — 

objet : i° l'écriture , la grammaire et les quatre pre- 
mières règles de l'arithmétique ; 2° la connaissance 
des arbres forestiers et de leurs qualités et usages , 
et spécialement celle des arbres propres aux con- 
structions civiles et navales ; 3° les semis et planta- 
tions ; 4° l es principes sur les aménagemens , les 
estimations et les exploitations ; 5° la connaissance 
des dispositions législatives et réglementaires qui 
concernent les fonctions des gardes, la rédaction des 
procès- verbaux et les formalités dont ils doivent être 
revêtus ; les citations ; la tenue d'un livre journal, et 
l'exercice des droits d'usage. 

La durée des cours devait être de deux ans. Une 
ordonnance spéciale devait déterminer les lieux où 
les écoles secondaires seraient établies, le nombre 
des élèves , les conditions d'admissibilité et les 
moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement 
des élèves de ces écoles. (Art. 54, 55 et 56.) 

Mais ce projet d'établissement d'écoles forestières 
secondaires n'a point eu de suite , et il nous semble 
qu'on doit le regretter. En effet, ce n'est pas seule- 
ment le domaine de l'état , mais toute l'agriculture 
forestière qui gagnerait à ce que de saines notions se 
répandissent sur une branche de culture si impor- 
tante et trop peu connue. 

— Les dépenses de l'école forestière de Nancy sont 
évaluées, au budget de 1887, a 445 000 fr- •» savoir : 

Pour le personnel , à 20,000 fr. , savoir : traite- 
ment du directeur, 7,000 fr. ; du sous-directeur et 
de quatre professeurs, 11,400 fr.; des trois agens 
du service intérieur, 1 ,600 fr.; 

Pour le matériel, à 4,000 fr. 



— 252 — 

— La nature du service des agens et gardes fores- 
tiers appelait nécessairement une organisation pres- 
que militaire : les gardes ont, dès l'origine, été dis- 
tribués en brigades. A la révolution de juillet , quand 
on put craindre les tentatives d'une troisième inva- 
sion, et que la France , dans cette crainte , s'occupa 
de préparer des moyens de défense dont l'énergie 
put répondre à celle de l'attaque , on songea à faire, 
des agens forestiers , des auxiliaires de l'armée de 
terre. 

L'article i er de l'ordonnance du 27 août r83i 
disposa que les agens et gardes royaux et commu- 
naux des forêts pourraient être affectés au service 
militaire , en cas d'invasion du territoire , pendant 
le temps que les opérations militaires auraient lieu 
dans le département où ils sont employés , et dans 
ceux qui lui sont limitrophes. 

En conséquence , il dut être établi immédiate- 
ment, dans 58 départemens, un contrôle de guerre 
lequel contrôle devait comprendre les agens et 
gardes en état de seconder les opérations militaires, 
comme guides ou éclaireurs. (Art. 1 et 3.) 

Ces agens et gardes ont dû être immédiatement 
organisés par compagnie de 5o à 80 hommes , sous 
le titre de compagnies des guides de V administra- 
tion des forêts. 

Le nombre des agens et gardes incorporés dans 
ces compagnies ne put , pour chaque département , 
dépasser la moitié de ceux qui sont en activité. C'est 
le préfet qui a fait , sous l'autorisation du ministre 
chargé de l'administration communale, la désigna- 
tion des gardes communaux à incorporer ; pour 



— 253 — 
les autres , la désignation a été faite par l'adminis- 
tration des forêts. (Art. 4 e t 5.) 

Les officiers, sous-offîciers et caporaux ont été 
pris parmi les agens et les gardes forestiers. (Art. 6.) 

En cas d'invasion du territoire , une ordonnance 
royale mettrait les compagnies des guides à la dispo- 
sition du ministre de la guerre. 

Ces compagnies , à dater de leur mise en activité, 
feraient partie intégrante de l'armée et jouiraient 
des mêmes droits , honneurs et récompenses que 
les corps qui la composent. (Art. 8.) 

— Revenons au service ordinaire des agens fores- 
tiers et au tableau de cette administration dans les 
temps de calme. 

Il faut remplir certaines conditions pour faire par- 
tie de l'administration des forêts. 

i° Il y a des conditions d'âge. 

Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est 
âgé de a 5 ans accomplis : les élèves de l'école fores- 
tière de Nancy peuvent seuls obtenir des dispenses. 
(Code forest., art. 3.) 

Nul ne peut être nommé garde forestier , s'il est 
âgé de plus de 35 ans. (Ordonnance du i5 novembre 
i83s, art. i er .) 

i° Il y a des conditions de capacité , de noviciat. 

Pour être garde forestier , il faut savoir lire et 
écrire. Les gardes à cheval sont choisis parmi les 
gardes et gardes brigadiers , ayant au moins deux 
ans d'exercice. (Ibid., art. i et i.) 

Nul ne peut être promu au grade de garde-géné- 
ral , si , préalablement , il n'a fait partie de l'école 
forestière , ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au 



— 254 — 
moins, les fonctions de garde à cheval. (Ordon- 
nance royale du i" août 1827 , art. i3.) 

Les nominations à tous les grades supérieurs à 
celui de garde-général doivent toujours être faites 
parmi les agens du grade immédiatement inférieur, 
qui ont au moins 1 ans d'exercice dans ce grade. 
(Ibid., art. 12.) 

3° Il y a des incompatibilités. 

Les emplois de l'administration forestière sont 
incompatibles avec toutes autres fonctions, soit 
administratives, soit judiciaires. (God. for., art. 4-) 

Il est interdit aux agens et gardes , sous peine de 
révocation y de faire le commerce de bois , d'exercer 
aucune industrie où le bois serait employé comme 
matière principale , de tenir auberge ou de vendre 
des boissons en détail. (Ordonnance royale du i er 
août 1827, art. 3i.) 

Nul ne peut exercer un emploi forestier dans 
l'étendue de la conservation où il fait ses approvi- 
sionnemens de bois comme propriétaire ou fermier 
de forges , fourneaux , verreries et autres usines à 
feu , ou de scieries et autres établissemens destinés 
au travail des bois. (Ibid., art. 3s.) 

Les agens forestiers ne peuvent avoir sous leurs 
ordres leurs parens ou alliés en ligne directe, ni 
leurs frères ou beaux-frères , oncles ou neveux. 
(Ibid., art. 33.) 

4° Les agens de l'administration forestière ont 
encore certaines obligations qui leur sont com- 
munes ; ils ont aussi des immunités. 

Les agens et préposés de l'administration fores- 
tière ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir 



— 255 — 
prêté serment devant le tribunal de première ins- 
tance de leur résidence , et avoir fait en registre r 
leur commission et l'acte de prestation de leur ser- 
ment au greffe des tribunaux dans le ressort des- 
quels ils doivent exercer leurs fonctions. (Cod. for., 
art. 5.) 

Les gardes sont responsables des délits, dégâts, 
abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs 
triages; ils sont passibles des amendes et indemnités 
encourues par les délinquans , lorsqu'ils n'ont pas 
dûment constaté les délits. (Ibid., art. 6.) 

Dans l'exercice de leurs fonctions , tous les agens 
forestiers , même les arpenteurs , doivent toujours 
être revêtus de l'uniforme qui leur est assigné par 
les réglemens, ou des marques distinctives de leur 
grade. (Ordonnance du i cr août 1827, art. 18 
et 34.) 

Les agens et gardes ne peuvent , sous aucun pré- 
texte, rien exiger ni recevoir des communes , des 
établissemens publics et des particuliers, pour les 
opérations qu'ils ont faites à raison de leurs fonc- 
tions. (Ibid. , art. 35.) 

Enfin , les agens et gardes forestiers ne peuvent 
employer , dans leurs opérations , que des marteaux 
dont l'empreinte est déposée au greffe des tribu- 
naux. (Cod. for., art. 7.) 

Voyons maintenant les immunités de ces agens. 

Les agens et gardes forestiers ont , comme tous 
les employés du ministère des finances, droit à des 
pensions sur la caisse centrale des retenues que sub- 
ventionne l'état; mais ils obtiennent ces pensions 
plus promptement que certaines classes d'employés. 



— 256 — 
et elles leur sont assurées , quelle que soit la durée 
Je leur service, lorsqu'ils sont forcés de se retirer par 
suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs 
fonctions. Leurs femmes , et leurs enfans même , 
participent à ces faveurs. (Voir l'ordonnance royale 
du 12 janvier 182 5.) 

Lesagens et gardes forestiers ne peuvent être mis 
en jugement, à raison de leurs fonctions, qu'après 
l'autorisation donnée par l'administration centrale, 
ou par le conseil d'état , en cas de refus de celle-ci. 
(Constitution du 22 frimairean 8 , art. *y5 , arrêté 
du 28 pluviôse an 1 1 (1).) 

Les agens et préposés forestiers ne peuvent être 
destitués que par l'autorité même à qui appartient 
le droit de les nommer, sauf les cas d'urgence où le 
directeur de l'administration et les conservateurs 
peuvent les suspendre provisoirement. (Ordonnance 
royale du i er août 1827 , art. 38.) 

Enfin, la loi du 22 mars i83i exempte les gardes 
forestiers du service de la garde nationale. (Art. la, 
no 4). 

(1) D'après les comptes officiels de l'administration de la justice, 
publiés parle ministre de ce département, l'autorisation démettre en ju- 
gement a été demandée, à l'administration, dans les huit années de 1827 à 
1834 inclusivement, contre 424 agens de l'administration forestière, sa- 
voir : 2 inspecteurs et sous-inspecteurs, 10 gardes généraux, 55 brigadiers 
et 357 gardes. Sur ce nombre, 284 autorisations ont été accordées. 82 
agens ont été renvoyés des poursuites, dans le cours de l'instruction; 103 
ont été acquittés. Les prévenus condamnés ont été au nombre de 62 , 
savoir : 2 aux travaux forcés à temps, 6 au carcan, 2 à la dégradation 
civique, 2 à un emprisonnement d'un an et plus, 25 à un emprisonne- 
ment de moins d'un an , et 25 à l'amende. Pour le surplus , les prévenus 
sont morts dans le cours de l'instruction, ou n'étaient pas encore jugés, 
lorsque les documens pour le compte de 1854 ont été adressés au minis- 
tère de la justice. 



— 257 — 

Jusqu'à présent les agens et gardes forestiers ne 
prélèvent aucune part des amendes prononcées par 
les tribunaux, pour les délits et contraventions. 

Mais, en présentant le budget de i838, le ministre 
des finances a proposé de leur accorder un tiers des 
amendes forestières, conformément aux principes 
suivis pour tous les autres services actifs de l'admi- 
nistration. « Les gardes des bois de l'état , a-t-il 
dit, sont beaucoup plus mal payés que ceux de la 
couronne et des particuliers ; vous ferez une chose 
utile au service , en leur assurant des gratifications 
par un prélèvement sur les amendes. » Du reste, le 
tiers de cette attribution appartiendrait à la caisse 
des retraites. 

1 08. — Maintenant que nous avons exposé ce 
qui a trait au personnel de l'administration fores- 
tière , il nous reste à rechercher sur quels objets se 
portent ses opérations et quelles règles y président. 

Pour faire cet exposé en détail , nous aurions 
besoin d'entrer dans des développemens nombreux; 
mais heureusement nous possédons, sur cette portion 
du droit administratif , une codification régulière 
et complète, dans la loi du 21 mai 1827 et dans 
l'ordonnance du i CT août de la même année; nous 
nous bornerons donc à exposer les principes sur 
ceux des points principaux de cette codification qui 
concernent les bois et forêts de l'état, les seuls qui 
doivent nous occuper ici. 

Nous essaierons ainsi de faire connaître som- 
mairement les mesures qui ont été prises , soit pour 
déterminer l'étendue de la propriété de l'état , soit 
pour sa bonne administration , soit pour la vente 

T. I. 17 



— 258 — 

des produits , soit pour la surveillance , soit pour la 
constatation, la poursuite et la répression des délits 
et contraventions , soit enfin pour l'exécution des 
jugemens. 

109. — • Avant toute opération forestière, il faut 
déterminer d'une manière certaine l'étendue de la 
propriété ; aussi le Code forestier commence-t-il par 
statuer sur la délimitation et le bornage. L'état 
se trouvant ici en opposition d'intérêts avec les 
particuliers , il fallait que chacun fût appelé à faire 
valoir ses droits. Tous les propriétaires riverains 
doivent donc être avertis officiellement de l'époque 
où la délimitation aura lieu. L'avis doit leur être 
transmis assez long-temps à l'avance pour qu'ils 
puissent se ménager la faculté de se faire représenter 
à l'opération, d'y assister ou de s'y faire accompa- 
gner par des personnes investies de leur confiance. 

Les propriétaires riverains peuvent, comme l'ad- 
ministration , réclamer la délimitation , la séparation 
des propriétés limitrophes ; toutefois , il a paru juste 
d'autoriser l'état à suspendre le cours d'actions par- 
tielles , pourvu qu'il offre d'y faire droit dans un 
délai déterminé , au moyen d'une délimitation gé- 
nérale de la forêt. Il ne faut pas , en effet , que des 
instances particulières puissent entraver la marche 
d'une grande opération souvent propre à les prévenir. 

La séparation peut avoir lieu par un simple bor- 
nage , ou par des fossés. 

Le bornage a lieu à frais communs. 

La partie qui exige des fossés est tenue de les 
creuser sur son propre terrain , et de supporter tous 
Ips (Vais de cette clôture extraordinaire. 



— 259 — 

L'autorité judiciaire est appelée à prononcer sur 
les difficultés auxquelles la délimitation peut don- 
ner lieu. (V. God. For. art. 8 à j4; ordon. roy. 
du i er août 1827, art. 57 à 66.) 

1 1 0. — Après avoir fixé l'étendue de la propriété, 
il faut songer à F aménager. Dans le vocabulaire 
forestier, on appelle aménagement l'art de diviser 
une forêt en coupes successives, et de régler Péten* 
due ou l'âge des coupes annuelles, de manière à 
assurer une succession constante de produits, dans 
le plus grand intérêt de la conservation de \ïa forêt 
et des revenus. 

L'aménagement des bois est , comme on voit, la 
partie la plus importante peut-être de leur admi- 
nistration ; sous ce rapport , il mériterait bien d'être 
réglé par la loi ( et certes on ne pourrait légitime- 
ment contester au pouvoir législatif le droit de sta- 
tuer sur le domaine de l'état ) ; mais , comment 
déterminer, par des règles générales, l'âge et la 
division des coupes , le mode d'exploitation , le 
nombre et le choix des réserves, lorsque toutes ces 
circonstances dépendent essentiellement de causes 
qui varient , pour chaque forêt , suivant la nature du 
sol , son exposition , la qualité et l'essence des 
arbres, les besoins particuliers ou publics, la proxi- 
mité ou l'éloignement des lieux de consommation , 
la destination des produits , les moyens de trans- 
port. Il faut donc laisser à l'administration le soin 
de régler l'aménagement , sous sa responsabilité , à 
la charge de rendre publiques les dispositions qu'elle 
aura prises. 

Mais des parties de bois réservées pour croître 

*7- 



— 260 — 
en futaie , et des quarts de réserve dépendant de 
bois réunis au domaine de l'état , ne sont souvent 
assujétis à aucun aménagement, à aucune division 
de coupes. D'un autre côté, des circonstances di- 
verses , telles que des besoins urgens , des incendies 
ou des abroutissemens , rendent quelquefois néces- 
saires des coupes qui sortent de l'aménagement et 
en dérangent l'ordre. Dans ces cas , s'il convient de 
laisser à l'autorité qui règle l'aménagement le droit 
de reconnaître et d'autoriser les exceptions qui 
peuvent être nécessaires, suivant les circonstances, 
il faut que cette dérogation se fasse avec publicité , 
et sous la responsabilité de l'autorité qui l'accorde. 
(V. G. F. art. i5 et 16 5 ordonnance royale du I e ' 
août 1827, art. 67 à 72.) 

111 . — L'époque des coupes ayant été déterminée 
par l'aménagement, il s'agit de procéder à ces coupes. 

Ce point exige des précautions, des dispositions 
assez nombreuses. 

Le produit des coupes étant une des branches 
les plus importantes du revenu de l'état , il fallait 
mettre leur adjudication à l'abri de la fraude , de la 
connivence, et même de l'erreur. De là la publicité 
nécessaire des adjudications , l'exclusion des agens 
de l'administration chargés de procéder à l'adjudi- 
cation , et aussi celle de leurs parens et alliés à des 
degrés rapprochés , parce qu'alors on peut supposer 
qu'à cause de l'extrême affection il y a, pour ainsi 
dire , communauté d'intérêts. 

Quant à la forme de l'adjudication , la vente des 
coupes ordinaires ou extraordinaires peut se faire , 
soit par adjudications aux enchères et à Fexlinc- 






— 261 — 
lion des feux , soit par adjudications au rabais , 
soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les 
circonstances l'exigent. (V. G. F. art. 17 à 28; or- 
donnances royales du i er août 1827, art. 73 à 91 , 
et du 16 novembre 1 836.) 

i 1 2. — Quand l'adjudication est terminée , il y 
a lieu de s'occuper de V exploitation. 

Certaines mesures doivent la précéder, d'autres 
l'accompagner, enfin d'autres la suivre, pour qu'elle 
ne soit point dommageable aux portions de la forêt 
qui sont en dehors de l'adjudication. 

Avant de commencer l'exploitation , l'adminis- 
tration doit être avertie, afin qu'elle soit en mesure 
de surveiller les opérations. Un surveillant spécial 
doit être établi, pour empêcher que , dans le cours 
de l'exploitation, l'adjudicataire n'abatte des arbres 
qui ne seraient point compris dans l'adjudication , 
ni ne les détériore. Pour que la surveillance ne soit 
pas trop pénible et pour la rendre efficace, on exige 
que l'exploitation ne puisse avoir lieu qu'après le 
lever et jusqu'au coucher du soleil. 

L'adjudicataire d'une coupe a besoin de con- 
struire des ateliers pour son exploitation , de con- 
vertir du bois en charbon ; mais il pourrait être très 
dommageable pour l'état de laisser cet adjudicataire 
libre de choisir, à son gré , les lieux qui lui con- 
viennent pour ces diverses opérations. C'est à l'ad- 
ministration qu'il appartient de les désigner, et de 
faire les conditions de sa concession. 

L'état pourrait encore éprouver de graves préju- 
dices, si les exploitans pouvaient choisir, à leur 
gré, les chemins d'exploitation. Ici encore, l'ad- 



— 262 — 
ministration doit intervenir, pour tacher de concilier 
la facilité des opérations de l'adjudicataire avec les 
intérêts de l'état. (V. CF. art. 29 à /\6 ; ordonnance 
royale du I er août 1827, art. 92 à 96.) 

1 1 3. — Enfin , quand l'exploitation est terminée, 
il faut s'assurer que la portion adjugée a seule été 
coupée , et que les lieux adjacens n'ont point été en- 
dommagés, ou bien constater l'importance des 
dommages: c'est le but du rêarpentage et du réco- 
lement. Ces opérations doivent être nécessairement 
contradictoires. (V. G. F. art. ^ h. 5i; ordonnance 
royale du ï" août 1827, art. 97, 98 et 99.) 

114. — Les coupes, donnent sans comparaison 
le produit le plus notable que l'état retire de ses 
forêts, mais enfin ce n'est pas le seul. II y a, par 
exemple, la glandée, le partage et la pais s on (1), 
qui sont susceptibles de procurer certains revenus. 
Des cultivateurs forestiers pensent , il est vrai , que 
l'intérêt de l'état exigerait qu'on renonçât à ces 
produits , parce que les seules bonnes futaies 
viennent des brins de semences , et qu'en foulant 
et durcissant le sol , les bestiaux empêchent les 
faibles racines des graines qui poussent de le pé- 
nétrer ; qu'enfin ces bestiaux écrasent ou dévo- 
rent les jeunes plantes qui auraient pu échapper et 
s'élever. Mais ce n'est point ici le lieu de développer 
cette question d'économie forestière. Nous ajoutons 

(1) La glandée est la faculté d'introduire des porcs dans une forêt , 
pour y manger le gland. 

Le panage consiste dans le droit de faire manger, par les mômes an: 
maux, le gland, la faine et les autres fruits. 

La paiétôn est le droit de mener paître les bestiaux dans les bois. 



— 263 — 
seulement que la loi a voulu, pour ces adjudications 
accessoires, comme pour les adjudications princi- 
pales , assurer leur publicité , la concurrence et la 
liberté des enchères. (V. G. F. art. 53 à 5^ ; ordon- 
nance royale du i er août 1827, art. 100 à 108.) 

115. — La loi s'occupe ensuite d'un objet d'une 
haute importance , c'est-à-dire des affectations à 
titre particulier dans les bois de Vétat; voici, sur 
ce point , de brèves observations. 

Dans quelques provinces de France, plus parti- 
culièrement dans la Lorraine , la Franche-Comté et 
l'Alsace, désaffectations semblables ont eu lieu, 
c'est-à-dire qu'on a attribué , à des établissemens 
industriels , la faculté de prendre , dans les forêts 
nationales , le bois nécessaire à leur alimentation. 
Quelques unes de ces concessions étaient à perpé- 
tuité, d'autres pour un temps limité, d'autres étaient 
sans terme exprimé. Les unes étaient à titre gratuit , 
d'autres à titre onéreux. 

L'ordonnance de i566 avait, par son article 5, 
(( défendu aux cours de parlement et chambres des 
comptes d'avoir aucun égard aux lettres-patentes 
contenant aliénation du domaine et fruits d^icelui , 
hors les deux cas d'apanage et d'engagemens , pour 
quelque cause que ce soit, encore que ce fut pour 
un an , et leur avait inhibé de procéder à l'entérine- 
ment et vérification d'icelles. » 

L'article 4 de la même ordonnance portait : 
<( Ne pourra notre domaine être baillé à ferme ou à 
louage, sinon au plus offrant et dernier enchéris- 
seur ; et ne pourront les fruits des fermes ou louages 
dudit domaine être donnés à quelques personnes , 



-- 261 — 
ni pour quelque cause que ce soit ou puisse être. •> 

L'ordonuance de Blois de 1679 reproduisait de 
semblables défenses , avec la même sévérité ; et 
l'ordonnance de 1669 confirmait toutes ces prohi- 
bitions par l'article i er du titre XXVII. 

De ces divers actes on concluait que toutes les af- 
fectations qui avaient été faites par les rois de 
France étaient illégales ; qu'il ne pouvait y avoir de 
doute sur l'illégalité de l'affectation que quant à 
celles qui avaient été faites, dans les provinces réu- 
nies , antérieurement à leur réunion à la France , 
ces affectations devant être réglées suivant les lois 
qui s'observaient dans ces provinces. 

Partant de là , on devait déclarer nulles les affec- 
tations faites par les rois de France , et laisser aux 
individus qui jouissaient des autres le soin de justi- 
fier qu'elles avaient pu leur être légitimement faites, 
d'après le droit public de leur province, avant la 
réunion à la France. 

Mais on a craint qu'il ne fût trop rigoureux d'en- 
lever tout à coup, à des établissemens importans cl 
dignes d'intérêt, un de leurs principaux élémens de 
prospérité : on a voulu leur accorder le temps né- 
cessaire pour se préparer à ce grand changement , 
et l'on a décidé que toutes les affectations à terme , 
ou sans terme , ou à perpétuité , seraient servies jus- 
qu'au i Pr septembre 1837, lorsqu'elles auraient été 
faites en contravention au droit public de la France 
et des provinces y réunies. 

Quant à celles qui seraient reconnues, par les tri- 
bunaux, avoir été faites valablement pour un temps 
plus long , il a été décidé que l'état aurait la faculté 



— 26ù — 
«le s'en affranchir par un cantonnement, c'est-à-dire 
en abandonnant , en toute propriété , aux ayant- 
droit, une portion de bois équivalente à l'affectation. 

Les affectations avaient été faites dans le but de 
favoriser l'industrie: l'industrie cessant, l'affectation 
devait cesser légitimement ; aussi le Codcdéclare-t-i! 
que les affectations faites pour le service d'une 
usine cesseront en entier, de plein droit et sans 
retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant 
deux années consécutives , sauf le cas de force 
majeure dûment constaté. 

Enfin il fallait empêcher que de semblables abus 
ne se renouvelassent ; l'article 60 déclare donc qu'à 
l'avenir il ne sera consenti , dans les bois de l'état , 
aucune affectation ou concession de cette nature. 

Dans la discussion du Code forestier, devant les 
chambres, le gouvernement a fait connaître qu'il y 
avait 87 affectations à titre particulier. Le temps et 
une bonne administration les feront disparaître. 
(Voir G. F., art. 58, 5o, et 60 ; ordonnance royale 
du I er août 1827, art. 109, 110 et 1 1 1.) 

116. — Après avoir réglé ce qui concerne les 
affectations à titre particulier, le législateur s'oc- 
cupe ensuite des droits d'usage , servitudes réelles 
créées sur les bois de l'état. 

Ces droits d'usage varient suivant les localités. 

Ils se divisent principalement en droits d'usage 
en bois et en droits dans les bois : tels sont, pour 
ces derniers, les droits de pâturage , de pacage et 
glandée. 

L'usage appartient quelquefois à des communes , 
quelquefois à de simples particuliers. 



— 266 — 

L'origine de ces droits se présente naturellement. 

Le vieux sol des Gaules était couvert de forêts. 
Le roi et les seigneurs , pour attirer des habitans 
dans leurs domaines, leur acQordèrent la faculté de 
prendre, dans les forets, des bois pour se construire 
des habitations, pour fabriquer des instrumens de 
labourage , pour les divers usages de la vie , et aussi 
la permission de conduire leurs bestiaux au pacage 
dans ces mêmes forêts. 

Les concessionnaires usèrent tout d'abord , et 
probablement sans aucun ménagement, de la faculté 
qui leur était accordée ; mais on ne fit attention à 
ces abus que quand le développement de la popula- 
tion et de l'industrie eurent considérablement élevé 
la valeur du bois. On songea alors à régler l'exercice 
des droits d'usage, à le restreindre, ou à en détruire 
l'abus. 

D'abord on introdusit les réserves et le règle- 
ment , qui consistaient à concentrer l'usage sur une 
partie de bois. On trouve le principe des réserves 
dans une ancienne ordonnance de Philippe-le- Hardi, 
de 1280. 

Ce remède au mal dont il s'agit fut jugé insuf- 
fisant. Henri III % sur la demande des états-généraux 
de Blois « à ce qu'il fût pourvu à la diminution, 
dégradation et ruine des forêts, » révoqua , par l'or- 
donnance de 1^79, tous les droits de chauffage 
concédés gratuitement depuis François I er . 

Des ordonnances subséquentes firent de sembla- 
bles révocations. 

Mais ces mesures partielles étaient insuffisantes 
pour les résultats qu'on voulait obtenir. 



— 2G7 — 

L'ordonnance de 1669 essaya do dispositions 
plus générales et plus efficaces. 

D'abord, elle supprima tous les droits d'usage en 
boisj en prescrivant le remboursement de ceux qui 
auraient été concédés à titre onéreux et avant i56o. 

Quant aux droits d'usage dans les bois , attendu 
que ce sont des servitudes réelles qui n'appartien- 
nent aux personnes qu'à raison des fonds auxquels 
ces droits sont attachés , elle n'admit l'exercice des 
droits de pacage et pâturage qu'en faveur des liabi- 
tans des maisons usagères seulement , dénommés 
dans les états arrêtés au conseil du roi. (Titre XIX , 
art. 5 ; titre XX , art. i cr et 10.) 

Malgré l'étendue et la sévérité de ces mesures , 
les droits d'usage se maintinrent. D'une part, la li- 
quidation ne fut point opérée , de l'autre l'état ac- 
quit des bois grevés de ces servitudes dévorantes. 

Vers le commencement du i8 b siècle, on imagina 
le cantonnement, qui substitue à l'usage universel 
une portion déterminée de propriété. 

Les abus ne disparurent pas. Ils se sont repro- 
duits , avec une force nouvelle , à l'époque des 
désordres qui suivirent notre révolution de 1789. 
Des usurpations sans nombre vinrent se joindre alors 
à des titres irréguliers ou annulés , et les forêts de 
l'état furent menacées d'une dévastation complète. 

Lorsque Tordre commença de renaître, on sentit, 
le besoin de mettre un terme à ces dilapidations de 
la fortune publique. 

Un arrêté du directoire exécutif, du S vendémiaire 
an 6, eut pour but de réprimer les abus relatifs au 
pâturage. 



— 268 — 

Le pâturage des bestiaux , dans les forêts de l'an- 
cien domaine national, fut interdit à tous particuliers 
riverains qui ne justifieraient pas être du nombre des 
usagers reconnus et conservés dans les états ancien- 
nement arrêtés par le conseil du roi. 

Le pâturage était également interdit dans toutes 
les forêts devenues nationales , excepté aux usagers 
qui auraient justifié de leurs droits par-devant les 
administrations centrales des départemens , contra- 
dictoirement avec les agens nationaux forestiers et 
les préposés de la régie de l'enregistrement. 

Les usagers dont les droits seraient reconnus n'en 
pouvaient user qu'en se conformant strictement aux 
dispositions contenues dans le titre XIX de l'ordon- 
nance du mois d'août 1669. 

Les bestiaux ne pouvaient être conduits que dans 
les parties de bois qui auraient été déclarées défen- 
sables par l'administration forestière. 

La loi du 28 ventôse an 1 1 voulut atteindre tous 
les droits d'usage. Elle ordonna aux usagers (com- 
munes ou particuliers), dont les droits n'avaient 
point été reconnus et fixés par des arrêts du conseil, 
de produire les titres ou actes possessoires sur les- 
quels ils fondaient leurs droits, aux secrétariats des 
préfectures et sous-préfectures dans l'arrondissement 
desquelles les forêts prétendues grevées desdits 
droits se trouvaient situées. 

Un délai de six mois fut accordé pour la produc- 
tion. Ce délai fut prorogé par la loi du i4 ventôse 
an 12 ; mais l'article 2 de cette loi déclarait déchus 
de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit 
leurs titres avant l'expiration de ce nouveau délai. 



— 269 — 

Malheureusement , l'exécution de ces mesures a 
été à peu près arbitraire. 

Un grand nombre d'usagers , et surtout de com- 
munes, ont négligé de se présenter pendant la 
durée du délai : tantôt la déchéance a été rigoureu- 
sement appliquée ; tantôt il a été accordé des relevés 
de déchéance et des autorisations de produire. Enfin, 
des instances administratives et judiciaires entamées 
ont été laissées en suspens. 

Tel était l'état des choses, quand on prépara le 
Code forestier. 

Ce code essaie de ménager, autant que possible , 
les intérêts privés , sans cependant abandonner ceux 
de l'état. 

Il divise les usagers en trois classes : 

i° Ceux dont les droits auraient été , au jour de 
la promulgation de la loi, reconnus fondés soit par 
des actes du gouvernement , soit par des jugemens 
ou arrêts définitifs ; 

20 Ceux dont les droits seraient reconnus tels, par 
suite d'instances administratives ou judiciaires , ac- 
tuellement engagées ; 

3° Ceux enfin dont les droits seraient reconnus 
fondés, par suite d'instances qui seraient engagées 
devant les tribunaux , dans le délai de deux ans, par 
des usagers actuellement en jouissance. 

Ainsi : confirmation de tous les relevés de dé- 
chéance ; 

Reconnaissance , comme jugemens définitifs , des 
décisions des conseils de préfecture approuvées 
par le gouvernement ; 

Piclevé de déchéance de tous les usagers en in- 



— 270 — 
stance administrative ou judiciaire , sans distinction 
de ceux qui ont produit leurs titres et des époques 
où ils ont fait cette production. 

Il était difficile , ce nous semble , d'accorder da- 
vantage à l'intérêt particulier. Après lui avoir fait 
une aussi large part, il fallait bien songer à protéger 
l'intérêt public. 

Le législateur a donc accordé au gouvernement 
la faculté d'affranchir les forêts de l'état des droits 
d'usage en bois , au moyen d'un cantonnement , et 
des autres droits d'usage moyennant une indemnité. 
Toutefois , l'administration ne peut requérir le ra- 
chat, dans les lieux où l'exercice du droit de pâtu- 
rage est devenu d'une absolue nécessité pour les 
habitans d'une ou de plusieurs communes. Si cette 
nécessité est contestée par l'administration fores- 
tière , les parties doivent se pourvoir devant le 
conseil de préfecture , qui , après une enquête de 
commodo et incommodo , statue sauf recours au 
conseil d'état. 

Il faut noter que l'action en affranchissement 
d'usage , par voie de cantonnement , n'est accordée 
qu'au gouvernement. Gela devait être: le droit d'exi- 
ger le partage d'un fonds , pour en avoir à soi seul 
une portion , ne peut compéter qu'à un co-proprié- 
taire , et les usagers n'ont qu'un droit de servitude 
sur les propriétés de l'état ; ils n'ont aucun droit de 
co -propriété. 

Après avoir tracé des règles pour que les droits 
d'usage , lorsqu'ils seront conservés, soient le moins 
préjudiciables que possible à la conservation des 
forêts, le Code pose en principe qu'à l'avenir il 



— 271 — 
ne sera plus fait, dans les forêts de l'état, aucune 
concession de droits d'usage , de quelque nature et 
sous quelque prétexte que ce puisse être. (V. G. F. 
art. 61 à 85 ; ordonnance royale du I er août 1827, 
art. lia à ia3.) 

1 1 7. — En suivant l'ordre des divisions du Code , 
pour y trouver les dispositions relatives aux forêts 
nationales (les seules dont nous ayons à nous occuper 
ici, afin d'en signaler l'esprit), nous rencontrons des 
mesures qui ont pour but d'assurer les droits et les 
intérêts de l'état, quant aux bois qui sont possédés 
à titre d'apanage, et de majorats réversibles à l'état. 

La fortune publique est essentiellement intéressée 
à ce que la propriété des bois et forêts destinée à 
rentrer dans les mains de la nation soit conservée et 
réglée convenablement. En conséquence , le législa- 
teur a cru devoir appliquer, à ces bois et forêts , le 
régime forestier, quant aux mesures de conservation 
relatives à la propriété du sol, à la délimitation, au 
bornage , à l'aménagement et a la concession d'affecta- 
tions et de droits d'usage. (Voir CF., art. 89; ordon- 
nance royale du I er août 1827, art. iot5, istôet 127.) 

118. — Les bois et forêts que l'état possède par 
indivis avec des particuliers appelaient aussi des 
mesures spéciales. Le législateur a pensé qu'un mode 
uniforme de régie devait être adopté pour ces bois, 
et que le mode à suivre devait être celui qui avait 
été tracé pour les bois que l'état possède sans indi- 
vision. Les règles prescrites pour ces bois ont été 
conçues dans des vues de sagesse et de prévoyance, 
aussi profitables aux co-propriétaires de l'état qu'à 
lui-même. Du reste , le co-propriétaire est toujours 



— 272 — 
libre Je soustraire sa propriété au régime forestier, 
on faisant cesser l'indivision au moyen du partage 
qu'il peut requérir aux termes de l'article 8i5 du 
Gode civil. (Voir G. F., art. 1 13 à 1 16 ; ordonnance 
royale du i e *août 1827, art. 147, i4^ et l 49-) 

119. — Nous croyons devoir signaler ici les arti- 
cles relatifs au droit de martelage exercé dans les 
bois nationaux par l'administration de la marine. 

Nos explications seront brèves. 

Les constructions navales exigent l'emploi d'une 
grande quantité d'arbres de choix et d'une dimen- 
sion considérable ; n'est-il pas naturel que le dépar- 
tement de la marine puisse choisir, dans les forêts 
nationales, les bois que son service réclame? L'état 
applique ses ressources à ses besoins : rien de plus 
simple , rien de moins contestable. 

Voici le mode suivi pour l'accomplissement de 
l'opération. 

Lorsqu'une coupe doit avoir lieu dans les bois de 
l'état , le département de la marine , qui doit être 
averti , fait procéder, par ses agens, au choix et au 
martelage. Les arbres marqués sont compris dans 
l'adjudication ; la marine et les adjudicataires trai- 
tent ensuite comme acheteurs et comme vendeurs. 
En cas de contestation , le prix est réglé par experts 
nommés contradictoirement. 

On s'est déterminé à adopter ce mode, par la 
pensée qu'on forcerait l'administration de la marine 
à n'user de son droit que pour des nécessités réelles, 
puisque le prix des bois marqués serait porté à sa 
juste valeur, et que d'ailleurs il figurerait au budget 
et dans les comptes soumis aux chambres. Enfin les 



— 273 — 
adjudicataires n'ont aucun préjudice à souffrir du 
privilège de la marine , et par conséquent aucun 
intérêt à s'y soustraire. (V. CF., art. 122 à 1 35 ; 
ordonnance royale du 1 cr août 1827, art. 1 02 a 1 6 1 .) 

120. — Certaines portions de bois et forêts de 
l'état sont soumises à une autre affectation qui est 
considérée aussi , par le législateur, comme affecta- 
tion à un service public ; elle concerne les travaux 
d'endiguage et de fascinage sur le Rhin. Il s'agit 
ici delà sûreté d'une portion des Français, de la con- 
servation de leurs vies , de leurs propriétés. Le plus 
souvent les travaux sont imprévus , parce que le mal 
est soudain , le danger des inondations inattendu : 
aussi la loi accorde-t-elle au préfet le droit de re- 
quérir la délivrance des bois après avoir constaté 
l'urgence. 

Du reste , le prix de ces bois est payé à l'état 
dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, 
et sur estimation contradictoire par experts. (V. C. 
F., art. i36 à ifô ; ordonnance royale du 1" août 
1827, art. 162 à 168.) 

121. — Le code s'occupe ensuite de la police et 
de la conservation des bois et forêts de Vétat. 

Il y a des règles qui , sur ce point, sont commu- 
nes à tous les bois et forêts en général ; il y en a 
d'autres qui sont spéciales aux bois et forêts de 
l'état. 

Nous en donnerons un rapide aperçu . 

— D'abord , parmi les dispositions applicables à 
tous les bois et forêts en général , il en est qui ont 
pour objet d'empêcher : 

i° L'extraction ou l'enlèvement non autorisés des 
t. 1. 18 



— 274 — 
pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, 
bruyères, genêts , herbages , feuilles vertes ou mor- 
tes , engrais existant sur le sol des forêts, glands , 
faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts. 
(V. G. F., art. i44 et *45; ordonnance royale du 
i €r août 1827, art. 169 à 170.) 

10 La fréquentation des bois et forêts , hors des 
routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, 
haches , scies et autres instrumens de même nature. 
(V. G. F., art. 146.) 

3o La fréquentation des bois et forêts , hors des 
routes et chemins ordinaires , par des voitures , bes- 
tiaux, animaux de charge ou de monture. (V. G. F., 
art. 147O 

4° Qu'on ne porte ou n'allume du feu dans l'inté- 
rieur et à la distance de 200 mètres des bois et fo- 
rêts. (C. F., art. 148.) 

5° Que les usagers ne se refusent à porter secours 
en cas d'incendie allumé dans les bois soumis à leur 
droit d'usage. (C. F., art. 149) 

6° Que les propriétaires riverains des bois et fo- 
rêts ne puissent se prévaloir de l'article 672 du 
Gode civil _, pour l'élagage des lisières desdits bois 
et forêts, si les arbres de lisière ont plus de 3oans. 
(V. G. F., art. i5o; ordonnance royale du i er août 
1827, art. 177.) 

— Les dispositions spécialement applicables aux 
bois et forêts soumis au régime forestier ont pour 
objet d'empêcher : 

r Qu'aucun four à chaux et à plâtre, soit tempo- 
raire , soit permanent , puisse être établi dans l'inté- 
rieur et à moins d'un kilomètre des forêts , sans 



— 275 — 
1 autorisation du gouvernement. (G. F., art. i5i et 
1 57 ; ordonnance royale du I er août 1827, art. 177.) 

i° Qu'aucune maison sur perches , loge, baraque 
ou hangar puissent être établis sans l'autorisation du 
gouvernement, dans l'enceinte et à moins d'un kilo- 
mètre des bois et forêts. (V. C. F., art. i52, 1 56 
et 157; ordonnance royale du i er août 1827, 
art. 177 et 179.) 

3° Qu'aucune construction de maisons ou fermes 
puisse être effectuée, sans l'autorisation du gouver- 
nement, à la distance de 5oo mètres des bois et fo- 
rêts. (V. G. F. , art. i53, i56et 1 67 ; ordonnance 
royale du I er août 1827, art. 177 et 178.) 

4° Qu'on n'établisse, dans les maisons et fermes si- 
tuées dans le rayon qui vient d'être indiqué , aucun 
atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin 
pour faire le commerce de bois , sans la permission 
spéciale du gouvernement. (V. G. F., art. i54, i56 
et 157 ; ordonnance royale du i er août 1827, art. 

«770 

5° Qu'aucune usine à scier le bois puisse s'établir, 

sans l'autorisation du gouvernement, dans l'enceinte 
et à moins de deux kilomètres des bois et forêts. 
(V. G.F., art. i55,i56, 157 et i58, et ordonnance 
royale du 1 er août 1827, art. 177, 178, 179 et 180.) 
— Mais il ne suffit pas , pour la conservation des 
forêts, d'établir des règles et des principes; il faut 
aussi organiser une surveillance régulière et active , 
pour prévenir, s'il est possible, les infractions aux 
règles, et au besoin pour les constater; enfin il faut 
assurer la répression de ces infractions par des pé- 
nalités. 

18. 



— 276 — 

Nous avons déjà fait connaître l'organisation de 
l'agence de surveillance. 

Les agens , arpenteurs et gardes forestiers recher- 
chent et constatent , par procès- verbaux , les délits 
et contraventions ; savoir : les agens et arpenteurs 
dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils 
sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondis- 
sement du tribunal près duquel ils sont assermentés. 
(V. G. F., art. 160; ordonnance royale du i" août 
1827, art. 181.) 

La loi a réglé les formalités relatives aux procès- 
verbaux et déterminé leurs effets. (V. G. F. , art. i65, 
166, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180 et 
181. V. aussi ordonnance royale du I er août 1827, 
art. 182 et i83.) 

Les gardes sont autorises à saisir les bestiaux 
trouvés en délit, ainsi que les instrumens, voitures et 
attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre. 
Ils suivent les objets enlevés par les délinquans , jus- 
que dans les lieux où ils auraient été transportés, 
et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent 
néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens, 
cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, 
soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du 
maire ou de son adjoint , soit du commissaire de 
police, qui ne peuvent se refuser à accompagner les 
gardes sur-le-champ. (V. G. F. 5 art. 161 et 162; or- 
donnance royale du i cr août 1827, art. 182.) 

Les gardes arrêtent et conduisent devant le juge 
de paix ou devant le maire tout individu qu'ils ont 
surpris en flagrant délit. (V. G. F. , art. i63.) 

Les agens et gardes de l'administration des forets 
ont le droit de requérir directement la force pu- 



— 277 — 
bliquepour la répression des délits et contraventions 
en matière forestière , ainsi que pour la recherche et 
la saisie des bois coupés en délit , vendus et achetés 
en fraude. (V. G. F., art. 164.) 

122. — Viennent ensuite les règles relatives 
aux poursuites . 

D'abord, la loi déclare que toutes actions ou pour- 
suites exercées au nom de l'administration des forêts, 
et à la requête de ses agens , en réparation des dé- 
lits ou contraventions en matière forestière, doivent 
être portées devant les tribunaux correctionnels , 
lesquels sont seuls compétens pour en connaître. 
(V. CF., art. 171.) 

Les gardes de l'administration forestière peuvent, 
dans les actions et poursuites exercées en son nom , 
faire toutes citations et significations d'exploits, sans 
pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs ré- 
tributions pour les actes de ce genre sont taxées 
comme pour les actes faits par les huissiers des juges 
de paix. (V. C. F., art. 178.) 

— L'administration forestière est d'ailleurs 
chargée , par la loi , des poursuites en réparation 
de tous délits et contraventions commis dans les 
bois et forêts du domaine de l'état. 

Les actions et poursuites sont exercées par les 
agens forestiers au nom de l'administration forestière, 
sans préjudice du droit qui appartient au ministère 
public. 

Les agens forestiers ont le droit d'exposer l'affaire 
devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de 
leurs conclusions. 

L'agent forestier chargé de la poursuite a une 
place particulière , à la suite du parquet des procii- 



— 278 — 
reurs du roi et de leurs substituts. (C. F.., art. ido, 
et 174 ; ordonnance royale du i er août 1827, art. i8;> 
et 186.) 

Les agens de l'administration des forets peuvent, 
en son nom , interjeter appel des jugemens et se 
pourvoir contre les jugemens et arrêts en dernier 
ressort par recours en cassation , le tout sans préju- 
dice du droit que la loi accorde au ministère public, 
et dont il peut toujours user, même lorsque l'admi- 
nistration aurait acquiescé aux jugemens et arrêts. 
(G. F., art. i83et 184.) 

Les actions en réparation de délits et contraven- 
tions en matière forestière se prescrivent par trois 
mois , à compter du jour où les délits et contraven- 
tions ont été constatés, lorsque les prévenus sont 
désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas con- 
traire, le délai de prescription est de six mois, à 
compter du même jour, sans préjudice , à l'égard 
des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des 
dispositions contenues aux articles 4^, 47> 5i et 82 
du Gode forestier. Les délais de prescription pour 
les contraventions , délits et malversations commis 
par des agens , préposés ou gardes de l'administra- 
tion forestière dans l'exercice de leurs fonctions , 
sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui sont déter- 
minés par le Gode d'instruction criminelle. (C. F., 
art. i85 et 186.) 

1 23. — Quant aux pénalités, leur détail serait très 
considérable ; et comme elles sont rassemblées ou 
rappelées dans deux des titres du Gode forestier 
(le X* et le XII e ), nous nous bornons à y renvoyer. 

— Quant à l'exécution des jugemens, nous ne 
ferons qu'une seule observation : c'est que la loi 



— 279 — 
accorde , comme moyen d'exécution , la contrainte 
par corps, en cas de condamnation à des amendes, 
restitutions , dommages-intérêts et frais , et que 
l'exécution peut être poursuivie cinq jours après le 
commandement fait aux condamnés (i). 

Si l'on était tenté de trouver ces dispositions ri- 
goureuses, nous rappellerions que la chose publique 
mérite une protection toute spéciale, précisément 
parce qu'il est plus facile de lui porter préjudice , à 
cause de l'incurie et de la faiblesse qui peuvent se 
rencontrer dans lesagens préposés à sa conservation. 
Le système de la contrainte par corps une fois admis 
dans la législation , il nous semble que son applica- 
tion au cas qui nous occupe est une mesure que re- 
commande l'intérêt de l'état. 

1 24. — Etendue du domaine for estier . — On a 
vu ci-dessus que, d'après le tableau officiel des 
propriétés immobilières de l'état , les bois et forêts 
du domaine présentent aujourd'hui une conte- 
nance de 1,019,139 hectares 64 ares, évalués à 
726,993,456 fr. 

Cette masse d'immeubles comprend i473 ar- 
ticles. 

Voici comment ces articles sont répartis dans les 
32 conservations forestières qui se partagent le 
royaume : 

i re Conservation (Paris), 6 départemens , 34 ar- 
ticles, 52,6^5 hectares 14 ares de contenance , 
62,332,279 fr. de valeur. 

(1) Voir, quant à l'exécution des jugemens, C. F. , art. 209 à 214, 
ordonnance royale du 1 er août 1827, art. 188 à 191 ; et , relativement à 
la contrainte par corps, ajoute/ la loi du 17 avril 1832, art. 33, 34, 35, 
3G, 37, 40 et 41. 



— 280 — 

2° Conservation (Rouen), 2 départemens, ai ar- 
ticles, 47? I0 4 hectares 80 ares de contenance, 
54,21 2, 83o fr. de valeur. 

3 e Conservation (Dijon), 1 département, 60 arti- 
cles _, 4 2 >435 hectares 28 ares de contenance , 
33,120,092 fr. de valeur. 

4 e Conservation (Nancy), 1 département, 1 4$ ar- 
ticles, 70,364 hectares 81 ares de contenance, 
46,429,857 fr- de valeur. 

5 e Conservation (Strasbourg) , 1 département , 
82 articles , 53,498 hectares 4o ares de contenance, 
36, 897,850 fr. de valeur. 

6 e Conservation (Colmar), 1 département, 28 ar- 
ticles , 22,973 hectares 6 ares de contenance , 
17,088,300 fr. de valeur. 

7 e Conservation (Douai), 4 départemens, 44 ar- 
ticles , 39,629 hectares 69 ares de contenance, 
52,148,530 fr. de valeur. 

8 e Conservation (Troyes), 2 départemens, 73 ar- 
ticles , 28,^56 hectares 2 5 ares de contenance , 
29,190,988 fr. de valeur. 

9 e Conservation (Epinal), 1 département, io5 ar- 
ticles , 85,858 hectares L\i ares de contenance , 
78,270,688 fr. de valeur. 

10 e Conservation (Châlons) , 2 départemens, 
57 articles, 4o,o46 hectares 74 ares de contenance, 
43,881,470 fr. de valeur. 

11 e Conservation (Metz), 1 département, 1 1 3 ar- 
ticles , 50,219 hectares 32 ares de contenance, 
32,847,009 fr. de valeur. 

12 e Conservation (Besançon), 1 département , 
7 articles , 5, 806 hectares 88 ares de contenance , 
io,345/|Oo fr. de valeur. 



— 281 — 

1 3' Conservation (Lons-le-Saulnier), i départe- 
ment, 16 articles, 31,907 hectares 78 ares de con- 
tenance, 20,972,188 fr. de valeur. 

1 4 e Conservation (Grenoble), 3 départemens , 
3o articles, 27,27a hectares 74 ares de contenance, 
6,764,841 fr. de valeur. 

1 5 e Conservation (Alençon) , 5 départemens , 
21 articles, 38,767 hectares 91 ares de contenance, 
3o, 385, 854 fr« de valeur. 

16 e Conservation (Bar-le-Duc), 1 département, 
108 articles, 36,690 hectares 6 ares de contenance, 
35,420,6o8 fr. de valeur. 

17 e Conservation (Chaumont), 1 département, 
20 articles, 1 5,8 12 hectares 76 ares de contenance, 
1 3,766,603 fr. de valeur. 

18 e Conservation (Vesoul), 1 département, \6 
articles , 6,95o hectares 20 ares de contenance , 
7 ? 645,ooo fr. de valeur. 

19 e Conservation ( Mâcon ) , 3 départemens, 6t 
articles , 18,930 hectares 28 ares de contenance , 
i6 ? 863,93i fr. de valeur. 

20 e Conservation (Toulouse), 4 départemens , 
i3i articles, 89,081 hectares 8 ares de contenance, 
i3,347j35o fr. de valeur. 

21 e Conservation (Tours), 4 départemens, i5 ar- 
ticles , 3o,953 hectares 38 ares de contenance, 
25,637,199 fr. de valeur. 

22 e Conservation (Bourges) , 2 départemens , 
4i articles, 30,290 hectares 64 ares de contenance, 
18,876,551 fr. de valeur. 

23 e Conservation (Moulins) , 4 départemens , 
39 articles, 25,928 hectares 78 ares de contenance, 
j 4? 784,850 fr. de valeur. 



— 282 — 

^4* Conservation (Pau), 3 départemens, 9 arti- 
cles , 18,720 hectares 6 ares de contenance, 
i,i24,35o fr. de valeur. 

25 e Conservation ( Rennes ) , 5 départemens , 
18 articles, 16,668 hectares 45 ares de contenance, 
7,470,000 fr. de valeur. 

26 e Conservation (Niort), 5 départemens, 16 ar- 
ticles , 22,197 hectares 86 ares de contenance, 
9,093,526 fr. de valeur. 

27 e Conservation (Alby), 4 départemens, Si ar- 
ticles , i6,436 hectares 36 ares de contenance, 
4,730,78 1 fr. de valeur. 

28 e Conservation (Aix), 4 départemens, i4 arti- 
cles , i4,o54 hectares 69 ares de contenance, 
907,552 fr. de valeur. 

29 e Conservation (Nîmes), 4 départemens, 18 ar- 
ticles, 10,751 hectares 83 ares de contenance, 
i,3i2,ï6ofr. de valeur. 

3o e Conservation (Aurillac) , 4 départemens , 
i3 articles, 1 ,801 hectares 99 ares de contenance , 
332,019 fr. de valeur. 

3 1 e Conservation (Bordeaux) , 4 départemens , 
2 articles, 5,285 hectares de contenance, 792,750^. 
de valeur. 

32 e Conservation (Ajaccio), t département, 61 ar- 
ticles, 2i,554 hectares de contenance. 

Il y a treize départemens dans lesquels l'état ne 
possède aucun bois ; ce sont : les départemens de la 
Seine , de la Manche , de la Mayenne y du Rhône , 
de la Loire, du Gers , des Côtes-du-Nord , de la 
Charente-Inférieure, du Lot, des Basses- Alpes, des 
Bouches-du-Rhône, de la Dordogneet de FAveyron. 



— 283 — 

î a articles sont indivis entre l'état et des commu- 
nes ou autres propriétaires ; 

236 articles sont grevés de droits d'usage ; 

1 7 sont affectés à des établissemens industriels ; 

3 sont affectés au haras de Pompadour. 

Pour 17 articles , les bois sont possédés par des 
communes, à titre d'accensemcnt perpétuel, ou par 
suite d'une espèce de cantonnement qui leur en ac- 
corde la jouissance exclusive ; mais elles supportent 
toutes les charges. 

Pour 7 articles , le taillis est accensé à des com- 
munes , l'état ne jouit que de la futaie. 

Quant à la Corse , il n'existe aucune base de la 
valeur vénale des bois domaniaux qu'elle renferme ; 
jusqu'à présent les coupes assises n'ont pas trouvé 
d'acheteurs, et le commerce des bois y est nul : les 
énormes difficultés de l'exploitation paralysent ainsi 
l'une des plus grandes richesses de ce pays. 

L'administration n'a pu vendre encore que des 
pieds d'arbres isolés, pour des besoins locaux, en 
petite quantité. L'exploitation des forêts de la Corse 
serait d'autant plus utile que les agens forestiers de 
ce département assurent que des arbres de diverses 
essences non seulement meurent sur pied sans profit 
pourl'état, mais nuisent au repeuplement. D'ailleurs, 
l'exploitation favoriserait inévitablement le dévelop- 
pement de la civilisation corse par l'ouverture des 
routes qu'elle rendrait nécessaires, par les moyens 
de travail qu'elle procurerait, par les industries 
nouvelles qu'elle créerait. Le gouvernement paraît 
avoir ainsi compris la question. M. le ministre des 
travaux publics , en soumettant à la chambre des 
députés , le 24 janvier 1837, une demande de crc- 



— 284 — 
dit pour l'achèvement des routes royales , classées 
sur le territoire de la Corse, et pour le perfectionne- 
ment de ses ports maritimes , fait valoir les avanta- 
ges qu'on retirerait de ces travaux pour l'exploitation 
des bois. « Des forêts immenses, propriété de l'état, 
couvrent, dit-il, la montagne, et renferment dans un 
rayon de 120,000 hectares des arbres de toute es- 
pèce, et notamment des pins dont la hauteur s'élève 
jusqu'à i3o pieds. Ces arbres , d'une grosseur et 
d'une beauté rares, sont propres aux constructions 
navales et à tous les ouvrages en charpente : il y en a 
aujourd'hui près de deux millions que l'on pourrait 
exploiter. » 

Dans les diverses adjudications qui ont été ré- 
cemment tentées d'une portion de cette richesse fo- 
restière , l'administration paraît avoir eu l'intention 
d'imposer aux acquéreurs l'obligation de tracer et 
d'exécuter des chemins. Mais il est évident que ces 
opérations ne doivent point être laissées au libre ar- 
bitre des adjudicataires, qui les exécuteraient sans 
doute plutôt dans leur intérêt que dans celui des 
populations. Lorsque les grandes routes que l'ad- 
ministration s'attache à terminer dans ce moment 
seront achevées , il est probable qu'elle donnera ses 
soins à la création d'un système d'ensemble pour 
les communications secondaires de ce beau pays , 
qu'elle les rattachera aux lignes principales déjà 
établies; et il est permis de croire que ce ne serait 
pas une mesure indigne d'une grande administration 
que d'employer une portion de cette richesse fores- 
tière à ouvrir des débouchés qui faciliteraient l'ex- 
ploitation du surplus , en accroissant notablement 
sa valeur. 



125. — Le revenu annuel des bois et forêts de 
l'état se compose : 

i° Du produit principal des coupes de bois, paya- 
ble en traites qui sont versées aux receveurs des 
finances ; 

i° De produits accessoires , qui sont recouvrés 
par les receveurs de V enregistrement , savoir : 

Le décime pour franc du prix principal des adju- 
dications des coupes de bois , 

La valeur des sur-mesures reconnues dans ces 
coupes , 

Le prix de la vente des plants d'arbres et des 
chablis , 

Les sommes payées par les usagers pour les déli- 
vrances de bois , 

Les revenus des bois affermés ou affectés à des 
usines , 

Les adjudications de glandée et de pâturage dans 
les bois , 

L'affermage du droit de chasse dans les forêts de 
l'état (voir ci-après aux droits incorporels) ; 

3° Enfin de recettes également versées aux rece- 
veurs de l'enregistrement, pour rembourser à l'état 
les dépenses supportées par lui et qui sont mises à la 
charge des budgets > savoir : 

Vacations des arpenteurs , remboursées par les 
adjudicataires des coupes , 

Frais de poursuites et d'instances relatifs aux fo- 
rêts , et recouvrés en vertu de jugemens ou arrêts 
sur les condamnés pour délits dans les bois. 

— Jusqu'en i832, les règles d'imputation suivies 
pour les coupes de bois n'étaient pas les mêmes 



— 286 — 
pour l'assiette du produit que pour son recouvre- 
ment. Relativement à l'assiette de ce revenu , l'ad- 
ministration des forêts comptait par ordinaire , 
période de temps qui comprenait les ventes faites du 
i er octobre d'une année au I er avril de l'année sui- 
vante, tandis que, pour la perception , les receveurs 
des finances comptaient du produit des forêts par 
exercice , et cette période se formait pour eux des 
ventes réalisées pendant l'année qui donnait son 
nom audit exercice. Maintenant les coupes de bois 
sont vendues dans l'année où elles sont assises ; en 
conséquence, les adjudications commencent, au plus 
tard, le i er septembre de chaque année, et se termi- 
nent au i5 décembre suivant. La date de la remise, 
aux receveurs des finances, des traites souscrites par 
les acquéreurs détermine pour le trésor public l'é- 
poque de la réalisation du produit , et comme cette 
remise a lieu dix jours après l'adjudication , il en 
résulte aujourd'hui une entière concordance entre 
l'ordinaire forestier et l'exercice financier. 

— En i834, le revenu annuel des forêts de l'état a 
été de 22,853,756 fr., savoir : 

i° Prix principal des coupes, i6,494>^°7 fr- 
Il a été mis en vente 27,506 hectares 4 ares de 
coupes de bois dans la période de temps qui com- 
pose l'ordinaire forestier; 3,298 hectares 4 5 ares 
sont restés invendus ; les ventes n'ont eu lieu que 
pour 24,207 hectares 59 ares, qui ont produit la 
somme ci-dessus indiquée, au prix moyen de 682 fr. 
l'hectare. Mais il faut remarquer que le prix moyen 
est au dessous de la valeur réelle de la majorité des 
coupes adjugées , parce que , dans beaucoup de fo- 



— 287 — 
rets aménagées en futaie, on opère sur des étendues 
considérables de simples éclaircies d'un faible pro- 
duit, qui diminuent le terme moyen du prix de 
l'hectare des coupes exploitées en plein. Il paraît 
que l'administration prend des mesures pour établir 
désormais une distinction entre les diverses natures 
de coupes, afin d'assigner à chacune sa véritable 
valeur. 

2 Prix de 32i,3o6 arbres vendus isolément, 
2,933,819 fr. 

3° Produits accessoires , 2,927,866 fr., savoir : 
Décime pour fr. et portions de prix, 2,066,428 fr. 
Prix de ventes de plants d'arbres, de chablis, etc. , 
576,756 fr. 

Revenus de bois affermés ou affectés à des usines, 
117,680 fr. 

Adjudications de glandées , pâturages , etc. , 
55,069 fr. 

Produit du droit de chasse , 96,007 fr. 
Recettes accidentelles , 1 5,926 fr. 
4° Remboursemens de frais de vacations des ar- 
penteurs, 86,755 fr. 

5° Recouvremens de frais de poursuites et d'in- 
stances, 4 ii ? io 9 fr- 

— Avant les aliénations qui ont eu lieu en vertu 
de la loi du 25 mars i83i , et qui ont fait perdre 
au domaine la dixième partie environ de ses forêts, 
les revenus annuels des bois de l'état étaient évalués 
à environ 26 millions. 

Dans l'exercice i835, ce revenu s'est élevé à 
24,535,ooo fr., et le ministre des finances a déclaré 
aux chambres qu'il n'y avait aucun motif pour que 



— 288 — 

le revenu n'atteignit pas cette somme dans les exer- 
cices i836 et 1837 : aussi la loi des recettes pour 
l'exercice i83^ a-t-elle adopté cette évaluation. 

Ces résultats, rapprochés de ceux qui ont été 
signalés ci - dessus , savoir d'une économie de 
143,620 fr. sur les frais de surveillance , et d'une 
augmentation de 261,47$ fr. dans le contingent 
de la contribution foncière, élèveraient les revenus 
actuels à une somme presque égale au produit des 
années antérieures aux aliénations. 

— Indépendamment des frais que nous avons indi- 
qués ci-dessus, pour le personnel du service central 
et extérieur de l'administration des forets et pour 
l'école forestière de Nancy, nous ne devons pas ou- 
blier de mentionner : 

i° Les frais d'impressions concernant les bois de 
l'état, l'entretien des marteaux^ plaques et bandou- 
lières, les frais de mise en adjudication des coupes 
invendues, et les dépenses extraordinaires de corres- 
pondance, pour lesquelles il est alloué, au budget de 
1837, une somme de 10,000 fr. ; 

2 Les frais de plantations, semis et améliorations, 
pour lesquels il est alloué , au budget de 1837, une 
somme de 200,000 fr. : précédemment , ce crédit 
était de 100,000 fr. seulement ; 

3° La part contributive de l'état dans la réparation 
des chemins vicinaux ; il est alloué , pour cette dé- 
pense, au budget de 1837, 60,000 fr. 

Ce qui porte les dépenses du service administratif 
et de surveillance dans les départemens , d'après le 
budget de 1837, à 3,oo4,5oo fr., et les dépenses 
totales de l'administration forestière, moins les dé- 



— 289 — 
penses du matériel de l'administration centrale , 
à 3,196,200 fr. 

Mais, sur cette somme , i,o34,ooo fr. sont em- 
ployés pour frais d'administration des bois des 
communes et des établissemens publics, et sont 
remboursés à l'état, au moyen d'un supplément à la 
contribution foncière de ces bois. (Voir ci-après, 
au chapitre des contributions directes.) 

126. — La jurisprudence administrative qui se 
rattache à cette matière offre d'assez nombreuses 
solutions, dont nous allons exposer la substance, avec 
tout l'ordre qui nous sera possible. 

L'utilité de ces détails fera sans doute excuser 
leur aridité. 

Ces décisions peuvent d'abord se classer en deux 
catégories : elles touchent à la compétence ou au 
fond de la matière. 

Compétence. — - Les décisions qui concernent la 
compétence sont relatives aux discussions élevées 

Sur la propriété même des bois , 

Sur les droits d'usage , 

Sur les affectations à titre particulier, 

Sur les ventes , les coupes et les échanges , 

Sur les contraventions qui peuvent endommager 
les bois. 

1. Quant aux contestations relatives à la propriété 
même dit sol forestier, nous retrouvons ici l'appli- 
cation du grand principe de notre droit qui veut 
que toutes les questions de propriété soient jugées 
par l'autorité judiciaire , à moins qu'il n'ait été dé- 
rogé à ce principe par une disposition expresse de 
loi. Aussi le conseil d'état a-t-il constamment dé- 
t. 1. 19 



— 290 — 
claré l'incompétence de l'autorité administrative 
pour prononcer sur des contestations de ce genre , 
alors même qu'elles s'agitaient entre l'état et des 
communes, ou entre des communes et d'anciens émi- 
grés, à l'occasion de biens nationaux (i). 

il. En ce qui concerne les droits d'usage , il faut 
distinguer les contestations relatives à la propriété 
de ces droits et celles qui ont pour objet leur exer- 
cice, leur jouissance. 

Le Gode forestier déclare , en termes exprès 
(art. 61), que les questions qui peuvent s'élever 
entre l'état et des communes ou des particuliers , 
quant à la propriété des droits d'usage et à leur 
étendue , sont du ressort de l'autorité judiciaire. 
Et le conseil d'état n'avait pas attendu les disposi- 
tions du Gode forestier pour déclarer l'incompé- 
tence de l'autorité administrative quant à ces ques- 
tions (2). 

(1) On peut consulter, entre autres décisions , les arrêts du 23 décem- 
bre 1815 , Saunier c. le ministre des finances; du 4 juin 1816, le duc 
de Saulx-Tavannes c. les communes de Véronnes ; du 23 octobre 1816, 

héritiers de Montmort c. les communes de Jully-le-Chatel , Virey et au- 
tres ; du 1 er septembre 1819, commune de Fos c. le ministre des finan- 
ces ; du 9 juillet 1820, commune de Montauban c. le ministre des finan- 
ces, et commune de Marmel c. le ministre des finances; du 31 mars 1825, 
commune de Bagnères de Luchon c. le ministre des finances; du 27 
août 1828, commune de Merles c. le ministre des finances ; du 17 décem- 
bre 1828, Fortier et consorts c. la commune de Ruestenhard. 

(2) On peut consulter à cet égard les arrêts du 2 février 1821 , mi- 
nistre des finances c. la commune de Fromûlh ; du 18 avril 1821, minis- 
tre des finances c. les communes de la Vallée de Barousse ; du 12 fé- 
vrier 1823, ministre des finances c. Jmbart-Latour ; du 4 juin 1823, mi- 
nistre des finances c. les habitans du hameau d'Arriaux, commune de Bél- 
ier ay ; du 5 novembre 1823, commune de la Petite-Pierre c. le ministre 
des finances; du H février 4824, ministre des finances c. la commune 



— 291 — 

— Mais il est à remarquer que s'il appartient exclu- 
sivement à l'autorité judiciaire de déclarer les droits 
d'usage des communes ou des particuliers dans les 
forêts nationales , et de déterminer l'étendue de ces 
droits d'après les titres produits par les usagers , 
l'autorité administrative , nonobstant cette recon- 
naissance, peut , ou plutôt doit toujours, aux termes 
de l'article 65 du Gode forestier, réduire l'exercice 
des droits d'usage , eu égard à l'état et à la possibi- 
lité des forêts (i). 

— L'initiative des mesures destinées à régler 
l'exercice des droits d'usage appartient à l'adminis- 
tration forestière ; mais si les usagers croient devoir 
réclamer contre les actes qui les établissent , le ju- 
gement des contestations appartient au conseil de 
préfecture , sauf recours au conseil d'état. 

La compétence des conseils de préfecture ne se 
borne pas à apprécier la possibilité des forêts en ce qui 
concerne l'état des forêts et le nombre des bestiaux 
qu'elles peuvent admettre ; ces conseils peuvent aussi 

de Réjaumont, et ministre des finances c. les habitans d'Âllogny ; du 24 
mars 1824, ministre des finances c. la commune de Campagna ; du 24 
mars 1824 , ministre des finances c. les héritiers Sonanon ; du 24 mars 
1824, ministre de l'intérieur c. les communes de Montory et autres; du 4 
novembre 1824, commune de Saleich ; du 24 février 1825, ministre des fi- 
nances c. la commune de Bcuvry ; du 11 mai 1825, héritiers Demeville 
c. le ministre des finances ; du 11 mai 1825, Le Prévost c le ministre des 
finances; du 11 mai 1825, La Boulaye c. le ministre des finances ; du 
1 1 mai 1825, Javelier c. le ministre des finances. — Voir aussi, postérieu- 
rement au Code forestier, les arrêls du 28 octobre 1829 , ministre des fi- 
nances c. la commune d' Ortoncourt ; du 10 février 1830, commune de 
Bonneuil; du 9 mars 1856, commune du Thoronet ; du 5 septembre 1835, 
communes de Rumilly et autres c. le ministre des finances . 

(1) V. les arrêts du 28 octobre 1829, commune d^Annoux c. le minis- 
tre des finances ; du 11 octobre 1833, ministre des finances c. la com- 
mune de Beuvry. 

*9- 



— 292 — 
fixer, dans les limites posées quant au panage et a 
la glandée par l'article 66 du Code forestier, l'époque 
et la durée de l'exercice des droits d'usage. C'est 
donc à tort que l'administration des forêts conteste 
à ces tribunaux administratifs le pouvoir de modifier 
la durée des droits de pâturage et pacage telle qu'elle 
l'avait fixée , sous prétexte qu'il s'agit là d'un acte de 
gestion dont elle est seule responsable et par consé- 
quent seule juge (i). 

— Mais si, dans une contestation engagée entre l'état 
et un usager, quant à l'exercice de droits d'usage 
reconnus par l'autorité judiciaire , l'administration 
forestière conteste l'existence ou l'étendue de plu- 
sieurs des servitudes réclamées , le conseil de pré- 
fecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été 
prononcé par l'autorité judiciaire sur cet objet. Il ne 
peut refuser de surseoir, sous prétexte qu'avant la 
demande de sursis formée par l'administration fo- 
restière, il a définitivement reconnu sa compétence 
quant à la possibilité de la forêt , en nommant des 
experts pour la constater. En effet, la demande en 
sursis est une demande nouvelle sur laquelle le pré- 
cédent arrêté n'avait pas statué. Si le conseil de pré- 
fecture refuse le sursis demandé , le conseil d'état 
annule son arrêté , et déclare qu'il sera sursis à toute 
reconnaissance d'experts et à toute décision défini- 
tive sur l'état et la possibilité des forêts, jusqu'à ce 



(1) V. les arrèls du conseil du 11 octobre 1835, ministre, des finances 
e. la commune de Beuvry; du 15 mai 1855, minisire des finances c. la 
commvne de l'Itle-tur-Marmande. 



— 293 — 
qu^il ait été statué définitivement, par l'autorité ju- 
diciaire, quant aux servitudes contestées fi). 

m. Quant aux affectations, l'article 58 du Gode 
forestier déclare en termes exprès la compétence 
de l'autorité judiciaire pour prononcer sur les droits 
que des particuliers ou des communes prétendent 
avoir à conserver des affectations, à titre particulier, 
dans les forêts de l'état. 

Le conseil d'état a décidé que cette règle devait 
être appliquée aux contestations existant avant la 
promulgation du Gode forestier. Ainsi, une ordon- 
nance royale , rendue sur le rapport du ministre des 
finances, dans le cours de 1 82 1 , avait rejeté les récla- 
mations de particuliers qui prétendaient avoir droit 
à une affectation perpétuelle , et avait limité leur 
jouissance à l'exercice 1823. Les particuliers s'étaient 
pourvus au conseil par la voie contentieuse contre 
cette ordonnance ; mais l'affaire n'était point termi- 
née quand le Gode forestier a été promulgué. Dans ces 
circonstances, le conseil d'état a déclaré l'ordonnance 
de 182 1 non avenue, et laissé aux récîamansle choix 
de se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour se 
faire reconnaître concessionnaires à titre onéreux , 
ou de continuer leur jouissance jusqu'au i e * septem- 
bre 1837, comme concessionnaires à titre gratuit (2). 

— Le conseil a aussi décidé qu'en renvoyant à 
l'autorité judiciaire, par un de ses arrêts, la question 
de savoir si des titres invoqués par un affouagiste 

(1) V. l'arrêt du 8 janvier 1836, ministre des finances c. Imbart-Lq- 
iQur. 

(2) V. l'arrêt du conseil du 27 septembre 1827, de Dislricli c, le mi, 
autre des finances. 



— 291 — 
lui conféraient des droits irrévocables , cet arrêt 
renvoyait implicitement à la même autorité toutes 
les questions accessoires, telles que celles du prix 
de la concession ou de la répétition que l'affouagiste 
prétendrait exercer contre l'état pour trop payé (i). 

■ — De ce que l'autorité judiciaire est seule com- 
pétente pour prononcer sur la nature et le maintien 
des affectations à la charge des forêts de l'état, ii 
suit qu'un préfet ne peut statuer sur une contestation 
élevée entre l'administration des forêts et les pro- 
priétaires d'une scierie que l'administration soutient 
avoir perdu leurs droits parce que leur usine a été 
arrêtée pendant plus de deux ans. S'il a été statué 
par un préfet sur une contestation de ce genre, son 
arrêté peut être déféré directement au conseil d'état, 
pour incompétence ou excès de pouvoirs. On ne 
peut voir dans cet arrêté une mesure purement ad- 
ministrative , comme lorsque ce fonctionnaire statue 
sur les mémoires que doivent lui soumettre toutes 
les personnes qui veulent intenter une action con- 
tre l'état (2). 

— Enfin , lorsque la question de savoir si l'exer- 
cice du droit de concession de certaines quantités de 
bois dans les forêts de l'état est ou non subordonné 
à la possibilité des forêts ne peut être résolue que 
par l'application des lois et titres privés, l'autorité 
judiciaire est seule compétente pour juger cette 
question. 



(1) V. l'arrêt du 8 novembre 1829, de Diétrich c. le ministre des fi- 
nances 

(2) V. l'arrèl du 25 mars 1835, Kribs et consorts. 



— 295 - 

Mais cette autorité sort des limites de sa compé- 
tence en prescrivant une expertise pour reconnaître 
la possibilité d'une forêt. Si un tribunal civil ordonne 
une mesure semblable, c'est à bon droit que le 
préfet élève le conflit d'attributions, en se fondant 
sur ce que la constatation, en point de fait, de la 
possibilité de la forêt est une opération administra- 
tive que l'autorité judiciaire ne peut faire ou ju- 
ger (i). 

iv. En ce qui concerne les ventes , soit du sol fo- 
restier lui-même, soit des coupes de bois seulement, 
le conseil d'état a reconnu qu'il appartient à la 
juridiction administrative de prononcer sur les con- 
testations qui s'élèvent entre l'administration et les 
acquéreurs, relativement aux formalités de l'adju- 
dication, à l'interprétation de l'acte, à ses effets, à la 
libération de l'acquéreur et de ses cautions. — Nous 
avons exposé ce point lorsque nous avons traité de 
la compétence administrative quant aux aliénations 
des immeubles appartenant à l'état. (V. n os 73et76.) 

Mais le juge administratif peut varier suivant l'ob- 
jet de la contestation. 

Ainsi, c'est en général au conseil de préfecture, 
sauf recours au conseil d'état, que doivent être 
soumises les difficultés relatives aux formalités de 
l'adjudication, à l'interprétation de l'acte, et à ses 
effets quant aux acquéreurs : telles sont, par exem- 
ple, les contestations concernant la validité des sur- 



(I) V. l'ordonnance royale du 25 septembre 1814, rendue sur un ar- 
rêté «le conflit pris par le préfet de l'Aude (Affaire P )uhriès). 



— 296 — 
enchères, la contenance desbois vendus, la délivrance 
des coupes et leur récolement ; tandis que les con- 
testations relatives au paiement doivent être appré- 
ciées d'abord parle préfet , puis parle ministre des 
finances , et , en définitive , par le conseil d'état, s'il 
y a recours exercé devant lui. 

v. Quant aux contraventions , leur jugement ap- 
partient exclusivement à l'autorité judiciaire. 

— Dès lors l'administration forestière se croit-elle 
fondée à requérir la suppression de ? tout ou partie 
d'établissemens de scierie situés dans le voisinage 
des forêts de l'état? Elle doit, d'après le Code fo- 
restier, procéder dans les formes prescrites (art. 1 55), 
c'est-à-dire s'adresser aux tribunaux correctionnels 
pour obtenir la déclaration de la contravention, et 
par suite la démolition. Le préfet ni le ministre 
des finances ne peuvent prononcer cette démoli- 
tion. S'ils la prononcent , leurs arrêtés, déférés au 
conseil d'état , doivent être annulés pour excès de 
pouvoirs. En vain on prétendrait que ces arrêtés ne 
sont que de simples mesures de police toujours ré- 
vocables (i). 

Fond de la matière. — Les décisions intervenues 
sur le fond du droit sont relatives à des discussions 
élevées 

Sur les droits d'usage , 

Sur les ventes des bois et sur celles des coupes. 

i. Le conseil d'état n'a été appelé , depuis la pro- 
mulgation du Gode forestier, à statuer sur V exercice 
des droits d'usage dans les forêts de l'état que dans 
un petit nombre de cas. 

(1) V. l'arrêt du conseil du 8 février 1833, Billet et commua, 



— 297 — 
Voici les seules règles que nous fournissent sur ce 
point les annales de sa jurisprudence : 

— Un conseil de préfecture contrevient aux dis- 
positions de l'article 67 du Gode forestier en accor- 
dant à une commune l'autorisation d'envoyer paître 
ses bestiaux dans une forêt de l'état lorsqu'il se 
fonde , non sur la défensabilité constatée de cette 
forêt , mais uniquement sur les anciens usages ou 
sur les besoins des habitans (1). 

— Dans une contestation entre l'état et des usa- 
gers , sur la possibilité d'une forêt , le conseil de 
préfecture peut , pour éclairer sa décision , ordon- 
ner une expertise, conjointement et comparative- 
ment avec les rapports des agens de l'administration 
forestière. Aucune disposition de loi n'interdit à ces 
tribunaux administratifs de prendre de telles mesu- 
res, et ne leur commande de prononcer uniquement 
d'après les rapports de l'administration forestière. 

Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner 
l'expertise , aucune loi ne lui prescrit de se confor- 
mer, dans ce cas, au titre XV du livre 1 du Code 
de procédure civile. Il peut donc nommer un seul 
expert pour procéder à l'opération (2). 

— L'article 1 1 7 de l'ordonnance réglementaire du 
i" août 1827 a décidé exceptionnellement que 
le recours au conseil d'état contre les décisions des 
conseils de préfecture , sur les contestations relati- 
ves à la possibilité des forêts, aurait un effet suspen- 

(1) V. l'arrêt du consoil du 13 mai 1831, ministre des finances c. les 
communes de Mouthe et autres. 

(2) V. l'arrêt du conseil du 15 mai 183';, ministre des finances c. la 
commune de V hle-sur-Mar mande (Allier). 



— 298 - 
sif. L'exécution de cette disposition , ordonnée par 
des motifs d'intérètpublic, ne peutdonnerlieu à des 
dommages-intérêts envers les parties qui ont obtenu 
la décision du conseil de préfecture déférée au con- 
seil d'état, sous prétexte du préjudice qu'elles éprou- 
veraient par suite de l'effet suspensif du pourvoi (i). 

ii . Les décisions rendues par le conse il d'éta t , depuis 
la promulgation du Gode forestier , quant aux ad- 
judications des bois de l'état, sont peu nombreuses. 
Parmi les décisions antérieures, nous en avons choisi 
quelques unes qui nous ont paru renfermer des rè- 
gles utiles à connaître, et dont l'application pourrait 
encore avoir lieu. Du reste , comme nous donnons 
la date de chaque décision , il n'y a point d'erreur 
à craindre. 

- — Le procès-verbal d'adjudication d'une forêt 
nationale fait foi jusqu'à inscription de faux. 

En conséquence, lorsque , dans une adjudication 
au rabais . trois personnes ont prononcé les mots 
je prends , et que le procès-verbal constate que ces 
mots ont été prononcés simultanément , on ne peut 
être admis à prouver par témoin qu'il n'y a pas eu 
simultanéité (2). 

En sens inverse , on ne peut être admis à prouver 
que les mots je prends ont été prononcés simultané- 
ment par plusieurs personnes , lorsque le procès- 
verbal constate le contraire (3). 

— L'estimation qui précède une vente de bois na- 

(1) V. l'arrêt du 15 mai 1835, minisire des finances c. la commune de 
V Isle-sur-Marmande (Allier). 

(2) V. l'arrêt du 17 juillet 1822, Arnould-Senart. 

(5) V. l'arrêt du 22 janvier 1824, Marande c. Lindcr. 



— 299 — 
tional n'est ordonnée que clans le seul intérêt de Té- 
tât. L'acquéreur n'a pas qualité pour en discuter les 
élémens et en critiquer les résultats. Ainsi, il ne peut 
demander une réduction dans le prix de vente , 
sous prétexte que les agens forestiers n'avaient pas 
procédé à l'estimation d'après les bases posées par 
les instructions ministérielles, et qu'on lui a laissé 
ignorer îes surestimations (i). 

— Lorsque le cahier des charges d'une vente de 
bois de l'état porte que ces bois sont vendus sans 
garantie de mesure , consistance et valeur , et qu'il 
ne pourra être exercé respectivement aucun recours 
en indemnité et réduction ou augmentation de 
prix , il n'y a pas lieu de faire droit aux réclama- 
tions des acquéreurs qui demandent une réduction 
de prix fondée sur ce que les bois acquis n'ont pas 
la contenance annoncée dans les affiches (2). 

— On doit aussi rejeter la demande d'un acqué- 
reur qui ne conteste pas les limites du bois vendu, 
mais qui réclame une diminution de prix, en se fon- 
dant sur ce qu'un nombre d'arbres décrits et esti- 
més dans le procès-verbal ne se trouvent pas dans 
le bois dont il a été mis en possession (3). 

— Une pièce de terre donnée pour limites à un 
bois de l'état, dans l'acte de vente, ne fait pas par- 
tie de la vente (4). 

— Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la régula- 

(1) V. l'arrêt du 22 août 1822, Maësc. le minisire des finances. 

(2) V. les arrêts du 20 novembre 1815, Vaillant de Bovent; du 14 
mai 1827, Devaux; du 20 janvier 1819, Leplatle; du 28 avril 1824, 
ministre des finances c. Saglio et consorts. 

(3) V. l'arrêt du 26 février \823, Perraud. 

(4) V. l'arrêt du 21 juillet 1824, Clerc-Lasa'le. 



— 300 — 
rite des décomptes établis à l'égard d'acquéreurs de 
bois de l'état : par exemple , s'il s'agit de savoir sur 
quelles obligations doivent être imputés des paie- 
mens faits par anticipation , il faut, pour juger ces 
difficultés , se référer au cahier des charges de l'ad- 
judication (i). 

— Il n'est pas nécessaire qu'un bois vendu par 
l'état ait été déclaré défensable par l'administration 
forestière pour que l'acquéreur propriétaire puisse 
y faire pâturer ses troupeaux. 

L'acquéreur peut user du droit de pacage comme 
il entend , alors même qu'il ne serait pas complète- 
ment libéré envers l'état , si l'adjudication lui ac- 
cordait les fruits de la chose vendue , même avant 
l'acquittement du prix de la chose , et si sa non-libé- 
ration tient à ce que tous les termes de paiement ne 
sont pas encore échus (2). 

— La déchéance avec amende et restitution de 
fruits , prononcée de plein droit, par la loi du i5 
floréal an 10, contre l'acquéreur d'immeubles de 
l'état qui n'a pas payé son prix, est une voie faculta- 
tive pour l'administration, et lui laisse le droit de 
forcer j par les autres moyens, l'adjudicataire à 
l'exécution de l'obligation principale. 

La disposition en vertu de laquelle la déchéance 
est prononcée de plein droit a pour effet de dis- 
penser l'administration de toute procédure ; elle 
ajoute encore à sa garantie. Elle ne peut lui être 



(1) V. l'arrêt du 6 février 1822, comte Dubois. 

(2) V. l'arrêt du 6 novembre 1817, Brunet et Bombeau r. la cçtn- 
nuine de Nouailld. 



— 301 — 
opposée par un adjudicataire de bois de l'état , 
pour faire cesser les poursuites qui ont été dirigées 
contre lui pour inexécution des conditions de l'ad- 
judication. 

L'adjudicataire est surtout non recevableà préten- 
dre que l'administration ne peut employer contre 
lui que la déchéance avec amende , lorsque l'em- 
ploi des autres moyens de forcer à l'exécution du 
contrat a été réservé à l'administration par une 
clause insérée , avant la vente , en marge de la mi- 
nute du procès-verbal d'adjudication. Pour que 
cette clause soit valable, il n'est pas nécessaire 
qu'elle ait été signée et paraphée par les par- 
ties (i). 

— Lorsque le cahier des charges d'une vente de 
bois appartenant à l'état porte que l'acquéreur 
souscrira des obligations produisant intérêt de 
4 p. o/o par an , que cet intérêt sera ajouté au ca- 
pital de chaque obligation , que les adjudicataires 
pourront anticiper le paiement de leurs obligations, 
et qu'ils jouiront dans ce cas d'une prime de 
6 p. o/o , l'acquéreur qui use de cette faculté n'est 
pas affranchi des intérêts non échus du capital 
payé par anticipation (2). 

— Lorsque des bois cessent d'être propriété de 
l'état, les nouveaux possesseurs doivent , d'après la 
loi du 19 ventôse an 9, payera l'administration des 
domaines , en sus du prix , une somme égale au 
montant de l'imposition qui reste due pour l'année 

(1) V. l'arrêt du 16 janvier 1822, Tébaud. V. aussi ci-dessus p. 147 
et suiv. 

(2) V. l'arrêt du 6 février 1822, de Ro:ny c. le mmistr? des finances. 



— 302 — 
de leur entrée en jouissance. Mais l'action de l'ad- 
ministration des domaines ne s'étendpasau delà de 
ladite année (i). 

S'il y a une action pour les années suivantes , 
c'est une action en recouvrement de contributions 
directes , à laquelle l'administration des domaines 
doit être tout-à-fait étrangère : 

ni. Beaucoup de règles établies par la jurispru- 
dence du conseil d'état, quant aux ventes de bois, 
s'appliqueraient évidemment aux adjudications de 
coupes. Voici quelques règles spéciales à ces der- 
nières : 

D'abord il a été reconnu que le ministre des fi- 
nances a qualité pour soutenir la validité des suren- 
chères formées, dans une adjudication de coupes de 
bois de l'état , contre les premiers enchérisseurs. 
Dès lors il peut attaquer, devant le conseil d'état , 
un arrêté de conseil de préfecture qui annule des 
surenchères. On ne peut prétendre que le droit du 
recours appartient aux seuls surenchérisseurs. Il est 
évident , en effet , que l'état est intéressé au main- 
tien des surenchères, et qu'à cet égard même il peut 
tenir au maintien , lorsque les surenchérisseurs dé- 
sireraient l'annulation. 

Lorsqu'un particulier a enchéri sur la surenchère 
portée par un de ses concurrens, il est non receva- 
ble à at laquer cette surenchère. 

Lorsque le cahier des charges dispose que les dé- 
lais fixés pour faire les surenchères seront proro- 



(1) V. l'arrêt du conseil du 10 lévrier 1830, hospices d'Arras c. l'ad- 
ministration dos domaines. 



— 303 — 
gés d'un jour s'ils expirent un jour de fête légale , 
il ne s'ensuit pas que les surenchères qui seraient 
laites un dimanche soient frappées de nullité. En 
effet , les nullités sont de droit étroit , et ne peu- 
vent être suppléées. Si donc un conseil de préfecture 
a, dans de telles circonstances , prononcé la nullité 
de surenchères faites le dimanche , sa décision doit 
être réformée par le conseil d'état (i). 

— L'ordonnance réglementaire du i er août 1827, 
en prescrivant le concours de deux agens de l'admi- 
nistration forestière pour les procès- verbaux de ré- 
colement , n'a point attaché la peine de nullité à 
l'inobservation de cette formalité , qui n'est point 
ordonnée par le Gode. On ne peut donc arguer de 
nullité un procès-verbal de récolement parce qu'il 
aurait été dressé par un seul agent forestier (2). 

— On ne peut non plus se faire un moyen de nul- 
lité , contre un procès-verbal de récolement, de ce 
qu'il n'aurait pas été enregistré dans le délai pres- 
crit par l'article 170 du Gode forestier. Cet article, 
placé au titre des poursuites en réparation des dé- 
lits et contraventions, ne s'applique qu'aux procès- 
verbaux de contravention qui sont de nature à dé- 
terminer des poursuites devant l'autorité judiciaire, 
et non à ceux qui ont pour objet de constater l'exé- 
cution des obligations imposées par l'administra- 
tion aux adjudicataires des coupes (3). 

Telles sont les règles les plus notables de la ju- 
risprudence du conseil d'état en cette matière. 

(1) V. l'arrêt du 4 novembre 1856, ministre des finances c. Grasstt et 
Ferrand. 

(2) et (5) V. les arrêts du 17 mai 1833, Ferras. 



- 304 — 
§11. 

Des droits incorporels appartenant à Vétat. 

SOMMAIRE. 

127. — En quoi consistent les droits incorporels appartenant à l'état. 

127. — Ces biens se composent : 

i° Du droit de pêche dans les fleuves et rivières 
navigables ou flottables, et du droit perçu pour la 
permission de caler les madragues pour la pêche du 
thon ; 

2° Des droits de bacs et bateaux de passage ; 

3° Des droits de navigation ou de péage sur les 
rivières navigables et flottables et sur les canaux ; 

4° Des droits de péage sur les ponts ; 

5° Des droits de péage pour la correction des 
rampes sur les routes royales et départementales ; 

6° Du droit de chasse dans les forêts nationales ; 

7° Du droit de gruerie ; 

8° Des rentes. 

— Nous croyons devoir faire remarquer ici que les 
meilleurs esprits sont encore partagés sur la ques- 
tion de savoir si le droit de navigation et les péages 
sur les fleuves et rivières , de même que les péages 
sur les ponts, ne sont pas plutôt des impôts indi- 
rects que des droits domaniaux. La même question 
est aussi agitée en ce qui concerne les droits de bacs 
et passages d'eau. Cependant on est plus facilement 
d'accord pour reconnaître dans ces derniers un 
droit domanial , de même que pour voir un impôt 
indirect dans les droits de navigation intérieure. 



— 305 — 
Nous renverrons Jonc à la matière des contributions 
indirectes l'exposé de ce qui est relatif aux droits de 
navigation : ce qui concerne tous les autres va trou- 
ver place ici. 

ARTICLE 1 er . 
Du droit de pèche , et des madragues. 

SOMMAIRE. 

128. — Comment est considéré le droit de pèche, entre les mains de 

l'état. 

129. — Étendue de ce droit, en principe général. 

130. — Dispositions qui déterminent celle étendue. 

131. — Comment est exploité le droit de pèche. 

132. — Des adjudications. 

133. — Du contentieux, en cette matière. 
134. — Police de la pêche. 

155. — Règles pour l'exercice du droit de pêche. 

136. — Agence chargée de la police de la pêche. 

137. — Poursuite des délits. 

138. — Pénalités. 

139. — Paiement du fermage. 

140. — Produit du droit de pêche. 

141. — Du droit pour la permission de caler les madragues. 

123. — La loi de la matière est aujourd'hui la 
loi du i5 avril 1829. Le législateur n'a pas entendu, 
et il s'en est formellement expliqué, régler, par cette 
loi, les droits de propriété de l'état sur les rivières ; 
il n'a voulu statuer que sur le droit de pêche (1). 
Voyons donc quelle est l'étendue du droit de pêche 
attribué à l'état; nous verrons ensuite comment 
il en tire un produit. 

1 29. — La loi déclare que le droit de pèche 
s'exerce au profit de l'état : 

(1) Voir les discussions dans les deux chambres législatives, et notam- 
ment à la chambre des pairs. 

T. I. 20 



— 306 — 

« t* Dans tous les fleuves, rivières, canaux et 
contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux , 
trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la charge 
de l'état ou de ses ayant-cause. » — Ainsi, le droit 
de l'état ne peut s'étendre dans les rivières flottables 
à bûches perdues. 

« 2° Dans les bras , noues , boires et fossés qui 
tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables 
et flottables , dans lesquelles on peut, en tout temps, 
passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, 
et dont l'entretien est également à la charge de l'é- 
tat. » — Les noues , boires et fossés sont des acces- 
soires des rivières navigables et flottables ; le droit 
de pèche doit y être considéré comme une consé- 
quence de celui qui s'exerce dans ces rivières ; mais 
deux conditions sont exigées pour que l'état y exerce 
son droit de pêche : la première , que l'on puisse y 
pénétrer librement en bateau de pêcheur, et en tout 
temps, à la différence du cours d'eau principal, dans 
lequel l'interruption de la navigation ne fait pas 
cesser le caractère de navigabilité ; la seconde con- 
dition est que l'état entretienne ces accessoires à ses 
frais. En effet , la loi excepte formellement les ca- 
naux et fossés existans , ou qui seraient creusés dans 
des propriétés particulières et entretenus aux frais 
des propriétaires. (Loi du i5 avril 1829, art. i er .) 

Dans toutes les rivières et les canaux autres que 
ceux qui viennent d'être désignés, les propriétaires 
ont, chacun de leur coté , le droit de pêche jusqu'au 
milieu du cours de l'eau , sans préjudice des droits 
contraires établis par possession ou titres. (Ibid. , 
art. 2.) 



— 307 — 

Il est, d'ailleurs, permis à tout individu de pé- 
cher , à la ligne flottante , tenue à la main , dans les 
fleuves, rivières et canaux où le droit de pèche ap- 
partient à l'état, le temps dufrai excepté. (Ib.,art. 5.) 

— Il importe beaucoup , on le comprend d'après 
ce qui précède, de déterminer si telle ou telle rivière 
doit être placée parmi les rivières navigables ou 
flottables , puisque de là dépend l'attribution du 
droit de pêche. Mais comment fixer la séparation ? 
Il n'était pas possible de poser dans la loi un mode 
permanent, un principe absolu. Des rivières qui ne 
sont ni navigables ni flottables peuvent le devenir, 
d'autres peuvent cesser de l'être. La législation a 
donc laissé au gouvernement le soin de classer les 
fleuves et les rivières , comme elle lui a délégué le 
droit de classer les routes ; seulement on a cherché 
à donner aux intérêts privés la certitude qu'il ne 
sera statué qu'en connaissance de cause : voilà 
pourquoi la loi déclare que des ordonnances royales 
insérées au Bulletin des lois déterminent, après une 
enquête de commodo et incommodo , quelles sont 
les parties des fleuves et rivières et quels sont les 
canaux désignés dans les deux premiers paragraphes 
de l'article i er , où le droit de pêche est exercé au 
profit de l'état. (Voir art. 3, § i er .) 

Lorsque, en vertu de cette disposition, le gouver- 
nement déclare navigable ou flottable une rivière ou 
partie de rivière qui, jusque-là, n'avait pas été consi- 
dérée comme telle, la conséquence est, pour les pro- 
priétaires riverains, la perte de leur droit de pêche, 
et pour l'état l'acquisition de ce même droit. Mais 
comme il y a , de la part du gouvernement , par le 

10. 



— 308 — 
fait de cette déclaration , expropriation pour cause 
d'utilité publique, il y a, pour l'état, obligation de 
payer une juste indemnité selon les formes prescrites 
par la loi du 7 juillet i833 , compensation faite des 
avantages , que les propriétaires pourraient retirer 
de la disposition prise par le gouvernement. (Ibid., 
art. 3, §. 3. — Loi du 7 juillet i833, art. 67.) 

— Les fleuves ont avec la mer une communication 
naturelle qui demande aussi une séparation légale 
entre la pêche maritime et la pêche fluviale. La loi 
laisse encore à l'administration (qui peut mieux que 
personne posséder les élémens d'une bonne décision) 
le soin de fixer cette séparation ; mais le législateur 
a pris soin d'indiquer le point où les limites doivent 
être posées , de manière à proclamer un principe 
fixe, dont l'autorité administrative n'ait qu'à faire 
l'application. 

Quel est ce point ? 

Il y avait quelque difficulté à le déterminer, parce 
que trois intérêts doivent être ici appréciés et com- 
binés : l'intérêt du fisc , l'intérêt de la marine et 
celui de la conservation du poisson. On avait pro- 
posé d'abord , dans le projet du gouvernement , de 
fixer les limites à la marée basse , au point ou 
Veau des rivières cesse d'être salée. Gela paraissait 
être la démarcation naturelle des eaux de la mer et 
des fleuves. D'un autre côté, pour favoriser la ma- 
rine , un amendement adopté par la chambre des 
pairs proposait de fixer ce point à la marée haute ; 
enfin, dans la discussion à la chambre des députés, 
on proposait la ligne qit atteignent les hautes 
marées de pleine et de nouvelle lune , ou encore 



— 309 — 
la marée haute des équinoxes . Mais ces diverses 
propositions avaient l'inconvénient de ne pas favo- 
riser également toutes les populations maritimes 
du littoral, parce que la Méditerranée n'a point 
de flux et de reflux comme l'Océan. Pour arriver à 
cette égalité, on s'est décidé à prendre pour limites 
celles de V inscription maritime (i). « Il a paru 
juste que , partout où la navigation assujétit les 
marins et leur industrie , leur travail et leur exis- 
tence au service de nos escadres, jusqu'à l'âge de 
5o ans, la pêche fût considérée comme maritime, 
tant en leur faveur que contre eux. » (V. le développe- 
ment de l'amendement de M. le baron GharlesDupin, 
à la chambre des députés.) Mais, en admettant cette 
large base , le législateur a voulu prévenir la destruc- 
tion du poisson ; aussi a-t-il établi que la pêche qui 
se ferait au dessus du point où les eaux cessent 
d'être salées serait soumise aux règles de police 
et de conservation établies pour la pêche fluviale. 
(Art. 3, § 2.) 

— Ainsi , toute la partie des affluens à la mer qui 
coule dans un territoire soumis à l'inscription ma- 
ritime ne peut être donnée à ferme pour le compte 
de l'état. 

Ainsi , toute la partie qui conserve la salure de la 
mer est considérée comme pêche maritime , dans 
toute l'étendue du mot, et les marins n'ont pas be- 
soin de licences pour y pêcher. 

Ainsi , toute partie qui cesse d'être salée peut être 

(1) Les limites de l'inscription maritime sont aujourd'hui , pour les 
fleuves et rivières de l'Océan, au point où remonte le flot d'équinoxe, et, 
pour les ports de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bà- 
timens allant à la voile. 



— 310 — 
exploitée en vertu de licences personnelles , et les 
marins sont tenus de se conformer à toutes les lois 
de police sur la pêche fluviale. 

1 30. — En exécution des dispositions qui précè- 
dent, une ordonnance royale du io juillet i835 a dé- 
terminé, par département, pour toute la France: i° 
quelles sont les parties de fleuves et rivières et des 
canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles 
la pêche doit être exercée au profit de l'état ; 2° les 
limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime. 

Nous ne pouvons reproduire ici cette ordonnance ; 
mais nous empruntons au rapport fait au roi par le 
ministre des finances, et sur lequel elle a été rendue, 
les passages qui nous paraissent le plus propres à 
faire connaître comment et dans quel esprit cet im- 
portant travail a été exécuté. 

u Des enquêtes ont été ordonnées dans chaque 
département, dit le ministre. L'accomplissement de 
ces formalités a entraîné beaucoup de temps , et a 
donné liea, dans la plupart des localités, à une foulé 
de réclamations, qui ont été soumises en premier 
ordre aux préfets. Les résultats de ces enquêtes 
m'ont été transmis successivement , avec les avis des 
préfets ; mais il m'a paru que le travail que je devais 
soumettre à votre majesté sur cette matière devait 
embrasser la généralité du royaume ; car il eût été 
d'autant plus difficile de statuer, par des ordonnan- 
ces partielles, que le cours d'un grand nombre de 
fleuves ou de rivières s'étend sur plusieurs départe- 
mens. J'ai pensé, d'ailleurs, qu'il y aurait quelque 
inconvénient à ne pas donner à la mesure un effet 
simultané dans toutes les parties de la France. 

« Une commission spéciale, où se trouva ieni re- 



— 311 — 
présentées les administrations des domaines, des 
ponts et chaussées et des forêts , a été chargée de 
réunir et d'examiner les divers documens résultant 
des enquêtes, ainsi que les propositions des préfets. 
A la suite de cet examen , et après avoir consulté 
M. le ministre de la marine, en ce qui concerne ses 
attributions , la commission a formé un tableau 
général, par département , de toutes les parties des 
fleuves, rivières et canaux auxquels sont applica- 
bles les dispositions des articles i er et 3 de la loi 
du i5 avril 1829. 

« Ce tableau comprend 78 départemens ; les au- 
tres départemens , qui sont ceux du Gantai , de la 
Corse , du Gers , de la Lozère , de l'Orne , des Pyré- 
nées-Orientales , de la Haute-Vienne et du Var, 
n'étant arrosés que par des rivières flottables à bû- 
ches perdues, ne doivent pas y figurer. 

<( Il est à remarquer que, se renfermant dans 
l'application des articles I er et 3 de la loi du 
i5 avril 1829, la commission n'a dû considérer les 
rivières que sous le rapport du droit de pêche que 
l'état est appelé a exercer. Elle a écarté les questions 
qui peuvent se rattacher aux droits plus ou moins 
étendus du domaine public. Le projet d'ordonnance 
qu'elle a préparé n'a donc pas pour but et ne peut 
avoir pour résultat de déplacer les limites de ce do- 
maine , telles qu'elles sont ou peuvent être fixées 
en vertu des lois ou des réglemens en vigueur. 

« Quant aux canaux , la commission a distingué 
ceux qui appartiennent à l'état, et qu'il entretient à 
ses frais , de ceux dont la concession a été faite tem- 
porairement à des compagnies. Dans cette seconde 



— 312 — 
classe de canaux , il en est qui ont été concédés avec 
jouissance du droit de pêche, et d'autres où ce droit 
de pêche est réservé à l'état : les uns et les autres 
figurent sur le tableau général ; mais la date et la 
durée de la concession , ainsi que l'abandon ou la 
réserve du droit de pêche , ont été particulièrement 
mentionnés dans la colonne d'observations. 

<c Enfin, c'est d'après les indications soumises, par 
M. le ministre de la marine, sur les points où s'étend 
l'inscription maritime , que la commission a fixé , 
selon le vœu de la loi , les limites entre la pêche 
fluviale et la pêche maritime. » 

— L'exécution de l'ordonnance du 10 juillet a dû 
faire naître quelques difficultés. Voici toutefois la 
seule sur laquelle le conseil d'état ait été jusqu'ici 
appelé à statuer. 

L'administration allait faire procéder à l'adjudica- 
tion des droits de pêche d'un cantonnement de la 
rivière d'Eure , lorsque les sieurs de Praslin et con- 
sorts formèrent opposition à cette mesure , et assi- 
gnèrent l'état devant le tribunal de Louviers, en 
maintenue du droit de pêche qu'ils prétendaient 
leur appartenir exclusivement a tous autres, dans 
ce cantonnement. Le préfet de l'Eure déclina la 
compétence de l'autorité judiciaire pour statuer 
sur la question. « La rivière d'Eure, disait-il, est dé- 
clarée navigable dans la portion comprise au can- 
tonnement par l'ordonnance du 10 juillet i835 , 
rendue en exécution de la loi du i5 avril 1829; 
l'action intentée à l'état tend donc a paralyser l'exé- 
cution de cette ordonnance en ce qui concerne la 
rivière d'Eure ; l'autorité judiciaire ne peut con- 



- 313 — 
naître d'une semblable action.» Les sieurs de Praslin 
et consorts soutenaient, de leur côté, que le canton- 
nement dans lequel ils revendiquaient le droit de 
pêche n'était pas désigné dans le tableau annexé à 
l'ordonnance du 10 juillet j835, et que leurs droits 
avaient été reconnus par une décision du ministre des 
finances de 1806. Le tribunal de Louviers se déclara 
incompétent. Mais , sur l'appel , la cour royale de 
Rouen proclama la compétence de l'autorité judi- 
ciaire. Le préfet crut alors devoir élever le conflit 
d'attributions, pour dessaisir cette autorité du juge- 
ment de la contestation. Appelé à prononcer sur le 
mérite de l'arrêté de conflit , le conseil d'état a dé- 
claré « qu'il n'appartient qu'au roi, en conseil d'état, 
d'apprécier et de déterminer le sens et les effets de 
l'ordonnance du 10 juillet i835 et de la décision 
ministérielle dont excipaient les sieurs de Praslin et 
consorts ; mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire 
de statuer sur les questions de propriété et d'in- 
demnité fondées sur des titres anciens et les règles 
du droit commun. » En conséquence, l'arrêté de 
conflit a été approuvé dans les dispositions par les- 
quelles il revendiquait les questions relatives au 
sens et aux effets de l'ordonnance du 10 juillet i835 
et de la décision ministérielle de 1 806 : il a été an- 
nulé dans le surplus de ses dispositions (1). 

131. — L'état tire profit du droit de pêche , en 
concédant ce droit : 

Soit par voie d'adjudication publique, aux enchè- 
res et à l'extinction des feux ; 

(l) V. l'ordonnance royale du 5 septembre 1836, rendue su-- un ar- 
rêté de rontlii pris par le préfet de l'Eure. 



— m — 

Soit par concession de licences , à prix d'argent. 

— Mais ce dernier mode ne peut être employé qu'à 
défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication pu- 
blique ; en conséquence il doit être fait mention , 
dans les procès-verbaux d'adjudication , des mesu- 
res qui ont été prises pour donner à cette adjudica- 
tion toute la publicité possible , et aussi des offres 
qui auront été faites. (Loi du i5 avril 1829, art. ro.) 

L'orateur du gouvernement à la chambre des dé- 
putés disait, à l'occasion de cet article : « Dans cer- 
taines localités, les riverains d'un fleuve ou d'une 
rivière navigable se montrent jaloux d'obtenir, dans 
l'étendue de leur propriété, la concession d'un 
droit qui pourrait devenir pour eux une cause de 
dommages et une source de vexations , s'il était af- 
fermé à d'autres individus. Sous ce rapport, les li- 
cences ont cet avantage qu'elles témoignent de la 
déférence et des ménagemens pour la propriété pri- 
vée. Cette considération semblerait , au premier 
abord, demander qu'on laissât au gouvernement le 
choix des licences ou des adjudications, afin de 
concilier les convenances, que présente le premier 
mode avec les intérêts du trésor, qui paraissent 
mieux s'accommoder du second. 

« Mais, si l'on réfléchit que les licences, laissées à 
la libre disposition du gouvernement, peuvent quel- 
quefois devenir abusives et nuisibles aux intérêts de 
l'état; que, d'autre part, elles sont embarrassantes 
pour l'autorité, dont les refus excitent des mécon- 
tentemens toujours fâcheux ; qu'enfin la publicité et 
la concurrence sont, en administration , des garan- 
ties qu'il ne faut abandonner que par des motifs ra.- 



res et puissans , on domeurera convaincu qu'il im- 
porte d'écarter toute idée d'alternative. Si les licen- 
ces peuvent être admises , ce n'est que lorsqu'il est 
impossible de recourir au mode d'adjudication. » 

Tel est l'esprit de ces premières dispositions. 

1 32. — Les baux sont consentis pour neuf années, 
par adjudication publique, à la chaleur des enchères 
et à l'extinction des feux. 

Pour procéder à l'adjudication , l'administration 
supérieure a divisé les rivières en cantonnemens , 
c'est-à-dire qu'elle a déterminé , pour chacune, des 
limites dans lesquelles s'exerce le droit de pêche 
pour chaque lot mis en adjudication. 

Les limites et les numéros des cantonnemens sont 
indiqués par des poteaux que les adjudicataires pla- 
cent à leurs frais. 

Voyons maintenant les règles suivant lesquelles 
doit avoir lieu l'adjudication. 

Cette adjudication doit être annoncée , au moins 
quinze jours à l'avance, par des affiches apposées 
dans le chef-lieu du département , dans les commu- 
nes riveraines du cantonnement et dans les commu- 
nes environnantes. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 11.) 

Toute location faite autrement que par adjudica- 
tion publique serait considérée comme clandestine 
et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agens qui 
l'auraient ordonnée ou effectuée seraient condamnés 
solidairement à une amende égale au double du fer- 
mage annuel du cantonnement de pêche. (Art. 12.) 

Serait de même annulée toute adjudication qui 
n'aurait pas été précédée des publications et affiches 
prescrites par la loi, ou qui aurait été effectuer en 



— 316 — 
d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui 
auraient été indiqués par les affiches ou les procès- 
verbaux de j'émise en location (i). 

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contre- 
venu à ces dispositions devraient être condamnés 
solidairement à une amende égale à la valeur an- 
nuelle du cantonnement de pêche , et une amende 
pareille devrait être prononcée contre les adjudica- 
taires , en cas de complicité. (Art. i3.) 

— D'autres mesures sont encore prises pour assurer 
les intérêts de l'état contre la fraude et la collusion. 

Dans ce but , la loi a établi diverses catégories 
de personnes qui ne peuvent prendre part aux adju- 
dications , ni par elles-mêmes , ni par personnes in- 
terposées , directement ou indirectement. 

La première catégorie d'incapables se divise en 
deux classes. 

Ce sont, pour la première , les agens et gardes fo- 
restiers et les gardes-pêche, dans toute V étendue du 
royaume. Les rapports qu'ils peuvent avoir entre 
eux ont fait donner une extension aussi considérable 
à la prohibition. 

La seconde classe comprend les fonctionnaires 
chargés de présider ou de concourir aux adjudica- 
tions, et les receveurs du produit de la pêche, 
dans toute l'étendue du territoire où ils exercent 
leurs fonctions. 

L'influence de ces personnes étant moins étendue 
que celle des individus compris dans la première 

(1) On donne ce nom aux procès-verbaux dans lesquels on constate 
qu'au jour indiqué par les affiches, la location a été, en présence des en- 
chérisseurs rassemblés, différée à jour, lieu et heure déterminés : on 
■épargne ainsi les frais d'une nouvelle apposition d'affiches. 



— 317 — 
classe, la prohibition a dû être plus restreinte; 
elles peuvent Jonc se rendre adjudicataires hors du 
territoire où elles exercent leurs fonctions. 

Les individus ci-dessus désignés qui se mettraient 
en contravention devraient être punis d'une amende 
qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du 
douzième du montant de l'adjudication. Ils se- 
raient, en outre, passibles de l'emprisonnement de 
six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'in- 
terdiction à jamais d'exercer aucune fonction publi- 
que. 

La seconde catégorie d'incapables comprend : 

Les parens et alliés en ligne directe , les frères 
et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes 
forestiers et gardes-pêche , dans toute l'étendue du 
territoire pour lequel ces agens ou gardes sont 
commissionnés. 

Cette prohibition , on le sent, est fondée sur la 
crainte, très naturelle d'ailleurs , que les personnes 
ci-dessus désignées ne prêtent leur nom aux agens 
et gardes-forestiers et aux gardes-pêche. 

En cas de contravention , ces personnes seraient 
punies d'une amende égale à celle qui est prononcée 
pour la première catégorie. 

La troisième catégorie comprend : 

Les conseillers de préfecture , les juges , officiers 
du ministère public , et greffiers des tribunaux de 
première instance , pour les adjudications faites dans 
tout l'arrondissement de leur ressort. 

Les conseillers de préfecture et les magistrats 
de l'ordre judiciaire peuvent, en effet , être appelés 
à statuer sur les difficultés résultant de l'adjudica- 



— 318 — 
lion; les officiers du ministère public peuvent avoir 
à requérir, à conclure sur ces difficultés. 

En cas de contravention, les personnes de la 
troisième catégorie sont passibles de tous domma- 
ges-intérêts , s'il y a lieu. 

Au surplus , du moment où il y a eu contraven 
lion à l'une des prohibitions portées dans les trois 
catégories, l'adjudication est frappée de nullité. 
(V. art. i5.) 

— La loi ne borne pas là ses précautions ; elle dé- 
clare que toute association secrète ou toute manœu- 
vre entre les pêcheurs ou autres , tendant à nuire 
aux enchères, à les troubler ou à obtenir les canton- 
nemens de pêche à plus bas prix , donnera lieu à 
l'application des peines portées par l'art. /±ii du 
Code pénal, c'est-à-dire à un emprisonnement de 
quinze jours au moins , de trois mois au plus , et à 
une amende de ioo fr. au moins et de 5,ooo fr. au 
plus. Ces peines sont indépendantes de tous dom- 
mages-intérêts. 

En outre, si l'adjudication a été faite au profitde 
l'association secrète ou des auteurs desdites manœu- 
vres, elle doit être déclarée nulle. (V. art. 16.) 

— L'adjudication a lieu aux chefs-lieux de pré- 
fecture ou de sous-préfecture. 

Les enchères ne peuvent être moindres du 
vingtième de la mise à prix de chaque cantonne- 
ment , lorsqu'elle est au-dessous de 200 fr ; de 1 5 
francs, depuis s3o jusqu'à 3oo fr. ; de 20 fr., de- 
puis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr., et de 3o fr. , si la mise 
à prix est au-dessus de 1 ,000 fr. Nul ne peut faire 
une mise exagérée , s'il ne fournit à l'instant une 



— 319 — 
caution et un certificateur de caution solvables. 
(Cahier des charges arrêté par le ministre des finan- 
ces, le 3 novembre i83i,art. 8.) 

Aucune déclaration de command n'est admise, si 
elle n'est faite immédiatement après l'adjudication 
et séance tenante. (Loi du i5 avril 1829 , art. 17.) 
Faite plus tard , elle ne peut être qu'un sous-bail , 
qui laisse l'adjudicataire responsable de la pèche 
envers l'état. 

L'adjudicataire est tenu de fournir les cautions 
exigées par le cahier des charges, dans le délai 
prescrit. Faute de le faire, il est déclaré déchu de 
l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est pro- 
cédé , dans les formes que nous avons indiquées, à 
une nouvelle adjudication du cantonnement de 
pêche , à la folle-enchère de l'adjudicataire. 

L'adjudicataire déchu est tenu , par corps, de la 
différence entre son prix et celui de la nouvelle ad- 
judication , sans pouvoir réclamer l'excédant , s'il y 
en a. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 18.) 

Le défaut de donner les cautions est , il faut le 
remarquer, le seul cas de folle-enchère. 

Aux termes du cahier des charges (art. 14 et i5), 
la caution et le certificateur de caution doivent être 
fournis dans les cinq jours qui suivent celui de 
l'adjudication. Ils ne sont acceptés que du consente- 
ment du receveur des domaines , et l'acte en est; 
passé au secrétariat du lieu de l'adjudication. 

— Toute personne capable et reconnue solvable 
est admise , jusqu'à l'heure de midi du lendemain 
de l'adjudication , à faire des offres de surenchère. 

Ces offres ne peuvent être moindres du cinquième 
du montant de l'adjudication. 



— 320 — 

Dès qu'une pareille offre a été faite , l'adjudica- 
taire, ou toute autre personne capable , peuvent 
faire des déclarations de simple surenchère jusqu'à 
l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, 
heure à laquelle le plus offrant reste définitivement 
adjudicataire. 

Les simples surenchères embrassent la somme 
fixée par le cahier des charges pour le minimum des 
enchères. 

Le cahier des charges doit indiquer un secréta- 
riat pour les surenchères. C'est là seulement qu'elles 
peuvent être reçues , et dans les délais que nous 
venons d'indiquer : le tout à peine de nullité. 

Aussi , un secrétaire est- il commis à l'effet de re- 
cevoir les surenchères , et tenu de consigner immé- 
diatement les déclarations sur un registre à ce des- 
tiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure 
précise où il les a reçues , et d'en donner commu- 
nication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès 
qu'il en est requis. 

Cette faculté d'exiger la communication , accor- 
dée à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, a fait 
admettre qu'il n'y aurait aucune signification des 
déclarations de surenchère par l'administration , et 
réciproquement par les adjudicataires et surenché- 
risseurs. 

Le secrétaire qui se mettrait en contravention à 
ses devoirs , tels que nous venons de les retracer, 
serait passible d'une peine de 3oo fr. d'amende , 
sans préjudice des autres peines, en cas de collusion. 
(Loi du i5 avril 182g, art. T9.) 

— Les adjudicataires et surenchérisseurs sont 



— 324 — 
tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs 
déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le 
lieu où l'adjudication a été faite. 

Le défout d'élection du domicile n'entraîne pas 
la nullité de l'adjudication ou de la surenchère ; 
seulement la loi indique un domicile, forcément élu, 
où toutes les significations sont valables : ce domi- 
cile est le secrétariat de la sous-préfecture. (Art. ai.) 

— Tout procès-verbal d'adjudication emporte 
exécution parée et contrainte par corps contre les 
adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour 
le paiement du prix principal de l'adjudication que 
pour les accessoires et frais. 

Les cautions sont en outre contraignables solidai- 
rement , et par les mêmes voies , au paiement des 
dommages, restitutions et amendes qu'aurait en- 
courus l'adjudicataire. (Art. 22.) 

Telles sont les mesures que le législateur a cru 
devoir prendre pour préserver les droits du trésor. 

— D'autres obligations sont imposées aux adju- 
dicataires parle cahier des charges. 

Ainsi ils ne peuvent avoir plus de huit associés , 
y compris la caution et le certifîcateur. Ces associés 
doivent être agréés par l'inspecteur ou sous-inspec- 
teur forestier de l'arrondissement. 

Les adjudicataires ne peuvent morceler leur cau- 
tionnement , céder leur bail , ni délivrer de per- 
mission qu'à des personnes qui sont agréées par l'a- 
gent forestier local , et dont ils sont responsables. 
Le nombre de ces personnes ne peut excéder cinq 
par cinq kilomètres (une lieue) d'étendue de rivière. 

Les cessions ou rétrocessions sont passées au se- 

t. 1. 21 



— 322 — 
crétariat du lieu de l'adjudication, et les cessionnaî- 
res ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit 
qui leur a été ainsi transféré qu'après avoir repré- 
senté , au sous-inspecteur ou au garde -général , un 
extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins les adjudi- 
cataires et leurs cautions sont, jusqu'à décharge dé- 
finitive , considérés comme seuls obligés. 

Lorsque le bail excède la somme de 3,ooo fr., 
l'adjudicataire qui a laissé cumuler deux termes est 
déchu du bénéfice de son adjudication , sans qu'il 
soit besoin d'en faire prononcer la résiliation ; et il 
doit être procédé à une nouvelle mise en ferme, à sa 
folle enchère. (Cahier des charges, art. 17, 18, 19 
et 22.) 

133. — Mais , pour terminer ce que nous avons 
à dire sur les adjudications , il nous reste à parler 
du contentieux en cette matière. 

D'abord, pendant les opérations de l'adjudication, 
s'il s'élève des contestations sur la validité des en- 
chères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des 
cautions, elles doivent être décidées immédiatement 
par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudi- 
cation : ce sont les préfets ou les sous-préfets, ou les 
maires. (Loi du i5 avril 1829, art. i/\.) 

S'il s'élève des contestations au sujet de la validité 
des surenchères , elles doivent être portées devant 
le conseil de préfecture (art. 20), sauf recours au 
conseil d'état. 

Voilà la part faite par le législateur à l'autorité 
administrative. 

Enfin, s'il s'élève des contestations soit entre 
l'administration et les adjudicataires, relativement 






— Ï23 — 
à l'interprétation et à l'exécution des conditions des 
baux et adjudications, ces contestations, et aussi 
toutes celles qui peuvent s'élever entre l'administra- 
tion ou ses ayant-cause et des tiers intéressés., à 
raison de leurs droits ou de leurs propriétés , 
doivent être portées devant l'autorité judiciaire. 
(Art. 4-) 

Nous avons déjà dit que le conseil d'état , après 
avoir décidé que l'autorité administrative devait seule 
prononcer sur les contestations concernant l'exis- 
tence , la validité et l'exécution de tous les baux ad- 
ministratifs , était arrivé graduellement à adopter le 
principe que cette autorité ne devait , au contraire , 
prononcer en cette matière qu'autant qu'une dispo- 
sition législative lui avait attribué la connaissance 
des contestations. Or, comme aucune attribution de 
cette espèce n'existait pour les baux des droits de 
pêche y le conseil d'état, plusieurs années avant la 
loi sur la pêche fluviale , s'était fait une règle de 
renvoyer à l'autorité judiciaire toutes les contesta- 
tions concernant l'existence , la validité et l'exécu- 
tion de ces baux , que la question s'élevât entre 
l'état et le fermier ou bien entre deux fermiers (1). 

1 34. — Mais la loi n'aurait point fait assez pour 
conserver les intérêts du domaine , si sa sollicitude 
ne se fût étendue sur l'exercice du droit de pêche , 
si, par exemple, elle n'avait établi des règles pour cet 
exercice, des agens pour constater la violation de 
ces règles , des peines pour la réprimer et des tri- 

(1) V. les arrêts du 18 décembre 1822, Sabathie-Poga c. leminUtre 
des finances ; du 4 novembre 1824, Chapron c. Navarre ; du 16 février 
1826, Montméja c. Dupouget. 

21. 



— 324 — 
bunaux pour appliquer ces peines. Jetons un coup 
d'œil rapide sur ces divers points. 

Mais , avant tout , nous faisons observer que les 
adjudicataires peuvent exercer le droit de pêche, tel 
qu'il a été défini ci-dessus, non seulement par la pê- 
che mobile, mais encore par la pêche fixe, au moyen 
de gords et autres établissemens de pêche placés aux 
arches des ponts , écluses et moulins. 

La chasse exclusive des oiseaux aquatiques , sur 
les rivières comprises dans le cantonnement, fait en 
outre partie de la location de la pêche. Le locataire 
a , en conséquence , le droit de chasser les canards 
et autres oiseaux, dans toute l'étendue de son can- 
tonnement , sans pouvoir rétrocéder ce droit ; mais 
il ne peut l'exercer avant de s'être muni d'un permis 
de port d'armes. (Cahier des charges , art. 5 et 23.) 

— Voici les mesures de police. 

Il est interdit de placer, dans les rivières naviga- 
bles et flottables , canaux et ruisseaux , aucun bar- 
rage, appareil ou établissement quelconque de pê- 
cherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le 
passage du poisson. (Loi du i5 avril 1829, art. 24.) 
On voit qu'il ne s'agit ici que des appareils de pê- 
cherie, et non de ceux qui sont établis dans l'intérêt 
des usines (1). 

Il est aussi interdit de jeter, dans les eaux, des 
drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le 
poisson ou à le détruire. (Art. 25.) 

Des ordonnances royales doivent déterminer : 

i° Les temps, saisons et heures pendant lesquels 

(1) V. du reste la discussion qui a eu lieu à la chambre de» pairs, le 
2 mai 1828 



— 325 — 
îa pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau 
quelconques ; 

i° Les procédés et modes de pêche qui , étant de 
nature à nuire au repeuplement des rivières , doi- 
vent être prohibés ; 

3° Les filets , engins et instrumens de pêche qui 
sont défendus, comme étant aussi de nature à nuire 
au repeuplement des rivières ; 

4° Les dimensions de ceux dont l'usage est per- 
mis, dans les divers départemens, pour la pêche des 
différentes espèces de poissons ; 

5° Les dimensions au dessous desquelles les pois- 
sons de certaines espèces désignées ne peuvent être 
péchés et doivent être rejetés en rivière ; 

6° Les espèces de poissons avec lesquelles il est 
défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets et 
autres engins. (Art. 26.) 

Par suite de cette prescription de la loi , une or- 
donnance royale du i5 novembre i83o a prohibé : 
i° les filets traînans; i° les filets dont les mailles 
carrées , sans accrues et non tendues , ni tirées en 
losange, auraient moins de 3o millimètres ( 1 4 lignes) 
de chaque coté , après que le filet aura séjourné dans 
l'eau ; 3° les bires, nasses ou autres engins dont les 
verges seraient écartées entre elles de moins de 
3o millimètres. (Art. 1.) 

Néanmoins, l'ordonnance autorise, pour la pèche 
des goujons , ablettes , loches , vérons , vandoises et 
autres poissons de petite espèce , les filets dont les 
mailles auraient 1 5 millimètres (7 lignes) de largeur, 
et les nasses d'osier ou autres engins dont les ba- 
guettes ou verges seraient écartées de 1 5 millimètres, 



— 526 — 
Les pêcheurs ont aussi la faculté de se servir de 
toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit 
l'écartement de leurs verges. (Art. 2.) 

Le cahier des charges permet d'ailleurs, dans son 
article 35 , la pèche des poissons voyageurs qui re- 
montent de la mer dans les fleuves et rivières , tels 
que saumons, aloses, lamproies, éperlans et mulets, 
quelles que soient leurs dimensions. 

Aucune restriction , ni pour le temps de la pêche, 
ni pour l'emploi des filets ou engins , n'est imposée 
aux pêcheurs du Rhin. (Ordonnance royale du 5 no- 
vembre i83o, art. 40 

135. — Dans chaque département, le préfet doit dé- 
terminer, sur l'avis du conseil général, et après avoir 
consulté les agens forestiers , les temps , saisons et 
heures pendant lesquels la pèche est interdite dans 
les rivières et cours d'eau. (Art. 5.) 

Il doit également faire un règlement dans lequel 
il détermine et divise les filets et engins qui, d'après 
les règles ci-dessus, doivent être interdits. (Art. 6.) 

Sur l'avis du conseil général , et après avoir con- 
sSulté les agens forestiers , ii peut prohiber les pro- 
cédés et modes de pêche qui lui semblent de nature 
à nuire au repeuplement des rivières. (Art. 7.) 

Les régîemens des préfets doivent être homolo- 
gués par des ordonnances royales. (Art. 8.) 

C'est ainsi que l'autorité royale a successivement 
homologué : 

10 Un règlement sur la pèche des rivières du dé- 
partement de l'Ardèche. ( Ordonnance royale du 
\'i octobre i83i.) 

i° Les réglemcns sur la pêche des rivières des 



— 327 — 
63 départemens de l'Ain , de l'Aisne f de l'Allier , 
de l'Ariège , de l'Aube, de l'Aude , de l'Aveyronj 
du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la 
Charente-Inférieure , de la Côte-d'Or, des Côtes- 
du-Nord, de la Dordogne . du Doubs, de l'Eure , 
du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, delà 
Gironde, d'Ille-et-Vilaine , de l'Indre, d'Indre-et- 
Loire, du Jura , des Landes, de Loir-et-Cher, de 
la Haute-Loire , de la Loire-Inférieure , du Loiret , 
du Lot, de Lot-et-Garonne , de la Lozère, de la 
Manche , de la Marne , de la Meurthe , de la Meuse, 
de la Moselle , de la Nièvre , du Nord, de l'Oise, de 
l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des 
Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées- 
Orientales , du Bas-Rhin , du Haut-Rhin , de la 
Haute-Saône, de la Sarthe , de la Seine , de la Seine- 
Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise , 
des Deux-Sèvres , de la Somme , du Tarn , de Tarn- 
et-Garonne , du Var, de la Vendée , de la Vienne , 
des Vosges et de l'Yonne. (Ordonnance royale du 
3 novembre i83i.) 

3° Les réglemens sur la pêche des rivières dans 
les 7 départemens des Ardennes , du Cher, de la 
Corrèze , du Finistère, de la Loire, de Maine-et- 
Loire , de la Mayenne, de Saône-et-Loire. (Ordon- 
nance royale du 20 février i832, modifiée en ce qui 
concerne le département du Finistère par celle du 
2J février i835.) 

4° Les réglemens sur la pêche des rivières des 4 dé- 
partemens des Bouches-du-Rhône , de l'Hérault, de 
la Haute-Marne et deVaucluse. (Ordonnance royale 
du 10 avril i834) 



— 328 — 

— D'un autre côté, toujours clans le but de pré- 
venir les abus dans l'exercice du droit de pèche , il 
est défendu aux fermiers de la pèche et porteurs de 
licence , leurs associés , compagnons et gens à ga- 
ges , de faire usage d'aucun filet ou engin quelcon- 
que , avant qu'il ait été plombé ou marqué par les 
agens de l'administration de la police de la pêche. 
La même obligation s'étend à tous autres pêcheurs 
compris dans les limites de l'inscription maritime , 
pour les engins et filets dont ils feraient usage dans 
les fleuves et rivières affluant à la mer , depuis les 
limites de l'inscription maritime jusqu'au point où 
les eaux commencent à être salées. L'empreinte des 
fers dont les agens de l'administration font usage 
pour la marque des filets doit être déposée au greffe 
des tribunaux de première instance. (Loi du i5 
avril 1829 , art. 3a et 9.) 

— Enfin les contre-maîtres, les employés du bali- 
sage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, ri- 
vières et canaux navigables ou flottables ne peuvent 
avoir, dans leurs bateaux ou équipages , aucun filet 
ou engin de pêche, même non prohibé. (Art. 33.) 

— Le cahier des charges ajoute quelques disposi- 
tions à ces mesures. 

Chaque fermier de la pêche et chacun de ses as- 
sociés ne peut avoir plus de deux bateaux ou ba- 
chots , de manière que leur nombre n'excède jamais 
celui de seize par cantonnement. 

Dans le mois de l'adjudication , il doit être mis, à 
ces bateaux ou bachots , des deux côtés de l'intérieur 
et extérieur de la proue, une plaque de fer-blanc, de 
1 3 centimètres (i5 pouces) en carré , peinte à l'huile, 
couleur blanche , sur laquelle sont inscrits, en noir, 



- 329 — 
le nom de l'adjudicataire, celui du port auquel il 
est attachent le numéro du cantonnement. Les noms 
et numéros doivent avoir au moins 5 centimètres 
(i pouces) de haut , afin qu'ils puissent se distinguer 
d'une rive à l'autre , et une notice en doit être re- 
mise à l'agent forestier. 

Chaque bateau doit être garni d'une chaîne avec 
un cadenas, et être rentré au port désigné pour le 
cantonnement duquel il dépend, à neuf heures du 
soir en été , et à sept heures en hiver , pour y rester 
enchaîné la nuit et n'en sortir le matin qu'au lever 
du soleil. (Art. 3^, 38 et 39 du cahier des charges.) 

136. — i Le gouvernement exerce la surveillance 
et la police de la pêche, dans l'intérêt de Fétat, 

Ou par des agens spéciaux , par lui institués à cet 
effet, et que la loi nomme g ar de s -pêche ; 

Ou par les éclusiers des canaux ; 

Ou par les gardes-champêtres et autres officiers 
de police judiciaire, c'est-à-dire par les gendarmes, 
les gardes-forestiers et autres désignés au Code 
d'instruction criminelle, livre I er , chapitre I er . 

— De ces agens, les seuls qui doivent nous occuper 
ici sont les gardes-pêche, à cause de leur spécialité. 

Les gardes-pêche dépendent de l'administration 
des forêts. 

Ils sont nommés par le directeur- général de cette 
administration. (V. les ordonnances de 1669, titre 
XXXI , article 23 , — du i er août 1827, art. 12; loi 
du i5 avril 1829, art. 37.) 

Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. 
(Loi du i5 avril 1829, art. 6.) 

Ils ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir 



— 330 — 
prête serment; et la loi, qui les assimile, du reste, 
aux gardes-forestiers royaux (art. 37), leur impose, 
quanta la prestation , à l'enregistrement et au renou- 
vellement du serment , les mêmes obligations qu'aux 
gardes-forestiers. (Art. 7.) 

— Chaque adjudicataire peut établir, à ses frais, 
un ou plusieurs gardes-pêche, qui ne peuvent remplir 
leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le con- 
servateur des forêts, et avoir prêté serment devant 
le tribunal civil. 

Les gardes-pêche, ainsi agréés , doivent être âgés 
au moins de 25 ans. Ils doivent être munis d'une 
bandoulière avec plaque , indiquant leur qualité. 
(Cahier des charges , art. 20 et 1 1 .) 

— Les gardes-pêche peuvent être déclarés respon- 
sables des délits commis dans leurs cantonnemens, et 
passibles des amendes et indemnités encourues par 
les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté 
les délits. f (Loi du i5 avril 1829 , art 8.) 

Tous les agens chargés de la surveillance et de 
la police de la pêche ont le devoir de rechercher et 
de constater les délits, résultant soit de la pêche 
non autorisée dans les fleuves, rivières et canaux ap- 
partenant à l'état , soit de l'infraction des règles éta- 
blies pour l'exercice de la pêche autorisée. (Art. 36.) 

La constatation a lieu au moyen de procès-ver- 
baux. La loi a déterminé avec soin les formalités 
relatives à ces procès-verbaux et leurs effets. (V. art. 
36, 42,44, 45, 46, 4 7 , 49, 5a, 53, 54, 55, 56 et 5 7 .) 

Les gardes-pêche établis par les adjudicataires 
doivent remettre, sans délai , à l'agent forestier , les 
procès- verbaux, dûment affirmés et enregistrés. 



— :ym — 

des délits ou contraventions qu'ils ont constatés. 
(Cahier des charges , art. 2 1 .) 

Les agens chargés de la surveillance et de la po- 
lice de la pêche sont, d'ailleurs, autorisés à saisir 
les filets et autres instrumens de pêche prohibés , 
ainsi que le poisson péché en délit. 

Ils ne peuvent, sous aucun prétexte , s'introduire 
dans les maisons et enclos y attenant pour la recher- 
che des filets prohibés. (Loi du i5 avril 1829, art. 
39 et 40. ) 

Mais les contre -maîtres , les employés du balisage 
et les mariniers sont obligés de souffrir la visite de 
ces agens sur leurs bateaux ou équipages, aux lieux 
où ils abordent. (Art. 33.) 

Et les fermiers de la pêche , les porteurs de licence 
et tous pêcheurs en général , dans les rivières et ca- 
naux ci-dessus désignés 9 sont tenus d'amener leurs 
bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et han- 
gars , hannetons , huches et autres réservoirs ou 
boutiques à poisson sur leurs cantonnemens , à toute 
réquisition des agens chargés de la police de la pê- 
che. (Art. 34.) 

Ces agens ont le droit de requérir directement la 
ibrce publique pour la répression des délits en ma- 
tière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets pro- 
hibés et du poisson péché en délit. (Art. 43.) 

1 37 . — Voici maintenant les règles pour les pour- 
suites. 

La loi veut que toutes les poursuites exercées en 
réparation de délit pour fait dépêche soient portées 
devant les tribunaux correctionnels. (Art. ^S.) 

Les gardes chargés de la surveillance de la pêche ; 



— 332 — 
par l'administration, peuvent, dans les actions ef 
poursuites exercées en son nom, faire toutes cita- 
tions et significations d'exploits , sans pouvoir pro- 
céder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions 
pour les actes de ce genre doivent être taxées comme 
pour les actes faits par les huissiers des juges de 
paix. (Art. 5o.) 

Les agens de l'administration chargés de la sur- 
veillance de la pêche ont le droit d'exposer l'affaire 
devant le tribunal et d'être entendus, à l'appui de 
leurs conclusions. (Art. 5i.) 

Ils peuvent aussi interjeter appel des jugemens et 
se pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier 
ressort par recours en cassation , sans que l'exercice 
de cette faculté préjudicie au droit qui est accordé , 
par la loi , au ministère public , et dont il peut tou- 
jours user, même lorsque l'administration aurait ac- 
quiescé aux jugemens et arrêts. (Art. 60 et 61.) 

Les actions en réparation de délits, en matière de 
pêche, doivent être poursuivies dans le mois à comp- 
ter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les 
prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans 
le cas contraire , le délai de prescription est de trois 
mois à compter du même jour (art. 62) — Nous avons 
noté ci -dessus d'autres délais de prescription pour 
les délits et contraventions en matière forestière. Le 
gouvernement , dans le projet de loi sur la pêche 
fluviale , avait établi les mêmes délais que dans le 
Code forestier: mais la chambre des députés a mo- 
difié le projet , sur la proposition de la commission 
quia été chargée de son examen préalable. 

Du reste, les délais de prescription, quant aux dé- 



— 333 — 
lits et malversations commis par les agens , préposés 
ou gardes de l'administration dans l'exercice de 
leurs fonctions , sont les mêmes que ceux qui sont 
déterminés dans le Gode d'instruction criminelle. 
(Art. 63.) 

138. — Quant aux pénalités, ainsi que nous l'a- 
vons fait pour le Gode forestier, nous éviterons les 
détails : nous dirons seulement que la loi a établi : 

i° La peine de l'emprisonnement de un à trois 
mois (art. 25); 

2° Celle de l'amende , dans des proportions très 
diverses. Ainsi, dans certains cas, le juge peut pro- 
noncer une amende dont le taux s'élèvera jusqu'à 
20 francs au plus (art. 29 , § 2) ; d'autres fois, l'a- 
mende est fixée invariablement à 20 francs (art. 
32) ; puis elle est de 20 francs à 5o francs (art. 3o 
et 3i); de 25 francs à 100 francs (art. 5); de 3o à 
100 francs (art. 28 et 29 , § i er ) ; de 3o à 200 francs 
(art. 27) ; de 3o à 3oo francs (art. 25) ; de 5o fr. 
(art. 33, 34 et 40 ? &e ^° a ^°° f rancs ( art - 2 4) ? 
de 60 à 200 francs (art. 28 , § 2). 

Dans le cas de récidive ou lorsque les délits ont 
été commis de nuit, les peines doivent être doublées. 
(Art. 69 et 70.) 

Mais, à côté de cette disposition qui augmente la 
rigueur de la peine , lorsque le délinquant est évi- 
demment dans des cas de nature aggravante , le lé- 
gislateur a placé une autre disposition qui permet 
aux tribunaux correctionnels de réduire l'emprison- 
nement même au dessous de six jours , et l'amende 
même au dessous de 1 6 francs , et de prononcer sé- 
parément l'une ou l'autre de ces peines, sans pour- 



— 334 — 
lant qu'en aucun cas elle puisse être au dessous des 
peines de simple police , si le préjudice causé n'ex- 
cède pas 2 5 francs , et si les circonstances paraissent 
atténuantes. (Art. 72.) 

3° D'ailleurs, il y a confiscation des filets prohibés 
qui ont été saisis ; et même quelquefois les filets dont 
l'usage n'est pas prohibé peuvent être confisqués. 
(Art.5,2get33.)Lesfiletsprohibéssontdétruitsaprès 
jugement. Les filets non prohibés, confisqués en exé- 
cution de l'article 5 delà loi du i5 avril 1829, doi- 
vent être vendus au profit du trésor public. (Art. 4 1.) 

Le poisson péché en délit doit aussi être confisqué 
(art. 3o et 3i.) Il est vendu publiquement et aux 
enchères. (Art. /±i.) 

4° H peut, en outre, y avoir lieu à des dommages- 
intérêts soit envers l'état, soit envers les fermiers de 
la pêche. (Art. 5 , il\ et 73.) 

— Quant à Y exécution des jugemens^ elle est garan- 
tie par la contrainte par corps, comme pour les juge- 
mens relatifs aux délits forestiers. (Art. 77, 78, 79, 
80, 81 et 82 ; et loi du 17 avril i832, art. 33, 34 , 
35, 37, 40 et 41.) 

1 39. — Le prix de fermage annuel, déterminé par 
chaque adjudication, est payable en quatre termes 
égaux , dont le premier échoit le premier jour du 
trimestre qui suit immédiatement le jour de l'adju- 
dication, et les autres de trois mois en trois mois. 

Ce prix est versé à la caisse du receveur des do- 
maines de l'arrondissement où les adjudications ont 
été consenties, sans qu'il y ait lieu à la perception du 
décime par franc en sus du prix de l'adjudication. 

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, 



— n$ — 

ni aucune remise être faite sur le prix du bail, si ce 
n'est d'après une décision ministérielle. 

Les demandes en résiliation de baux ou en réduc- 
tion de fermages ne suspendent pas l'effet des pour- 
suites pour le recouvrement des termes arriérés. 

Il ne peut être fait aucune réclamation ou demande 
en diminution de prix pour défaut de mesure dans 
l'étendue de chaque cantonnement telle qu'elle est 
fixée par l'état , revêtu de l'approbation du gouver- 
nement. 

II ne peut non plus être réclamé d'indemnité pour 
perte de filets, agrès et apparaux, par suite de la 
débâcle des glaces ou par tout autre événement. 

Les frais d'adjudication , les droits de timbre et 
d'enregistrement, qui sont à la charge des adjudi- 
cataires , doivent être versés à la caisse du receveur 
des domaines ci-dessus indiqué. (Cahier des char- 
ges , art. 3, 4? 6, 1 1 , 1 2 et /p.) 

\ 40. — En i834> les droits de pêche ont produit 
(pour baux et licences) 434,926 fr. 99 c. 

Il est pour le trésor un autre produit qui ne ré- 
sulte pas de la pêche fluviale , mais qui provient de 
la pêche , et qu'à cause de cela nous croyons devoir 
indiquer ici. 

1 41 . — La pêche maritime s'exerce généralement, 
on l'a vu ci-dessus , en pleine franchise de droits . Il 
existe une exception pour la pêche du thon , en tant 
qu'il s'agit de faire cette pêche au moyen de madra- 
gues calées : c'est ainsi qu'on appelle, sur les côtes 
de la Méditerranée , une enceinte de cables et de 
filets pratiquée et fixée dans la mer près du rivage, 
particulièrement pour la pêche du thon, et qui est 
fixée au moins pour plusieurs mois de l'année. La 



— 336 — 
pèche du thon a lieu, d'ailleurs, au moyen de filets 
mobiles. Le pêcheur qui emprunte ainsi une portion 
quelconque du littoral, par privilège sur les autres 
habitans, doit naturellement une indemnité pour 
cette faveur. 

Les madragues ne peuvent donc être établies avec 
fixité que moyennant un bail, dont la durée et les 
conditions sont réglées par la régie des domaines , 
et dont le produit doit être versé dans ses caisses. 
(Arrêté du 9 germinal an 9, art. 3.) 

Du reste, avant que la régie passe le bail , la per- 
mission de caler la madrague doit être accordée 
par le ministre de la marine, qui ne se décide qu'a- 
près qu'une enquête, faite par l'administration delà 
marine , sur l'ordre du préfet maritime , a constaté 
que la madrague dont l'établissement est demandé 
ne peut nuire en aucune manière à la navigation , 
dont les intérêts sont ici engagés. (Ibid. , r et 2.) 

Ce n'est pas le lieu de développer les règles de 
police relatives aux madragues ; mais nous devons 
dire que l'arrêté du 9 germinal an 9 dispose que 
« tous pêcheurs auront la liberté de tendre des tho- 
naires et de pêcher dans le voisinage des madragues, 
pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante 
pour ne pas nuire à ces établissemens : s'ils s'en ap- 
prochent de trop près et qu'ils occasionnent des dom- 
mages , ils en demeureront responsables. » (Art. 7.) 

— Voici une contestation qui a été soumise au con- 
seil d'état, à l'occasion des baux qui nous occupent. 

Les sieurs Trabaud ? négocians de Toulon , ayant 
affermé le droit de caler deux madragues dans deux 
postes du département du Var, prétendirent que les 
pêcheurs de la commune de Saint-Nazaire ne pou- 



— 337 — 
vaient tendre de filets sur ces emplaceniens , même 
quand les madragues étaient enlevées. La contesta- 
tion ayant été portée devant le conseil de préfecture, 
la prétention des sieurs Trabaud fut reconnue légi- 
time. Mais , sur le recours formé par les prud'hom- 
mes pêcheurs de Saint-Nazaire devant le conseil 
d'état , un arrêt du 18 septembre i8i3 déclara qu'il 
s'agissait de contestations relatives à un bail à ferme; 
que dès lors l'autorité judiciaire était seule compé- 
tente pour prononcer : l'arrêté du conseil de pré- 
fecture fut donc annulé pour incompétence. 

— Quant aux produits, nous ne pouvons en indi- 
quer le chiffre; nous l'avons vainement cherché dans 
tous les documens publiés par l'administration re- 
lativement aux recettes de l'état ; ces produits , au 
surplus, doivent être fort peu considérables. 

ARTICLE II. 

I 

Des droits de bacs et bateaux de passage. 



SOMMA1UE. 

4 42. — Nature et étendue de ces droits. 

143. — Nombre et situation des bacs et bateaux de passage. — Tarifs. 

144. — Mode adopté pour la régie de ces droits. 
445. — Police et administration. 

146. — Matériel des bacs et bateaux. 

147. — Recouvrement du fermage des droits. 

148. — Acquit des droits. 

149. — Dispenses du paiement des droits. 
450. — Exactions des fermiers. 

151. — Fraude des droits et refus de payer. 

152. — Passages d'eau sur les frontières. 

153. — Jurisprudence en cette matière. 

1 42. — Autrefois, la féodalité avait fait sa main- 
mise sur les droits de bacs; les seigneurs s'en étaient 

T. I. '2 2 



— 338 — 
emparés clans toute l'étendue de leurs domaines 

Ils avaient été maintenus dans cette possession par 
l'article 4 1 ? ti tre XXVII, de l'ordonnance de 1669, 
pourvu toutefois que leur jouissance remontât au 
delà de l'année i566 , comme cela fut expliqué par 
les lettres-patentes du mois d'avril i683. 

Dans l'anathème qu'elle lança sur la féodalité , 
l'assemblée constituante ménagea d'abord les droits 
de bacs et de voitures d'eau (loi des 1 5- 18 mai 1790, 
titre II, art. i5) ; mais l'article 9 de la loi du i5 août 
1792 déclara que les droits exclusifs de bacs et voi- 
tures d'eau, provisoirement conservés par l'article 1 5 
du titre II de la loi du i5 mars 1790 , étaient sup- 
primés , de telle manière qu'il était libre à tous les 
citoyens de tenir, sur les rivières et canaux des bacs, 
coches ou voitures d'eau , sous les loyers et rétri- 
butions qui seraient fixés et tarifés par les di- 
rectoires de département , sur l'avis des munici- 
palités et des directoires de district. 

Il paraît que cette dernière partie de l'article 9 
delà loi du 2 5 août 1792 ne reçut point d'exécution; 
que les particuliers, à la faveur des désordres qui 
affligeaient le pays , établirent de tous côtés des 
bacs et bateaux de passage, en ne consultant que 
leur convenance. Cet état de choses ne pouvait 
durer dès qu'une administration régulière viendrait 
à reparaître. Aussi la loi du 6 frimaire an 7, s'ap- 
puyant sur ce que les bacs et bateaux de passage ne 
sont que des continuations des chemins publics, qui 
doivent , comme ces derniers , être une propriété 
publique , fit entrer les bacs et bateaux dans le do- 
maine national , et chargea les préposés de la Fegie 



— 339 — 
de l'enregistrement d'en prendre possession au nom 
de l'état. 

En conséquence, aussitôt après la publication de 
la loi , les propriétaires, détenteurs, conducteurs de 
bacs , bateaux , passe-cheval et autres passeurs sur 
les fleuves, rivières et canaux navigables durent 
faire connaître leurs titres à l'administration de leur 
canton. Ceux qui se présentaient et justifiaient de 
leur propriété , même par enquête à défaut de titres, 
devaient être indemnisés d'après une expertise con- 
tradictoire. Ceux qui ne se présentèrent point pour 
faire leurs déclarations et justifications dans le mois 
de la publication de la loi , durent être considérés 
comme rétentionnaires d'objets appartenant à l'état, 
et dépossédés sans indemnité. ( Loi du 6 frimaire 
an 7, art. 137.) 

— On a souvent pris texte des expressions^/Zez^e^ 
rivières et canaux navigables etflottaô les employés 
dans l'article 2 de la loi du 6 frimaire an 7 pour sou- 
tenir que le droit de bacs et bateaux n'appartient à 
l'état que sur les rivières navigables, et tout au plus sur 
celles qui sont flottables avec trains et radeaux, mais 
non point sur les cours d'eau simplement flottables 
à bûches perdues, et à plus forte raison sur ceux qui 
ne seraient pas susceptibles d'un flottage quelconque. 
L'administration des domaines a toujours soutenu 
que tout cours d'eau susceptible de supporter un bac 
devait être regardé comme navigable, dans le sens 
de la loi du 6 frimaire an 7. Le conseil d'état n'a 
pas peut-être toujours envisagé la question de la 
même manière. Voici le dernier acte émané de ce 
conseil ; c'est un avis inédit du comité des finances, 

22. 



— 340 — 
à la date du 2 avril 1829 , dans lequel se trouvent 
rappelés et résumés les actes antérieurs (1). 

u Le comité des finances , sur le renvoi qui lui a 
été fait y par le ministre secrétaire d'état au même 
département, de la question de savoir si l'adminis- 
tration des contributions indirectes peut , dans l'état 
actuel de la législation et de la jurisprudence rela- 
tives aux bacs , s'emparer de ceux qui sont établis 
sur des cours d'eau non navigables ; 

« Vu les lois des 28 mars 1790, i5 août 1792 ? 
6 frimaire an 7, 14 floréal an 10 et 28 avril 181 6 ; 

« Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 
17 prairial an 7, pour l'exécution de la loi du 6 fri- 
maire précédent ; 

« Vu l'article 538 du Gode civil ; 

« Vu deux avis du comité des finances des 3-8 oc- 
tobre 1 8 1 7 et 3 août 1 8 1 9 , approuvés par le ministre 
le 2 septembre 1819, et portant que tout passage 
par bacs ou bateaux établis sur des cours d'eau 
quelconques appartient a l'état , du moment qu'ils 
servent à l'usage commun ; 

« Vu l'avis du comité de législation du conseil 
d'état, en date du 3o juillet 18 18, portant que, « sur 
les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, 
le droit d'établir des bacs de passage appartient aux 
propriétaires des deux rives , sauf à l'administration 
à intervenir dans la fixation du tarif; 

« Vu l'ordonnance royale rendue le i5 novembre 
1826 en faveur des héritiers Got , et statuant que la 
loi du 6 frimaire an 7 leur est inapplicable, attendu 

(I) Voir, d'ailleurs, .ci après n* 153, la jurisprudence en matière con- 

tcniieusc. 



— .in — 

que la rivière Dadou n'est ni navigable ni flottable, 
et qu'aucun chemin n'aboutit sur le point où leur 
barque est établie ; 

« Vu l'avis du conseil d'administration des con- 
tributions indirectes du 20 août dernier et le rapport 
des bureaux en vertu duquel cette question a été de 
nouveau renvoyée au comité ; 

« Considérant que le droit d'établir des passages 
d'eau par bacs ou bateaux se rattache au grand inté- 
rêt des communications publiques, et qu'à ce titre il 
a de tout temps été mis en dehors du droit commun; 

« Qu'avant la révolution le droit de bac était ou 
de nature féodale ou de souveraineté ; que, comme 
droit féodal , il a été aboli par les lois des 28 mars 
1790 et 9.5 août 1792 , et, comme droit souverain , 
rendu à l'état par la loi du 6 frimaire an 7 ; 

« Que, sur les cours d'eau qui sont les dépendan- 
ces du domaine public , c'est-à-dire navigables ou 
flcltables, le droit exclusif de l'état résulte des ter- 
mes exprès de la susdite loi du 6 frimaire an 7 et 
de l'article 538 du Code civil ; qu'au surplus Ge 
droit n'est pas contesté ; 

« Que, relativement aux cours d'eau qui ne sont 
ni navigables ni flottables , le même droit exclusif 
appartient à l'état , mais découle moins des textes 
formels de la législation existante que des principes 
généraux qui lui servent de base , ainsi qu'on va le 
développer ; 

« Qu'en effet, un bac établi sur un cours d'eau 
qui n'est pas navigable, mais qui traverse une route 
royale ou départementale , se lie trop étroitement 
aux besoins de la voie publiquepour être la propriété 



— 3 12 — 
d'un particulier *, qu'ainsi un tel bac rentre dans la 
dépendance du domaine de l'état, non plus à raison 
du cours d'eau, mais à raison de la route sur la- 
quelle il est établi ; 

« Qu'à l'égard des bacs situés sur des rivières qui 
traversent des chemins vicinaux , ils ne peuvent pas 
non plus être la propriété d'un riverain ou d'une 
seule commune ; qu'autrement les habitans des com- 
munes voisines qui fréquentent lesdits chemins se 
trouveraient a la discrétion de ces propriétaires 
privés , soit pour le droit de péage , soit pour la ré- 
gularité des communications ; 

« Que , d'après ces principes, tout bac aboutissant 
à un chemin public (royal, départemental ou vicinal) 
doit appartenir à l'état , quelle que soit la nature du 
cours d'eau qu'il traverse ; 

« Que la conséquence du droit exclusif est d'in- 
terdire aux particuliers la faculté de placer, sur les 
mêmes cours d'eau et à une certaine distance du 
bac public , d'autres bacs ou bateaux de passage , 
toutes les fois que ceux-ci pourraient nuire au pro- 
duit de son péage , ce produit étant la compensa- 
tion nécessaire des frais d'entretien dont l'état est 
chargé ; 

(( Que réciproquement l'état doit pourvoir à l'en- 
tretien de tous les bacs, sans excepter ceux dont les 
produits seraient insuffîsans pour couvrir cette dé- 
pense ; que ces principes ne font point obstacle a ce 
que des particuliers puissent établir, sans autorisa- 
tion administrative , des bateaux de passage pour le 
service de leurs propriétés situées sur des cours 
d'eau non navigables, pourvu qu'ils n'y reçoivent 



— 343 — 
pas de passagers moyennant rétribution, et en con- 
currence avec un bac public qui serait situé dans le 
voisinage ; 

(( Qu'une tolérance analogue pourrait être même 
accordée à une commune traversée par un cours 
d'eau de cette dernière espèce, et qui, pour le pas- 
sage de ses seuls habitans , aurait un bac rétribué 
aboutissant à un sentier ou à un chemin purement 
communal ; mais que , dans ce cas , le tarif du péage 
devrait être soumis à l'approbation du préfet ; 

(( Considérant que la discussion qui a eu lieu à la 
chambre des pairs, au mois de juin 1828, sur la pro- 
priété de certains cours d'eau , non plus que la loi 
qui se discute en ce moment sur la pêche fluviale , 
ne peuvent modifier en rien la manière dont on a 
entendu et appliqué jusqu'ici la législation spéciale 
concernant les bacs ; 

« Que cette législation consacre un droit excep- 
tionnel qui ne se rattache point au droit de pro- 
priété et qui n'a pas d'analogie avec le droit de 
pêche ; 

« Que néanmoins la dénomination restrictive de 
rivières navigables , employée par la loi du 6 fri- 
maire an 7, ayant fait naître depuis 181 5 des con- 
testations de fait et des dissidences d'opinion fré- 
quemment renouvelées , il serait désirable qu'une 
nouvelle loi fût proposée aux chambres sur cette 
matière , pour mettre un terme à toutes les incerti- 
tudes, particulièrement sur ce qui concerne les bacs 
desservant des communications vicinales ou commu- 
nales , et sur quelques autres points où la démarca? 
i;ion résultant des droits de la propriété privée et ceux 



— 34 1 — 
dérivant de l'intérêt général n'est pas assez claire- 
ment établie parla législation existante; 

(( Est d'avis : 

« i° Qu'il convient de persévérer dans le mode 
d'application de la loi qui a été adopté jusqu'ici, tel 
qu'il est développé dans les deux précédens avis du 
comité et dans le présent avis ; 

« i° Que néanmoins l'administration doit user de 
son droit avec réserve , surtout lorsqu'il s'agit de 
cours d'eau non navigables ni flottables, et de bacs 
cxistans dont les communes seraient en possession ; 

« 3° Qu'il serait utile qu'un projet de loi fût pré- 
paré pour fixer les droits de l'état , des communes 
et des particuliers en matière de bacs , comme on 
vient de le faire en matière de pêche fluviale. » 

— Du reste , quoi qu'il en soit de la question de 
doctrine , il est certain qu'en fait il n'y a eu d'ex- 
ception générale à la prise de possession de l'état : 
i ° que pour les bacs et bateaux non employés à un 
passage commun , mais établis pour le seul usage 
d'un particulier ou pour l'exploitation d'une pro- 
priété circonscrite par les eaux, pourvu que ces bacs 
et bateaux ne puissent nuire à la navigation ; i° que 
pour les barques , batelets et bachots servant à l'u- 
sage de la pêche et de la marine marchande , mon- 
tante et descendante. Encore les propriétaires et 
conducteurs desdites barques , batelets et bachots 
ne peuvent-ils pas établir de passage à heure ni jour 
fixes. (Loi du 6 frimaire an 7, art. 8 et 9.) 

Dans quelques cas, cependant, l'état abandonne 
à des communes l'exploitation de bacs affectés à un 
service commun ; mais cela n'a guère lieu que quand 



— 34j — 
les produits sont insufiisans pour pourvoir à l'entre- 
tien. Une circulaire de l'administration des ponts et 
chaussées, du 17 avril i8ïi, a même recommandé 
spécialement de faire aux communes l'offre de leur 
abandonner l'exploitation des bacs, toutes les fois 
que cette circonstance de l'insuffisance des produits 
se présenterait. 

Mais cette concession est toujours regardée 
comme révocable par l'administration, pour laquelle 
c'est un principe inviolable que le droit de bacs 
et bateaux ne peut être ni aliéné ni concédé. 

Ainsi , en 1 812 , la commune d'Andé, du dépar- 
tement de l'Eure , fut autorisée par un décret impé- 
rial du 7 août à concéder, pendant 99 ans, à un par- 
ticulier l'exploitation d'un passage d'eau sur la Seine, 
moyennant certaines conditions , parmi lesquelles se 
trouvait une redevance annuelle de 100 fr. Ce décret 
reçut son exécution. Mais, en 1826, une ordonnance 
royale du 18 juin , rendue sur le rapport du ministre 
des finances , après avoir déclaré que le bail passé 
en vertu d'une autorisation spéciale du gouverne- 
ment, et dont le fermier du bac avait rempli toutes 
les conditions, lui constitue un droit irrévocable- 
ment acquis pendant toute la durée de ce bail , a 
prescrit que la redevance annuelle serait versée dans 
les caisses de l'état. Cette ordonnance se fonde sur 
les principes que nous avons établis ci-dessus. 

143. — La loi a laissé à l'administration supé- 
rieure le soin de déterminer, pour chaque départe- 
ment, le nombre et la situation des bacs et bateaux 
de passage. (Loi du 14 floréal an 10, art. 9.) 

D'après cela, l'administration supérieure pro- 



— 346 — 
nonce sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux 
alternant sur les deux rives , lorsque la communica- 



tion exige cette mesure. 



Elle désigne aussi les passages dont la communi- 
cation doit être suspendue depuis le coucher du so- 
leil jusqu'à son lever ; et , pendant cette suspension, 
les bacs et bateaux et leurs agrès doivent être fermés 
avec chaînes et cadenas solides. (Loi du 6 frimaire 
an 7, art. 4i et 42.) 

— Enfin, le gouvernement a reçu de la loi le 
pouvoir de déterminer le tarif de chaque bac dans 
la forme des réglemens d'administration publique. 
(Loi du 14 floréal an 10, art. ro.) 

Quelquefois une ordonnance royale détermine , 
pour tout un département, le tarif des droits de bacs 
et bateaux: c'est même ce qui se fait communément. 
Quelquefois une ordonnance royale détermine spé- 
cialement les droits pour un passage seulement. 

1 44. — Voyons maintenant ce qui concerne les 
baux des droits de bacs et passages d'eau. 

La perception des droits de bacs et passages d'eau 
dont les tarifs ont été arrêtés par le gouvernement 
doit être affermée aux enchères publiques 3 d'après 
les ordres et instructions du ministre des finances, 
et à la diligence des préfets de département. (Arrêté 
du 8 floréal an 12, art. i er .) 

Les baux ordinaires sont de trois , six et neuf an- 
nées , et l'adjudicataire doit se charger, par estima- 
tion , des effets mobiliers affectés au service des 
bacs. (Art. 2.) 

Lorsque , pour l'intérêt et l'avantage de la per- 
ception, il est jugé convenable de passer des baux 



— 3 17 — 
d'une plus longue Jurée , les préfets peuvent le» 
consentir pour douze , quinze et dix-huit années , 
mais à !a charge de les soumettre a l'approbation 
du ministre des finances. (Art. 3.) 

1 45. — Passons à l'administration et à la police 
des bacs et bateaux. 

Les opérations relatives à l'administration , la po- 
lice et la perception des droits de passage sur les 
fleuves, rivières et canaux navigables, appartiennent 
aux préfets des départemens dans l'étendue desquels 
le passage est situé, sans préjudice de la surveillance 
qui peut être exercée par le maire du lieu. (Loi du 
6 frimaire an 7, art. 3j .) 

Lorsque les passages sont communs à deux dé- 
partemens limitrophes, l'administration et la police 
desdits passages sont attribuées au sous-préfet de 
l'arrondissement dans lequel se trouve située la 
commune la plus proche du passage. En cas d'égalité 
de distance, la population la plus forte détermine. 
En conséquence, la gare > le logement et le domicile 
de droit du passager sont toujours établis de ce côté. 
(Art. 32.) 

■ — ■ Pour la police des bacs et passages d'eau , il 
faut remarquer, d'abord, que le préfet a sous ses 
ordres les ingénieurs des ponts et chaussées. 

Il peut les requérir toutes les fois qu'il juge leurs 
services nécessaires ; mais, indépendamment des cas 
extraordinaires et imprévus , la loi a déterminé que des 
visites de ces agens auraient lieu à des époques fixes. 

Chaque année, aux mois de septembre et d'avril, 
les ingénieurs doivent faire, en présence des maires 
ou d'un commissaire nommé par eux, la visite des 



— 348 — 
bacs et bateaux et autres objets dépendant de leur 
service , afin de juger s'ils sont régulièrement entre- 
tenus. (Art. 34.) 

S'il se trouve des réparations ou des reconstruc- 
tions à faire, auxquelles les adjudicataires sont tenus, 
ils y sont contraints par les préfets , par les mêmes 
voies que pour les autres entreprises publiques. 

Dans le cas où les adjudicataires n'y sont point 
tenus, l'administration doit pourvoir promptement 
auxdites réparations et reconstructions. (Art. 35.) 

Les ingénieurs, dans leurs visites, doivent consta- 
ter encore la situation des travaux construits dans le 
lit des rivières, sur les cales, ports, abordages et 
chemins nécessaires pour y arriver. 

Ils observent les changemens qui peuvent être 
survenus dans leurs cours , soit à raison des débor- 
demens, éboulis, glaces , ensablemens , soit à raison 
de toute autre cause. 

Ils indiquent ensuite les travaux à faire. (Art. 36.) 

i° S'il survient quelqu'un desévénemens qui vien- 
nent d'être indiqués, ou tout autre, dans l'intervalle 
des visites des ingénieurs , et qu'il y ait quelque 
mesure d'urgence à prendre , le maire , sur l'avis 
qui lui en est donné par l'adjudicataire , peut faire 
faire provisoirement tout ce qui est utile au service ; 
mais il doit en informer immédiatement le préfet, 
qui prescrit une visite extraordinaire des ingénieurs 
(Art. 3 7 et 38.) 

3° Aux passages où le service public , les intérêts 
du commerce et les usages particuliers résultant de 
la nature du climat et de la hauteur des marées , 
exigent une communication non interrompue, le 



— 349 — 
gouvernement fait régler, eu égard au temps et aux 
lieux, le service des veilleurs ou quarts qui doivent 
être établis pour ces passages. (Art. /p.) 

Dans les lieux où ces veilleurs sont établis , ils 
doivent exiger des voyageurs , autres que les domi- 
ciliés, la représentation de leurs passeports, qui 
doivent être visés par le maire ou l'officier de police 
des lieux. 

Les conducteurs de voitures publiques, courriers 
de malle et porteurs d'ordres du gouvernement sont 
dispensés toutefoisde cette formalité. (Ibid., art. ^6.) 

4 Les fermiers ne peuvent se servir que de gens 
de rivière ou mariniers reconnus capables de con- 
duire sur les fleuves , rivières et canaux. 

À cet effet , les employés doivent, avant d'entrer 
en exercice, être munis de certificats des commissai- 
res civils de la marine , dans les lieux où ces sortes 
d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre 
anciens mariniers conducteurs , donnée devant le 
maire de leur résidence , dans les autres lieux. 
(Art. 4 7 ; 

5° La loi enjoint aux adjudicataires , mariniers et 
autres personnes employées au service des bacs, de se 
conformer aux dispositions de police administrative 
et de sûreté contenues dans la loi ou qui pourraient 
leur être imposées pour son exécution par le gou- 
vernement , et les préfets, sous-préfets et maires, à 
peine d'être responsables, en leur propre et privé 
nom , des suites de leur négligence , et , en outre, 
d'être condamnés , pour chaque contravention , en 
une amende de la valeur de trois journées de travail ; 
le tout à la diligence des maires. (Art. 5i.) 



— 350 — 

6*» La répression des infractions aux règles portées 
pour la police des bacs et bateaux est de la compé- 
tence de l'autorité judiciaire. (Art. 3i.) 

146. — Les bacs et bateaux, les agrès et ustensiles 
nécessaires à leur exploitation forment une partie du 
mobilier de l'état , dont la conservation a néces- 
sité des mesures soit de la part du législateur , soit 
de la part de l'administration. 

Mais , avant tout , il faut observer que tout ce qui 
tient au matériel des bacs, c'est-à-dire aux construc- 
tions et à l'entretien , est dans les attributions de la 
direction générale des ponts et chaussées, dont nous 
venons de voir les agens fonctionner sous l'autorité 
des préfets. 

La loi du 6 frimaire an 7 s'est bornée à déclarer , 
dans son article 29 , que les adjudicataires seraient 
tenus d'entretenir les objets mobiliers affectés au ser- 
vice des bacs et de les transmettre en bon état, à 
l'expiration de leur bail , au nouveau fermier. Ces 
obligations ont été développées dans le cahier des 
charges, arrêté par l'administration pour la mise en 
adjudication des droits de bacs et bateaux , et par 
les circulaires administratives. 

Voici les principales règles à cet égard : 

La mise en jouissance des fermiers s'opère par un 
procès-verbal particulier , à la suite duquel est fait 
un double inventaire des effets mobiliers qui sont 
mis à la disposition de l'adjudicataire, et qui doivent 
être rendus par lui à son successeur, dans l'état où 
ils ont été pris. 

Mais, avant la mise en jouissance, il doit être fait, 
par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou 



— 351 — 
par la personne que le préfet croit devoir commet- 
tre , en présence du maire et de l'ancien et du nou- 
veau fermier , un état estimatif et descriptif des 
bacs , bateaux, agrès , ustensiles et autres objets en 
bon état et confiés au nouveau fermier. 

Si , à l'époque de l'affermage , un bac ou bateau 
exige des réparations , ou s'il est nécessaire de rem- 
placer quelques agrès ou ustensiles , le gouverne- 
ment se charge de mettre le tout en bon état de ser- 
vice. 

Pendant la durée du bail., l'adjudicataire est tenu 
d'entretenir en bon état les bacs , bateaux , agrès, 
cordes, etc., et de se fournir de tous les outils ou 
ustensiles qui pourraient lui devenir nécessaires. 

Si le fermier , en outre de l'entretien exigé , fait 
aux bacs des améliorations utiles , le prix lui en est 
payé par le gouvernement , d'après une estimation 
faite comparativement à celle de l'entrée en jouis- 
sance. 

Si, dans le courant du bail, il est indispensable de 
reconstruire un ou plusieurs bateaux, ils doivent être 
reconstruits aux frais du trésor ; mais le fermier doit 
être chargé de les rendre, à la fin de son bail , dans 
l'état où il les a reçus ou d'en payer la moins-value. 

Quel qu'ait été le prix de l'estimation faite lors de 
son entrée en jouissance, on ne peut tenir compte au 
fermier, pour le bateau qui dépérit entre ses mains, 
que de la valeur actuelle de ce bateau (i). 



(1) V.le cahier des charges arrêté par l'administralion, et les circulaire? 
de la direction générale des pouls et chaussées du 17 octohre 1809 et du 
M avril J « 1 1 . 



— 352 — 

Nous verrons ci-après, n° i53, ce que la jurispru- 
dence du conseil d'état a pu ajouter à ces disposi- 
tions. 

147. — Passons au recouvrement du fermage des 
droits de bacs et bateaux par l'état. 

D'après le décret du 5 germinal an 12 (art. 4)> 
l'administration des contributions indirectes est 
chargée de la recette et des revenus des bacs. 

Le recouvrement a lieu aux échéances détermi- 
nées par le cahier des charges de chaque adjudica- 
tion. 

Le prix de la ferme est payable de trois mois en 
trois mois et d'avance , aux termes du cahier des 
charges, arrêté le 19 prairial an 12. 

L'adjudicataire doit verser directement dans la 
caisse du préposé aux recettes de la régie des con- 
tributions indirectes. 

Il se soumet à payer son fermage sur simple com- 
mandement. (Art. 6, 7 et 8 du cahier des charges.) 

— Nous ne pouvons pas préciser quel est le produit 
de l'affermage du droit domanial de bacs et bateaux, 
parce que , dans le compte général de l'administra- 
tion des finances, ce produit est confondu avec ce- 
lui de l'affermage des ponts. Ces deux produits se sont 
élevés, en i834, à la somme de 1,1 47, 255 fr. 49c. 

— Le produit des bacs et passages d'eau semble, 
du reste , destiné à s'affaiblir , par suite des efforts 
que l'administration fait continuellement pour sub- 
stituer les ponts à ce mode de communication , qui 
offre des inconvéniens et des dangers que tout le 
monde reconnaît. Or, le produit des péages sur les 
ponts construits en remplacement des bacs suffît 



— 353 — 
à peine ,' le plus souvent , pour indemniser les entre- 
preneurs à qui ces constructions sont d'ordinaire 
abandonnées. 

148. — La loi pose ensuite des règles pour l'acquit 
des droits des bacs et bateaux par les contribuables, 
et les exceptions y relatives. 

Tous individus voyageurs, conducteurs de voitu- 
res, chevaux , bœufs ou autres animaux et marchan- 
dises , passant dans les bacs et bateaux et passe-che- 
val sont tenus d'acquitter les sommes portées au ta- 
rif. (Art. 48.) 

D'après l'article 49 > « ne sont point dispensés du 
paiement des droits les entrepreneurs d'ouvrages et 
fournitures faits pour le compte de la république , 
ni ceux des charrois à la suite des troupes. » Cet ar- 
ticle a , dans la pratique, donné lieu à des difficultés 
sur lesquelles le conseil d'état a été plusieurs fois 
appelé à prononcer. Nous ferons connaître ci- 
dessous les résultats de sa jurisprudence sur ce 
point. 

1 49. — L'article 5o de la loi du 6 frimaire an 7 
dispensait du paiement des droits compris aux ta- 
rifs : les juges , les juges de paix , les préfets , les 
sous-préfets , les procureurs du roi, les ingénieurs 
des ponts-et-chaussées , lorsqu'ils se transportent 
pour raison de leurs fonctions respectives ; les ca- 
valiers et officiers de gendarmerie , les militaires 
en marche , les officiers , lors de la durée et dans 
l'étendue de leurs commandemens. 

Mais les ordonnances royales qui arrêtent les ta- 
rifs contiennent, d'ordinaire, un plus grand nombre 
t. 1. ^3 



— 154 — 
d'exceptions : c'est donc à elles qu'il faut recourir 
dans chaque cas particulier. 

150. — Il est expressément défendu aux adjudi- 
cataires, mariniers et autres personnes employées au 
service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun 
temps y autres et plus fortes sommes que celles qui 
sont portées au tarif, à peine d'être condamnés, par 
le juge de paix du canton, soit sur la réquisition des 
parties plaignantes, soit sur celle des maires, à la 
restitution des sommes indûment perçues , et , en 
outre, par forme de simple police , à une amende 
qui ne peut être moindre de la valeur d'une jour- 
née de travail et d'un jour d'emprisonnement , ni 
excéder la valeur de trois journées de travail et trois 
jours d'emprisonnement. Le jugement de condam- 
nation doit être imprimé et affiché aux frais du con- 
trevenant. En cas de récidive , la condamnation doit 
être prononcée par le tribunal de police correction- 
nelle. (Ibid., art. 52.) 

Si l'exaction est accompagnée de menaces , inju- 
res , violences ou voies de fait , les prévenus doi- 
vent être traduits devant le tribunal de police cor- 
rectionnelle, et, en cas de conviction, être condam- 
nés , outre les réparations civiles et dommages-inté- 
rêts , à une amende qui peut être de i oo francs , et 
à un emprisonnement qui ne peut excéder trois 
mois. (Ibid., art. 53.) 

Les adjudicataires sont , dans tous les cas , civi- 
lement responsables des restitutions, dommages et 
intérêts , amendes et condamnations pécuniaires , 
prononcés contre leurs préposés et mariniers. 
(Ibid., art. 54.) 



— Ijj — 

Ils peuvent même, dans le cas de récidive , léga- 
lement prononcée par un jugement , être destitués 
par les préfets, sur l'avis des sous-préfets et maires, 
et alors les baux demeurent résiliés sans indemnité. 
(Ibid.,art.55.) 

— Il est quelquefois arrivé que les fermiers des bacs 
et passages d'eau ont voulu soumettre, au paiement 
des droits fixés par les tarifs, tous ceux qui traver- 
saient les rivières à gué , soit à pied, soit à cheval, 
soit sur des charrettes, voitures ou autrement, dans 
l'étendue des ports assignés aux passages desservis 
par leurs bacs. Ils prétendaient que l'affermage leur 
avait donné , pour ainsi dire , le monopole du pas- 
sage. Ils invoquaient, d'ailleurs , à l'appui de leur 
intérêt personnel, l'intérêt financier de l'état et ce- 
lui de la sûreté publique. Une lettre de M. le minis- 
tre des finances , produite au conseil d'état , dans 
une affaire contentieuse , a fait connaître que le 
préfet du Lot ayant, par un arrêté du 5 juin 1826, 
cru devoir approuver une semblable mesure pour 
son département, le ministre a annulé l'arrêté pré- 
fectoral par décision du 27 décembre i83i. 

Cette décision est basée sur ce que, s'il appartient 
à l'autorité administrative de faire des régleihexis 
pour la sûreté publique, elle ne saurait avoir le droit 
d'imposer des conditions qui ne sont pas formelle- 
ment autorisées par les lois ; et qu'il n'existe, dans 
celle du 6 frimaire an 7 , aucunes dispositions qui 
astreignent à un péage quelconque les passages à gué 
des rivières. « À cette considération, a dit le ministre, 
on pourrait ajouter que le passage des rivières à 
gué est de droit naturel et imprescriptible, e« us 

2 1 



— 35(3 — 
saurait , en conséquence , être interdit : c'est ainsi 
que l'a reconnu la cour de cassation , par un 
arrêt rendu le 25 octobre 1822 , dans une affaire 
analogue. » 

Tel est , sur ce point, l'état de la jurisprudence. 

1 51 . — Mais la loi a voulu garantir aussi les inté- 
rêts des adjudicataires. 

Toute personne qui se soustrairait au paiement 
des sommes portées aux tarifs doit être condamnée, 
par le juge de paix du canton , outre la restitution 
des droits, à une amende qui ne peut être moindre 
de la valeur d'une journée de travail ni excéder 
trois jours. En cas de récidive , le juge de paix doit 
prononcer, outre l'amende , un emprisonnement qui 
ne peut être moindre d'un jour ni excéder trois jours, 
et l'affiche du jugement est aux frais du contreve- 
nant. (Ibid., art. 56.) 

Si le refus de payer est accompagné d'injures , 
menaces , violences ou voies de fait, les coupables 
doivent être traduits devant le tribunal de police 
correctionnelle, et condamnés, outre les réparations 
civiles et dommages-intérêts, en une amende qui 
peut être de 100 fr., et à un emprisonnement qui ne 
peut excéder trois mois. (Ibid., art. 5^.)] 

Toute personne qui aurait aidé ou favorisé la 
fraude, ou concouru à des contraventions aux lois 
sur la police des bacs , doit être condamnée aux 
mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contra- 
ventions. (Ibid., art. 58.) 

Toute personne qui aurait encouru quelques unes 
des condamnations prononcées par les articles pré- 
cédens est tenue d'en consigner le montant au greffe 



— 357 — 
du juge de paix du canton , ou de donner caution 
solvable , laquelle est reçue par le juge de paix ou 
l'un de ses suppléans , sinon les voitures et chevaux 
doivent être mis en fourrière et les marchandises 
déposées aux frais du contrevenant , jusqu'au paie- 
ment, jusqu'à la consignation, ou jusqu'à la récep- 
tion de la caution. (Ibid., art. 5o,.) 

Toute consignation ou dépôt doivent être immé- 
diatement restitués, après l'exécution du jugement 
qui a prononcé sur le délit pour raison duquel les 
consignations ou dépôts ont été faits. (Ibid., art, 60.) 

— La loi précitée du 6 frimaire an 7 statuait, dans 
son article 71, que ses dispositions ne seraient pas 
applicables au département de la Seine, dans lequel 
la loi du 16 brumaire an 5 continuerait d'être exécu- 
tée, à l'exception des dispositions pénales. Mais la loi 
de l'an 5 ne contenait , en réalité , que les prescrip- 
tions renfermées dans celle de l'an 7 ; on ne la rap- 
pela sans doute que pour confirmer le tarif y annexé, 
tarif quia été remplacé depuis. 

152. — Mais il est certains passages d'eau qui 
demandent et pour lesquels il a été établi des 
dispositions spéciales : ce sont ceux qui se trou- 
vent sur des fleuves et rivières servant de limites 
entre la France et d'autres états. Les mesures re- 
latives à ces bacs et passages d'eau , pour être bien 
combinées r doivent être dans ce cas concertées avec 
les états limitrophes. Il faut alors des négociations 
diplomatiques ; et les actes qui sont les résultats de 
ces négociations appartiennent plutôt au droit inter- 
national qu'au droit administratif. Nous donnerons 
cependant, à titre d'exemple au moins, la convention 



q«ii a été conclue à Turin , le 2 août i835, entre la 
France et la Sardaigne , pour régulariser l'établisse- 
ment des bacs et bateaux de passage sur les fleuves 
et rivières servant de limites entre les deux pays. 
C^tte convention a été publiée au Bulletin officiel, en 
vertu d'une ordonnance royale du 2 décembre 1 835. 

D'abord, il est déclaré que le droit d'établir ou 
d'autoriser l'établissement de bacs ou bateaux de 
passage, sur les fleuves et rivières servant de limites 
entre les deux états , appartient exclusivement aux 
deux gouvernemens (art. 1 er ) ; 

Qu'aucun bac ou bateau de passage ne sera établi 
que du commun consentement des deux gouverne- 
mens (art. 2) ; 

Que l'indemnité à laquelle les possesseurs ou dé- 
tenteurs des bacs ou bateaux de passage actuellement 
existans pourraient légalement prétendre pour la 
valeur des constructions , appareils et agrès , ainsi 
que pour cessation de jouissance , ne sera point ré- 
glée en commun ; que les intéressés devront pré- 
senter leurs demandes ou réclamations séparément 
auprès de chaque gouvernement, pour la moitié qui 
le concerne , sans qu'il y ait lieu à l'intervention de 
l'un ou de l'autre pour appuyer les réclamations de 
leurs sujets respectifs, chacun des deux gouverne- 
mens se réservant de les examiner, conformément à 
ses lois et réglemens sur la matière. (Art. 3.) 

L'établissement de tout bac , bateau ou barque de 
passage doit être dorénavant affermé aux enchères 
publiques , alternativement par une des deux admi- 
nistrations, et les produits doivent être annuellement 
partagés entre elles, par égale portion, 



— 359 — 

Les sujets des deux nations doivent être admis , 
moyennant caution et garantie valable , à concourir" 
aux enchères. (Art. 4-) 

Les employés des deux administrations peuvent , 
conformément aux lois et réglemens de chaque état, 
constater les contraventions , et les porter, s'il y a 
lieu, au jugement des tribunaux compétens. (Art. 5.) 

Il ne peut être établi aucun pont, sur les fleuves et 
rivières servant de limites aux deux états , que du 
commun consentement des deux gouvernemens. Les 
particuliers qui voudraient en établir doivent obte- 
nir à la fois l'autorisation des administrations res- 
pectives. Les conditions, les garanties, les tarifs, 
doivent être réglés, dans ce cas, de commun accord, 
par des conventions spéciales , négociées soit entre 
les deux gouvernemens , soit entre les autorités lo- 
cales, déléguées à cet effet. (Art. 6.) 

1 53. — On paraît croire assez généralement que 
toutes les contestations relatives aux bacs ou ba- 
teaux, ou du moins celles qui s'élèvent entre l'ad- 
ministration et les fermiers des droits de passage , 
sont de la compétence exclusive de l'autorité admi- 
nistrative. Cette compétence est fondée, dit-on, 
sur la combinaison des articles 35 , 36, 3^, 38, 4<> 
et 70 de la loi du 6 frimaire an 7. 

L'article 35 dispose « que , s'il se trouve des ré- 
parations ou reconstructions à faire auxquelles les 
adjudicataires soient assujétis, ils y seront contraints 
parles administrations centrales, ainsi et par les 
mêmes voies que les autres entreprises nationa- 
les. » 

L'article 36 prévoit le cas où , dans leurs visites 



— 360 — 
ordinaires, les ingénieurs des ponts-et-chaussées re- 
connaîtraient qu'il y a des travaux à faire dans le lit 
des rivières , sur les cales , ports ? abordages , che- 
mins nécessaires pour y arriver , et les charge d'in- 
diquer ce qu'il est utile de faire. Les articles $7 et 
38 statuent que si la nécessité de ces travaux se ré- 
vèle, d'une manière imprévue , dans l'intervalle 
d'une visite à l'autre, l'administration municipale 
doit prévenir l'administration centrale et faire faire 
provisoirement ce qui est urgent. 

L'article 39 dispose pour le cas où l'on serait 
obligé , par suite de changemens à faire aux cales , 
ports, abordages, chemins, d'en ouvrir de nou- 
veaux sur les propriétés particulières ; et il renvoie 
aux formes à suivre dans les cas d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

« Si cependant, porte l'article l\o , le changement 
de chemin , port et abordage , n'était qu'accidentel 
et momentané, à cause du gonflement des rivières, 
fleuves et canaux , les administrations centrales , sur 
l'avis des administrations municipales , et à dire 
d'expert, pourvoieront aux indemnités qui seront 
acquittées sur les droits de bac, après l'approbation 
du directoire exécutif. » 

Quanta l'article 70, il dispose que le directoire 
exécutif fera passer aux administrations centrales 
toutes les informations convenables pour le main- 
tien du bon ordre et de la police à exercer envers 
les adjudicataires des bacs et bateaux , ainsi que pour 
tout ce qui sera relatif a l'exécution de la présente 
loi. 

De ces articles, selon les auteurs les plus estimés. 



— Mr\ — 
il résulte , d'abord , que les travaux pour les bacs 
doivent être exécutés ainsi et par les mêmes voies 
que les autres travaux publics , et, par conséquent, 
que la compétence est la même ; ensuite, que c'est 
aux administrations centrales, remplacées dans cette 
attribution par les conseils de préfecture, à statuer 
sur les indemnités réclamées par les fermiers contre 
l'état. 

«On pourrait, dit M. de Gormenin, motiver 
aussi la compétence des conseils de préfecture sur 
ce que les bacs ne sont que des ponts mobiles jetés 
sur les deux rives d'un fleuve navigable , et qui , 
servant à la jonction de grandes routes, par conti- 
nuité , rentrent dans la grande voirie , et, par consé- 
quent , dans la juridiction des conseils de préfec- 
ture. Mais il faut toujours écarter les argumens par 
analogie , quand on peut se servir d'argumens di- 
rects. Or la loi du 6 frimaire an 7 établit nettement, 
à cet égard , la compétence de l'autorité adminis- 
trative (1). )) 

« Ces sortes de baux , dit M. Tarbé de Vaux- 
clairs, peuvent donner lieu à des contestations di- 
verses , entre les fermiers et des particuliers , pour 
des intérêts étrangers à l'ordre ou au service public ; 
tout le monde reconnaît qu'elles doivent être ren- 
voyées aux tribunaux. Mais, lorsque ia contestation 
s'élève entre le gouvernement et le fermier, lorsque 
la durée et le sort de la contestation peuvent com- 
promettre un service public ou paralyser l'action 
administrative, quelques auteurs pensent, avec 

(1) Questions de droit administratif, ^ édition, au mot Baux. 



— 362 — 
M. de Connenin , que les tribunaux ne sont pas 
compétens pour en connaître. Nous observerons , 
en effet , qu'un bail passé pour le service d'un bac 
et pour assurer le maintien des communications, fait 
essentiellement partie de la police de la grande voi- 
rie (i). » 

Quant à nous, il y a, nous l'avouons , une diffé- 
rence essentielle entre les baux des immeubles de 
l'état, où ne se trouvent guère engagés que les inté- 
rêts ordinaires d'un propriétaire foncier, et les baux 
des droits incorporels, notamment ceux de bacs et 
bateaux, où se trouvent engagés les intérêts d'un ser- 
vice public ; mais nous devons dire que la jurispru- 
dence du conseil d'état ne nous paraît pas adopter, 
d'une manière exclusive, la compétence de l'auto- 
rité administrative, même quant aux contestations 
qui s'élèvent entre l'administration et les fermiers 
des bacs. 

Nous allons essayer d'exposer avec exactitude et 
netteté cette jurisprudence. 

Elle se divise naturellement en deux parties : les 
règles de la compétence et les règles du fond. 

Compétence. — Quant à la compétence, on peut, 
ce nous semble, distinguer cinq espèces principales 
de contestations, parmi celles sur lesquelles le con- 
seil d'état a été appelé a prononcer, savoir : 

i° Les contestations relatives à l'établissement 
même des bacs, et à la prise de possession, par 
Fétat, des bacs et bateaux établis par des particuliers 
pour un service commun ; 

(1) Dictionnaire des travaux publics, au mot Bail adminhim'it 



— ^6'^ — 

» Les contestations entre l'administration et les 
fermiers, par suite des oppositions aux commande- 
mens ou contraintes décernées par l'administration 
pour tes fermages échus et les moins-values en fin 
de bail ; 

3° Les contestations relatives aux indemnités que 
le fermier se croit en droit de réclamer de l'admi- 
nistration , soit pour des améliorations apportées 
par lui au matériel, soit pour des dommages qu'il 
aurait éprouvés dans sa jouissance ; 

4° Les contestations entre le fermier et des tiers, 
sur l'interprétation des clauses du bail ; 

5° Les contestations entre les fermiers et les sous- 
fermiers. 

Nous suivrons ces divisions. 

Nous devons, toutefois, faire remarquer que , 
sur ces différens points , la compétence administra- 
tive peut résulter aussi de décisions sur le fond. 
Mais nous n'avons dû noter, comme décidant positi- 
vement la question de compétence, que les arrêts in- 
tervenus sur des affaires où cette question a été sou- 
levée et expressément résolue , et non pas ceux où 
la compétence n'a été décidée qu'implicitement. 

I. Les contestations relatives à V établis sèment 
même des bacs publics , à la prise de possession , 
par l'état, des bacs affectés à un service commun , 
à la liquidation des indemnités dues aux proprié- 
taires dépossédés , sont généralement regardées, 
par le conseil d'état, comme rentrant dans les attri- 
butions de l'autorité administrative.il admet cepen- 
dant quelques exceptions. 

— Le préfet et le ministre des finances agissent 



- 364 — 
dans les limites de leur compétence en prescrivant la 
prise de possession, au nom de l'état, et en approu- 
vant l'affermage de bateaux publics , établis sur un 
fleuve ou sur une rivière par un hospice ou un parti- 
culier. L'autorité judiciaire est incompétente pour sta- 
tuer sur la réclamation de l'hospice qui demande la 
levée du séquestre et l'annulation de l'affermage, 
sous prétexte qu'il aurait acquis le bac , à titre oné- 
reux, d'anciens seigneurs à qui le souverain l'avait 
cédé (i) ; ou sur la réclamation du particulier qui se 
fonde sur ce que le droit de bacs et bateaux n'appar- 
tient pas à l'état , dans les rivières qui ne sont ni na- 
vigables ni flottables. Si le réclamant a porté sa 
demande devant l'autorité judiciaire , et que cette 
autorité ait déclaré sa compétence , c'est avec raison 
que le préfet élève le conflit d'attributions (2). 

— La réclamation du particulier dépossédé ne 
peut pas non plus être portée devant le conseil de 
préfecture (3). 

: — Mais les décisions du préfet et du ministre des 
finances ne font point obstacle 9 pour le propriétaire 
dépossédé , soit à ce qu'il fasse valoir , devant l'au 
torité judiciaire , ses droits relativement à l'occupa- 
tion ou à l'usage , pour le service des bateaux de 
passage , de quelques parties du terrain d'une île 
qui lui appartient , soit à ce qu'il obtienne, de l'ad- 

(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint- Andéol 
c. le minisire des finances ; l'ordonnance royale du 10 juillet 1822, ren- 
due sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise ( affaire 
Gagnery) ; l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le mi- 
nistre des finances. 

(2) V. les deux premières décisions précitées. 

(5) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse ci Lacoste c. le ministre 
des finances. 



— 3(55 — 
ministration, la permission d'établir un bac particu- 
lier, destiné à communiquer avec l'île pour les be- 
soins de son exploitation (i). 

— Autre exemple : l'administration fait saisir une 
barque de passage sur une rivière qui n'est ni na- 
vigable ni flottable ; le propriétaire du bateau con- 
teste la validité de la mesure, et demande à l'au- 
torité judiciaire la main - levée de la saisie. Le 
préfet élève le conflit. —S'il résulte de l'instruction 
qu'aucun chemin public n'aboutit au point où sé- 
journe la barque , qu'elle n'a été établie que pour 
l'achalandage et le service habituel d'un moulin 
placé sur la rive ; que si le propriétaire de ce mou- 
lin passe quelquefois ceux qui se présentent , et s'il 
reçoit quelques rétributions , ce passage et ces rétri- 
butions sont libres de part et d'autre , et ne consti- 
tuent ni un service ni un salaire obligés : de ces 
faits, le conseil d'état tire la conclusion que le bac 
ne forme pas ? dans le sens de la loi du 6 frimaire 
an 7 , un passage public soumis à un tarif , et exclu- 
sif à tout autre passage qu'il plairait à l'administra- 
tion d'établir ; que 9 par conséquent , cette loi est 
inapplicable à l'espèce , et que les tribunaux sont 
seuls compétens pour prononcer la main-levée dont 
il s'agit (2). 

— C'est aussi à l'autorité administrative qu'appar- 
tiennent l'examen des titres et la liquidation des in- 
demnités qui peuvent être dues aux détenteurs et pro- 

(1) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le minis- 
tre des finances. 

(2) V. l'ordonnance royale du 15 novembre 1826 , rendue sur un ar- 
rêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (affaire Got). 



— 366 — 
priétaires de bacs et bateaux de passage supprimés, 
au profit du trésor public , par la loi du 6 frimaire 
an 7. En conséquence , si des particuliers assignent 
l'état, devant l'autorité judiciaire, en restitution de 
la propriété et des fermages d'un bac public dont 
ils se prétendent propriétaires , et qui a été exploité 
depuis vingt-neuf ans par l'administration, c'est 
avec raison que le préfet élève le conflit pour reven- 
diquer la connaissance de la contestation au profit 
de l'autorité administrative (1). 

— Mais est-il survenu une transaction entre le 
propriétaire dépossédé d'un bac et le fermier pour 
le compte de l'état, chargé de payer audit proprié- 
taire le prix du matériel dont l'administration s'est 
mise en possession, les difficultés qui peuvent s'éle- 
ver, sur l'exécution de la transaction entre le fermier 
et l'ancien propriétaire, sont du ressort de l'autorité 
judiciaire. En effet , il s'agit de prononcer sur la va- 
lidité et les effets d'une obligation privée. C'est donc 
à tort que le préfet élève le conflit pour revendiquer 
la connaissance de cette contestation au profit de 
l'autorité administrative (2). 

— Un particulier réclame, aux termes de jugemens 
et arrêts émanés de l'autorité judiciaire, la propriété 
d'une maison occupée par le fermier d'un bac, aux 
termes de son bail ; l'administration des domaines 
soutient que cette maison est la propriété de l'état, 
qui en a remboursé la valeur à l'ancien propriétaire 

(1) V. l'ordonnance royale du 28 août 1827, rendue sur un arrêté de 
conflit du préfet du Finislère (affaire de La Boissière). 

(2) V. l'ordonnance royale du 28 juillet 1819, rendue sur un arrêté de 
conflit pris par le préfet de l'Ârdèche (affaire Poncetc. Ckeize et consorts). 



— 367 — 
du bac , lors de sa dépossession. Le particulier ac- 
tionne le fermier , devant l'autorité judiciaire , en 
délaissement de la maison. Le préfet élève le conflit 
pour revendiquer la contestation ; mais le conseil 
d'état annule le conflit (i). 

— Voici encore une espèce dans laquelle le con- 
seil d'état a reconnu la compétence de l'autorité ju- 
diciaire. 

Sans qu'il y ait eu déclaration préalable d'utilité 
publique , mais en vertu d'une clause de son bail , 
qui lui accorde la faculté de convertir son bac à 
rames en un bac à traille, un fermier se permet de 
planter les arbres de la traille et de faire des che- 
mins d'avenue et d'abordage sur le fonds d'un pro- 
priétaire riverain , sans son consentement. Le pro- 
priétaire le fait citer , devant l'autorité judiciaire , 
pour être condamné à discontinuer les travaux et à 
rétablir les lieux dans leur état primitif. Le fermier 
prétend que c'est à l'autorité administrative qu'il 
appartient de prononcer. Le préfet partage cette 
opinion , et élève le conflit ; mais le conseil d'état 
déclare le conflit mal fondé (2). 

— Par suite du principe que tout ce qui touche à 
l'établissement même des bacs est de la compétence 
de l'autorité administrative , le conseil d'état a dé- 
cidé : 

i° Que, s'il s'agit de statuer sur l'étendue des 
droits de passage affermés dans une rivière au nom 

(1) V. l'ordonnance royale du 1 er novembre 1820, rendue sur un ar- 
rêté de conflit pris par le -préfet de l'Aude (affaire François c. Birot). 

(2) V. l'ordonnance royale du 21 mars 1827, rendue sur un arrêté de 
conflit du préfet de VArdèche (affaire Offarel c. Faure). 



— 368 - 
de l'état , et de déclarer si d'autres bateaux de pas- 
sage peuvent subsister dans cette rivière, concurrem- 
ment avec le bac affermé , le juge de paix ne peut 
prononcer sur Faction intentée par le fermier de 
l'état contre les propriétaires de bateaux (i) ; 

2° Qu'un préfet peut , sans dépasser les limites de 
sa compétence , prendre , pour l'établissement et 
l'entretien d'un bac qui se trouve sur la ligne d'un 
chemin vicinal , des mesures nécessaires, telles que 
la répartition des dépenses entre les communes ri- 
veraines. Le bac n'est, en effet, que la continuation 
du chemin. Si donc une ou plusieurs des communes 
comprises dans la répartition croient devoir se plain- 
dre de la somme qui leur a été imposée , l'arrêté 
préfectoral ne peut être attaqué directement devant 
le conseil d'état. Pour en obtenir la réformation, il 
faut s'adresser au ministre que la matière concerne, 
c'est-à-dire au ministre des finances (2) ; 

3° Que l'autorité judiciaire est incompétente pour 
statuer sur la demande formée par le fermier d'un 
passage d'eau , à l'effet d'être dispensé d'entretenir 
et de livrer au public un grand bac dont l'addi- 
tion a été ordonnée par le préfet , et que ce fermier 
prétend inutile et onéreux, par suite de la négligence 
que la commune apporte à la réparation du chemin. 
Il s'agit , en effet , d'une mesure qui a eu pour but 
l'établissement et la sûreté du passage. Si l'autorité 
judiciaire se déclare compétente pour prononcer sur 

(1) V. le décret du 13 novembre 1807, rendu sur un arrêté de conflit 
du préfet de la Mayenne (affaire Davost c. Gallon et Guyard). 

(2) V. l'arrêt du 7 mars 1854 , communes de Compère et d'Aguèssac 
c. la commune de Paulhc (Aveyron). 



— 369 — 
la réclamation, c'est à bon droit que le préfet élève 
le conflit (i). 

IL Quant aux difficultés entre l'administration et 
les fermiers, pour le paiement des formages échus, 
la jurisprudence du conseil d'état reconnaît que 
c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de sta- 
tuer sur les oppositions que forment les fermiers aux 
commandemens ou contraintes décernées contre eux 
par l'administration des contributions indirectes , 
pour obtenir le paiement des termes échus des fer- 
mages ou des décomptes établis en fin de bail. 

Voici les exemples que nous fournit la jurispru- 
dence du conseil d'état. 

— Un fermier fonde son opposition sur ce qu'une 
réduction de prix lui aurait été accordée , dans le 
cours du bail , par un arrêté de préfet : un tribunal 
civil peut, sans empiéter sur les attributions de l'au- 
torité administrative, ordonner, par un jugement 
préparatoire, que l'administration discutera, dans un 
délai déterminé , le compte présenté par le fermier. 
C'est à tort que le préfet élève le conflit à l'occasion 
de ce jugement, qui n'a point prononcé sur les effets 
de l'acte administratif invoqué , et qui laisse à la 
régie la faculté d'admettre ou de rejeter cet acte (2). 

Une action est intentée par l'administration con- 
tre le fermier, devant un tribunal civil , pour le 
forcer à payer la moins-value fixée par le préfet , 
pour dégradations constatées en fin de bail dans le 

(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836 , rendue sur un arrêté de 
conflit pris par le préfet de Tarn-et-Garonne (affaire Salers). 

(2) V. le décret du 29 août 1809, rendu sur un arrêté de conflit pris 
par le préfet du Rhône (affaire Longeron). 

T. I. 24 



— 370 — 
matériel du bac. Le fermier oppose à cette action 
une exception tirée de ce que l'expertise destinée à 
constater l'état du matériel n'aurait été faite, ni dans 
les formes prescrites par le cahier des charges, ni en 
temps utile. Dans ce cas , l'arrêté du préfet portant 
règlement de compte ne fait point obstacle à ce que 
l'autorité judiciaire règle la quotité de la somme due 
par le fermier (i). 

■ — Le fermier, d'ailleurs , ne se borne pas à pré- 
senter cette exception; il forme contre l'état une de- 
mande reconventionnelle. Il se fonde, par exemple, 
sur ce qu'il a droit à une indemnité pour non jouis- 
sance du bac pendant six mois , et pour des répa- 
rations qu'il aurait faites et qui n'étaient pas à sa 
charge; l'autorité judiciaire est compétente pour ap- 
précier cette demande , qui se rattache à l'exécution 
du bail. C'est donc à tort que le préfet élève le con- 
flit d'attributions, pour dessaisir l'autorité judi- 
ciaire de la demande incidente du fermier (2). 

— Le fermier à qui un commandement de payer 
a été fait demande , à l'appui de son opposition , 
qu'il lui soit accordé une réduction annuelle sur le 
prix de son bail , attendu , par exemple , que le che- 
min vicinal aboutissant au bac n'est point entretenu 
en état de bonne viabilité. Il prétexte aussi qu'il lui 
est dû des dommages-intérêts pour les faux frais 
dans lesquels il a été induit par la construction d'un 
grand bac , que le mauvais état du chemin rend 
inutile. Sa demande ainsi motivée peut être appré- 



(1) et (2) V. l'ordonnance royale du 25 avril 1834, rendue $ur un ntr- 
rklè de eonflit pris par le préfet dt Seittê-et-Oise (affaire Anccl)* 



— ;i7i — 

ciée par l'aulorité judiciaire. C'est donc à tort qu<î 
le préfet revendique l'affaire pour la juridiction ad- 
ministrative, par la voie du conflit (i). 

III. C'est, il faut le dire, quant aux contestations 
relatives aux indemnités que les fermiers peuvent 
réclamer de l'administration que la compétence 
administrative doit paraître le moins contestable. 
C'est à ce genre de litiges que peuvent surtout s'ap- 
pliquer les considérations que nous avons reprodui- 
tes au commencement de ce numéro, et qui tendent 
à faire envisager les fermiers des bacs et bateaux 
comme des entrepreneurs d'un service public de 
voirie. Or, on sait que si ces entrepreneurs se croient 
fondés à réclamer des indemnités de l'administra- 
tion , leurs demandes doivent être soumises au con- 
seil de préfecture, sauf recours au conseil d'état. 

Aussi la jurisprudence du conseil d'état a-t elle 
généralement reconnu l'incompétence de l'autorité 
judiciaire pour prononcer sur ces litiges. 

— Ainsi, l'autorité judiciaire a été reconnue irir 
compétente pour statuer sur les réclamations du 
fermier d'un bac qui demande une indemnité pour 
la résiliation de son bail (2). 

Cette autorité a été aussi déclarée incompétente 
pour prononcer sur les indemnités que réclame Je 
fermier d'un bac, qui fonde sa réclamation sur ce que 
l'administration aurait concédé , aux entrepreneurs 
d'un pont, le droit d'établir un bac particulier pour le 

(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836, rendue sur nn arrêté de 
conflit pris par le préfet de Tarn-et- Garonne (affaire Saler s). 

(2) V. l'ordonnance royale du 6 septembre 1826 , rendue sur un ar- 
rêté de contlit pris par le préfet de la Gironde (affaire Dufour). 

A- 



— 372 — 
transport de ses ouvriers et celui des matériaux né- 
cessaires à leurs travaux (i). 

De même , pour apprécier le préjudice causé au 
fermier d'un bac par des travaux publics , par exem- 
ple, par la construction d'un pont (2). 

— Autre exemple : le fermier d'un bac prétend 
avoir une répétition à former à raison du passage 
d'ouvriers et d'équipages employés à des travaux pu- 
blics exécutés en régie pour le compte du gouverne- 
ment. Il actionne le régisseur des travaux devant l'au- 
torité judiciaire, en paiement des sommes qu'il pré- 
tend lui être dues pour le passage. Le préfet prétend 
que le fermier n'a aucune action à exercer contre le 
régisseur des travaux ; qu'il doit s'adresser à l'admi- 
nistration pour demander le paiement des sommes 
qu'il prétend lui être dues, sauf ensuite à être statué 
par qui de droit, dans le cas où le fermier croirait 
avoir à se plaindre de la décision administrative. En 
conséquence il propose le déclinatoire devant l'au- 
torité judiciaire; et, sur le rejet de ce déclinatoire, 
il élève le conflit d'attributions. Le conseil d'état a 
déclaré le conflit légitime (3) . 

— Mais, parmi les organes de l'autorité adminis- 
trative j quels sont ceux qui doivent connaître des 
réclamations dont il s'agit ? Ce sont les conseils de 
préfecture , sauf recours au conseil d'état. 

Ainsi le ministre des finances est incompétent 



(1) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufour. 

(2) V. l'ordonnance royale du 14 juillet 1830, rendue sur un arrêté 
de conflit pris par le préfet de la Gironde (affaire Matignon). 

(3) V. l'ordonnance royale du 29 décembre 1819, rendue sur un ar- 
rêté de conflit pris par le préfet de la ÏÏrôme (affaire Bruyères). 



— 373 — 
pour statuer sur la demande en indemnité formée 
par le fermier d'un passage d'eau , dont l'un des 
bacs a été mis hors de service par le maire , pour 
cause de vétusté , et qui prétend que l'état lui doit 
une réduction dans le prix de fermage , parce que 
l'administration ne lui a pas fourni un nouveau bac 
en remplacement de celui dont l'usage lui avait été 
interdit. C'est devant le conseil de préfecture que 
devait être portée la réclamation. Mais le conseil 
d'état, en annulant la décision du ministre pour 
incompétence , peut statuer au fond (i). 

— Un conseil de préfecture est compétent pour 
connaître de l'action en résiliation ou diminution de 
prix du bail d'un bac , intentée par un fermier, par 
suite de l'établissement ultérieur d'un autre bac dans 
le voisinage (2). Nous croyons toutefois devoir faire 
remarquer que le conseil d'état a reconnu la compé- 
tence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur 
une demande en diminution de prix du bail faite 
par un fermier , à l'appui de son opposition à un 
commandement de payer ses fermages , émané de 
.l'administration des contributions indirectes. (V. ci- 
dessus p. 370.) 

— Mais le conseil de préfecture excède ses pou- 
voirs, si, pour dédommager le fermier d'un ancien 
bac de l'atténuation produite dans ses recettes par un 
bac nouveau , il déclare que le bac dont le fermier 
s'est emparé sans aucun titre fera partie , par exten- 

(1) V. l'arrêt du 6 juillet 1825 , Dubaut et Girard c. le ministre des 
finances. 

(2) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Gi- 
iibert. 



- m - 

sion, du bail consenti pour l'ancien bac, moyennant 
une augmentation de prix déterminée. L'adminis- 
tration des contributions indirectes peut seule ac- 
corder au fermier le droit d'exploiter le nouveau 
bac (i). 

IV. La jurisprudence du conseil d'état admet sans 
réserve la compétence de l'autorité judiciaire pour 
prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever sur 
Vinterpi^étation des clauses du bail entre, les fer- 
miers et des tiers. Le conseil maintient cette com- 
pétence , alors même que le bail contient une clause 
qui attribue à l'autorité administrative le jugement 
des contestations qui pourraient s'élever sur la quo- 
tité du droit exigé par le fermier ou ses préposés. 

— Ainsi un propriétaire cite , devant le juge de 
paix , le fermier d'un bac pour perception illégale 
du droit de passage sur les bestiaux destinés au la- 
bour de son domaine. Le fermier prétend que les 
bestiaux ne pourraient être exempts du droit qu'au- 
tant que le domaine à l'exploitation duquel ils sont 
attachés serait situé sur la commune même où est 
placé le bac. Le préfet, sous prétexte qu'il s'agit 
d'interpréter les clauses du bail , élève le conflit 
d'attributions; mais le conseil d'état déclare le con- 
flit mal fondé (2). 

— Ainsi encore le fermier d'un bac sur une ri- 
vière cite devant l'autorité judiciaire un particulier, 
qui , sans être fermier d'aucun passage , passe des 

(1) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Gi- 
libert. 

(2) V. l'ordonnance royale du 25 février 1818, rendue sur un arrêté 
He conflit pris par le préfet de l'Hérault (affaire Ccllarier). 



— 375 — 
personnes à un point de cette rivière , sous prétexte 
que ce point n'est pas compris clans l'étendue du 
passage affermé. Si le préfet élève le conflit pour 
dessaisir l'autorité judiciaire de la connaissance de 
ce litige, son arrêté de conflit est annulé par le con- 
seil d'état (i). 

V. Tout le monde est d'accord sur ce point que 
les contestations entre les fermiers des bacs et les 
sous -fermier s sont des contestations privées. 

Ainsi le sous-fermier d'un bac actionne le fermier 
devant le tribunal civil, pour le faire condamnera 
lui procurer la jouissance du sous-bail , ou en voir 
ordonner la résiliation , avec les dommages-intérêts 
résultant de l'inexécution. Le préfet oppose le dé- 
clinatoire , et élève le conflit d'attributions , par le 
motif que la surveillance et l'administration des 
bacs lui appartiennent, que la non-jouissance du 
bac provenait du fait de l'administration, et qu'ainsi 
l'exécution du sous-bail était subordonnée à l'exé- 
cution du bail principal. Mais le conseil d'état an- 
nule le conflit , parce que le sous-bail n'est qu'un 
simple traité entre des particuliers soumis à la juri- 
diction de l'autorité judiciaire , et que d'ailleurs si 
les moyens de défense du fermier principal sont ti- 
rés des faits provenant de l'administration , il peut 
aussi faire valoir ces moyens devant les tribunaux 
civils (2). 

(1) V. l'ordonnance royale du 20 mars 1828, rendue sur un arrêté de 
conllit pris parle préfet de la Loire- Inférieure (affaire Dabin c» Giraud), 
et remarquez que cette ordonnance peut sembler en contradiction avec 
le décret du 13 novembre 1807 cité ci-dessus, p. 367 et 368. 

(2) V. le décret du 21 décembre 1808, rendu sur un arrêté de conllit 
pris par le préfet de In Haute -Saône (affaire Guy c. Jofftoy). 



— 376 — 

— Enfin, en dehors des cinq catégories de contes- 
tations que nous avons établies ci-dessus, voici une 
décision qui se rattache à la compétence en matière 
de bacs et bateaux , et qu'il nous paraît important de 
noter. 

A l'occasion d'un passage de convois militaires , 
les fermiers d'un bac adressent, au conseil de préfec- 
ture du Morbihan, une pétition dans laquelle ils lui 
soumettent la question de savoir si des militaires, 
transportés avec ou sans bagage , sont exempts du 
droit de péage pour leurs personnes et pour les 
chevaux qui effectuent le transport. Sur le vu de 
cette pétition, le conseil statue, par voie de règle- 
ment , que les militaires seuls et non pas les attela- 
ges sont exempts des droits ; en conséquence il 
condamne deux préposés aux convois militaires à 
payer aux fermiers du bac un droit de péage pour 
les chevaux ou voitures servant ou ayant servi à 
transporter des militaires voyageant avec feuilles de 
route. Sur le pourvoi du ministre de la guerre, le 
conseil d'état a prononcé l'annulation de cet arrêté, 
pour excès de pouvoir, attendu que le conseil de 
préfecture avait statué sans être saisi d'une récla- 
mation contentieuse (i). 

D'après cet exposé , on peut reconnaître, ainsi 
que nous l'avons annoncé , que contrairement à l'o- 
pinion des auteurs le plus justement estimés, la ju- 
risprudence du conseil d'état n'admet point exclu- 
sivement la compétence de l'autorité administrative 
pour prononcer sur les contestations relatives aux 

(1) V. l T arrêt du 2G février 18Jfi , Mini-sire de In guerre c. un arrête du 
romcil dé préfecture du Morbihan. 



'■» n — 
$}j 

droits de bacs et bateaux. En effet , sans parler des 
contestations entre les fermiers et des tiers, lors 
même qu'il s'agit de l'interprétation du bail, on vient 
de voir que les contestations entre l'administration 
et les fermiers pour les fermages arriérés , pour les 
diminutions de prix et les décomptes dressés en fin 
de bail, pour moins-value ou plus-value du matériel, 
sont renvoyées à l'autorité judiciaire, lorsque la 
contestation s'élève à l'occasion d'un commande- 
ment ou d'une contrainte décernée par l'administra- 
tion contre les fermiers. 

Fond de la matière. — Les contestations relati- 
ves au fond de la matière se rapportent : 

i° Au droit même de l'état, quant aux bacs et 
bateaux affectés à un service commun , à la prise de 
possession , en son nom , des bacs et bateaux établis 
par des particuliers , et aux indemnités qui peuvent 
être dues pour cette prise de possession ; 

2 A la déchéance encourue par les adjudicatai- 
res des baux ; 

3° Aux indemnités que peuvent réclamer ces ad- 
judicataires pour dommages éprouvés dans leur jouis- 
sance, ou pour plus-value du matériel en fin de bail ; 

4° Au lieu où les bacs et bateaux doivent être 
imposés à la contribution foncière. 

I. Droit de l'état. — L'article 9 de la loi du 
s5 août 1792 a supprimé les droits exclusifs de 
bacs sur les fleuves et rivières , et la loi du 6 fri- 
maire an 7 a déclaré, d'une manière absolue, que 
les passages publics ne peuvent appartenir à des 
particuliers, et doivent être régis par les agens du 
domaine. 



— 378 — 
Dès lors un hospice ne peut prétendre avoir le 
droit de conserver la propriété et l'exploitation d'un 
bac public, établi sur un fleuve (le Rbône), sous pré- 
texte qu'il aurait acquis le bac d'anciens seigneurs 
auxquels plusieurs souverains l'auraient cédé (i). 

— Un particulier, propriétaire d'une île située au 
milieu d'une rivière, qui établit, des deux côtés de 
l'île que traverse un chemin, des bateaux destinés à 
passer les habitans de deux communes riveraines, ne 
peut non plus prétendre soustraire ces bateaux à la 
prise de possession de l'état, sous prétexte qu'ils n'a- 
boutissent à aucun chemin public, puisque le chemin 
établi dans l'ile est un simple chemin d'exploitation(2). 

— Le droit de l'état s'étend même sur les bacs pu- 
blics qui sont établis sur des rivières ou canaux non 
navigables ni flottables (3). 

— Si l'utilité de plusieurs communes commande 
de maintenir un bac établi par d'anciens seigneurs, 
ce soin ne peut être confié qu'à l'administration pu- 
blique ; une commune ou un particulier ne peut le 
revendiquer comme un droit. Ce serait rétablir à leur 
profit les droits supprimés par l'article 9 de la loi 
du 25 août 1792 (4). 

(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint-Ândéol c. le 
ministre des finances. 

(2) V. l'arrêt du 11 février 1856 , De Chevreuse et Lacoste c. le mi- 
nisire des finances. 

(3) V. les arrêts du 29 septembre 1810 , Augros; du 29 septembre 
1810, Ledoux; du 11 août 1824, Commune de Lan/jeac. 

(4) V. l'arrêt du 28 décembre 1825 , De La Roche - Jaquelin. — 
L'un des considérans de cet arrêt repose sur ce que « la dame de La 
Roche -Jaquelin ne justifie pas qu'elle soit propriétaire des rives du Tarn , 

dans l'emplacement du bac » d'où l'on pourrait induire qu'à l'égard 

des passage» d'eau sur des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, 






— 379 — 

— Le ministre des finances fait une juste application 
de la loi , lorsque , en prescrivant la prise de posses- 
sion par l'état d'un bac public exploité par un hos- 
pice, il ordonne qu'il sera procédé préalablement à 
l'estimation de la valeur dudit bac et de ses agrès, et 
réserve les droits de l'hospice propriétaire dépossédé 
à ladite estimation. L'hospice ne peut attaquer cette 
décision comme rendue en violation de ses droits(i). 

— Un meunier établit, pour l'achalandage et le ser- 
vice habituel de son moulin , une barque de passage 
sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, à 
un point auquel n'aboutit aucun chemin public, 
mais où l'une des rives dépend du moulin et l'autre 
lui est assujétie par une servitude ; quelquefois il 
passe dans cette barque ceux qui se présentent , et 
reçoit d'eux une rétribution. Y a-t-il là un passage 
public dans le sens de la loi du 6 frimaire an 7 ? Le 
conseil d'état a décidé la négative, parce que le pas- 
sage et la rétribution sont libres de part et d'autre, 
et ne constituent ni un service ni un salaire obligés ; 
que ce n'est point un passage public soumis à un ta- 
rif, et exclusif de tout autre passage qu'il plairait à 
l'administration d'établir (2). 

ou à des points reconnus tels , le droit de les établir peut appartenir à 
des particuliers qui sont maîtres des deux rives. Le comité de législation 
avait, en effet, exprimé cette opinion, dans un avis du 30 juillet 1818, 
en exigeant toutefois des particuliers, dans ce cas, qu'ils s'adressassent à 
l'administration pour la fixation du tarif, et sauf, en outre , la surveil- 
lance administrative; mais celte opinion d'une des sections du conseil 
d'état a toujours été repoussée en assemblée générale. 

(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Sainl-Andéoi 
c. le ministre des finances. 

(2) V. l'ordonnance royale du lo novembre 1826, rendue sur un ar- 
rêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (a ffa ire Got . 



— 380 — 

— Indemnités pour dépossession. — Lorsque 
l'administration, après avoir pris possession d'un bac 
appartenant à un particulier, a , dans le cahier des 
charges du bail adjugé à un tiers , évalué le bac et 
ses agrès à une somme déterminée, l'ancien proprié- 
taire dépossédé a droit à cette somme , et l'admi- 
nistration ne peut la réduire sous aucun prétexte (i). 

— L'ancien propriétaire qui a pris, sur sa pro- 
priété, des terrains pour établir le port et le chemin 
de hallage d'un passage d'eau, n'a droit qu'au rem- 
boursement de la valeur réelle du terrain fourni 
pour le port et le chemin. Il ne peut prétendre au 
remboursement de la valeur d'anciens bàtimens qui 
existaient autrefois sur le terrain (a). 

— Mais, lorsqu'il est prouvé, par les experts, que 
l'ancien propriétaire ou ses auteurs ont élevé des di- 
gues qui sont d'une nécessité absolue pour l'existence 
du port, et ne protègent que fort peu sa propriété, 
l'indemnité de dépossession doit comprendre une 
allocation pour la valeur de ces digues (3). 

II. Déchéance des fermiers . — Le bail à ferme 
d'un bac passé administrativement pour 4° ans > 
s'il a été approuvé par le ministre compétent , ne 
peut être révoqué soit comme ayant eu lieu pour 
un terme excédant i8ans, et sans enchères pu- 
bliques, soit sous prétexte de lésion de plus de 
moitié. Cette lésion n'est pas admise comme cause de 
rescision des baux administratifs (4). Nous avons vu 

(1) (2) et (3) V. l'arrèlédu 11 janvier 1808, Cordon frères c. le ministre 
des finances. 

(4) V. l'arrêt du 2ï mars 1819, Ministre des fmames c. Brilland-Lm- 
jardiire. 



— 384 — 
ci-dessus, page 345, l'exemple d'un bail de Lac passé 
par une commune pour 99 ans , en vertu d'un dé- 
cret impérial , et qu'une ordonnance royale a déclaré 
ne pouvoir être révoqué. 

— Lorsque le fermier d'un bac n'effectue pas ses 
paiemens aux époques fixées par l'acte d'adjudica- 
tion, et néglige de remplir plusieurs autres conditions 
à lui imposées par le cahier des charges, il encourt 
la déchéance. En conséquence , c'est avec raison que 
le préfet le déclare déchu , et ordonne la réadjudi- 
cation (1). 

III. Indemnités pour dommages et plus-value. 
Le fermier dont le bail est résilié par suite de la 
substitution d'un pont à un bac a droit à une indem- 
nité (2). 

— Un fermier qui a éprouvé une interruption dans 
le service de son bac, par des événemens militaires, 
a droit aussi à une indemnité (3). 

— Le fermier a droit à une diminution dans le prix 
annuel de son bail, à raison des pertes qu'il a éprou- 
vées par suite du changement de la ligne de poste , 
bien que le changement eût été ordonné avant l'ad- 
judication, si l'acte du gouvernement contenant cette 
prescription n'a été ni promulgué dans les formes 
obligatoires, ni notifié au requérant, ni inséré, ni 
relaté au cahier des charges , et s'il est d'ailleurs 
resté plusieurs années sans exécution. Il y a lieu tou- 
tefois , lorsque le fermier en fait l'offre , de laisser à 



(1) V. l'arrêt du 23 avril 1807, Gerbier. 

(2) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufourd. 

(3) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, feston. 



- 382 — 
l'administration le choix entre le paiement de l'in- 
demnité et la résiliation du bail, en admettant, dans 
ce dernier cas, le fermier à compter de clerc à 
maître avec l'administration (i). 

— Le concessionnnaire du droit d'établir unbateau 
de passage avec péage sur une rivière navigable ne 
peut, quelle que soit la date de sa concession (fût- 
elle antérieure à l'édit de i566), obtenir une indem- 
nité pour la diminution ou la cessation du produit 
de ce droit , arrivée par la construction d'un pont à 
proximité du bateau de passage. Le gouvernement , 
même sous l'ancienne monarchie, en faisant la con- 
cession de ce droit y n'a jamais renoncé ni pu renon- 
cer au droit de construire, sur la rivière, un pont 
qui serait nécessaire à l'utilité publique (2). 

— Lorsqu'il s'est formé, dans la rivière , un banc 
de sable qui fait obstacle à la traversée du bac , le 
fermier peut réclamer , de l'administration , une 
remise sur le prix du bail , à titre d'indemnité (3). 

— Mais l'administration ne peut être contrainte 
d'accorder une indemnité pour les cas de force ma- 
jeure , lorsque le cahier des charges les prévoit et 
déclare qu'ils ne peuvent donner droit, pour le fer- 
mier, ni à résiliation du bail , ni à indemnité , ni à 
diminution du prix. 

Ainsi , un fermier est sans droit pour réclamer 
une indemnité par le motif que son bac a été en- 
traîné et mis en pièces par une crue d'eau extraor- 



(1) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, Testou. 

(2) V. l'arrêt du 22 janvier 1813, De La Luzerne et Lekarivel. 

(3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncm. 



— 383 — 
dinaire, lorsque son bail stipule qu'il n'y aura lieu 
à indemnité ou diminution de prix , sous prétexte 
d'événemens imprévus , tels que grosses eaux, sé- 
cheresses , glaces, inondations et autres accidens 
quelconques, causés par l'intempérie des saisons (1). 

De même , si les clauses de l'adjudication mettent 
les cas imprévus à la charge du fermier, celui-ci est 
sans droit pour demander d'être dispensé de rap- 
porter la moins-value de plusieurs bacs et de leurs 
agrès , qui a été constatée en fin de bail , sous pré- 
texte que cette moins-value ne provient pas de son 
fait , mais d'événemens de force majeure. En vain 
il voudrait s'autoriser d'une indemnité que le mi- 
nistre des finances lui aurait accordée , nonobstant 
la stipulation du cahier des charges, pour d'autres 
bacs placés dans des circonstances analogues (2). 

■ — Mais, lorsque des arrêtés de préfet, confirmés 
par une décision ministérielle , ont accordé, au fer- 
mier d'un bac , la remise d'une demi-année de fer- 
mage , à titre d'indemnité pour les pertes par lui 
éprouvées par force majeure , un conseil de préfec- 
ture ne peut , postérieurement ? ordonner la resti- 
tution de la somme allouée à titre d'indemité, sous 
prétexte que le cahier des charges rendait le fermier 
responsable des cas de force majeure (3). 

— Autre exemple : le cahier des charges _, après 
avoir imposé au fermier l'entretien des bacs , ba- 
teaux, agrès, etc., dispose que s'il fait, en outre 
de l'entretien exigé, des améliorations utiles, le prix 

(1) V. l'arrêt du 10 août 1825, Jacquet. 
(3) et (5) V. l'arrêt du 15 mai 1829, Désert. 



— 384 — 
lui en sera payé par le gouvernement , d'après l'es- 
timation qui aurait lieu comparativement à celle qui 
aurait été faite à l'entrée en jouissance. Dans le 
cours du bail , le bac se trouve dans un tel état de 
vétusté que de simples réparations ne suffiraient pas 
pour qu'il pût continuer à servir. Alors le fermier 
l'abandonne et demande au préfet à être dispensé 
de payer le prix de son bail, jusqu'à ce qu'il ait été 
statué, par l'administration , sur l'indemnité qu'il 
serait nécessaire de lui accorder. Nonobstant cette 
demande , l'administration des contributions indi- 
rectes continue d'exiger le prix des fermages. Le 
fermier s'adresse au conseil de préfecture , qui 
le dispense du paiement , à dater du jour de sa 
demande au préfet , jusqu'à ce qu'il lui soit fourni 
un bac dont il puisse se servir. Mais, sur le recours 
du ministre des finances, le conseil d'état a annulé 
cette décision. Il a pensé que le fermier devait 
mettre l'administration des contributions indirectes 
en demeure de pourvoir au bon état du bac , sauf à 
compter des dépenses et à répartir les charges res- 
pectivement imposées par le cahier des charges à 
l'état et au fermier , et que, faute de l'avoir fait , il 
devait le prix du fermage (i). 

— Autre décision dans le même sens que la pré- 
cédente. 

Le maire croit devoir , dans l'intérêt de la sûreté 
publique , interdire , au fermier d'un passage d'eau, 
desservi par plusieurs bacs ou batelets, l'usage d'un 
des bacs qui présente des dangers imminens pour 

(1) V, l'arrêt du 17 décembre 1823, Ministre des finances c. Lefebure. 



— ;*8 r > — 

les passagers, à cause sa vétusté. Le fermier s'au- 
torise de cette interdiction pour réclamer la remise 
d'une portion du prix de son bail , pendant tout le 
temps que l'administration n'aurait pas remplacé le 
bac dont l'usage a été prohibé ; mais sa demande a 
été repoussée , parce que le cahier des charges dis- 
pose que si le fermier se trouve dans le cas de rem- 
placer un bac , batelet, ou bateau qui , pour cause 
de vétusté , deviendrait hors de service , le prix lui 
en sera payé par le gouvernement , d'après l'estima- 
tion qui aura lieu comparativement à celle qui aura 
été faite à l'entrée en jouissance. Ici encore, lorsque 
les réparations étaient devenues nécessaires, le fer- 
mier devait mettre l'administration en demeure , et 
les faire exécuter , sauf à compter les dépenses et à 
répartir les charges respectivement imposées par le 
bail. S'il ne l'a pas fait, il ne peut se prévaloir des 
retards qui proviennent de son fait , pour obtenir 
une indemnité ou une réduction sur le prix du 
bail (i). 

— L'administration peut accorder à un entrepre- 
neur de travaux publics , par exemple , à l'entrepreneu r 
d'un pont ou d'une digue, le droit d'établir un bac 
ou des bateaux pour le transport des ouvriers, sans 
que le fermier d'un bac voisin ait lieu de s'en plain- 
dre et de réclamer une indemnité à raison de cette 
permission , lorsqu'il n'est pas allégué que l'entre- 
preneur ait employé son bac ou ses bateaux pour un 
objet étranger au service de son entreprise. Les ou- 
vriers ne peuvent être assimilés aux personnes qui 

(1) V. l'arrêt du G juillet 1825, Dubant et Girard. 

T. I. 25 



— 386 — 
passent d'une rive à l'autre , et pour lesquelles le 
droit de péage a été établi (i). 

— L'autorisation d'établir des bateaux de passage 
peut résulter, pour l'entrepreneur, de la clause du 
devis qui lui a imposé l'obligation d'opérer le trans- 
port de ses matériaux par bateau (2). 

— Lorsque le fermier d'un bac prétend que l'en- 
trepreneur d'un pont a causé un dégât au bac , par 
exemple qu'il a enlevé le câble , et qu'en outre 
il a passé , dans les bateaux autorisés pour les tra- 
vaux du pont, des personnes étrangères aux travaux, 
ces griefs ne peuvent donner lieu à un recours con- 
tre l'administration (3). C'est une contestation d'in- 
térêt privé. 

— Le fermier d'un passage d'eau a été autorisé, par 
le cahier des charges , à convertir en un bac à traille 
le bac à rames qui lui était adjugé , à condition 
de faire tous les frais à ses risques et périls. Le pro- 
priétaire riverain, sur le fonds duquel il veut établir 
l'arbre de la traille et le chemin d'avenue et d'abor- 
dage , s'y oppose. Alors , le fermier s'adresse à l'ad- 
ministration ; il soutient qu'elle est engagée à lui 
assurer les moyens d'établir le bac à traille : ainsi , 
par exemple , qu'elle est obligée de contraindre le 
propriétaire riverain à lui livrer passage sur sa pro- 
priété pour l'établissement du bac, comme s'il s'a- 
gissait d'utilité publique. Enfin, il prétend qu'au 
moins il lui est dû une indemnité pour l'impossibilité 



(1 et 2) V. les arrêts du 18 février 1829 , Dufour ; du 7 février 1834, 
BijonToncin; du 25 septembre 1834, Gauthier c. Pommerat et consorts. 
(3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncin. 



— 387 — 
où il se trouve d'établir son bac à traille. Le conseil 
d'état a pensé que les prétentions du fermier n'é- 
taient pas fondées; que l'administration lui avait 
donné la faculté de convertir son bac à rames en bac 
à traille , mais qu'elle ne s'était pas obligée de lui 
assurer les moyens de faire ce changement, et qu'ici 
il n'yavait aucun intérêt public engagé (i). 

IV. Contributions. — L'administration et la po- 
lice des bacs qui se trouvent sur des rivières limitro- 
phes de deux départemens , appartiennent au préfet 
dans le département duquel se trouve située la com- 
mune la plus rapprochée du passage, ou, en cas d'é- 
galité de distance , la plus populeuse. En consé- 
quence , lorsqu'un avis du conseil d'état , approuvé 
par le chef du gouvernement , a décidé que la police 
et l'administration d'un bac situé sur une rivière li- 
mitrophe à deux départemens appartient au préfet 
de tel département , c'est dans ce département que 
doit être payée la contribution foncière à laquelle le 
bac est imposé. Si l'impôt a été acquitté dans l'autre 
département , les sommes versées doivent être resti- 
tuées (2). 

(4) V. l'arrêt du 25 janvier 1831, Faure. 

(2) V. l'arrêt du il mai 1825, Ministre des finances c. un arrête du 
tomeil de préfecture du Morbihan. 



23, 



— 388 — 

ARTICLE 111. 

Des droits de péage sur les ponts et les rivières. 

SOMMAIRE. 

154. — Base légale de ces droits. 

155. — Établissement des tarifs. 

156. — Divers modes de perception. 

157. — Produit de ces droits. 

158. — Péages sur les rivières et canaux. 

159. — Jurisprudence en cette matière. 

1 54. — L'article 2 de la loi du 1 4 floréal an ia 
(4 mai 1802) avait conféré au gouvernement le droit 
d'autoriser l'établissement des ponts par des parti- 
culiers, moyennant un droit de péage, dont il devait 
déterminer le tarif, ainsi que la durée de la percep- 
tion. Cet article ne parlait pas des ponts entrepris 
par l'état , et quelques personnes en avaient conclu 
que des droits de péage ne pouvaient être établis 
sur ces ponts par le gouvernement. Toute discussion 
sur ce point serait aujourd'hui superflue, puisque nos 
loi des recettes , depuis celle du 24 mai i834 , au- 
torisent , d'une manière formelle, la perception des 
droits de péage qui seraient établis, conformément 
à la loi du t\ mai 1802, pour concourir à la cons- 
truction ou à la réparation des ponts ... à la 
charge de Vétat (1). 

1 55. — Les droits de passe qui se perçoivent sur 
les ponts au profit de l'état sont généralement régis 
par des ordonnances réglementaires , rendues en 
conseil d'état , lesquelles fixent le tarif et le mode 
de perception. Quelquefois cependant la loi est in- 

(1) Voir notamment la loi du 18 juillet 1836, art. 7. 



— 389 — 
tervenue pour autoriser et régler le péage. ( Voir 
notamment la loi du 5 août 1821.) 

1 56. — Quelquefois les droits de péage sont mis 
en ferme ; quelquefois la perception a lieu par des 
préposés spéciaux, pour le compte de l'état. 

Nous avons aujourd'hui 1 3 ponts dans ce dernier 
cas ; ce sont : 

Le pont de Kehl , sur le Rhin ; de Bonpas , sur la 
Durance ; d'Arles , sur le Rhône ; du Petit-Vey (Cal- 
vados), de Goëmont (Sarthe), de la Roche-de-Glun 
(Drôme), de Montrejeau (Haute-Garonne), de Pin- 
saguel (Haute-Garonne), de Moissac (Tarn-et- Ga- 
ronne), de Souillac (Lot), de Bergerac (Dordogne), 
d'Agen (Lot-et-Garonne) , d'Aiguillon (Lot-et-Ga- 
ronne). 

157. — Le produit du droit de péage sur ces 
1 3 ponts a été , en 1 834 ? de 4°4i l2 l fr- 7^ c - 

Ce produit est spécialement affecté , et par privi- 
lège, au paiement des intérêts et à l'amortissement 
du capital prêté par des capitalistes à l'état pour la 
construction de ces ponts ; puis à l'acquit de certai- 
nes primes d'indemnité qui leur sont assurées jus- 
qu'au parfait remboursement de la dette ; et enfin 
au salaire des préposés. Mais le produit des droits 
est bien loin de suffire pour l'acquit des obligations 
contractées par l'état. (Voir , ci-après , dans les dé- 
penses de V état y ce qui concerne \& dette publique.) 

Quant aux ponts affermés , leur produit , nous 
l'avons dit , est confondu , dans les comptes , avec 
celui des droits de bacs et passages d'eau. (V. n° i47-) 

158. — Il existe des droits de péage sur les 
rivières et canaux , par substitution aux droits de 



— 390 — 
navigation intérieure ; mais , comme nous avons 
renvoyé ce qui concerne ces derniers droits aux 
contributions indirectes, c'est là que nous parlerons 
des péages qu'on a cru devoir leur substituer quel- 
quefois. 

1 59. — S'il s'élève des difficultés quant à la per- 
ception des péages , devant quelle autorité doivent- 
elles être portées ? 

Les auteurs ont généralement écrit, d'après M. de 
Gormenin (i), que l'autorité administrative est com- 
pétente pour prononcer sur les contestations qui 
s'élèvent quant aux droits de passage sur les ponts , 
au moins en ce qui concerne l'interprétation de l'acte 
d'affermage. Ils n'ont point distingué , à cet égard, 
si la contestation a lieu entre les fermiers du droit de 
passage et l'administration , ou entre les fermiers et 
les tiers. Cette distinction cependant n'est , peut- 
être , pas sans importance. Toutefois nous devons 
dire qu'elle n'a pas été faite par le conseil d'état, 
dans le très-petit nombre d'affaires de ce genre sur 
lesquelles il a été appelé à prononcer , par appel 
d'arrêtés de conseil de préfecture. 

Ainsi , en 1819, le fermier du pont sur le Rhône, 
à Avignon, prétendait percevoir le péage sur les ha- 
bitans et propriétaires de deux îles situées entre les 
deux bras du Rhône, autrement qu'aux deux extré- 
mités du pont. La contestation était engagée entre 
ces particuliers et le fermier. Le conseil de préfec- 
ture et le conseil d'état ont repoussé les prétentions 
du fermier (2). 

(1) Questions <le droit administratif, 3 e ôiilion, t" volume, page 2ik 
[±) V. l'arrêt Bastide, du 17 juin !8iJO. 



— 391 — 

Du reste , il faut dire que la question de compé- 
tence ne paraît pas avoir été agitée devant le conseil. 

Quant aux litiges qui peuvent s'élever, à l'occasion 
de la perception du péage, entre l'administration et 
les fermiers du droit , il semble difficile de contes- 
ter la compétence de l'autorité administrative. D'a- 
bord , le péage est ordinairement concédé aux en- 
trepreneurs des ponts, en paiement des travaux qu'ils 
ont exécutés. Dans ce cas, on ne peut échapper à 
l'application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse 
an 8 , qui charge les conseils de préfecture de pro- 
noncer (sauf recours au conseil d'état) « sur les dif- 
ficultés qui pourraient s'élever entre les entrepre- 
neurs de travaux publics et l'administration ? con- 
cernant le sens et l'exécution de leurs marchés. » La 
compétence de l'autorité administrative nous paraît 
également certaine , dans le cas même où le péage 
serait concédé en dehors de l'entreprise des travaux 
de construction ou de réparation ; car il s'agit d'un 
objet de grande voirie _, et d'après l'article précité, 
les conseils de préfecture sont aussi compétens pour 
prononcer « sur les difficultés qui s'élèvent en ma- 
tière de grande voirie. » 

Le conseil d'état vient d'être appelé tout récem- 
ment à statuer sur une contestation de ce genre. 

Les entrepreneurs du pont de Ghatou préten- 
daient avoir droit à une prorogation du droit de 
péage qui leur a été concédé sur ce pont. Ils fon- 
daient leur demande , d'une part, sur l'interdiction 
faite par l'administration , aux voitures atelées de 
plus d'un cheval et transportant de lourds fardeaux, 
de passer sur le pont du Pecq, et, d'autre part, sur 



— 392 — 
rétablissement d'un péage à ce même pont , par le- 
quel on accède à celui dont ils sont concessionnaires. 
Le ministre des travaux publics repoussait leurs 
prétentions , et attaquait devant le conseil d'état , 
pour incompétence et excès de pouvoir , un arrêté 
du conseil de préfecture de Seine-et-Oise , qui, fai- 
sant droit au premier chef de leurs réclamations , 
avait prorogé le péage pendant un certain nombre 
de mois. Le ministre soutenait que l'indemnité ne 
pouvait être due que pour une interruption complète 
et non pour une restriction sans importance du pas- 
sage sur le pont du Pecq ; que, d'ailleurs, en admet- 
tant qu'il y eût lieu à accorder l'indemnité , le con- 
seil de préfecture ne pouvait déclarer qu'elle con- 
sisterait en une prorogation déterminée du péage. 

Le conseil d'état , quant à la compétence , a dé- 
claré que les conseils de préfecture sont compétens 
pour connaître de toutes les difficultés qui s'élèvent , 
entre l'administration et les entrepreneurs de tra- 
vaux publics, sur l'interprétation des clauses de leurs 
marchés. 

Quant à l'excès de pouvoir, il a été décidé que, du 
moment où le conseil de préfecture avait reconnu 
que les entrepreneurs se trouvaient placés dans un 
des cas de prorogation de péage prévus par le ca- 
hier des charges, il avait pu lui-même prononcer la 
prorogation et en fixer la durée. 

Au fond, il a été reconnu que le conseil de pré- 
fecture avait fait une juste application des clauses de 
l'adjudication en admettant que les restrictions ap- 
portées au passage sur le pont du Pecq rentraient 
dans les ras de prorogation. Mais la demande en in- 



— 39;î — 

délimité, fondée sur l'établissement d'un péage audit 
pont , a été rejetée , par le motif que le cahier des 
charges de l'entreprise du pont de Ghatou ne ren- 
fermait aucune stipulation par laquelle l'administra- 
tion eût renoncé à la faculté d'établir le péage (i). 

ARTICLE IV. 

Droit de péage pour correction des rampes sur les routes royales et dé- 
partementales. 



SOMMAIRE. 

160. — • Base légale de ce droit. 

161. — Exemples de son établissement. 

162. — Règles de la concession de ce droit. 

160. — Ce droit, comme le précédent, semble 
se rattacher, par quelques points , au système de la 
taxe d'entretien des routes , telle qu'elle se perçoit 
en plusieurs contrées de l'Europe, et telle qu'on 
essaya sans succès de l'établir, chez nous, de 1797 
à 1806 ; il a été autorisé , pour la première fois, par 
l'article I er de la loi des recettes du 24 avril i833. 
Cette autorisation a été renouvelée, depuis, par les 
différentes lois des recettes. 

Le tarif de ces droits de péage est réglé par des 
ordonnances royales, rendues après délibération du 
conseil d'état. 

161. — Plusieurs fois déjà de semblables droits 
ont été établis; nous citerons pour exemples l'or- 

(1) V. l'arrêt du conseil du 5 mars 1837. — Minisire des finances c. Lié- 
bétel et Guyard. 



— 394 — 
donnance du 22 avril i834, relative à la rectifica- 
tion de la côte de Montry, route royale n° 34 , dé- 
partement de Seine-et-Marne ; l'ordonnance du 
3o novembre i834, relative à la rectification des 
côtes de Provenchères et de Vignory ; l'ordonnance 
royale du 22 mars i835, relative à la rectification 
de la côte dite des Crozes de Reventin, route royale 
n° 7, département de Y Isère ; les ordonnances 
royales des 22 mars i835 et 14 septembre 1 835 , 
relatives à la rectification de la route royale n° 83 , 
entre Besançon et Quingey. 

On exempte, ordinairement , du paiement de ces 
péages , certains fonctionnaires dans l'exercice de 
leurs fonctions ; les chevaux et voitures pour l'exploi- 
tation des terres , dans la localité ; les courriers et 
malles-postes portant les dépèches du gouverne- 
ment , et les facteurs ruraux ; la gendarmerie dans 
l'exercice de ses fonctions ; les transports militaires 
et d'artillerie, ainsi que les militaires voyageant en 
corps ou isolément. 

162. — L'adjudication des travaux de rectifica- 
tion est passée au rabais du temps de la jouissance 
des péages , sur un maximum fixé par l'ordonnance 
royale qui autorise l'adjudication et règle le tarif du 
droit. Dans les premiers temps, l'ordonnance royale 
laissait à l'administration des ponts-et-chaussées le 
soin de fixer le maximum. Mais, sur les réclamations 
du conseil d'état , c'est l'ordonnance royale elle- 
même qui fait maintenant cette détermination. 

L'adjudication doit , du reste , être soumise à 
l'approbation du ministre des travaux publics. 

Comme nous ne signalons ce droit que dans ses 



— 395 — 
rapports avec les finances de l'état , nous devons 
nous borner aux indications qui précèdent. L'exa- 
men des autres questions qui s'y rapportent appar- 
tient à la matière des travaux publics. 

ARTICLE v. 
Du droit de chasse dans les forêts de l'état. 

SOMMAIRE. 

163. — Etablissement de ce revenu. 

164. — Du grand veneur, en 1814 et depuis. 

165. — Des permissions de chasse sous ce régime. 

166. — De la Iouveterie. 

167. — Des obligations des louvetiers. 

168. — Des immunités des louvetiers. 

169. — Modifications introduites depuis juillet 1830. 

170. — État actuel. — Conditions des baux. 

171. — Produit de ce droit. 

1 63. — C'est seulement depuis la révolution de 
juillet i83o que l'on a songé à tirer parti du droit 
de chasse dans les forêts de l'état. 

Sous la Restauration, ce droit était resté, comme 
dans les gouvernemens absolus , entre les mains du 
prince. On le regardait comme faisant nécessaire- 
ment partie de ses plaises. 

164. — Une ordonnance royale du 1 5 août 1814 
avait placé la surveillance et la police des chasses , 
dans toutes les forêts de l'état , dans les attributions 
d'un homme de cour, que l'on décora du nom de 
grand-veneur. 

Les conservateurs forestiers, inspecteurs, sous- 
mspecteurs et gardes-forestiers, étaient aux ordres 



— 396 — 
du grand-veneur pour tous les objets relatifs aux 
chasses ; ils étaient spécialement chargés de leur con- 
servation. ( Ordonnance royale du 20 août 1814 , 
titre préliminaire, art. 1 et 4.) 

Les personnes qui voulaient chasser dans les fo- 
rêts de l'état étaient obligées de demander la per- 
mission au grand-veneur; ceux qui auraient été 
trouvés chassant sans permission auraient dû être 
poursuivis, conformément aux dispositions des let- 
tres-patentes du 3o avril 1790. (Ibid., art 5 et 8.) 

Les demandes de permission étaient adressées 
soit au grand-veneur directement , soit aux conser- 
vateurs forestiers qui les lui faisaient parvenir. (Ibid. , 
art. 5.) 

Les permissions ne pouvaient être accordées que 
pour la saison des chasses et seulement pour une an- 
née , sauf à les renouveler , s'il y avait lieu. 

Elles devaient être signées du grand-veneur , 

Enregistrées au secrétariat-général de la vénerie , 

Et visées par le conservateur forestier dans l'ar- 
rondissement duquel ces permissions avaient été 
accordées. 

Le conservateur devait ensuite envoyer, au préfet 
et au commandant de la gendarmerie , le nom de 
l'individu dont il avait visé la permission. (Ibid.) 

1 65. — Il y avait deux espèces de permission de 
chasse : celle de chasse à tir, et celle de chasse à 
courre. (Ibid., art. 6.) 

— Les permissions de chasse à tir commençaient 
le 1 5 septembre et devaient être fermées le i er mars. 

Ces permissions ne pouvaient s'étendre à d'autre 
gibier qu'à celui dont elles contenaient la désigna- 
lion. 



— 397 — 

Les personnes , qui avaient obtenu de semblables 
permissions , ne devaient se servir que de chiens 
couchans et de fusil. 

Les battues ou traques , les chiens courans , les lé- 
vriers , les furets , les lacets , les panneaux , les piè- 
ges de toute espèce, et enfin tout ce qui tend à dé- 
truire le gibier par d'autres moyens que celui du fu- 
sil, étaient défendus. 

Il était recommandé aux gardes-forestiers de re- 
doubler de soins et de vigilance dans le temps des 
pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas 
leurs faons. (Ibid., titre I er , art. i à 5.) 

— Les permissions de chasse à courre s'ouvraient 
le i5 septembre, et fermaient le 1 5 mars. 

Elles devaient être données de préférence aux 
individus que leur goût et leur fortune pouvaient 
mettre à même d'avoir des équipages , et de contri- 
buer à la destruction des loups , des renards et blai- 
reaux , tout en remplissant l'objet de leurs plaisirs. 

Du reste, tous les individus porteurs de permis- 
sions de chasse étaient intéressés à contribuer à la 
destruction de ces animaux ; car , en justifiant aux 
conservateurs forestiers du nombre de ceux qu'ils 
avaient détruits, ils acquéraient des droits à de nou- 
velles permissions. 

Il était défendu à qui que ce soit de prendre ou de 
tuer les cerfs et les biches. (Ibid., titre II, art. i à'4«) 

1 66. — Mais il y avait des mesures spéciales pour 
la destruction des loups. Il y avait une louveterie 
organisée. 

La louveterie, qui n'était, il est vrai, qu'une dé- 
pendance des chasses , était dans les attributions du 
grand-veneur. 



— 398 — 

Elle était confiée à des lieutenans de louveterie. 
Les lieutenans de louveterie recevaient , du grand- 
veneur, des commissions honorifiques, qui devaient 
être renouvelées tous les ans. 

Leur nombre était déterminé , à la volonté du 
grand-veneur, par conservation forestière et par dé- 
partement , dans la proportion des bois qui s'y trou- 
vaient et des loups qui les fréquentaient. 

1 67. — Voici quelles étaient les obligations des 
lieutenans de louveterie. 

Ils devaient se soumettre aux instructions et or- 
dres du grand-veneur, pour tout ce qui concernait 
la chasse aux loups. 

Ils étaient tenus d'entretenir, à leurs frais, un équi- 
page de chasse , composé au moins d'un piqueur , 
de deux valets de limiers, d'un valet de chiens, de dix 
chiens courans et de quatre limiers. 

Ils étaient tenus de se procurer les pièges néces- 
saires pour la destruction des loups, renards et au- 
tres animaux nuisibles, dans la proportion des be- 
soins. 

Dans le temps de suspension de lâchasse à courre, 
ils devaient particulièrement s'occuper à faire tendre 
des pièges avec les précautions d'usage, à faire dé- 
tourner les loups et à rechercher les portées de lou- 
ves. 

Une gratification était accordée par chaque louve- 
teau. Cette gratification était double, si l'on parve- 
nait à tuer la louve. 

Quand les lieutenans de louveterie ou les conser- 
vateurs des forêts jugeaient utiles de faire des bat- 
tues, ils en faisaient la demande au préfet. 



— 399 — 

Le préfet pouvait lui-même provoquer cette me- 
sure. 

Les chasses ordonnées par le préfet étaient com- 
mandées et dirigées par leslieutenans de louveterie, 
qui, de concert avec lui et les conservateurs des 
forets, fixaient le jour, déterminaient les lieux et 
le nombre d'hommes. 

Le préfet devait prévenir le ministre de l'intérieur 
et le grand-veneur. 

Les lieutenans de louveterie devaient faire con- 
naître journellement les loups tués dans leur arron- 
dissement, et envoyer tous les ans un état général 
des prises. 

Tous les trois mois, ils devaient faire parvenir, 
au grand- veneur, un état des loups présumés fré- 
quenter les forêts soumises à leur surveillance. 

Les préfets devaient envoyer les mêmes états, d'a- 
près les renseignemens particuliers qu'ils pouvaient 
avoir. 

Tous les ans , au I er mai , il devait être mis, sous 
les yeux du roi , un rapport général sur le nombre 
des loups tués dans l'année. 

Les commissions des lieutenans de louveterie de- 
vaient leur être retirées, dans le cas où ils n'auraient 
pas justifié de la destruction des loups. 

1 68. — Après avoir fait connaître les obligations 
des lieutenans de louveterie , voyons quelles étaient 
leurs immunités. 

Ils avaient le droit de chasser à courre, deux fois 
par mois , le chevreuil brocard , le sanglier et le 
lièvre , suivant les localités , dans les forêts faisant 
partie de leur arrondissement, à l'exception de celles 



— 400 — 
dont la chasse était particulièrement donnée , par le 
roi , aux princes ou à toute autre personne. 

De plus , ils avaient la faculté de revêtir un uni- 
forme , d'en faire revêtir un à leurs piqueurs , et de 
harnacher leurs chevaux d'une manière particulière. 
(Voir le règlement d'organisation de la louveterie, 
du 20 août 1814.) 

1 69. — Cet état de choses a été modifié à la suite 
de la révolution de juillet. 

Une ordonnance royale du 1 4 septembre 1 83o , 
supprimant les fonctions du grand- veneur , a statué 
que provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures 
définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la 
police de la chasse , dans les forêts de l'état, seraient 
confiées à l'administration des forêts , qui rempli- 
rait, à cet égard, les fonctions attribuées au grand- 
veneur. (Art. i er .) 

Du reste, les dispositions du règlement du 20 
août 1814 devaient continuer à être exécutées. 
(Art. 2.) 

— On a demandé quelle est la nature des fonctions 
des lieutenans de louveterie , s'ils sont des fonction- 
naires publics, en ce sens du moins qu'ils ne puis- 
sent être mis en jugement , pour des faits relatifs à 
leurs fonctions,qu'avec l'autorisation de l'administra- 
tion , ainsi que le veut l'article 7 5 de la constitution 
du 22 frimaire an 8, pour les agens du gouverne- 
ment. La cour de cassation, par un arrêt du 21 
janvier 1 837 , a statué que les lieutenans de lou- 
veterie ne sont ni agens ni dépositaires d'une par- 
tie de l'autorité publique , et qu'ils ne peuvent dès 
lors invoquer l'article 75 de la constitution de 
l'an 8. 



— 401 — 
1 70. — L'éclat des chasses royales, sous la Restau- 
ration , leur résultat exagéré peut-être dans le publie 
(on prétend que, dans une seule saison, les princes et 
leur maison tuaient environ 25, ooo pièces de gibier), 
firent penser qu'en affermant la chasse dans les fo- 
rêts nationales , on pourrait obtenir pour le trésor 
un produit qui ne serait pas sans importance. En 
conséquence , la loi des recettes du 21 avril i832 a 
statué, par son article 5, que le droit de chasse dans 
les forêts de l'état serait affermé et mis en adjudi- 
cation. Lorsque cet article fut proposé, il souleva 
dans la chambre des députés quelques réclamations. 
On craignait que les fermiers ou adjudicataires des 
droits de chasse n'occasionnassent , dans les bois 
de l'état , des dommages dont la valeur serait loin 
de répondre au bénéfice procuré par le fermage : ce 
fermage, en effet, ne pouvait être considérable, du 
moment où l'état ne dépenserait pas, pour l'entretien 
du gibier , les mêmes sommes que le roi consacrait 
précédemment à cet objet. On ajoutait que l'on au- 
rait eu moins de dommages à redouter de la part 
des chasseurs sur simples permissions , que la peur 
de se voir retirer ces permissions aurait rendus plus 
circonspects. 

On répondit que les chasseurs sur simples per- 
missions n'auraient pas plus d'égards que les fer- 
miers pour les bois de l'état; que la seule chose qui 
pouvait donner quelque retenue aux chasseurs était 
une surveillance active de la part de l'administra- 
tion forestière; qu'ainsi, comme il était impossible 
d'interdire absolument la chasse dans les bois de 
l'état , il fallait au moins tâcher de faire profiter le 
trésor public de cette chasse. 

t. 1. 26 



— 402 — 
La majorité crut devoir laisser à l'expérience le 
soin de décider entre ces deux opinions : l'article fut 
adopté. 

Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 2 1 
avril, il a été rendu, le 24 juillet i832, une or- 
donnance royale , au rapport du ministre des finan- 
ces. 

D'après cette ordonnance , le droit de chasse dans 
les forêts de l'état doit être loué, au profit de l'état, 
par adjudication publique aux enchères. (Art. i er .) 
A défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication , 
l'administration peut délivrer des permissions à 
prix d'argent. 

Les permissions doivent être concédées , sur sou- 
mission cachetée, avec publicité et concurrence. 

On a laissé au ministre des finances le soin de dé- 
terminer le mode de soumission. (Art. 2.) 

La durée des baux et des permissions est limitée 
à une saison. 

La saison commence le i5 septembre , pour finir 
le i5 mars suivant. (Art. 3.) 

Il a dû être dressé , sous l'approbation du minis- 
tre des finances , un cahier des charges pour régler 
toutes les conditions auxquelles les fermiers et por- 
teurs de permissions doivent être assujétis. 

Ce cahier des charges doit contenir toutes les 
dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruc- 
tion des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la 
conservation des forêts, que pour préserver de tous 
dommages les propriétés particulières. (Art. 4-) 

Mais on a voulu imposer, par un acte émané de la 
puissance royale même , l'obligation , pour les fer- 



— 403 — 
miers de la chasse, 'cure associer, et les porteurs de 
permissions, de ce courir aux chasses et battues 
qui seraient ordonnées par les préfets, pour la des- 
truction des animaux nuisibles. (Art. 5.) 

La surveillance et la police des chasses sont res- 
tées dans les attributions de l'administration forée* 
t ; ère. (Art. 6.) 

Les lieutenans de louve ter ic ont. été conservés , 
avec les droits et attributions attachés à leurs com- 
missions, tels que nous les avons exposés d'après le 
règlement du 20 août 1814 - seulement leur droit 
de chasse à courre est désormais restreint à la chasse 
du sanglier. (Ibid., ibid.) 

— Sur les 1,100,000 hectares de forêts que 
possède l'état, 4^ 2 j 00 ° seulement furent affermés 
en vertu de la loi du 21 avril i832. Le surplus 
(668,000 hectares) ne fut pas affermé, soit parce 
qu'une portion se trouvait située dans les départe- 
mens de l'ouest, et qu'une mesure de haute police 
les fit . par ce motif, excepter de la location des 
chasser ; soit parce que des adjudications annoncées 
ne purent être réalisées , les clauses établies par 
l'administration , dans les cahiers des charges, pour 
la corservftion des forêts, ayant éloigné les adjudi- 
cataires. 

Les 432,ooo hectares qu ; ont été affermés alors 
ont produit 88,6fjofr., c'est-à-d ; re20C par hectare 
environ. 

Ces résultats étaient loin de répondre aux espé- 
rances que beaucoup de personnes avaient conçues 
de la \\iise en ferme des droits de chasse. Peu s'en 
fallut que ceux-là même qui avaient le plus vivement 

26. 



^ 404 — 
réclamé cette mesure n'en demandassent l'abandon. 
En admettant, disait-on, qu'à l'avenir la totalité des 
forêts puisse être affermée, et qu'elle puisse l'être 
au même taux , ce qui est peu probable à cause de 
la diminution du gibier, le produit des adjudica- 
tions ne s'élèverait guère qu'à i5o,ooo fr. par an. 
Y a-t-il intérêt pour l'état à livrer à ce prix le droit 
de chasse dans ses forêts à des particuliers ? 

Ces idées ont pénétré jusque dans les chambres. 
Aussi , dans la session de i832 , quand on est arrivé 
à l'examen du budget des recettes , la question de 
savoir s'il convenait de continuer d'affermer le droit 
de chasse dans les forêts de l'état s'est reproduite 
de nouveau. 

Il a été reconnu que cet affermage pouvait avoir, 
pour la conservation des forêts, et même pour celle 
du gibier, des inconvéniens qui seraient loin d'être 
compensés par le faible produit des adjudications. 
Cependant, l'expérience tentée a, d'un autre côté, 
paru trop courte pour être absolument décisive con- 
tre le système des adjudications. On a donc pris une 
sorte de moyen terme. On a rendu l'affermage seu- 
lement facultatif , & obligatoire, que l'avait fait 
l'article 5 de la loi du 21 avril i832 , laissant ainsi à 
l'administration le soin d'apprécier l'utilité et l'op- 
portunité de cette mesure , suivant les localités. 

De là, dans la loi du 24 avril i833 , portant fixa- 
tion des recettes de l'exercice 1 833 , la disposition 
suivante : 

« A partir du i er septembre i833, le droit de 
chasse dans les forêts de l'état pourra être affermé 
et mis en adjudication. 



— 405 ■— 

« Le gouvernement est chargé de faire tous les 
réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de 
cette disposition. » (Art. 5.) 

— La législature ayant ainsi cru devoir tenter 
un nouvel essai de l'affermage du droit de chasse , 
le ministre des finances a arrêté, le 24 juillet i833 , 
un cahier des charges, en 36 articles, pour l'adjudi- 
cation de ce droit , comme l'avait prescrit l'article 4 
de l'ordonnance du 24 juillet i832. 

Voici les principales dispositions de cet acte : 

Les baux sont consentis aux chefs-lieux de pré- 
fecture , de sous-préfecture, et même de canton, 
si le préfet le juge nécessaire , pour six saisons. 
— On a pensé que les baux devaient être d'assez 
longue durée , pour que les locataires du droit de 
chasse eussent intérêt à ménager la reproduction du 
gibier. 

En cas d'aliénation des forêts affermées, la jouis- 
sance du droit de chasse cesserait de plein droit, à 
dater du jour de L'aliénation , sans que le fermier fût 
admis à réclamer des indemnités pour cause d'évic- 
tion. Cependant, si le fermier était évincé avant l'ex- 
piration de la première saison , les frais d'adjudica- 
tion lui seraient remboursés. 

L'adjudication doit avoir lieu publiquement, aux 
enchères et à l'extinction des feux. 

Les enchères ne peuvent être moindres du 
vingtième de la mise à prix, lorsqu'elle est au dessous 
de 200 fr.; de i5 fr., depuis 200 fr. jusqu'à 3oofr.; 
de 20 fr., depuis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr. ; et de 
3o fr. au dessus de 1,000 fr. 

Sont exclues des enchères les personnes entière- 



— 4% — 
mert insolvables ou celles qui > ayant déjà *ubi l'évé- 
nement d'une folle er chère , n'ont pas payé les som- 
mes dont elles sont restées redevables. 

A ucune mise à prix exagérée n'est admise , si 
l'enchérisseur ne fournit à l'instant une caution et 
un certificateur de caution solvables. Le président 
de la vente est juge de l'exagération de la mise. 

A défaut d'enchères ou d'enchères suffisantes , 
l'adjudication peut être remise, sur la demande de 
l'agent forestier présent , au jour indiqué par le pré- 
sident de l'adjudication. Mais l'ajournement ne doit 
pas excéder quinzaine. 

Les frais d'impression , ceux de publications , 
bougies et criées sont réglés d'avance par le conser- 
vateur et le préfet ; l'état en doit être affiché, dans 
le lieu des séances ], pendant toute la durée des ad- 
judications. 

L'adjudicataire doit acquitter comptant ces frais, 
ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement 
dus pour les minutes et expéditions tant du cahier 
des charges que des procès-verbaux d'adjudication. 

Chaque adjudicataire est tenu, dans les cinq jours 
qui suivent celui de l'adjudication , de fournir cau- 
tion solvable, laquelle s'oblige, solidairement avec 
lui, à toutes les charges et conditions de l'adjudica- 
tion. La caution ne peut être reçue que du consente- 
ment du receveur des domaines, et l'acte en doit 
être passé au secrétariat du lieu, de l'adjudication. 

Les adjudicataires sont aussi obligés de déclarer 
et de faire accepter leurs associés, au moment même 
de l'adjudication et séance tenante. 

Le nombre des associés est ainsi fixé ; 



— 407 — 
Un pour 3oo hectares et au dessous , 
Deux au dessus de 3oo hectares jusqu'à 600 , 
Trois au dessus de 600 hectares jusqu'à 1 ,000 , 
Quatre au dessus de 1 ,000 hectares jusqu'à 2,000, 
Six au dessus de 2,000 hectares. 
Ces adjudicataires , ou leurs fondés de pouvoirs 
en due forme , doivent signer avec l'adjudicataire le 
procès-verbal d'adjudication, et s'engager solidaire- 
ment à l'exécution des clauses de l'adjudication et 
du cahier des charges. Dans ce cas, l'adjudicataire 
est dispensé de fournir caution. 

Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail 
qu'après en avoir obtenu l'autorisation du préfet , 
sur l'avis de l'agent forestier de la situation des bois. 
Les cessions et rétrocessions sont passées au secréta- 
riat du lieu de l'adjudication , et les cessionnaires ou 
rétrocessionnaires ne peuvent user du droit qui leur 
a été ainsi transféré , qu'après avoir représenté à l'a- 
gent forestier local un extrait de leurs rétrocessions ; 
néanmoins les adjudicataires , leurs associés ou cau- 
tions sont , jusqu'à décharge définitive, considérés 
comme solidairement obligés avec les cessionnaires. 
Le droit des adjudicataires et de leurs associés 
comprend le droit de chasse de tous les animaux et 
de tous les oiseaux existant dans toute l'étendue de 
chaque forêt ou portion de forêt qui leur est affer- 
mée. Ce droit doit être exercé exclusivement à tous 
autres particuliers , sauf la faculté réservée aux lieu- 
tenans de louveterie, ainsi qu'il a été expliqué ci- 
dessus (p. 4°3). 

La chasse à tir et celle à courre sont les seules 
permises. Les engins prohibés, tels que panneaux , 



— 408 - 

filets , lacs, lacets, collets et autres instrumens et 
appareils destructeurs du gibier, sont interdits sous 
les peines pécuniaires portées par l'article 12 du 
titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire 
3o francs d'amende. 

La chasse des animaux nuisibles , au moyen de 
pièges tendus, peut être exercée en tout temps, 
moyennant les précautions convenables pour la sû- 
reté des personnes. 

Les œufs et nids d'oiseaux, autres que les aires 
des oiseaux de proie, ne peuvent être enlevés , sous 
les peines pécuniaires portées par l'article 8 du 
titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire à 
peine de 100 francs d'amende pour la première fois 
et du double pour la seconde. 

Les fermiers des chasses et leurs associés non seu- 
lement doivent souffrir les battues qui peuvent être 
ordonnées par l'autorité locale, en vertu de l'arrêté 
du 19 pluviôse an 5 , pour la destruction des loups , 
renards et autres animaux nuisibles , mais nous avons 
vu que l'ordonnance royale du 24 juillet i832 les ap- 
pelle à y concourir. — Toute battue faite sans au- 
torisation est interdite. 

Il est défendu aux fermiers de la chasse et à leurs 
associés d'introduire sous aucun prétexte des lapins 
dans les forêts. Ils sont tenus de faire fouiller et 
renverser tous les terriers de lapins qui se trouve- 
raient dans leurs cantonnemens et de détruire ces 
animaux par quelque moyen que ce soit. 

S'il est constaté , par des procès- verbaux en due 
forme des agens forestiers , que les jeunes recrus 
des forêts sont endommagés par les lapins ou par le 



— 409 — 
trop grand nombre de cerfs , biches ou chevreuils , 
le préfet peut , après avoir pris l'avis du conserva- 
teur forestier, mettre les fermiers en demeure de 
détruire , dans un délai déterminé , le nombre de 
chaque espèce de ces animaux qui serait reconnu 
nuisible au bois. A défaut ', par le fermier, de satis- 
faire à la sommation qui lui a été signifiée, il doit 
être procédé d'office à la destruction des animaux. 

Les fermiers et leurs associés peuvent chasser avec 
toute espèce de chiens et se servir de furets propres 
à la destruction des animaux nuisibles. 

Les gens à gages employés par l'adjudicataire ou 
ses associés ne peuvent être munis d'armes à feu , 
sous peine d'être traités comme délinquans. 

Les fermiers et leurs associés sont responsables 
des dommages que pourraient causer, aux propriétés 
riveraines des forêts qui leur sont affermées, les ani- 
maux sédentaires, tels que sangliers , cerfs, biches, 
chevreuils ou lapins. 

Les adjudicataires et leurs associés ne peuvent se 
livrer à la chasse, dans les forêts qui leur sont affer- 
mées, qu'après avoir obtenu de l'agent local un per- 
mis spécial, qu'ils doivent exhiber chaque fois qu'ils 
en sont légalement requis. Ils doivent d'ailleurs être 
munis d'un permis de port d'armes, dont ils doivent 
justifier. 

Ils peuvent se faire accompagner chacun d'un 
ami, qui doit être muni du permis de port d'armes. 

Les contraventions aux lois et réglemens de police, 
de la part des locataires de la chasse ou de leurs as- 
sociés, sont poursuivies correctionneliement. 

Sont poursuivis par la même voie les délits de 



— 410 — 
chasse commis par des personnes sans titres , dans 
les forêts affermées, sauf à la partie lésée, d'après la 
connaissance que l'agent forestier lui donne du pro- 
cès-verbal , à intervenir, si bon lui semble, pour re- 
quérir les dommages intérêts auxquels elle aurait 
droit. 

— Le prix de fermage des droits de chasse doit 
être payé , chaque année, en deux termes égaux, l'un 
le 1 5 septembre , l'autre le 1 5 mars. 

Il est payé à la caisse du receveur des domaines 
de l'arrondissement où les adjudications ont été 
consenties , sans qu'il y ait lieu à la perception du 
décime pour franc en sus du prix de l'adjudication. 
Mais il n'est accordé, sur le montant de l'adjudica- 
tion, aucune diminution ou réduction de prix pour 
défaut de mesure dans l'étendue de chaque canton- 
nement. 

C'est à la même caisse que sont payés les frais 
d'adjudication et les droits de timbre et d'enregis- 
trement à la charge des fermiers. 

171. — Le produit des fermages du droit de 
chasse, nous l'avons vu ci-dessus en parlant des 
produits accessoires des forêts, a été , en i834, de 
96,000 francs. 






— 4H — 

ARTICLE VI. 

Du droit de gruerie. 

SOMMAIRE. 

172. — Ce que c'est que ce droit. 

173. — Il subsiste encore. — Il a peu d'importance. 

172. — Pour terminer ce qui concerne les droits 
incorporels du domaine de l'état, nous avons à par- 
ler d'un d'entre eux connu sous le nom de droit 
de gruerie. 

Le droit de gruerie consistait ordinairement en 
une portion qui se percevait sur le prix des bois ven- 
dus; on le percevait aussi sur les terres labourables(i). 

173. — Ces droits n'ont pas été généralement 
abolis , et si l'état possède des titres suffisans à l'é- 
gard de quelques uns des détenteurs de ces droits y 
il peut les faire valoir. 

Et si des détenteurs d'immeubles soumis à ce 
droit continuent la prestation , et en poursuivent le 
rachat , l'administration des domaines peut rece- 
voir le prix de ce rachat. 

Mais l'administration ne doit toutefois poursuivre 
les détenteurs de biens à titre de gruerie , tiers et 
danger , qu'autant qu'elle est en état de justifier ? 
par titres spéciaux , et conformément à la loi , que 
ces droits avaient purement et simplement pour 
cause la concession des fonds , et que même en ce 
cas la prestation avait lieu, sans mélange de cens ou 
autres droits féodaux. (Avis du conseil d'état du i 7 
ventôse an i3.) 

(1) V. sur ce droit le Répertoire de jurisprudence cta Merlin, au mot 
Gruerie. 



— 412 — 

ARTICLE VII. 
Des rentes nationales. 

SOMMAIRE. 

t. — Origine de la possession de l'état. 
a75. — Ce que ces rentes sont devenues. 

176. — Causes de la suppression d'une partie de ces rentes. 

177. — Règles générales sur la validité et les effets des remboursement- 

faits à l'état. 

178. — Du paiement des rentes à l'état. 

179. — Règles relatives aux rentes celées. 

180. — État actuel. — Quotité des rentes actuellement servies à l'état. 

181. — Jurisprudence en cette matière. 

i 74. — Par suite de la main-mise de l'état sur les 
biens des émigrés, des condamnés à mort, des prê- 
tres déportés , des corporations religieuses , des 
hospices, des fabriques et des autres établissemens 
supprimés , l'état devint , pendant la révolution de 
1 789, propriétaire d'une foule de rentes. Le domaine 
en a pris possession ; il en a opéré le recouvrement. 

1 75. — Mais ces rentes sont successivement sor- 
ties des mains du domaine ; voici comment. 

i° Une partie a été aliénée. — La loi du 21 nivôse 
an 8 déelara que toute rente due à la république 
pourrait être aliénée à un tiers , sous certaines con- 
ditions favorables aux acheteurs. D'un autre côté, 
l'arrêté du 27 prairial an 8 statua que les rentes 
pourraient être données en paiement aux créanciers 
de l'état. En conséquence, les ordonnances des mi- 
nistres durent être (( acquittées, par la trésorerie , 
en rescriptions ? au nom et au profit de la partie 
prenante , pour , le montant de chaque rescription> 



— 413 — 
être tranféré en capitaux de rentes. » Il paraît que 
cette opération se poursuit encore, et que l'on craint 
que les rentes ne suffisent pas pour désintéresser 
complètement les créanciers. 

2° Une partie a été remboursée. — La loi précitée 
du 28 nivôse an 8 avait autorisé le rachat par les 
débiteurs , dans le délai de six mois , à raison de 
quinze fois le capital , et avec des termes de paie- 
ment dont le dernier se prolongeait jusqu'à 18 
mois à compter du jour du rachat. 

3° Une partie a été donnée aux établissemens de 
bienfaisance , à titre de restitution ou du moins de 
compensation pour les biens qui leur avaient été en- 
levés. — Ainsi, en l'an 5, les lois des 16 vendémiaire, 
29 pluviôse, 20 ventôse disposèrent que les rentes 
ayant appartenu aux établissemens de bienfaisance , 
qui se trouveraient encore aux mains de l'état, leur 
seraient rendues , et que des rentes foncières ou 
constituées leur seraient livrées par l'état , en 
échange de celles qui avaient été aliénées. Une autre 
loi du 4 ventôse an 9 disposa que toutes les rentes 
dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient 
interrompus seraient affectées aux besoins des hospi- 
ces les plus voisins de la situation. L'exécution de 
cette loi a été réglée par les arrêtés des 7 messidor 
an 9,27 frimaire an 1 1 , et par un avis du conseil 
d'état du 3i mai 1807. 

4° Une partie a été restituée aux fabriques. — 
L'arrêté du 7 thermidor an 1 1 a , en effet , disposé 
que toutes les rentes dont les anciennes fabriques 
jouissaient et dont le transfert n'avait pas encore été 
fait seraient rendues à leur ancienne destination. 



— 4i 1 — 

5° Une partie a été restituée aux émigrés , en 
vertu de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 , dont l'article 9 
a prescrit la remise des rentes purement foncières, 
des rentes constituées, des titres de créances dues 
par des particuliers, et dont la régie serait en pos- 
session. 

6° D'autres , à la faveur des troubles , et des 
dispersions de titres que ces troubles ont amenées , 
ont été celées par les débiteurs. 

7 Enfin , avant de se substituer aux droits des 
émigrés et des établissemens ecclésiastiques , le gou- 
vernement avait eu soin de frapper de nullité un 
grand nombre de rentes et de droits incorporels , 
comme entachés de féodalité. Leur succession , lors- 
qu'il vint la recueillir , était amoindrie d'autant. 

Il faut, du reste, nous arrêter un instant sur ce 
point. 

176. — Lorsque les législateurs de l'assemblée 
constituante prononcèrent l'abolition de la féodalité, 
ils distinguèrent avec soin, parmi les droits féodaux 
utiles, ceux qui dérivaient de l'arbitraire et de l'abus 
de la puissance féodale de ceux qui étaient le prix et 
la condition d'une concession primitive d'un fonds, 
d'un immeuble. 

Les premiers étaient abolis sans indemnité , les 
seconds étaient conservés. Au nombre de ceux-ci 
étaient rangés les cens et rentes en argent , en grains 
et volailles, et même les droits de lods et ventes. 
Mais ces droits furent assimilés aux simples rentes 
et charges foncières, et soumis au rachat et à la 
prescription. 

La loi du 20 mars 1790 contenait, à cet égard, les 



— 415 - 
dispositions les plus sages et les plus claires. Elle 
laissait aux anciens seigneurs le secours des coutu- 
mes, des statuts et des règles observées jusqu'alors, 
pour prouver l'existence et la quotité des droits con- 
servés. 

L'article 5 de la loi des 25-28 août 1792 main- 
tint , comme foncières et rachetables , les seules ren- 
tes seigneuriales qui seraient justifiées avoir pour 
cause une concession primitive de fonds ; mais il 
voulut que cette cause ne pût être établie qu'autant 
qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte 
primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail 
à cens, qui devait être rapporté. 

Cette loi supprima tous les droits utiles conservés 
par les lois précédentes. 

La loi du 17 juillet 1793 n'a plus rien épargné : 
« Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits 
féodaux, censuels, fixes et casuels , même ceux con- 
servés par le décret du 25 août dernier, sont suppri- 
més sans indemnité. » Tel est le texte de son art. i er . 

L'article 2 excepte de cette disposition « les ren- 
tes ou prestations purement foncières et non féo- 
dales. » 

Comme le cens était essentiellement le signe ca- 
ractéristique de la réserve de la seigneurie, on 
pouvait douter si la rente stipulée pour concession 
de fonds , par un même titre avec le cens , se trou- 
vait aussi supprimée. Deux décrets d'ordre du jour, 
des 1 octobre 1793 et 7 ventôse an 2 , décidèrent 
que toute rente ou redevance mélangée de féodalité, 
c'est-à-dire constituée avec stipulation de cens ou 
autre droit essentiellement féodal, était comprise 



— 4]6 — 
dans l'abolition. Mais la jurisprudence de la cour de 
cassation semble avoir voulu établir que les rentes 
de cette espèce sont seulement susceptibles de ven- 
tilation. ( V. les arrêts des 8 février 1814 et *3 dé- 
cembre 1820.) 

Ainsi , toute rente échue à l'état , par suite des 
confiscations révolutionnaires , et qui peut être ran- 
gée dans la catégorie de celles qui ont été frappées 
par les lois que nous venons d'analyser, ne doit pas 
être payée. 

Mais, quelque clarté qu'il semble y avoir dans 
les lois pour préciser la nature féodale des rentes, 
la question de féodalité n'en a pas moins été sou- 
levée très souvent. Avant 1806, c'est-à-dire avant la 
création de la commission du contentieux du con- 
seil d'état , le gouvernement prétendait s'arroger le 
droit de vider ces questions , et il le fit en effet. 
Mais, à partir de cette époque, la juridiction admi- 
nistrative fut souvent repoussée; et il a fini par res- 
ter, comme principe inattaquable, que toutes les con- 
testations pour le paiement de rentes dues à l'état , 
et prétendues féodales, devaient être jugées par 
l'autorité judiciaire. 

177. — Une partie des rentes confisquées, avons- 
nous dit , est sortie des mains de l'état par suite de 
remboursement. 

Mais dans quels cas le remboursement doit-il être 
considéré comme ayant été fait valablement ? 

C'est, comme on le voit, une question fort impor- 
tante. En effet, beaucoup de remboursemens ont 
été effectués à l'époque du papier-monnaie ; et s'il 
serait avantageux pour l'état de trouver quelque 



— 417 — 
nullité dans des rcmboursemens faits alors, et avec 
des assignats , il serait fort onéreux et pénible pour 
les particuliers de recommencer le remboursement 
dans les caisses du trésor , ou dans celle de toute 
autre personne substituée présentement aux droits 
de l'état. 

Voici les règles à cet égard. 

Est valide et libératoire tout paiement de rentes 
ou obligations dues à un émigré , prêtre déporté 
ou condamné à mort , qui a été fait par le débiteur 
dans les caisses de l'état , pendant la main-mise 
nationale, même sans liquidation ni autorisation 
préalables des directoires, soit de département, 
soit de district , et nonobstant toute classe prohi- 
bitive. (V. lois des 1 3- 1 4 septembre 1 792, du 5 juin 
1793 , du i3 thermidor an 3, du 21 nivôse an 8; 
avis du conseil d'état du t 8 ventôse an 8 ; lois du 
5 décembre 181 4, art. ï er ; du 27 avril 1825, art. 
final.) 

A pareillement opéré la libération du débiteur 
tout remboursement de rentes ou obligations con- 
tractées au profit de corporations religieuses sup- 
primées , d'hospices , fabriques et éta"blissemens 
de bienfaisance , fait dans les caisses de l'état, même 
sans autorisation préalable , dans l'intervalle de la 
main-mise nationale à la restitution des biens. 
(Loi des 9-20 mars 179J, art. ï er , 2, 3 et 4; 
arrêté du 17 floréal an 11, du 22 ventôse an 12; 
avis du conseil d'état du 23 ventôse et du 10 ther- 
midor an i3; du 6 frimaire an 14 ; du 29 octo- 
bre 1806.) 

Mais , s'il s'élève des difficultés relativement 



1. 



— 418 — 

à la validité et aux effets du remboursement 
de ces rentes aux mains de l'élat , de la part des 
débiteurs des émigrés, prêtres déportés, condam- 
nés à mort, hospices, fabriques et autres établisse- 
mens dont l'état a pris les biens , c'est au conseil 
de préfecture à prononcer , sauf appel au conseil 
d'état. (Lois des 28 octobre, 5 novembre 1790, 
titre III, art. 20, 21 et 22 ; du i3 brumaire an 2, 
art. 2, 4 et 5; du 8 floréal an 3; du 28 pluviôse 
an 8, art. 4-) 

■ — Un motif politique, facile à saisir, a fait établir 
ici la juridiction administrative. Aussi, toutes les 
fois que l'état n'a pas été intéressé dans la ques- 
tion de remboursement , le conseil d'état s'est 
empressé de renvoyer la contestation à l'autorité ju- 
diciaire. Il a donc décidé que c'était à elle de sta- 
tuer: 

Sur une contestation relative au remboursement 
d'une rente , lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution 
d'un contrat entre particuliers (1); 

Sur la question préalable de savoir quel était, 
d'après l'acte de constitution de rente , le véritable 
et seul créancier, ou d'un émigré au nom duquel 
le remboursement a été fait, ou d'un tiers régni- 
cole (2); 

Sur la question de savoir, lorsque la validité du 
paiement n'est pas contestée et que l'état ne peut 



(1) Voir le décret du 6 janvier 1807, rendu sur un arrêté de conflit 
pris par le préfet des Côtes-du-Nord. (Affaire Le Bartz c. Longuer.) 

(2) Voir l'arrêt du conseil du 14 août 1822 , Duquesne c. Le Re- 
bourg. 



— 419 — 
en aucun cas être tenu d'aucune garantie, à quel ti- 
tre celui qui a payé a paye (i). 

1 78. — Quant au paiement des rentes dues à l'é- 
tat, tous les débiteurs de rentes acquises par la sup- 
pression des biens du clergé doivent payer au re- 
ceveur de l'arrondissement de rétablissement du 
corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la même ma- 
nière qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéfi- 
ciers et auxdits corps. (Lois des 1 1 -16-24 août 1 790, 
art. 35.) 

179. — Nous avons dit que des rentes avaient 
été celées au domaine, à la faveur des troubles ré- 
volutionnaires qui ont dispersé les titres des famil- 
les et spolié les archives publiques. Des mesures ont 
été prises pour faire rentrer ces rentes dans le do- 
maine de l'état. 

Une ordonnance du i\ août 181 6, commune aux 
rentes et aux autres biens domaniaux, a chargé l'ad- 
ministration de l'enregistrement et des domaines 
de continuer ses diligences pour découvrir les biens 
et rentes provenant du domaine ou des anciens éta- 
blissemens ecclésiastiques qui n'auraient été ni alié- 
nés à des particuliers ni abandonnés à des fabriques 
et hospices , et qui seraient possédés par des tiers 
sans titre de propriété. (Art. i er .) 

Pour atteindre le résultat désiré , l'ordonnance 
offrait ensuite une sorte de prime aux détenteurs 
qui se dénonceraient eux-mêmes, en leur accordant 
certains avantages. 



(1) V. l'arrêt da conseil du 20 septembre 1309, Bellangerc, h prince 
de Dé*éve*t. 



— 420 — 

Enfin , elle appelait le secours des tiers, et exci- 
tait leur zèle à découvrir ces rentes, par l'appât 
d'une récompense. 

La déclaration des détenteurs devait être faite , 
dans les trois mois qui suivraient la publication de 
l'ordonnance , devant les préfets et devant les sous- 
préfets de leur arrondissement. 

Au moyen de la déclaration , les détenteurs de- 
vaient jouir, de plein droit, de la remise totale des 
intérêts, fruits et fermages qu'ils auraient pu perce- 
voir. 

Us devaient aussi être à l'abri de toute demande 
d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques, 
résultant soit de cas fortuits, soit de démolitions ou 
de dégradations. 

Mais ils perdaient tout droit à ces remises , lors- 
que l'action civile en déguerpissement aurait été in- 
tentée contre eux. (Art. 2.) 

Quant aux tiers révélateurs, si, au moyen de la 
remise de titres ou par d'autres voies , ils mettaient 
le domaine à portée de se faire réintégrer dans la 
propriété et possession des biens et rentes usurpés, 
il devait leur être accordé une récompense dont le 
ministre des finances déterminait le montant, selon 
l'importance des biens et rentes. 

Toutefois, la récompense ne pouvait être allouée : 
i° Si les détenteurs avaient fait la déclaration 
volontaire dans le délai à eux accordé , et avant 
qu'aucune action eût été intentée contre eux, etc.; 

i° Si les biens avaient été régis ou administrés 

par les préposés de l'enregistrement et du domaine. 

Enfin, une autre condition était encore imposée 



— 421 — 
aux révélateurs : c'était celle d'un délai pour la ré- 
vélation. Ce délai était de six mois, à partir de l'ex- 
piration des trois mois accordés aux détenteurs 
pour faire leur déclaration ; mais l'ordonnance du 
3i mars 1 8 ig prolongea ce délai jusqu'au i er jan- 
vier 1821 . 

Les détenteurs obtinrent aussi, par cette ordon- 
nance , un nouveau délai pour leurs déclarations : 
elles purent être faites pendant tout le cours de l'an- 
née 1819. 

Aucun acte postérieur n'a , de nouveau, prolongé 
le délai accordé aux révélateurs ; mais cela n'empê- 
che pas qu'il ne s'en présente encore assez souvent : 
l'administration ne les repousse pas. Us font leurs 
offres au ministre des finances, qui, s'il le juge con- 
venable, soumet à la signature du roi une ordon- 
nance qui l'autorise à accepter ces offres. 

180. — D'après ce qui précède, on voit qu'il 
n'est peut-être pas bien exact de faire figurer les 
rentes parmi les ressources de l'état, car il en reste 
aujourd'hui un bien petit nombre entre ses mains. 
Mais nous avions sur ce sujet des règles qu'il nous 
paraissait utile de faire connaître, et nous avons saisi, 
pour acquitter cette tâche , une occasion que l'or- 
dre même des idées nous a paru indiquer. 

Nous devons ajouter que toute cette matière est 
dans les attributions de l'administration générale 
des domaines, et que c'est elle qui, par conséquent, 
est chargée de suivre le recouvrement des rentes 
que l'état possède encore, ou la reintégration de cel- 
les qui lui sont celées. 

181 . — La jurisprudence en celle triatière n'offre 



— 422 — 
qu'un petit nombre de règles utiles à noter aujour- 
d'hui. Nous en ajouterons quelques unes seulement 
à celles qui ont été rapportées, ci-dessus. 

Toute contestation dans laquelle il s'agit d'inter- 
préter et d'expliquer, entre un acquéreur et le do- 
maine, le sens et les effets d'une clause insérée dans 
un transfert de rentes nationales , rentre dans le 
contentieux des domaines nationaux. Elle est, à ce 
titre, dévolue aux conseils de préfecture. C'est donc 
à tort qu'un de ces conseils se déclare incompétent 
pour prononcer sur une contestation entre l'état et 
un particulier, au sujet de la répétition faite à celui- 
ci d'un supplément au prix stipulé dans un trans- 
fert de rente passé à son profit (i). 

— A l'époque du transfert d'une rente par l'état, 
il a été suppléé à l'absence des titres originaux par 
la remise des cueilloirs , registres et sommiers , à 
l'aide desquels ladite rente avait été précédemment 
exigée et servie. Postérieurement au transfert , le 
débiteur tombe en faillite et cesse d'acquitter les 
arrérages. Le cessionnaire actionne alors l'état en 
garantie, en prétendant que , faute de pouvoir re- 
présenter les titres originaux , il n'avait pu obtenir 
du débiteur une déclaration de titre-nouvel. Mais 
sa demande a été repoussée d'abord par le minis- 
tre des finances, et sur l'appel par le conseil d'état, 
attendu que le cessionnaire , muni des extraits à lui 
remis par l'état, aurait pu et du poursuivre le débi- 
teur en déclaration des sommes qu'il devait : d'où 



(1) Voir l'arrèl du \7> novembre 1822, le mininn des finances c 
fiurget. 



— A'tt — 
il suit qu'il ne pouvait imputer qu'à sa négligence 
l'insolvabilité de ce débiteur (i). 

— L'arrêté par lequel un préfet envoie un révé- 
lateur en possession des biens qui avaient été celés 
au domaine n'est autre chose qu'une cession des 
droits et actions du domaine, et ne fait point obsta- 
cle à ce que la discussion sur la propriété préten- 
due par un tiers soit ouverte devant l'autorité judi- 
ciaire. Le pourvoi devant le conseil d'état , contre 
l'arrêté préfectoral , est sans objet, surtout lorsque 
la décision a formellement réservé le droit des tiers. 
Il doit donc être rejeté (2). 

S III. 

Des meubles appartenant à l'état. 

SOMMAIRE. 

182. — Importance de la richesse mobilière de l'étal. 

182. — La richesse mobilière de l'état a une im- 
portance qui jusqu'ici n'a peut-être pas été suffi- 
samment remarquée. En effet elle comprend : 

i° Le mobilier et le matériel des administrations, 
établissemens et services entretenus par l'état; 

2 Le matériel et l'Imprimerie royale (poinçons, 
matrices, caractères, presses et ustensiles); 

3° Les livres, manuscrits, gravures et autres ob- 
jets renfermés dans les bibliothèques nationales ou 
autres appartenant à l'état ; 

(1) V. l'arrêt du o mai 1850, Roulet de Mézerae e. le ministre des fi- 
nances. 

(2) V. l'arrêt du 26 février 182Ô, Meyer c. Te ut se h. 



— 424 — 

4° Les pièces et documens de lout genre conte- 
nus dans les diverses archives nationales ; 

5° Les papiers et registres des différentes admi- 
nistrations publiques ; 

6° Les objets d'art et de science renfermés dans 
les musées, conservatoires, cabinets et dépôts scien- 
tifiques formés et entretenus par l'état; 

7° Enfin les armes qui sont confiées à la force 
publique, les navires de l'état et toutes les matières 
premières et fabriquées , qui, se rapportant aux ser- 
vices des départemens ministériels , et principale- 
ment de ceux de la guerre et de la marine , sont 
déposées et conservées dans les divers ateliers et 
magasins de l'état. 

Des règles ont dû nécessairement être établies 
pour assurer la conservation de cette portion de la 
richesse nationale : nous allons les exposer. 

ARTICLE I er . 

Du mobilier et du matériel (1) des administrations, établissements 
ou services entretenus par l'état. 



183. — Du mobilier et du matériel appartenant à l'état. 

184. — Garanties établies pour la conservation de cette portion de la 

fortune publique. 

185. — De la vente des objets mobiliers hors de service. 

186. — Règles spéciales pour le mobilier des archevêchés et évêchés. 

187. — De la valeur du mobilier et du matériel appartenant à l'état. 

188. — Détails à ce sujet. 

1 83. — Des sommes considérables sont engag-ies, 
on le conçoit , dans le mobilier et le matériel des 

(1) Dans le langage administratif, on distingue le mobilier du maté- 
riel ; mais, lorsqu'on veut faire connaître la valeur des objets dont chacun 



— 425 - 
diverses administrations , établissemcns et services 
publics, soit au centre de l'empire, soit dans les dé- 
partemens. Mais ce mobilier et ce matériel n'appar- 
tiennent pas à l'état dans tous les cas. Ainsi , sans 
parler du mobilier des établissemens communaux , 
qui appartient incontestablement aux communes, 
il faut remarquer que le mobilier des hôtels et bu- 
reaux de préfectures et sous-préîêctures, des palais 
de justice et des prisons, est partout la propriété des 
départemens , qui sont chargés de pourvoir à leur 
entretien. 

Jusqu'en 1826, les mobiliers des archevêchés et 
évêchés étaient aussi dans la même catégorie ; mais, 
depuis cette époque , ils ont été portés à la charge 
de l'état, et sont par conséquent sa propriété, ainsi 
que les mobiliers des ministères et autres adminis- 
trations centrales: des théâtres de l'Académie rovale 
de musique , de l'Opéra italien et de l'Odéon ; du 
Conservatoire de musique et de l'École de déclama- 
tion; de l'administration des lignes télégraphiques; 
des maisons centrales de détention ; de l'adminis- 
t ration des postes, de l'administration des tabacs, 
de l'administration des poudres, de l'administration 
du timbre, des ateliers monétaires , des bacs et ba- 
teaux. 

1 84. — Depuis long-temps, l'autorité publique 
a recherché les moyens de garantir cette portion de 



se compose, il est souvent difficile de les séparer, parce que la séparation 
ne se trouve pas établie dans les documens officiels. Il faut dire aussi que 
le matériel ou le mobilier d'une administration ou d'un service n'offre 
quelquefois pas assez d'importance par lui-même pour être présenté iso 
lément. 



— 426 — 
la fortune publique que forme le mobilier de l'état. 
Nous pouvons citer pour exemples : 

La loi du 2 nivôse an 4, article 2, qui donnait au 
directoire exécutif le pouvoir de disposer du mobi- 
lier appartenant à l'état ; 

L'arrélé du 22 frimaire an 6, qui prescrit des me- 
sures pour l'aliénation des effets mobiliers non ré- 
servés pour le service public , et qui charge le mi- 
nistre des finances de faire procéder à la vente et à 
la rentrée du produit de la vente ; 

L'arrêté du 2 3 nivôse an 6, qui charge la régie de 
l'enregistrement de provoquer lesdites ventes et d'y 
procéder au jour fixé par les administrations dépar- 
tementales , et qui fixe l'indemnité des agens et le 
mode du compte à rendre de ces ventes ; 

Le décret du 25 août 1 804 (art. 77), qui contient, 
pour îa conservation du mobilier appartenant à l'é- 
tat et existant dans les bureaux des ingénieurs en 
chef et des ingénieurs des ponts et chaussées, des 
dispositions que le décret du 18 novembre 18.10 a 
renouvelées (art. 90), en ce qui concerne les ingé- 
nieurs des mines; 

Le décret du 25 mai 1 8o5 (non inséré au Bulletin 
des lois), concernant le mobilier des archevêchés et 
évêchés ; 

Le décret du 25 mars 181 1 (non inséré au Bul- 
letin des lois), concernant le mobilier des préfec- 
tures : — Ce décret réglait la composition du mobi- 
lier des préfectures, affectait à l'achat de ce mobilier 
une somme équivalente à une année de traitement 
du préfet, et, pour l'entretien et le renouvellement, 
une somme annuelle, égale au dixième du traitement; 



— 427 — 
ce même acte établissait, en outre, des règles pour 
la conservation du mobilier et pour la transmission 
des meubles d'un préfet à un autre ; 

L'ordonnance du 17 décembre 18 18 (non insérée 
au Bulletin des lois), concernant ie mobilier des 
préfectures , laquelle dispose qu'à l'avenir il sera 
pourvu à l'entretien et au renouvellement des meu- 
bles , au moyen des sommes votées par le conseil 
général et allouées dans le budget du département, 
et qui charge une commission du conseil général 
de faire, chaque année, contradictoirement avec 
le préfet , le récolement du mobilier départe- 
mental ; 

L'ordonnance du 7 avril 1819, concernant le mo- 
bilier des archevêchés et évêchés , 

Et l'ordonnance du i4 septembre 1822 ^ quia 
statué sur les ventes des effets mobiliers appartenant 
à l'état. 

Mais ces dispositions, spéciales à certaines bran- 
ches des services publics, n'étaient peut-être pas 
d'ailleurs suffisamment observées, quand, pour les 
généraliser et conférer aux prescriptions jugées néces- 
saires, l'autorité d'un commandement législatif, les 
chambres ont ordonné, par la loi de finances du 26 
juillet 1 829 (art. 8), que « des inventaires du mobilier 
fourni soit par l'état, soit par les départemens, à des 
fonctionnaires publics, seraient faits avant le 1 er jan- 
vier i83o , et que ces inventaires seraient récolés à 
la fin de chacune des années suivantes et à chaque 
mutation de fonctionnaire responsable. » 

A la date du 3 février i83o, est intervenue une 
ordonnance royale, destinée à pourvoir à l'exécution 



— 428 — 
de cette loi. Nous allons en extraire ce qui concerne 
le mobilier appartenant à l'état. 

Il y a d'abord, dans cette ordonnance, des dispo- 
sitions concernant l'établissement de l'inventaire. 

Chacun des fonctionnaires et agens qui ressortis- 
sent aux divers ministères et résident à Paris ou dans 
les différentes villes du royaume, a dû dresser, en 
double expédition, un inventaire descriptif de tous 
les meubles affectés à son usage personnel , et qui 
lui ont été fournis par l'état. 

Le récolement de cet inventaire a dû être fait par 
les agens de l'administration des domaines. (Ordon- 
nance royale du 3 février i83o, art. I er .) 

Les inventaires doivent être conformes au modèle 
annexé à l'ordonnance. Néanmoins, chaque fonc- 
tionnaire responsable de mobilier a pu diviser, au 
besoin , son inventaire en autant de sections que le 
comporte la nature des objets à inventorier, les lo- 
caux et emplacemens qu'ils occupent et le nombre 
des personnes aux soins desquelles la conservation 
de ces objets est ou peut être particulièrement con- 
fiée. (Ibid., art. 2.) 

Tout fonctionnaire responsable de mobilier a dû 
donner connaissance , au directeur des domaines du 
département, de l'achèvement de l'inventaire, pour 
que ce directeur pût faire immédiatement procéder 
au récolement par un préposé de son administration, 
désigné à cet effet. 

Après le récolement , et sur la déclaration de 
prise en charge que contient l'arrêté de clôture , 
ce préposé a dû y faire mention du récolement au- 
quel il a dû assister, signer cette mention sur les 






— 429 — 
deux expéditions de l'inventaire, et déposer l'une 
d'elles h la direction des domaines; l'autre a dû 
rester entre les mains du fonctionnaire chargé du 
mobilier. (Orclon. royale du 3février i83o, art. 3.) 
Enfin, pour assurer l'exécution complète et pé- 
riodique de la loi , il a dû être immédiatement éta- 
bli , dans chaque ministère , un relevé indicatif, par 
département, des fonctionnaires publics auxquels 
un mobilier a été fourni par l'état. 

Ce relevé a dû être communiqué au ministre des 
finances , et par celui-ci à l'administration des do- 
maines. 

Tout changement à faire annuellement audit re- 
levé doit être annoncé, avant chaque fin d'année , 
par les différens ministères à celui des finances , et 
par ce dernier à l'administration des domaines. 
(Ibid., art. 7.) 

Nous avons vu que les inventaires doivent , aux 
termes de la loi du 26 juillet 1829, être récolés à la 
fin de chaque année et à chaque mutation de fonc- 
tionnaire responsable. 

Dans l'intervalle d'un récolement au récolement 
suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier 
est tenu de faire consigner, sur la double expédition 
de l'inventaire laissée à sa disposition, d'une part, les 
accroissemens qui surviendraient dans la quantité 
des objets mobiliers appartenant à l'état, et, d'un 
autre côté, les ventes et réformes d'objets qui auront 
eu lieu , en indiquant sommairement , dans une co- 
lonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et 
réformes, ou les circonstances propres à les justifier. 
(Ibid., art. 5.) 



— 430 — 
Aux époques de récolement ordonnées par la loi, 
les expéditions de l'inventaire doivent être confé- 
rées. Celle dont la direction des domaines est restée 
dépositaire, lors du précédent récolement, doit être 
rendue conforme à l'expédition laissée à la disposi- 
tion du fonctionnaire responsable du mobilier. 
(Ordon. royale du 3 février i83o, art. 6.) 

185. — Pour terminer l'exposé des règles géné- 
rales concernant le mobilier de l'état , il nous reste 
un mot à dire de la vente des objets mobiliers mis 
hors de service. 

L'article 3 del'ordonnance du i4 septembre 1822 
porte que , quand quelques uns des objets mobiliers 
mis à la disposition des ministres sont susceptibles 
d'être vendus , la vente ne peut en être faite qu'avec 
le concours de la régie des domaines et de l'enre- 
gistrement , et dans les formes prescrites (c'est-à- 
dire publiquement et aux enchères) , et que le pro- 
duit de ces ventes doit être versé au trésor public et 
porté en recette au chapitre des produits divers de 
l'exercice courant. 

Cette disposition reçoit chaque année son exécu- 
tion , et le chiffre du produit des objets mobiliers 
ainsi vendus est indiqué dans le compte général de 
l'administration des finances, en distinguant ce qui 
provient de chaque ministère. 

Ces produits sont , de leur nature , essentielle- 
ment variables. 

1 86. — Indépendamment des règles générales qui 
ont été établies pour garantir le mobilier de l'état, 
il a été pris quelques dispositions spéciales pour des 
parties de ce mobilier. Les plus importantes de ces 



— 431 — 
dispositions sont celles qui concernent le mobilier 
des archevêchés et évêchés : nous allons les faire 
connaître. 

L'ordonnance du 4 janvier 183s , qui régit la 
matière , ayant maintenu celle du 7 avril 1819, il 
convient de reproduire les dispositions de cette der- 
nière ordonnance. 

D'abord , d'après cette ordonnance , l'ameuble- 
ment des archevêchés et évêchés se compose : 

i° Des meubles meublans, servant à la représen- 
tation , tels que glaces, consoles, secrétaires, ten- 
tures , lustres , tapis, sièges et autres objets qui gar- 
nissent les salons de réceplion ; la salle à manger et 
le cabinet du prélat ; à quoi il faut évidemment 
ajouter la chambre à coucher. (Voir la circulaire mi- 
nistérielle du 22 mars i83i.) 

2 De l'ameublement d'un appartement d'habita- 
tion d'honneur. C'est un appartement réservé aux 
étrangers de distinction qui séjournent à l'archevê- 
ché ou évêché. 

3° Du mobilier de la chapelle de l'archevêché ou 
évêché. 

4° Des crosses épiscopales et des croix proces- 
sionnelles des archevêques. (Ordonnance du 7 avril 
1819, art. I er .) 

Telle est la constitution légale du mobilier des ar- 
chevêchés et évêchés ; c'est dans cet état que le tré- 
sor public s'engage à l'entretenir : pour ce qui peut 
exister au delà, sans doute on ne doit point l'aliéner, 
mais l'état n'est point tenu à le remplacer. 

Lorsque la valeur du mobilier légal , telle qu'elle 
résulte des inventaires , ne s'élève pas à une année 



— 432 — 
de traitement du titulaire , le ministre des cultes 
peut autoriser, au fur et à mesure des besoins , de 
nouveaux achats de meubles , jusqu'à concurrence 
de cette somme. Il n'y a point lieu , néanmoins, de 
prescrire des réductions là où l'ameublement aurait 
actuellement une plus grande valeur. (Ordon. du 
7 avril 1819, art. 3.) 

Aucune allocation pour nouveaux achats de meu- 
bles, ainsi que pour l'entretien annuel des ameu 
blemens, n'est accordée qu'après l'approbation, par 
le ministre des cultes , des projets de dépense et 
autres pièces qui doivent toujours accompagner le 
budget de l'exercice. Les mandats, pour le paie- 
ment des dépenses approuvées , sont délivrés par 
les préfets, directement, aux ouvriers ou fournis- 
seurs, sur production des mémoires ou factures et 
d'un certificat de réception donné par les archevê- 
ques, évêques ou vicaires capitulaires. (Voir l'in- 
struction ministérielle du 22 mars i83i.) 

Il doit être procédé, à la fin de chaque année, au 
récolement du mobilier, par le préfet ou un conseil- 
ler de préfecture délégué par lui, concurremment 
avec le titulaire, ou, en cas de vacance du siège, avec 
les vicaires généraux, capitulaires, administrateurs 
du diocèse, et avec l'un des agens du domaine. 

Dans les départemens où le chef-lieu du diocèse 
est différent de celui de la préfecture, le préfet peut 
se faire représenter au récolement par le sous-préfet 
de l'arrondissement dont fait partie la ville épisco- 
pale. (Ordonnance royale du 4 janvier i832, art. 2.) 

Certains conseils généraux ayant voté des fonds 
pour augmenter le mobilier légal des archevêchés et 



- 433 — 
évêchés, l'état considère ce mobilier extra-légal 
comme la propriété des départemens : aussi, en le 
soumettant , comme le mobilier légal;, propriété 
de l'état , à des récolemens annuels ou extraordi- 
naires en cas de vacance du siège, il a été établi que 
les conseils généraux peuvent , dans ce cas, déléguer 
un ou deux de leurs membres pour assister au réco- 
lement des objets appartenant au département. 
(Ordonnance royale du 4 janvier ]832, art. 3.) 

Le procès-verbal de récolement doit contenir 
l'évaluation des sommes jugées nécessaires soit pour 
achat , soit pour frais d'entretien , et servir aux pro- 
positions à faire aux ministres. (Ordonnance royale 
du 7 avril 1819, art. 5, § 2.) 

En cas de mutation par décès ou autrement , il 
doit être procédé , dans les mêmes formes , à l'in- 
ventaire et au récolement estimatif du mobilier. La 
succession du défunt ou l'évêque sortant et l'évê- 
que nommé peuvent s'y faire représenter par des 
fondés de pouvoirs. (Ibid., art. 6, § 1.) 

La pratique ayant démontré qu'il était presque 
toujours impossible de combiner l'époque du réco- 
lement de manière que la succession de l'évêque 
décédé et le représentant du nouveau prélat pussent 
y concourir ; que cette mesure exigerait quelquefois 
un long ajournement , qui laisserait en souffrance 
les intérêts des héritiers, et rendrait inaccessibles 
les appartemens , on procède au récolement dans le 
plus bref délai , sauf ensuite au survenant à provo- 
quer une nouvelle opération, s'il ne lui suffit pas 
d'une reconnaissance à faire personnellement. ( In- 
struction du 22 mars 1 83 1 .) 

t. 1. . 28 



— 431 — 

Les états de récolement , dans tous les cas, doi- 
vent être signés par le préfet ou son délégué, par les 
parties intéressées, par l'agent du domaine, et, s'il y a 
lieu, par les membres du conseil général. Ils doivent 
être dressés en quadruple expédition, dont l'une est 
déposée au secrétariat de l'archevêché ou évêché , 
l'autre à la préfecture ; la troisième est transmise au 
ministre des cultes , et la quatrième est destinée à la 
direction des domaines. (Ordonnances royales du 7 
avril 18 19, art. 6, § 1 ; du 3 février i83o, art. 8 ; 
du 4 janvier i832, art. 3.) 

Il nous semble enfin nécessaire qu'une cinquième 
expédition de l'inventaire soit dressée pour le con- 
seil général , dans le cas où le département est, ainsi 
que nous l'avons ci-dessus expliqué , propriétaire 
d'une portion du mobilier. Les réglemens se taisent 
a cet égard. Peut-être a-t-on pensé qu'il suffisait de 
l'expédition laissée entre les mains du préfet. 

Les archevêques et évêques ne sont point respon- 
sables de la valeur des meubles ; ils sont seulement 
tenus de les représenter. (Ordonnance royale du 7 
avril 1819, art. 7.) Mais, à défaut de représenta- 
tion en nature , ou par un équivalent jugé admissi- 
ble par la commission et le ministre , le prélat, sauf 
les accidens de force majeure non reprochables à 
lui ou aux siens, doit compte, au trésor public, 
d'une somme égale au prix pour lequel l'objet ou 
les objets non représentés sont cotés soit à l'inven- 
taire , soit aux états d'achats, s'il n'a pas été fait 
d'inventaire. Ces obligations s'étendent naturelle- 
ment aux objets mobiliers qui n'ont point été com- 
pris dons l'inventaire, parce que, aux termes de l'ar- 



— m — 
iicle 5^5 du Gode civil , ils ont été considérés 
comme attachés au fonds à perpétuelle demeure. 
(Instruction ministérielle du 11 mars i83i , et dé- 
cret du 5 prairial an i3, art. 4? non inséré au Bul- 
letin des lois.) 

Dans une contestation assez récente , le conseil 
d'état a décidé que, dans ce cas, les évêques ou leur 
succession peuvent être considérés comme rétention- 
naires de deniers publics ; que les poursuites appli- 
cables aux comptables des deniers de l'état peuvent 
être exercées contre eux ; que le ministre des finan- 
ces est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires , 
exécutoires par provision, pour le maintien des 
droits de l'état , sans l'intervention des tribunaux , 
et que le jugement des contestations qui s'élèvent à 
ce sujet est de la compétence administrative (i)„ 

187. — Il serait sans doute curieux et utile de 
constater quelle est la valeur de la totalité du mo- 
bilier et du matériel appartenant à l'état. Nous eus- 
sions désiré pouvoir présenter sur ce point un tra- 
vail complet ; mais nous avons rencontré de grandes 
difficultés dans l'exécution. 

D'abord , les inventaires sont contenus dans des 
volumes nombreux et considérables dont le dé- 
pouillement eût exigé beaucoup de temps, en sup- 
posant que les diverses administrations auxquelles ils 
appartiennent eussent consenti à nous les confier. 
On peut se faire une idée de ce travail , lorsqu'on 
sait que le seul mobilier de l'administration centrale 



(1) V. l'ordonnance du 15 mars 1833, rendue sur un arrêté de conflit 
lu préfet de la Corse (affaire des héritiers Scbastiani). 

28. 



— 436 — 
du ministère des finances comprend plus de 120,000 
objets. Puis , en général , les inventaires dressés par 
les administrations ne contiennent pas la valeur , 
même approximative, des objets inventoriés. 

188. — Nous nous bornerons à donner ici , à titre 
d'exemple, quelques détails sur le mobilier et le ma- 
tériel : 

Des maisons centrales de détention; 
De l'administration des lignes télégraphiques; 
Des théâtres de l'Académie royale de musique f 
des Italiens et de l'Odéon; 

Du Conservatoire de musique ; 
De l'administration des postes; 
Des bacs et bateaux. 

On trouvera d'ailleurs ci-aprés ( article 7 du pré- 
sent paragraphe) des détails sur le mobilier possédé 
par la plupart des établissemens des départemens 
de la guerre et de la marine qui contiennent des 
matières premières ou fabriquées. 

— Aujourd'hui , les entrepreneurs généraux du 
service des maisons centrales de détention sont , en 
principe , chargés de fournir le mobilier nécessaire 
pour ce service ; mais , lors du premier établisse- 
ment de la plupart de ces maisons, le mobilier a 
été fourni aux frais du trésor. Depuis, il a été livré, 
sur inventaire, aux entrepreneurs, qui sont obligés 
de représenter, à la fin de l'entreprise, un mobilier 
au moins de valeur égale à celui qui leur a été livré. 
Si la valeur est moindre , ils soldent la diffé- 
rence dans les mains de leur successeur, pour le 
compte de l'état; s'il y a eu augmentation, le suc- 
cesseur est , au contraire , obligé de reprendre le 



— 437 — i 
mobilier ainsi acquis par son prédécesseur et cle lui 
en verser le prix. 

Le mobilier des maisons centrales appartenant à 
l'état est celui qui sert soit à l'usage personnel des 
condamnés (vêtemens, coucher, etc.), soit aux di- 
vers services intérieurs, tels que boulangerie , cui- 
sine , pharmacie , etc. Le mobilier industriel est la 
propriété de l'entrepreneur , ou de ses sous-traitans 
lorsqu'il n'exploite pas par lui-même. Cependant 
ce mobilier répond également de l'exécution du 
marché, et, dès lors, il ne peut être disposé d'au- 
cune de ses parties, pendant la durée du traité , 
sans l'autorisation expresse du ministre de l'inté- 
rieur (i). I 

La valeur du mobilier appartenant à l'état dans les 
maisons centrales de détention est de 1,087,763 fr., 
savoir: àBeaulieu, 46 ? 35if.;àCîairvaux, 1 1 7,929 f. ; 
à Glermont, 9,469 fr»5 à Embrun, 53, 14» fr r ; à En- 
seisheim, 63,752 fr.*, à Eysses, 2i,35o fr.;à Fonte- 
vrault, 29,102 fr.;à Gailion, 1 30,264 fr.; à Limoges, 
107,286 fr.;àLoos, 12,664 fr.;àMelun,i33,23o fr.; 
à Montpellier, 29,284 fr.; au mont Saint-Michel, 
48,701 fr.; à Nîmes, 77,377 fr.;àPoissy, 52,274 fr.; 
à Rennes, i2,45i fr.;àRiom, 93,078. 

— Le matériel des cinq lignes télégraphiques était 
évalué, d'après les prix coûtans, au I er février 1837, 
à 727,935 fr., savoir : 

i° Pièces montées pour le service (mécanismes 
en bois, répétiteurs, grandes échelles et lunet- 
tes, etc.), 544>56o fr. ; 

(1) Voir le cahier des charges de l'entreprise générale des maisons 
centrales de détention, arrêté en avril 1853, 



— 438 — 

2° Objets de rechange sur les lignes (charpentes, 
grandes échelles, mécanismes en fer et en bois, lu- 
nettes, régulateurs en fer et en bois, indicateurs,etc), 
135,178 fr. ; 

3° Objets de rechange au magasin central (méca- 
nismes en fer, régulateurs , indicateurs , lunettes , 
répétiteurs, etc.), 48,197 fr. 

« — Le mobilier et le matériel des théâtres royaux, 
de l'Académie de musique, desitaliens et del'Odéon, 
et celui du Conservatoire de musique et de décla- 
mation, appartenaient, avant la révolution de i83o, 
à la liste civile. Lorsqu'on a constitué la dotation 
de la royauté nouvelle, ces objets en ont été dis- 
traits avec l'administration des théâtres dont ils 
dépendaient ; ils ont été attribués à l'état, qui a été 
grevé des charges de l'ancienne administration. 

—La partie du matériel de l'Académie royale de 
musique , appartenant à l'état , est évaluée a 
1,082,000 fr. Elle embrasse : 

i° Les machines et accessoires du théâtre, éva- 
lués à 120,000 fr. ; 

i° Le mobilier de la salle du théâtre, des bu- 
reaux, etc., y compris une bibliothèque de musi- 
que, dépôt d'environ 25o partitions complètes et 
de plus de l\ooo copies de rôles en parties séparées, 
évalué à 23o,ooo fr. ; 

3° Les décors et leurs accessoires P qui peuvent 
défrayer un répertoire de /\o ouvrages , opéras et 
ballets, et qui sont évalués à 54o,ooo fr. ; 

4° Les costumes et leurs accessoires , au nombre 
de plus de 9,600, évalués à 192,000 fr. 

Le directeur de l'Académie royale de musique 



— 439 — 
a l'usage du matériel, sous la condition qu'il en re- 
présentera la valeur en fin de bail. 

— Le matériel du théâtre royal Italien, apparte- 
nant à l'état, est évalué à io5,022 fr. 55 c., savoir : 

i° Costumes et accessoires, évalués à 28,188 fr. 
5o c. ; 

2 Machines et accessoires, évalués à 3,142 fr. 
35 c. ; 

3° Décors , évalués à 3 r ,698 fr. 70 c. ; 

l\° Partitions musicales et instrumens, 25,ooofr. 

— Le mobilier du théâtre royal de l'Odéon et le 
matériel , composé de costumes et décorations, avec 
leurs accessoires , sont évalués à 111,254 fr. i5 c. 

— Le mobilier et le matériel, appartenant à l'état, 
dans le Conservatoire de musique et de déclama- 
tion, sont évalués à 1,1 1 4,860 fr. l^o c. Ils se com- 
posent du mobilier des classes et du pensionnat , 
d'instrumens, et surtout d'une bibliothèque qui 
renferme plus de 1 7,000 volumes de plain-chant, li- 
turgie , solfège, méthode, harmonie, contre-point, 
d'ouvrages en partition , de collections d'opéras re- 
présentés , musique pour instrumens, musique reli- 
gieuse, etc., et enfin d'ouvrages rares sur l'histoire 
de la musique. Cette bibliothèque est regardée 
comme la plus complète de toutes celles qui exis- 
tent en Europe , et elle est , dit-on , la seule qui soit 
publique. 

— Le mobilier et le matériel affectés au service 
d'exploitation de l'administration des postes, en 
1837, étaient évalués à 7,573,000 fr., savoir : 

i° Pour le mobilier de l'administration centrale 
et des bureaux du service d'exploitation de la capi- 



— 440 — 
laie (les directeurs des postes des départemens étant 
tenus de se fournir et d'entretenir à leurs frais le 
mobilier d'exploitation de leurs bureaux , qui , dès 
lors , leur appartient), 5oo,ooo fr. ; 

i° Pour les voitures affectées au transport des 
facteurs dans Paris , 33,ooo fr. ; 

3° Pour les malles-estafettes, qui sont la propriété 
de l'état , à la différence des malles-postes ordinai- 
res , qui , en vertu d'un marché dont le terme expire 
le I er janvier 1839, sont fournies et entretenues par 
un entrepreneur, 80,000 fr. ; 

4° Pour les paquebots-postes destinés au service 
du transport des dépêches et des voyageurs entre 
Calais et Douvres, 660,000 fr. ; 

5° Pour les paquebots-postes de la Méditerranée, 
6,3oo,ooo fr. 

— Quant au matériel des bacs et bateaux, nous 
avons fait connaître ci-dessus, n os 146 et i53, les 
règles établies par les cahiers des charges , et par la 
jurisprudence du conseil d'état pour ia conservation 
de cette portion du mobilier appartenant à l'état. 
Nous ajouterons seulement que , d'après les esti- 
mations recueillies par l'administration des contri- 
butions indirectes, sa valeur, en 1837, est de 
709,925 fr. 99 c. 

ARTICLE II. 

De V imprimerie royale. 



189. — Origine de cet établissement. 

190. — Pensée qui a présidé à cette fondation. 

191. — Mesures prises, en 1790, par l'assemblée constituante. 

192. — De l'imprimerie appelée Nationale. 



— 441 — 

193. — Variations successives dans la législation relative à cet établisse- 

ment. 

194. — De l'Imprimerie impériale, et de son organisation. 

195. — En 1814, retour aux traditions de l'ancienne monarchie. 
196. — Restriction du privilège du directeur de cet établissement. 

197. — Retour au régime impérial. 

198. — État actuel. 

199. — Utilité de cet établissement, tel qu'il est réglé. 

200. — Ses ressources. 

201. — Ses dépenses. 

202. — Importance de son matériel et de son mobilier. 

189. — L'origine de cet établissement est an- 
cienne. 

Quelquefois on la fait remonter à François I er . Ce 
prince fit, en effet, graver par Claude Garamond, sur 
les modèles du Candiote Ange Vergèce, attaché au 
collège royal, des poinçons de caractères grecs, 
connus sous la désignation de grecs du roi, et 
qui subsistent encore aujourd'hui dans le riche 
cabinet de poinçons de l'imprimerie royale. Il éta- 
blit aussi à ses frais une fonderie , appelée dès lors 
fonderie royale. 

Louis XIII ayant été informé qu'une collection 
de poinçons arabes , syriaques et persans , gra- 
vés à Gonstantinople par les soins de Savary de 
Brèves, ambassadeur de France sous Henri IV, 
était aux mains de l'étranger , entama de vérita- 
bles négociations pour en faire l'acquisition. Après 
avoir employé sans succès des agens officiels , 
il réussit, vers i632, au moyen d'une mission se- 
crète. Ces poinçons furent , comme ceux de Fran- 
çois I er , déposés à la chambre des comptes , dans 
des boîtes de velours. Quant aux caractères , on les 
confiait à des imprimeurs pour qu'ils s'en servissent 



— 442 — 
dans l'intérêt de l'art typographique , des sciences el 
des lettres, et de la gloire nationale. Mais bientôt on 
apprit qu'un des imprimeurs, entre les mains duquel 
avait été fait le dépôt, avait engagé les caractères à 
l'étranger. Le roi les fit racheter; et, pour prévenir 
de semblables abus , il établit au Louvre , en 1640, 
sous l'autorité du secrétaire d'état surintendant des 
bâtimens , une imprimerie royale , qui reçut , outre 
les poinçons et les caractères précités , des poinçons 
en langue éthiopienne et arménienne. 

Nous avons vainement cherché l'acte d'institution. 

Le président Hénault , dans son Abrégé chrono- 
logique de l'histoire de France , assure que les frais 
de la fondation s'élevèrent à 36o,ooo livres. 

Il y eut à l'imprimerie royale un directeur, un 
correcteur, et un imprimeur. 

C'est ainsi que Louis XIII est regardé comme le 
véritable fondateur de cet établissement. 

Le premier ouvrage qui soit sorti des presses de 
l'imprimerie royale est une Imitation de Jésus-Christ. 
Après ce livre vinrent deux ouvrages du cardinal de 
Richelieu , dont Louis XIII , en cette occasion en- 
core, n'avait fait que suivre les inspirations (i). 

Les successeurs de Louis XIII tinrent à honneur 
d'enrichir l'imprimerie royale et d'étendre sa re- 
nommée. 

Louis XIV, qui la dota de nouveaux caractères 
français , avec des signes distinctifs , y fit exécuter 
des travaux importans, notamment la collection des 
historiens de la Byzantine. 

(1) Ces deux ouvrages sont : les Principaux points de la foi catholi- 
que, in folio, cl Y Instruction du chrétien, aussi iû-folio. 



— 443 — 

Le régent, sous l'inspection de l'orientaliste Four- 
mont, fît graver des caractères chinois et des poin- 
çons d'hébreu. En 1723, commença le recueil des 
ordonnances des rois de France, célèbre sous le nom 
de Recueil des ordonnances du Louvre. 

190. ■ — La pensée de nos rois, en fondant l'im- 
primerie royale , avait été de créer un établissement 
dans l'intérêt des lettres et non dans l'intérêt des 
services publics. Aussi , si cette imprimerie était 
chargée de certaines impressions pour le compte de 
l'état , elle ne les avait pas toutes ; elle n'en avait 
même pas la plus grande partie. En revanche , le 
directeur n'était pas un fonctionnaire chargé , 
moyennant un traitement, de pourvoir à un service 
public; c'était une sorte d'entrepreneur, à qui l'état 
livrait un matériel précieux , avec certaines charges 
et certains privilèges. Du reste, ce directeur pouvait 
donner, à son industrie personnelle et a l'établisse- 
ment, tels développemens qu'il jugeait convenables, 
sauf les privilèges accordés à d'autres imprimeurs. 

A partir de 1691 , le privilège de l'imprimerie 
royale se perpétua dans une famille (la famille Anis- 
son Duperron), qui fît tous ses efforts pour y centra- 
liser, autant que possible , les impressions destinées 
aux services publics. Ainsi, en 1775, un arrêt du 
conseil, du 22 mai, réunit à l'imprimerie royale celle 
qui était établie, depuis la fin de i683, dans l'hôtel 
de la guerre à Versailles, pour y faire différens ou- 
vrages d'impressions relatives aux départemens des 
affaires étrangères, de la guerre et de la marine. En 
1789, un autre arrêt du conseil , du 2 3 mai , opéra 
la réunion de l'imprimerie dite du cabinet à Ver- 



— 414 — 
sailles, d'après l'accord conclu entre l'imprimeur 
priv ilégié du cabinet et le directeur de l'imprimerie 
royale (i). 

Le privilège de ce directeur venait d'être renou- 
velé par arrêt du conseil du 26 mars 1789, suivi de 
lettres-patentes du 19 avril, lorsqu'arriva la révolu- 
tion de cette époque (2). 

(1) « S. M. ordonne, porte l'arrêt, qu'à l'avenir le service attribué de- 
puis long-temps à l'imprimerie de son cabinet sera rempli par son impri- 
merie royale du Louvre, et en fera partie ; et que le directeur de ladite 
imprimerie sera tenu d'établir à Versailles un détachement d'icelle, avec 
un nombre d'ouvriers et de presses suffisant pour exécuter promptement 
et ponctuellement les ordres qui lui seront donnés; lequel détachement 
ne fera plus qu'un seul et même corps avec son imprimerie royale du 
Louvre, et sera confié aux soins et à la garde du directeur de ladite im- 
primerie. » — Les deux imprimeries ne pouvaient plus être désunies 
qu'en vertu d'une permission expresse du roi. 

(2) Voici un extrait de cet arrêt du conseil, qui nous parait de nature 
à faire connaître ce qu'était alors l'imprimerie royale : 

« Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil , des motifs qui ont 
donné lieu à l'établissement de l'imprimerie royale, a reconnu que cette 
imprimerie ayant pour objet principal et direct, outre l'avancement et le 
progrès des lettres, la plus prompte et la plus sûre impression des choses 
qui doivent être publiées de l'ordre de Sa Majesté, il était juste d'assurer, 
au directeur de l'administration de l'imprimerie royale, une indemnité 
des frais et avances que son zèle l'engage à faire pour le bien de son 
service. 

« A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi étant en son conseil , 
en confirmant en tant que de besoin le titre de directeur de l'imprimerie 
royale au sieur E. A. J. Anisson-Duperron , défend à tous libraires et 
imprimeurs de la ville de Paris ou des provinces, autres que ceux choisis 
et avoués par ledit directeur, d'imprimer, vendre ni débiter, sous quel- 
que prétexte que ce soit, aucun des ouvrages, édits, déclarations, arrêts, 
ordonnances militaires et réglemens de son conseil, qui auront été remis, 
de l'ordre de Sa Majesté, à ladite imprimerie royale, pour y être impri- 
més ; le tout à peine d'amende et de confiscation , et autres plus grandes 
peines s'il y échoit. 

« Ordonne Sa Majesté que, pour les ouvrages ainsi remis de son ordre, 
pour être imprimés à l'imprimerie royale , ledit directeur sera payé de 
tous ses frais, conformément au tarif arrêté à ce sujet; lorsque ce seront 



— 445 — 

191 . — L'assemblée constituante conserva l'état 
des choses quant à l'imprimerie royale. Seulement, 
voulant constater d'une manière certaine ce qui ; 
dans cet établissement, était la propriété de la nation 
ou celle du directeur, elle délégua deux membres 
de l'académie des inscriptions et belles-lettres, pour 
dresser, avec le directeur, un inventaire des carac- 
tères , poinçons, matrices, gravures et autres objets 
appartenant à la nation. (Loi des 1 4~ 2 4 a oût 1790.) 

Du reste , l'idée de centraliser, dans cette impri- 
merie, toutes les impressions destinées aux services 
publics ne fut point poursuivie. 

192. — Par arrêté du 24 juin 1789 , l'assemblée 
nationale avait décidé que les procès-verbaux de ses 
séances seraient immédiatement imprimés par les 
soins de Baudouin , député suppléant de Paris , 
qu'elle nomma son imprimeur, avec invitation d'é- 
tablir à Versailles une imprimerie ^ qui finit par 
prendre le nom & imprimerie nationale. Dans la 
séance du 2 5 juin, Baudouin avait prêté , entre les 
mains du président, serment « de bien et fidèlement 
remplir la charge qui lui était confiée. » 



des ouvrages de nature à être vendus , tels que les édits , déclarations , 
arrêts , ordonnances militaires , réglemens de son conseil , et autres du 
même genre, il en fournira , sans prétendre aucun paiement , trois cents 
exemplaires pour le service de Sa Majesté. 

« N'entend néanmoins , Sa Majesté , que, dans le cas où elle jugerait 
convenable, pour l'utilité de ses sujets ou de son service, qu'il fût donné 
de seconde édition de ces ouvrages, édits, déclarations, arrêts , ordon- 
nances militaires et réglemens de son conseil, ledit directeur puisse y 
prétendre. 

« Sa Majesté se réservant de le permettre à tel de ses libraires ou im- 
primeurs qu'elle jugera à propos, tant dans la ville de Paris que dans les 
provinces, etc. » 



— 446 — 

L'imprimerie royale était chargée d'imprimer les 
lois et les actes du pouvoir exécutif. C'est pour cela 
qu'on lui donna plus tard le nom d 'imprimerie na- 
tionale executive du Louvre , et on désignait alors 
sous le nom à!imprimerie nationale législative 
celle dont il vient d'être parlé. 

Une troisième imprimerie, dite des administra- 
tions nationales, qui avait été établie d'abord près 
de l'administration des loteries pour son service , 
était chargée de toutes les impressions concernant 
le service des départemens ministériels, de la tréso- 
rerie nationale et des diverses régies et administra- 
tions. Il y avait un directeur spécial à la tête de cette 
imprimerie, qui était à la charge du trésor public. 
(Voir notamment le décret du 27 frimaire an 2.) 

Une nouvelle imprimerie dut être affectée aux 
services publics , lorsque la convention décréta l'é- 
tablissement du Bulletin des lois (décret du 1 4 fri- 
maire an 2). En effet, aux termes de ce décret, il 
dut y avoir une imprimerie exclusivement destinée à 
ce bulletin, sous la direction de quatre membres de 
l'assemblée,jouissant d'un traitement de8,ooofr.(i). 
Mais l'agence du Bulletin des lois ayant rencontré 
des obstacles pour l'organisation de cette imprime- 
rie, le directeur de l'ancienne imprimerie royale 
proposa de céder, pour cet objet, un corps d'impri- 
merie à lui appartenant , établi rue Mignon à Paris. 
Sa proposition fut acceptée. 

193. — Cependant l'existence de l'ancienne im- 
primerie royale était mise en question. On l'attaquait 

(1) Ces membres furent réduits à deux, par le décret du 8 pluviôse 
an 3. 



— 4J7 — 
au nom de l'intérêt général et de l'intérêt privé. Aux 
raisonnemens on mêlait le cri des passions. Mais , 
au lieu d'une pensée de destruction , il en était une 
qui rentrait mieux dans les idées de la convention , 
c'était celle de constituer un établissement unique 
pour toutes les impressions publiques. 

Cette pensée fut, en partie, réalisée par la loi du 
8 pluviôse an 3. 

Cette loi donna à l'imprimerie du Bulletin des 
lois, à laquelle on réunit tout ce qui appartenait à 
l'état dans l'ancienne imprimerie royale , le titre 
& imprimerie Jiationale. 

Cette imprimerie fut chargée d'imprimer : i° les 
lois ; i° les rapports, adresses et proclamations dont 
l'envoi aurait été ordonné par la convention natio- 
nale ; 3° les arrêtés pris par les comités pour l'exé- 
cution des lois ;,4° les circulaires , états et modèles 
relatifs à l'exécution des lois ou des arrêtés , et faits 
par ordre des comités ; 5° les éditions originales 
des ouvrages d'instruction publique, adoptés par la 
convention nationale ; 6° et tous les ouvrages de 
sciences et d'arts , imprimés par ordre de la conven- 
tion et aux frais de la république. 

Le décret du 1 1 prairial an 3 étendit encore les 
attributions de cette imprimerie , à laquelle un dé- 
cret du 18 germinal précédent avait donné le nom 
& imprimerie de la république. 

Cette imprimerie était indépendante de l'impri- 
merie de la convention , elle était régie et adminis- 
trée par l'agence de l'envoi des lois. 

Il fut déclaré que l'imprimerie des administra- 
tions nationales ne pourrait faire imprimer par des 



— 448 — 
imprimeurs étrangers , et que les commissions exe- 
cutives, les agences et établissemens publics qui ne 
se servaient pas cle cette imprimerie seraient tenus 
d'envoyer, a l'imprimerie de la république, tout ce 
qu'ils devraient faire imprimer. 

Aucun paiement des impressions exécutées en 
contravention à cette loi ne pouvait être fait par le 
trésor public , ni alloué dans les comptes des com- 
missaires, agens, administrateurs ou chefs des éta- 
blissemens publics. 

Un décret du 4 brumaire an 4 disposa que les 
poinçons, matrices et caractères en langues étran- 
gères, déposés à l'imprimerie de l'agence des lois , 
en seraient distraits pour être exclusivement em- 
ployés aux sciences et aux arts. On dut y joindre 
des fontes & italique et de romain , une fonderie de 
caractères , et huit presses avec leurs accessoires. 

Sous le directoire , l'existence d'une imprimerie 
nationale fut encore remise en question. On de- 
manda sa suppression, au nom de l'économie et au 
nom de la liberté de l'industrie. Après une longue 
et vive discussion , l'établissement fut maintenu (i). 



(1) Un rapport fait au directoire exécutif par M. Merlin, ministre de 
la justice, résumait ainsi la question : 

« J'ai examiné et discuté, dans le plus grand détail, les inculpations 
qui, à diverses reprises, ont été dirigées contre cet établissement , les 
projets qui vous ont été présentés, soit pour en démembrer le service 
en donnant à l'entreprise l'impression des lois, soit pour l'anéantir en 
rendant à chaque ministre, à chaque administration dont les impres- 
sions sont à la charge du trésor public, la facullé de se servir d'une im- 
primerie particulière, fin restreignant les attributions de celle de la ré- 
publique à l'impression des ouvrages dont le gouvernement, jugerait de- 
voir faire les frais pour en récompenser les auteurs et contribuer aux 
progrès des scienefis et des lettres. 



— 449 — 

Le gouvernement consulaire ne pouvait y toucher 
que pour accroître ses moyens d'action. 

Un arrêté du 19 frimaire an 10 disposa que l'im- 
primerie de la république continuerait d'être régie 
et administrée sous la surveillance immédiate du 
ministre de la justice , et que cet établissement était 
maintenu dans ses attributions, telles qu'elles avaient 
été réglées par les lois des 8 pluviôse et 1 r prairial 
de l'an 3. Toutes les impressions du gouvernement, 



« Vous avez reconnu, dans ces déclamations contre des abus imagi- 
naires, et dans ces projets toujours masqués par l'amour du bien public , 
les efforts d'une multitude de propriétaires d'imprimerie pour ressaisir 
les impressions d'administrations qu'ils s'étaient partagés dans des mo- 
mens de trouble et de confusion. Vous avez senti combien, au contraire, 
la centralisation dans une seule imprimerie, des impressions payées par 
le trésor national, est favorable à la surveillance de cette partie impor- 
tante de la dépense publique ; combien elle est nécessaire pour avoir tou- 
jours sous la main et maintenir dans cette continuelle activité, d'où dé- 
pend l'économie, des ouvriers auxquels l'impression des lois et celle de 
quelques ouvrages scientifiques ne peuvent fournir qu'une occupation in- 
termittente. 

« Je n'ai pas eu besoin de vous faire remarquer, pour mon départe- 
ment en particulier, combien il importe à la sûreté et la rapidité de la 
promulgation des lois, que le ministre de la justice ait immédiatement à 
sa disposition, et hors de la dépendance d'un entrepreneur, les moyens 
nécessaires pour mettre, dans celte opération, l'ensemble et l'harmonie 
si essentiels dans une république étendue, et assurer sa responsabilité. 

« Vous avez apprécié à sa juste valeur le reproche fait au gouverne- 
ment d'exercer un privilège exclusif et inconstitutionnel, en réunis- 
sant dans ses propres ateliers un travail fourni par lui seul, et en écono- 
misant ainsi sur lui-même le bénéfice de l'entrepreneur. 

« Vous n'avez pu voir, comme on s'est efforcé de le persuader, la ruine 
du commerce de l'imprimerie et de la librairie, dans l'impression, aux 
frais du trésor public, de quelques ouvrages de science, d'une exécution 
difficile ou d'un débit lent, qu'un imprimeur particulier refuserait d'en- 
treprendre, sinon à des conditions onéreuses pour l'auteur, dont le tra- 
vail utile aux progrès de la science mérite cependant d'être encouragé et 
récompensé. » 

T. I. 2() 



— 450 — 
des ministres et des administrations qui en dépen- 
dent durent y être exécutées. 

A compter du I er vendémiaire an 10, les dépen- 
ses dites du fond de l'imprimerie et celles de l'envoi 
des lois ne furent plus à la charge du trésor public. 
Elles durent être prises , comme toutes les autres 
dépenses de l'établissement, sur ses divers produits, 
résultant soit des ordonnances délivrées par les mi- 
nistres, pour frais d'impressions de leur ministère, 
soit des ouvrages de sciences et arts, soit enfin des 
abonnemens officiels et particuliers. 

Lorsqu'il aurait été imprimé des ouvrages suscep- 
tibles d'être vendus au public , les exemplaires qui 
en auraient été tirés au delà du nombre nécessaire 
pour le service du gouvernement ne pouvaient être 
vendus qu'au profit de l'imprimerie de la république. 

S'il existait , dans une année , un excédant de re- 
cettes , il devait être affecté à des améliorations et 
augmentations qui seraient préalablement autori- 
sées par le ministre de la justice, ou aux besoins de 
Tannée suivante. 

194. — Aux termes d'un décret du 21 mai 1804, 
l'imprimerie de la république prit le titre d'impri- 
merie impériale. 

Le 6 mars 1808, le palais Cardinal lui fut affecté. 

Un décret du i[\ mars de cette année donna , à 
l'organisation de cette imprimerie, ce caractère gran- 
diose et unitaire que Napoléon aimait à imprimer 
aux services publics, et qui du reste répondait aux 
vastes proportions de son empire. 

L'imprimerie impériale resta chargée exclusive- 
ment de toutes les impressions des divers départe- 



— 454 — 
mens du ministère , du service de la maison impé- 
riale, du conseil d'état , et de l'impression et distri- 
bution du Bulletin des lois ; mais désormais elle ne 
put faire aucun travail pour le compte des parti- 
culiers (i). 

Quant à son administration , il y eut : 

i° Un inspecteur, pris parmi les auditeurs au 
conseil d'état , chargé , sous l'autorité du grand 
juge , ministre de la justice , de la surveillance , de 
l'inspection et de la police du personnel et du maté- 
riel : son traitement était de 8,000 francs en 1 809 ; 
en 181 2, il fut élevé a i5,ooo francs. 

2 Un directeur, chargé et responsable, sous la 
surveillance et l'autorité de l'inspecteur , de ce qui 
concernait l'administration et la direction de toutes 
les parties de l'établissement : son traitement était 
de 8,000 francs. Il était , en outre, logé dans l'éta- 
blissement. 

3° Un agent comptable , responsable , chargé de 
la garde des poinçons et frappes des caractères , de 
la comptabilité générale en matières, caractères, 
meubles , ustensiles , outils et autres objets. Cet 
agent devait fournir, en immeubles, un cautionne- 
ment de la valeur de 5o.ooo fr. 

4° Un caissier chargé de toute la comptabilité des 
deniers, du recouvrement de l'actif de l'imprime- 
rie et du paiement de ses dépenses. Il était aussi tenu 
de fournir en immeubles un cautionnement de 
5o,ooo francs. 

(1) Sauf les exceptions pour les impressions en caractères étrangers, 
que l'imprimerie impériale possédait seule, et pour les impressions gra- 
tuites, accordées parle gouvernement à titre d'encouragement. 

39. 



— 452 — 

II y a^ ait, en outre , quatre employés spéciaux, 
chargés, l'un de la tenue des livres en partie double ; 
l'autre de la direction et de la surveillance de l'im- 
primerie et de tous ses détails ; 

Le troisième , des mêmes fonctions quanta la gra- 
vure des poinçons , à la fonderie et à tous ses dé- 
tails; 

Le quatrième, quant à la reliure et à la réglure 
et à tous ses détails. 

Enfin, il y avait un conseil d'administration, 
chargé de délibérer sur tous les actes d'administra- 
tion , marchés , fixation des traitemens et salaires , 
états de dépenses , inventaires, comptes, etc. 

Ce conseil était composé dePauditeur-inspecteur, 
président, de quatre secrétaires généraux des mi- 
nistères , dont deux se renouvelaient chaque année , 
et du directeur de l'imprimerie. Le chef de la comp- 
tabilité remplissait les fonctions de secrétaire. 

Tel fut l'état des choses sous l'Empire. L'impri- 
merie du gouvernement , avec l'organisation que 
nous venons d'indiquer, avait pris nécessairement 
un développement considérable. 

195. À la Restauration, le gouvernement ac- 
cueillit l'idée d'en revenir, quant à cet établisse- 
ment , aux traditions de l'ancienne monarchie. En 
vertu d'une ordonnance royale du 28 décembre 
1 8ï 4 j l'imprimerie du gouvernement dut cesser, à 
partir du I er janvier 1825 , d'être régie aux frais de 
l'état. 

Son administration fut mise au compte d'un direc- 
teur usufruitier, garde des poinçons, matières, etc., 
qui dut prêter serment entre les mains du chancelier. 






— 353 — 

L'imprimerie royale dut rester établie dans Pu« 
des bâtimens du domaine de l'état. Les dépenses de 
grosses réparations durent être payées par l'admi- 
nistration du domaine; les dépenses ordinaires 
d'entretien restèrent à la charge du directeur. 

Tout le matériel de l'établissement fut remis, sur 
inventaire, au directeur, qui était responsable de tous 
les objets , et tenu de les représenter a toute réqui- 
sition. 

Si les besoins du service exigaient la gravure de 
nouveaux poinçons ou la Trappe de nouvelles matri- 
ces , il y devait être pourvu sur les fonds de la chan- 
cellerie; mais la fonte des caractères , l'entretien et 
le renouvellement des presses et autres ustensiles 
étaient à la charge du directeur , comme les appoin- 
terons et salaires des protes et des ouvriers, et gé- 
néralement toutes les dépenses courantes d'exploi- 
tation en achat de matières et en main-d'œuvre. 

L'imprimerie royale restait exclusivement char- 
gée : 

i° Des impressions nécessaires au service du ca- 
binet du roi et de sa maison , conformément à l'ar- 
rêt du conseil du 23 mai 1 789 ; 

i° Du service de la chancellerie et des conseils 
du roi ; 

3o De l'impression , de la distribution et du débit 
des lois , ordonnances, réglemens et actes quelcon- 
ques de l'autorité royale, conformément aux dispo- 
sitions des arrêts du conseil d'août 17 17 et mars 

J 7 8 9; 

4° De l'impression des ouvrages dont le roi au- 
toriserait la publication suivies fonds qu'il affecte- 



— 45i — . 
rait à cet effet , en faveur des auteurs ou éditeurs 
auxquels il lui plairait d'accorder cette marque de 
munificence, en toutou en partie, à titre d'encou- 
ragement ; 

5° Enfin de l'impression des objets qui , par leur 
nature , exigent ou le secret ou une garantie parti- 
culière, tels que les effets royaux et valeurs du tré- 
sor, billets de loterie , congés des troupes, brevets , 
timbres , cartes-figures , passeports. 

Le directeur de l'imprimerie royale devait être 
remboursé de ses frais d'impression , quant à ces 
divers objets, par les ministres, d'après des tarifs 
arrêtés au conseil d'état, sauf pour le Bulletin des 
lois , dont le prix était celui des abonnemens; mais 
le directeur de l'imprimerie était tenu de fournir 
gratuitement 6,000 exemplaires de ce Bulletin. 

Du reste , il était désormais loisible aux ministres 
de traiter, soit avec le directeur de l'imprimerie 
royale , soit avec tout autre imprimeur du commerce, 
pour les impressions nécessaires au service de leurs 
bureaux. 

Mais il était défendu au directeur d'imprimer au- 
cun ouvrage pour le compte des particuliers , sans 
autorisation spéciale du chancelier, et de vendre 
aucune fonte de caractères français ou étrangers 
dont les poinçons appartenaient à l'imprimerie 
royale. 

Un décret impérial du 21 avril 181 5 révoqua 
l'ordonnance du 28 décembre 181 4 , remit les cho- 
ses dans l'état où elles étaient antérieurement à cette 
ordonnance , en ce qui concernait l'administration 
de l'imprimerie impériale , et autorisa le prince 



— 4à5 — 
archichancelier à nommer une commission pour pro- 
céder à la reprise de l'établissement et en constater 
le matériel et la comptabilité. 

A la seconde Restauration , l'ordonnance du 28 
décembre 181 4 reprit son empire. 

196. — Cependant, le régime rétabli pour l'im- 
primerie royale suscitait des plaintes. D'une part , 
on reprochait au gouvernement d'avoir livré à un 
particulier, pour en jouir sans aucune rétribution,un 
matériel considérable , qui avait coûté des sommes 
énormes à l'état. D'unautre côté, le commerce se plai- 
gnait de ce que le directeur de l'imprimerie royale, 
à qui on avait fait une position exceptionnelle aux 
dépens du trésor public, conservait encore le mono- 
pole de certaines impressions, au préjudice des éta- 
blissemens d'industrie privée. Sur ces réclamations, 
intervint une ordonnance royale du \i janvier 1820, 
qui restreignit le privilège du directeur de l'impri- 
merie royale quant à l'impression des lois et ordon- 
nances: il fut permis à tous imprimeurs ou libraires 
de les imprimer ou de les débiter, aussitôt après leur 
publication au Bulletin officiel. 

De nouvelles obligations furent d'ailleurs impo- 
sées au directeur. 

Le nombre des exemplaires du Bulletin des lois à 
livrer gratis, pour le service du gouvernement, fut 
porté à 7,000. 

L'imprimerie royale dut imprimer gratuitement , 
jusqu'à concurrence de 4<>>ooo francs par an, les 
mémoires de l'Institut et les ouvrages de littérature, 
sciences et arts ou tous autres, dont le roi jugerait 
à propos, sur la proposition du garde des sceaux , 



— 456 — 
d'ordonner la publication à titre de récompense ou 
d'encouragement. Si les travaux ordonnés, pendant 
une année, n'atteignaient pas la somme de4o,ooo f., 
l'excédant non employé devait accroître le fonds 
destiné aux impressions gratuites pour les années 
subséquentes. 

Le directeur devait, conformément à un décret 
du 28 mars 18 j3, entretenir quatre élèves pour être 
instruits dans la manipulation typographique des ca- 
ractères orientaux (1). Enfin le directeur devait 
augmenter le fonds mobilier de l'établissement d'au 
moins 10,000 fr. chaque année. 

1 97. — Cette ordonnance ne donnait, pour ainsi 
dire, satisfaction qu'aux intérêts privés. M. de Serre, 
garde des sceaux , fit examiner la question sous le 
point de vue de l'intérêt de l'état. La commission 
qu'il avait nommée à cet effet fut d'avis que l'impri- 
merie royale devait être remise au compte de l'état, 
en lui rendant toutes les attributions qu'elle avait eues 
de 1809 à i8i4- Par suite de cet avis, une autre 
ordonnance royale du iZ juillet 182 3 a disposé 
que, à partir du i cr octobre i8^3, l'administration 
de l'imprimerie royale serait remise en régie pour le 
compte de l'état, sous l'autorité du garde des sceaux. 

D'après cette ordonnance, l'imprimerie royale 
est chargée : 

i° Be l'impression du Bulletin des lois; 

•2° Des travaux d'impression qu'exige le service 
du cabinet et de la maison du roi , de la chancelle- 
rie , des conseils du roi , des ministères et des admi- 

(1) Celle sorle d'école de typographie orientale subsiste toujours. 



A "* 
'ÏOJ - — 

nistrations générales qui en dépendent. (Art. 2.) 

Il ne doit être exécuté à l'imprimerie royale au- 
cun travail d'impression pour le compte des parti- 
culiers. Sont toutefois exceptés de cette prohibition : 

i° Les ouvrages dont l'exécution exige des carac- 
tères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries 
ordinaires ; 

2 Les ouvrages dont le roi aurait ordonné l'im- 
pression gratuite , conformément aux ordonnances 
précitées de 181 4 et 1820, pour encouragement aux 
sciences, aux arts et aux lettres (1). (Art. 3.) 

Les tarifs de l'imprimerie royale doivent être 
soumis annuellement à l'approbation du roi par le 
garde des sceaux , après avoir pris l'avis d'un co- 
mité formé de commissaires spéciaux, délégués à cet 
effet par les divers ministères. ( Voir l'ordonnance 
royale du 23 juillet 1823, art. 4) 

D'après cette ordonnance (art. 5), la direction de 
toutes les parties de l'établissement devait être re- 
mise à un fonctionnaire appelé directeur, et l'admi- 
nistration devait être surveillée par un maître des 
requêtes au conseil d'état, ayant le titre d'inspecteur. 
Mais une ordonnance du 1 1 août 1824 supprima les 
emplois d'inspecleur et de directeur de l'imprimerie 



(1) Une ordonnance royale du 5 novembre 1828, non insérée au Bul- 
letin officiel, dispose que ces impressions pourront s'élever à 40,000 fr. 
par an. Une commission de huit membres, pris pour la plupart dans le 
sein de l'Institut, est chargée de l'examen des ouvrages pour lesquels on 
sollicite l'impression gratuite, et doit exprimer son avis sur l'opportunité 
qu'il peut y avoir à accorder cette faveur. Le gouvernement soumet d'ail- 
leurs aux chambres, chaque année , l'état des crédits accordés par le roi, 
pendant l'année précédente, pour impressions gratuites, avec indication 
des noms des auteurs ou éditeurs, et avec le montant des crédits accordés. 



— 458 — 
royale , et confia la direction de l'établissement à un 
fonctionnaire aux appointemens de 18,000 fr., qui 
dut prendre le titre à' administrateur de Vimpri- 
merie royale. 

1 98. — L'administrateur, à son tour, a été rem- 
placé par un fonctionnaire qui a le titre de direc- 
teur y et qui réunit comme lui toutes les fonctions 
précédemment partagées entre l'inspecteur et le 
directeur. Cinq employés supérieurs dirigent, sous 
ses ordres, les diverses parties du service. Ce 
sont les chefs de la typographie, du Bulletin des 
lois et des travaux accessoires, du service intérieur, 
de la comptabilité et du contrôle. (Ordonnance 
royale du 17 septembre i83i.) 

Un conservateur est chargé du matériel de l'éta- 
blissement, et un caissier du recouvrement des pro- 
duits et de l'acquittement des dépenses. Ces deux 
agens sont obligés de fournir un cautionnement de 
5o,ooo fr. en immeubles ou en rentes sur l'état. Ils 
sont directement justiciables de la cour des comp- 
tes , et doivent en conséquence prêter serment de- 
vant cette cour. (Voir ordonnance royale du 23 juil- 
let 1828; art. 5 et 7.) 

Les chefs de service et employés de l'impri- 
merie royale sont nommés par le garde des sceaux. 
(Art. 8.) Le directeur est nommé par le roi, entre les 
mains duquel il prête serment. 

Trois ordonnances royales, des 3o juin, 11 et 20 
août 182/i, ont statué sur les pensions et indemnités 
de réforme à accorder aux fonctionnaires et em- 
ployés de l'imprimerie royale. Nous n'entrons ici 
dans aucun détail à cet égard, parce que, dans la se- 



— 459 — 
conde partie de cet ouvrage , nous exposerons les 
règles des diverses espèces de pensions. 

1 99. — L'existence de Fimprimerie royale , qui 
avait été attaquée sous la Convention et le Direc- 
toire , fut aussi , sous la Restauration , l'objet de 
critiques animées. On soutenait que cet établisse- 
ment était inutile et dispendieux pour l'état , et , en 
outre, dommageable à l'industrie privée. Sa sup- 
pression ayant été demandée , après la révolu- 
tion de juillet , le gouvernement s'empressa de 
former une commission pour examiner la ques- 
tion. 

Après un examen approfondi, cette commission, 
dans laquelle figuraient un certain nombre de mem- 
bres de la chambre des députés , émit l'avis que 
l'imprimerie royale était un établissement utile, avan- 
tageux , notamment sous le rapport de l'économie, 
et qu'on ne pouvait songer à le détruire. Bientôt la 
question fut reprise parla commission de la chambre 
des députés, chargée de l'examen du projet de bud- 
get pour l'exercice i83s. Au nom de la section du 
ministère de la justice, M. de Vatimesnilj rendit 
compte, à la chambre, des recherches et de la dis- 
cussion auxquelles cette question avait donné lieu 
dans le sein de la commission. Ce rapport , parais- 
sant avoir fait cesser les dissentimens qui s'étaient 
manifestés précédemment, nous croyons devoir en 
reproduire ici les points principaux. 

a L'imprimerie royale , disait M. de Vatimesnil , 
comprend un établissement précieux et unique en 
Europe : c'est la typographie orientale. Il n'existe 
nulle part une collection aussi complète de carac- 



— 460 — 
tères orientaux , ni des hommes aussi aptes à les 
mettre en œuvre. 

« Chaque jour les orientalistes des pays voisins 
sont obligés de recourir à l'imprimerie royale pour 
faire imprimer leurs ouvrages. On ne pourrait donc 
proposer sérieusement de détruire cette partie si 
intéressante de l'imprimerie royale 5 elle est sous la 
double protection de votre zèle pour la gloire na- 
tionale , et de votre amour pour les sciences. 

« Parmi les impressions de l'état , il en est aussi 
qui doivent nécessairement être exécutées par un 
établissement dépendant du gouvernement. Nous 
ne citerons qu'un seul exemple , celui du Bulletin 
des lois. Il est des cas où l'intérêt de l'état exige 
que cette publication soit extrêmement prompte. 
Pourrait-on obtenir, d'une manière certaine, cette 
rapidité d'exécution d'une imprimerie particulière ? 
Le Bulletin des lois se tire à cinquante mille exem- 
plaires. 

« L'imprimerie royale possède de vastes moyens 
qu'on dirige vers un seul objet, lorsqu'il est urgent, 
et on obtient en quelques heures ce qu'une impri- 
merie ordinaire ne pourrait donner que dans l'es- 
pace de quelques jours. 

«. Ces réflexions justifient déjà l'existence de l'im- 
primerie royale. 

« Dès qu'il est reconnu que le gouvernement doit 
conserver la partie scientifique de l'imprimerie 
royale, et qu'il doit pareillement, pour certains ob- 
jets , en conserver la partie usuelle , il est impossi- 
ble de ne pas reconnaître que ce qui convient le 
mieux est de maintenir l'état actuel des choses. 



— 461 — 

« En effet, la question n'est plus celle-ci : y au- 
ra-t-il ou non une imprimerie de l'état? mais il faut 
la poser dans les termes suivans : l'imprimerie de 
l'état doit - elle continuer d'exister sur une vaste 
échelle, ou doit-elle être réduite à des proportions 
plus étroites ? 

« Or, il est évident que, si on la réduisait à des 
proportions plus étroites, il en résulterait un désa- 
vantage pécuniaire considérable. Dans toutes les 
entreprises industrielles, il y a des dépenses qui sont 
les mêmes pour un grand établissement que pour 
un établissement d'une étendue médiocre ; en sorte 
que , jusqu'à une certaine quotité de fabrication, on 
est en perte , et qu'au delà de cette limite les bé- 
néfices augmentent dans une forte progression , à 
mesure que la fabrication s'agrandit. 

« Il y a, pour l'imprimerie de l'état, des dépenses 
obligées. Parmi ces dépenses figure , comme nous 
l'avons déjà dit , celle de la typographie orientale. 
Il faut y ajouter les impressions gratuites , que l'on 
accorde pour certains ouvrages de science ou d'é- 
rudition. Ces impressions gratuites s'élèvent annuel- 
lement à 4o;Ooo fr. Dans l'état actuel des choses , 
les dépenses dont je viens de faire mention, et plu- 
sieurs autres , telles que les frais d'administration , 
sont couvertes par les bénéfices d'impressions 
usuelles , car les recettes et les dépenses de l'impri- 
merie royale se balancent chaque année, à très peu 
de chose près. S'il y a excédant de recette , il est 
versé au trésor. Supposons maintenant que l'on ré- 
trécisse d'une manière considérable le cadre de cet 
établissement, les dépenses obligées resteront, et les 



— 462 — 
bénéfices des impressions usuelles ne les couvriront 
plus: il y aura donc préjudice pour l'état. 

« Cependant , on fait, contre l'imprimerie royale, 
quelques objections qu'il faut examiner. 

« On soutient, d'abord, que cet établissement est 
onéreux à l'état , parce que ses tarifs d'impression 
sont plus élevés que ceux du commerce , et parce 
qu'en supprimant l'imprimerie royale on ferait 
rentrer au trésor le capital nécessaire pour son ex- 
ploitation, et on pourrait aliéner les bâtimens qu'elle 
occupe. 

« Si la première raison était exacte en fait , elle 
serait très grave; mais il nous a paru certain , au 
contraire , que les prix de l'imprimerie royale , loin 
d'être supérieurs à ceux du commerce, leur sont in- 
férieurs ; qu'ainsi la destruction de cette imprimerie, 
au lieu de produire une économie , amènerait une 
augmentation de dépense. Cette vérité a été cons- 
tatée par la commission d'examen que M. le garde 
des sceaux avait formée. 

« Nous savons qu'à l'avis de cette commission , 
sur le point dont il s'agit , on oppose un exemple : 
cet exemple est celui des impressions de la chambre 
des députés. L'imprimerie royale, dit-on, exécu- 
tait ces impressions, elles ont été données à une im- 
primerie du commerce, et il en est résulté un rabais 
de 21 p. o/o. 

« Votre commission a dû examiner avec attention 
ce fait , qui serait décisif si le rabais dont nous ve- 
nons de parler était réel , et voici ce qui est résulté 
de cet examen. Sans doute, l'imprimeur actuel de 
la chambre livre la feuille d'impression à 21 p. 0/0 



— m — 

de moins que ne la livrait l'imprimerie royale ; mais 
la feuille qui sort des presses de cet imprimeur ne 
contient que douze cent huit lettres à la page, tan- 
dis que celle qui sortait des presses de l'imprimerie 
royale en contenait quinze cent quarante. En faisant 
ce calcul, on trouve que ce qui coûte maintenant à 
la chambre 72 fr. 10 c. ne lui revenait , lors de son 
marché avec l'imprimerie royale, qu'à 69 fr. 73 c. 

« Le rabais n'est donc qu'apparent, et cet exem- 
ple est concluant en faveur de l'imprimerie royale , 
bien loin de l'être contre elle. 

« Ajoutons qu'il résulte d'explications qui nous 
ont été données par le directeur de l'imprimerie 
royale que , dans le marché passé entre la chambre 
des députés et l'imprimerie royale, cette imprime- 
rie s'était le plus possible rapprochée des prix du 
commerce , de manière, toutefois, à rester de quel- 
que chose au dessous de ces prix ; mais que ses tarifs 
pour les administrations, dont elle est tenue de faire 
le service, sont beaucoup moins élevés ; que la feuille 
d'impression contenant quinze cent quarante lettres, 
qui coûtait à la chambre 6g fr. ^3 cent., ne coûte à 
ces administrations que 56 fr. 3*]. cent. 

« Il paraît donc que les prix de l'imprimerie 
royale sont notablement inférieurs au prix du com- 
merce. 

« Quant à la considération tirée de ce que, en cas 
de suppression de l'imprimerie royale , le capital né- 
cessaire à son exploitation rentrerait au trésor , et 
que les bâtimens pourraient être vendus , elle n'est 
pas importante. 

« D'abord il y aurait une perte immense à faire sur 



— 464 — 
la portion de ce capital qui a été convertie en mo- 
bilier d'imprimerie. Sans doute, s'il s'agissait de 
fonder l'imprimerie royale, on pourrait hésiter à 
débourser des sommes aussi fortes que celles qui ont 
servi à l'achat de ce mobilier ; mais maintenant qu'il 
existe et que l'on en tire , comme nous l'avons dit 
plus haut , un parti si utile , faut-il renoncer à cet 
avantage et vendre ce mobilier à vil prix? 

(( L'aliénation des bâtimens situés dans un quar- 
tier peu recherché ne donnerait pas une somme 
considérable, et il faudrait accorder, aux employés 
et aux ouvriers, des pensions dont la valeur approxi- 
mativement calculée (autant qu'il est possible de le 
faire à l'égard des prestations viagères), absorberait 
la plus grande partie des fonds que l'on retirerait 
du matériel et des bâtimens de l'imprimerie royale. 

« Enfin nous avons déjà remarqué que l'on ne 
pourrait pas supprimer complètement l'imprimerie 
royale, mais seulement la réduire à de moindres 
proportions. Il faudrait donc qu'elle conservât une 
partie de ses bâtimens et une partie de son capital. 
Vous voyez d'un coup d'œil qu'il ne résulterait de 
ce changement qu'un avantage pécuniaire nul ou du 
moins très faible et incapable , en tout cas, de balan- 
cer les autres inconvéniens qui en seraient la suite. 

« Mais on attaque encore l'imprimerie royale, 
comme jouissant d'un monopole , et on fait valoir 
contre elle le principe de la libre concurrence [de 
l'industrie et du commerce. 

« Il faut bien s'entendre sur ce point. 

(( Si , en matière de fabrication , l'état n'a pas 
plus de droit que les particuliers , il est incontesta- 



— 465 - 
ble qu'il n'en a pas moins. Ainsi, l'état, comme 
toute personne, a la faculté de manufacturer les ob- 
jets qu'il consomme. Ce n'est pas là un monopole. 
L'exercice de cette faculté ne pourrait donner lieu à 
des reproches fondés qu'autant que les produits 
ainsi obtenus seraient plus chers que ceux qui sont 
fournis par l'industrie particulière ; mais si l'état fa- 
brique à aussi bon compte , et, à plus forte raison , 
s'il fabrique à meilleur marché , nul n'est recevable 
à se plaindre de cet élat de choses. 

« Or , nous avons déjà expliqué que l'imprimerie 
royale était dans ce dernier cas. 

(( Les réclamations des imprimeurs ne seraient 
fondées qu'autant que l'imprimerie royale travaille- 
rait pour les particuliers. Alors ils diraient au gou- 
vernement : vous avez fondé une imprimerie qui oc- 
cupe gratuitement de vastes bàtimens , vous l'avez 
dotée d'un capital considérable ; eîleest exempte de 
patente et d'autres contributions; nous ne pouvons 
lutter contre un établissement qui réunit tant d'a- 
vantages ; une telle concurrence est inégale et in- 
juste ; elle équivaut en réalité à un monopole. Il n'y 
aurait rien à opposer à un tel langage; mais il est 
sans application à l'organisation de l'imprimerie 
royale ; car les statuts de cette imprimerie lui inter- 
disent de se charger d'impressions pour les particu- 
liers, à l'exception, toutefois , des impressions en 
caractères orientaux , qui ne pourraient être exécu- 
tées ailleurs. 

« S'il n'y avait pas d'imprimerie royale, ou si 
elle était restreinte dans un cadre très resserré , et 
que les impressions des diverses administrations fus- 
t. t. 3o 



— 466 — 
sent mises en adjudication , il serait possible qu'elles 
fussent adjugées à un seul imprimeur ou à plusieurs 
imprimeurs réunis en société. Quelle serait alors la 
situation des autres imprimeurs de la capitale ? 

« L'adjudicataire ou la société adjudicataire , as- 
suré d'un travail constant et immense , opérerait en 
grand et étendrait ses moyens d'exécution , de ma- 
nière à faire descendre sans désavantage ses prix au 
dessous du taux ordinaire ; et comme on ne pour- 
rait lui interdire d'imprimer pour les particuliers , 
les autres imprimeurs seraient infailliblement écra- 
sés. Cette considération a été développée dans le 
sein de la commission d'examen formée par le mi- 
nistre de la justice , et elle a paru tellement puis- 
sante que les adversaires de l'imprimerie royale 
n'ont pu y répondre qu'en demandant que , dans 
l'ordonnance qui interviendrait sur cette matière, il 
fût inséré un article portant qu'un imprimeur ne 
pourrait soumissionner des travaux que d'une seule 
administration. Mais si l'on admettait un tel 
système , les avantages de la concurrence disparaî- 
traient en grande partie , et tout se réduirait à une 
sorte de distribution bénévole que l'état ferait de 
ses impressions entre les principaux ateliers d'im- 
primerie de Paris. 

« Nous croyons que cette discussion est décisive 
en faveur de l'imprimerie royale et que cet établis- 
sement doit être maintenu dans son état actuel. » 

En effet , depuis ce rapport , l'existence de l'im- 
primerie royale n'a plus soulevé d'objections dans les 
chambres. Sous l'habile direction d'un membre de 
l'Institut, qui continue la renommée d'un nom glo- 



— 467 — 
rieux dans les lettres ( M. P. Lebrun), cet établisse- 
ment paraît même réunir tous les suffrages. « Nous 
nous plaisons à reconnaître, disait récemment le 
rapporteur du budget du ministère de la justice 
pour l'exercice 1837, les améliorations qui y ont été 
introduites; les procédés les plus ingénieux ont 
remplacé les vieux moyens , et l'art typographique 
paraît être arrivé à un degré de perfection qui ne 
semble guère pouvoir être dépassé (1). » 

Il nous reste maintenant à faire connaître quelles 
sont les ressources et les dépenses de l'imprimerie 
royale. Nous donnerons aussi quelques renseigne- 
mens sur l'importance de son matériel et de son mo- 
bilier. 

200. — Les ressources de l'imprimerie royale 
comprennent : 

i° Le produit des impressions diverses qui sont 
faites pour le gouvernement, ou pour les particuliers 
qui ont été exceptionnellement autorisés à employer 
les presses de l'imprimerie royale (2). Ce produit a 
été, en ï834, de 1,607,409 fr. ; 

i° Dans le produit de la vente du Bulletin des 
lois, des Codes des budgets et de quelques impres- 
sions exécutées par l'imprimerie et qui peuvent être 
livrées au public. 

Nous avons vu ci-dessus que l'imprimerie royale 
est tenue de fournir gratuitement au gouvernement 
un certain nombre d'exemplaires du Bulletin deslois. 
L'ordonnance royale du 21 septembre i83oa fixé 

(1) Rapport d s M. Havin , à la Ghiircbre «les dépulés , séance du 
14 avril 1836. 

(â) V. ci dessus, p. 450. 

3o. 



— 4GS — 
ce nombre à y ,000 pour la première partie du Bul- 
letin , qui renferme les lois et les ordonnances d'in- 
térêt général , et de 3,5oo pour la deuxième partie, 
qui renferme les ordonnances d'intérêt purement lo- 
cal et individuel. (Ordonnance royale du3i décem- 
bre i835.) Mais cette distribution , qui ne s'étend 
pas aux simples particuliers , est même loin de suf- 
fire aux besoins des services publics. Ainsi , elle ne 
s'adresse pas aux mairies. Un arrêté consulaire du 
29 prairial an 8 a disposé que le Bulletin des lois 
serait envoyé aux maires de toutes les communes, 
au moyen d'un abonnement qui fait partie des dé- 
penses communales , et dont le paiement est effec- 
tué, parle receveur municipal, entre les mains du re- 
ceveur particulier de l'arrondissement. Le receveur 
général du département adresse le produit des abon- 
nemens au directeur de l'imprimerie , en mandats , 
à son ordre , sur le trésor. Le prix de l'abonnement 
pour les communes est de 6 francs par an. (Arrêté 
du 29 prairial an 8 , et décret du a5 mai 181 1 , 
art. 2.) 

Quant aux fonctionnaires publics qui ne reçoivent 
point gratuitement le Bulletin à raison de leurs fonc- 
tions , et qui désirent s'y abonner , le prix de leur 
abonnement est , comme celui des particuliers , fixé 
à 9 francs par an. Ils peuvent s'adresser directement 
à l'imprimerie royale à Paris, ou aux directeurs des 
postes dans les départemens. Ces directeurs sont 
obligés de recevoir les abonnemens. Ils en adressent 
le montant au directeur de l'imprimerie, en bons à 
vue sur la caisse de l'administration centrale des 
postes. (Décret du a5 mai 1 811, art. 1 et 12.) 



— 469 — 

Le Bulletin des lois compte aujourd'hui neuf sé- 
ries, c'est-à-dire autant qu'il y a eu de formes de 
gouvernement et de règnes en France depuis sa créa- 
tion. Il forme ainsi une sorte d'indicateur des révo- 
lutions que notre pays a subies depuis un demi- 
siècle. 

Les actes des pouvoirs législatif et exécutif, de- 
puis 1788 jusqu'à la création du Bulletin des lois , 
ont été réunis dans une collection, en 23 volumes 
in-4° , qui ont été imprimés et se vendent à l'impri- 
merie royale , ainsi qu'une collection réduite à 8 vo- 
lumes in-8°, qui ne contiennent que les lois et actes 
d'intérêt général. 

Le Bulletin des lois se \end par séries, à des prix 
spéciaux. 

L'imprimerie royale lient aussi, a la disposition du 
public, des tables du Bulletin des lois, rédigées sui- 
vant l'ordre alphabétique et chronologique , savoir : 
une table générale de 1787 à 181 4(0 et deux tables 
décennales de i8r3 à 1824 et de 1823 à i833 (2). 

Enfin l'imprimerie royale vend les éditions offi- 
cielles des codes et les clifférens documens sur l'ad- 
ministration que le gouvernement fait imprimer 
pour être distribués aux chambres, et que, par une 
disposition libérale , il livre aux particuliers à des 
prix très modiques. 

Le produit du dépôt des lois, codes, budgets, etc. , 
a été, en i834, de 3o6,848 fr. 33 c. 

3° Le produit des fournitures de journaux à sou- 
ches, etc., qui a été, en i834, ^ e 97 ?S64 fr. 84 c. 

(1) 4yo!. in -8°. Prix : 34 fr. 

[à) 1 voi. m-sfr. Vti\ ■ 3ii\ chsewn. 



— 470 — 

Des modèles uniformes de tous les imprimés né- 
cessaires à la perception des contributions directes 
et indirectes , à la comptabilité des communes et 
des établissemens de bienfaisance , sont fournis et 
expédiés par l'imprimerie royale, chaque année, sur 
les demandes faites par l'entremise des receveurs 
généraux , et sont payés, d'après un tarif arrêté par 
le ministre des finances , en mandats des receveurs 
généraux sur le trésor public. 

4° Le produit du 1/2 p. 0/0, retenu sur les factu- 
res de papiers pour frais du dépôt du sixième. Ce 
produit a été, en i834, de 456-19 fr. 1 1 c. 

Voici en quoi il consiste : 

Les fournisseurs de papiers sont tenus, par le ca- 
hier des charges de l'adjudication, d'avoir constam- 
ment en dépôt dans un magasin particulier, à la 
disposition de l'imprimerie royale, pour garantie de 
l'exécution de leur marché, une quantité équivalente 
au sixième de leur fourniture annuelle. Les frais de 
manutention qu'occasionne le mouvement de ce 
dépôt sont remboursés à cet établissement par une 
retenue de 1/2 p. 0/0 sur le montant des factures. 

5° Le produit des recettes diverses, qui a été, en 
i834, de 41^57 fr. 92 c. 

Ces recettes se composent : 10 de la vente de» 
rognures et maculatures des papiers et autres matiè- 
res de déchet qui sont mises, chaque année, en ad- 
judication au plus offrant ; 2 du droit de 2 1/2 p. 0/0 
sur le montant , après règlement , des mémoires 
d'imprimeurs du commerce , envoyés par les minis- 
tères pour être réglés par l'imprimerie royale ; 3° de 
la vente accidentelle de fontes de caractères exoti- 



- 4M - 
ques; 4° du remboursement, par les ouvriers, de la 
valeur du papier gâté par eux. 

— Ce qui fait, pour ces cinq différens produits , 
une recette totale de 2,o58,4oo fr. i3 c. 

Pour établir exactement les produits de Pimpri- 
nierie royale, il est juste d'ajouter à cette somme le 
prix du service gratuit du Bulletin des lois , évalué 
à 71 ,775 fr. 75 c, et celui des impressions gratuites 
exécutées en vertu d'autorisations royales, et qui 
s'est élevé, dans cette même année, à42,i85fr. 
98 c. , c'est-à-dire qu'il faut ajouter une somme de 
1 13,961 fr. 73 c. 

Enfin 1 ,365 fr. 58 c, provenant des restes à re- 
couvrer sur les exercices antérieurs , élèvent les pro- 
duits de l'imprimerie royale, en i834,à2,i73,7a3fr. 
44c , et portent ses recettes effectives à 2 ,059,765 fr. 
71 c. 

201 . — Quant aux dépenses de l'imprimerie royale, 
on les distingue : i° en dépenses d'administration , 
i° en dépenses fixes d'exploitation , 3° en dépenses 
d'exploitation non susceptibles d'une évaluation fixe, 
4° en dépenses pour l'augmentation du matériel. Voi- 
ci comment elles sont évaluées au budget de 1837 : 

— Les dépenses d'administration comprennent : 
les traitemens du directeur de rétablissement 
(1 5,ooo fr.), de sept chefs et employés des bureaux 
de l'administration (20,700 fr.) : en tout, 35,700 fr. 

— Les dépenses fixes d'exploitation comprennent, 

Pour le personnel : i° les traitemens de 37 chefs 

de service et employés des ateliers (93,600 fr.) (1), 

(1) II peul être bon de noter ici que, parmi ces chefs de service, cslun 



— 472 — 
et ceux des i agens comptables du matériel et de la 
caisse et des employés (22, 100 fi\) ; 2 des indemni- 
tés temporaires (g5o fr.) : en tout, 1 i6,65o fr. (i). 
Pour le matériel : i ° les dépenses ordinaires des 
grosses réparations des bâtimens, d'entretien ordi- 
naire des bâtimens et du matériel des ateliers, de 
location d'un immeuble , de frais de service générai 
et frais de bureau (88_,55o fr.); 2 les dépenses im- 
prévues(8,ooo fr.) : en tout, o,6,55o fr.; ce qui porte 
les dépenses fixes d'exploitation à 21 3, 2 00 fr. 

— Les dépenses d'exploitation non susceptibles 
d'évaluation fixe comprennent : i° les salaires des 
ouvriers et les indemnités de travail extraordinaire 
(65o,ooo fr.) (2) ; i° les approvisionnemens et achats 
pour le service des ateliers (i million) ; 3° les trans- 
ports d'impressions dans les départemens et l'affi- 
chage (10,000 fr.) : en tout, 1,660,000 fr. 

— Les dépenses d'augmentation et de renouvel- 
lement du matériel , qui portent sur les caractères 



membre de l'Institut, qui a le litre et remplit le9 fonctions d'inspecteur 
de la typographie orientale; il reçoit un traitement de 2,000 fr, ; ses at- 
tributions comprennent : le classement des poinçons et des frappes de* 
caractères orientaux, la direction scientifique du dessin, de la gravure 
et de la fonte de ces caractères, la révision des impressions en caractères 
étrangers. Du reste , la direction de certaines impressions orientales , 
par exemple, celle de la collection des manuscrits de la Bibliothèque du 
roi, est confiée à une commission gratuite de quatre membres de l'Institut, 
parmi lesquels figure l'inspecteur de la typographie orientale. 

(1) Les dépenses du personnel de l'imprimerie royale sont ainsi , en 
1857, de 151,400 fr. , moins les indemnités temporaires. Ces mômes dé- 
penses étaient, en 1814, de 239,500 fr., et, en 1830, de 178,000 fr. 

(2) L'imprimerie royale occupe pour la fonderie 60 personnes, pour 
la typographie française et orientale 550, pour les travaux accessoire? 
tels que pliure, brochure, reliure, salinage, séchage, assemblage, 240, et 
pour le Dulletin des lois, 20: en tout, 650 personnes. 



— 473 — 
et sur les ustensiles d'exploitation, sont évaluées à 

— Ce qui porte le budget des dépenses de l'impri- 
merie royale, pour l'exercice 1837, à 1,971,200 fr. 

Les recettes effectives sont évaluées à 2,o5o,ooo fr. 
Nous avons vu que ce chiffre a été dépassé en 1 834- 

L 'excédant des recettes sur les dépenses de l'im- 
primerie royale doit être versé au trésor ; mais, 
d'après une ordonnance du 26 novembre 1823, 
non insérée au Bulletin officiel, un fonds capital de 
783,435 fr. 10 c, provenant des bénéfices, est af- 
fecté aux avances à faire par l'établissement. Ce ca- 
pital est versé en compte courant au trésor public, 
sans produire d'intérêts pour l'imprimerie royale. 

Le budget de cet établissement est ce qu'on ap- 
pelle un budget spécial. Mais la loi du 2 août 1829 
(art. 4) ? en respectant cette spécialité , a disposé 
qu'il serait annexé au budget du ministère de la 
justice. 

202. — Quant à l'importance du matériel de l'im- 
primerie royale, nous devons dire, avant tout , que 
l'ordonnance royale du 12 janvier 1820 , d'accord 
en cela d'ailleurs avec les réglemens antérieurs, a 
disposé qu'il serait fait chaque aunée un inventaire 
du fonds mobilier de l'imprimerie royale ; mais cet 
inventaire annuel n'est qu'un inventaire par récole- 
ment. Un inventaire général est fait tous les cinq ans, 
par une commission dont les membres sont pris 
dans le sein du conseil d'état et de la cour des 
comptes. On fait alors la pesée des caractères, dont 
le poids et la valeur ne doivent, être portés dans 
les années d'intervalle que par évaluation , afin de 



- 474 — 
ne pas interrompre inutilement le service. (Art. 14.) 

L'imprimerie royale occupe 125 presses ordinai- 
res et 2 presses mécaniques mues par la vapeur. 

Elle a des machines à sécher, à satiner, à régler, 
inventées ou perfectionnées dans l'établissement. 

Elle emploie à son exploitation environ 45o, 000 kil. 
de caractères, et conserve annuellement, dans sa ré- 
serve , 5 à 6,000 formes composées dans toutes les 
dimensions , pour les besoins instantanés de l'admi- 
nistration , et surtout des administrations finan- 
cières. 

Son cabinet de poinçons possède , pour la typo- 
graphie étrangère : 

i° 4o caractères ou alphabets différens , chacun 
sur plusieurs corps ( on en compte 92), et formant 
ensemble g,386 poinçons et i3,632 matrices (1). 



( 


1) Voici la liste d 


e ces car 


acteres 








1. 


Anglo-Saxon. 


2 corps. 




Report. 


40 corps 


»> 


Arabe ancien. 


4 


id. 


<2~ 


Mongol. 


i id. 


5. 


Arabe et turc. 


G 


id. 


24. 


Neslorien. 


1 id. 


4. 


Arménien. 


7 


id. 


25. 


Oïgour. 


2 id. 


5. 


Bengali. 


1 


id. 


26. 


Palmyrénicn. 


1 id. 


G. 


Birman. 


1 


id. 


27. 


Paly. 


2 id. 


7. 


Brachmann. 


1 


id. 


28. 


Persan. {Mêmes came 




8. 


Chakléeri. 


2 


id. 




têrps que l'arabe). 




9- 


Chingulai. 


1 


id. 


29. 


Persépolitain. 


1 id. 


10. 


Copte. 


2 


id. 


50. 


Rabbinique. 


1 id. 


M. 


Estranghélo. 


i 


id. 


31. 


R unique. 


\ id. 


12. 


Ethiopien. 


1 


id. 


52. 


Russe. 


A id. 


15. 


Etrusque. 


\ 


id. 


53. 


Sabéen. 


1 id. 


14. 


Géorgien. 


8 


id. 


54. 


Samaritain. 


4 id. 


15. 


Grec. 


8 


id. 


DO. 


Samscrit. 


4 îrf. 


te. 


Hébreu. 


4 


id. 


5G 


Slavon. 


2 id. 


17. 


Irlandais. 


<2 


id. 


57. 


Syriaque. 


6 id. 


18. 


Japonais. 


J 


in'. 


58. 


Tamoul. 


1 id. 


19. 


Madécasse. 


1 


id. 


59. 


Thibétain. 


1 id. 


20. 


Malabar. 


1 


id. 


40. 


Turc. (MCmes carctetê 




21 


Mandchou. 


2 


id. 




res que l'arabe). 




22. 


Mœso-golhique. 


l 


id. 


41 


Gu7.arati. 


1 id. 



Tôt ai 



9% corps. 



— 475 — 

2° Deux corps de chinois , gravés anciennement > 
et formant 126,590 groupes en bois. 

3° Un autre corps de chinois , exécuté d'après un 
nouveau système, au moyen duquel on pourra, 
avec 5 ou 6,000 groupes , en représenter 60,000 , 
chacun de ces groupes étant formé de signes mobi- 
les qui peuvent se décomposer selon les besoins de 
la langue chinoise. Le nombre des poinçons de ce 
caractère gravés jusqu'à ce jour est de 5,547- 

On grave en ce moment deux nouveaux corps de 
géorgien , un caractère guzarati , et l'on frappe deux 
nouveaux corps de caractères hébreux. La typo- 
graphie étrangère vient, en outre, d'être augmentée 
de 9 corps , nouvelle gravure , de caractères alle- 
mands. 

La typographie française se compose de 57 corps 
de caractères romains, dont 16 de nouvelle gravure. 
Les caractères de l'imprimerie royale ont été en 
grande partie renouvelés dans ces dernières années. 

Outre ces objets , qui sont ceux qui donnent un 
prix véritable au matériel de l'imprimerie royale , 
cet établissement possède un dépôt considérable 
des neuf séries du Bulletin des lois et des autres 
ouvrages vendus pour le compte de l'imprimerie 
royale , des ustensiles pour la fonderie , la compo- 
sition , la reliure et le service intérieur , puis des 
meubles meublans, et surtout une bibliothèque 
récemment établie. Cette bibliothèque, au I er jan- 
vier 1887, se composait de 10 10 ouvrages, for- 
mant 2,229 volumes, tous imprimés dans l'établis- 
sement à partir de i528. 3o/j antres ouvrages, for- 
mant plus de /j°° volumes, sortis également des 



— 47f> — 
presses de l'imprimerie royale , ne se trouvent pas 
dans sa bibliothèque. L'administration s'occupe de 
les faire rechercher , afin d'en acquérir un exem- 
plaire , et de posséder ainsi la collection complète 
desdifférens livres imprimés dans ce grand établis- 
sement national. Outre les ouvrages dont il vient 
d'être question , on trouve à l'imprimerie royale 
des exemplaires des divers documens relatifs à l'ad- 
ministration publique, qu'elle a été chargée d'im- 
primer par le gouvernement. 

La valeur de ce matériel était estimée, au 3i dé- 
cembre i836, à i,544?7 I 4^ r - 7^ c -i dont environ 
280,000 ff. pour les poinçons, 200,000 fr. pour les 
papiers en magasin , et 3oo,ooo fr. pour le dépôt du 
Bulletin des lois et autres ouvrages. Quant aux ca- 
ractères , ils sont évalués seulement à 55 1,624 fr* 
67 c, à raison de r fr. 20 c. le kilogramme , ce qui 
ne représente que leur valeur brute. 

Quant à l'immeuble affecté au service de l'impri- 
merie royale . le tableau officiel des propriétés im- 
mobilières appartenant à l'état l'évalue à 1 million 
o38,ooo fr. 

AKT2CLR m. 

Des Bibliothèques nationales et des livres appartenant à l\tat. 

SOMMAIRE. 

205.J — Objet des notions qui vont suivre. 

204. — De la bibliothèque royale. — Ses richesse. 

205. — Son organisation. — Ses dépenses. 
203. — Cau.se d'accroissement de ses collections. 
Î207. - Son administration et sa police intérieure*. 

208. — De la bibliothèque Mazartne. 

209. — De la bibliothèque de l'Arsenal, 

210. — De la bibliothèque de S'i-Gcheviêvc. 



— 477 — 

211. — Rtjiexions sur l'isolement de ces établissemens, sou« le rapport 

tic leur administration. 
2! 2. — Des bibliothèques de la marine. 

213. — Des publications cl souscriptions faites au nom de l'état. 

214. — Des distributions de livres, faites par le gouvernement. 
21o. — Des livres remis à l'état, en garantie du prêt fait en 1830. 

203. — Nous n'entendons parler ici, du moins 
avec quelque détail , que des bibliothèques qui ap- 
partiennent en propre à l'état. Non seulement nous 
ne nous occupons pas des bibliothèques des commu- 
nes et des départemens ; mais nous laissons aussi de 
coté celles qui appartiennent à des établissemens pu- 
blics dotés par l'état, tels que l'Institut et l'Université, 
ou à certaines administrations. C'est aux grandes 
bibliothèques nationales ouvertes au public que 
nous voulons borner les notions qui vont suivre. 

Nous ferons cependant exception à cette règle en 
faveur des bibliothèques de la marine, qui, par 
leur nombre et les mesures dont elles ont été l'ob- 
jet , nous paraissent mériter une attention parti- 
culière. 

Quant aux collections de livres qui pourraient se 
trouver annexées à des archives, à des établissemens 
d'art ou de science , et qui mériteraient d'être signa- 
lées, nous aurons soin d'en faire connaître l'impor- 
tance lorsque nous traiterons de ces établissemens. 

Déjà , en parlant du matériel du Conservatoire 
de musique et de l'imprimerie royale, nous avons 
fait mention de leur bibliothèque. ( Voir ci-dessus , 
p. 4^9 et 47^0 ® n trouvera ci-après des détails 
sur celles des archives générales du royaume, des 
archives de la chambre des pairs et de la chambre 
des députés, de la chancellerie, du conseil d'état, 



— 478 — 
du dépôt de la guerre , du Muséum d'histoire na- 
turelle et de l'Observatoire. 

— Mais avant tout, il est nécessaire de déterminer 
quelles sont les bibliothèques appartenant à l'état. 

Sous le nom d'établissemens publics, notre légis- 
lation reconnaît des êtres collectifs qui ont une exis- 
tence civile comme les simples individus , et qui, 
dès lors, ont capacité pour posséder et pour acqué- 
rir. Parmi ces établissemens , il en est dont les inté- 
rêts se rattachent intimement à ceux de la grande 
communauté nationale dans laquelle ils existent; 
tels sont les départemens et les communes. Cepen- 
dant , quelque intimes que soient les rapports de 
ces établissemens avec l'état, le législateur français 
a cru devoir reconnaître qu'ils avaient des intérêts 
spéciaux , distincts des intérêts généraux , et dont la 
gestion leur appartenait , sous la tutelle de la puis- 
sance publique. Mais à côté de ces établissemens, 
qui ont ainsi une existence propre , se trouvent des 
corps dépositaires de l'autorité publique , soit dans 
l'ordre judiciaire , soit dans l'ordre administratif, 
et qu'il faut bien se garder de confondre avec les 
établissemens publics. Ces corps , en effet , ne sont 
que des portions du gouvernement , ils ne représen- 
tent que l'état. Tels peuvent être , dans l'ordre ju- 
diciaire , les tribunaux des différens degrés, y com- 
pris la cour de cassation elle-même; et, dans l'ordre 
administratif, les conseils de préfecture, le conseil 
d'état , etc. Ces corps ne peuvent rien posséder en 
propre. Les objets , livres ou autres, affectés à leur 
usage ne sont point leur propriété ; ceux qu'on leur 
donnerait ou léguerait seraient donnés ou légués à 



— 479 — 

l'état, sauf, pour celui-ci , l'obligation de maintenir 
l'affectation, conformément aux intentions des do- 
nateurs. 

Le conseil d'état a eu récemment l'occasion de 
proclamer cette doctrine. En i834, le président du 
tribunal de Chartres fit don à ce tribunal d'une 
rente de 3oo fr., pour être employée en acquisition 
de livres. Les membres du tribunal, voulant assurer 
l'effet de cette donation , sollicitèrent une ordon- 
nance royale , délibérée en conseil d'état , qui les 
autorisât a faire l'acceptation. Cette demande ayant 
été soumise au conseil d'état , dans l'assemblée gé- 
nérale des ^5 juin et 3 juillet i834 , il fut reconnu 
en principe qu'on ne peut autoriser un tribunal à 
accepter une donation ; qu'il faut distinguer entre 
les établissemens publics et les autorités publiques , 
les uns capables de recevoir, et les autres qui ne 
sont que des portions du gouvernement ; que la 
donation faite à ces autorités est faite à l'état, avec 
affectation spéciale ; que, dès lors, c'est l'état qui doit 
accepter. Mais qui accepterait au nom de l'état? Il 
paraît qu'on avait pensé à faire faire l'acceptation 
par le ministre de la justice; mais le ministre lui- 
même fit remarquer que les préfets seuls représen- 
tent l'état y en tant qu'il possède. 

Voici le texte de l'ordonnance royale qui a été 
rendue, le n juillet 1 834 ? sur l'avis du conseil 
d'état : 

« Vu l'expédition d'un acte notarié contenant 
donation entre vifs d'une rente de 3oo fr. sur l'état, 
au profit du tribunal de première instance de Char- 
tres , par le sieur Jannyot , son président ; 



— 480 — 

« Vu la supplique à nous adressée par les mem- 
bres de ce tribunal , à l'effet d'obtenir l'autorisation 
d'accepter cette donation ; 

« Vu les articles 910 et 937 du Code civil, con- 
cernant l'autorisation et l'acceptation des donations 
entre vifs au profit des établisscmens d'utilité pu- 
blique ; 

« Vu aussi l'article I er de l'ordonnance du 1 avril 
1 8 17, qui détermine les règles à suivre pour l'accep- 
tation et l'emploi desdites donations ; 

« Considérant que les tribunaux ne sont que des 
corps dépositaires d'une portion de l'autorité publi- 
que, et non des établissemens reconnus par la loi 
comme ayant capacité de posséder et d'acquérir ; 
que par conséquent ils ne sont pas habiles à accepter 
les donations faites dans leur intérêt ; 

« Que, dès lors, elles doivent être reçues par l'ad- 
ministration publique , qui possède et gère tous les 
biens au service des tribunaux, à la charge par elle 
de maintenir et d'observer la destination prescrite 
par le donateur ; 

« Sur le rapport de notre garde des sceaux , mi- 
nistre secrétaire d'état de la justice et des cultes ; 

« Notre conseil d'état entendu , 

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

« Art. i er . Est acceptée la donation d'une rente 
de 3oo fr. faite par le sieur Jannyot, président du 
tribunal de première instance de Chartres (Eure-et- 
Loir), pour être employée en acquisition de livres 
et abonnernens aux recueils de législation ou de 
jurisprudence , pour l'accroissement de la bibliothè- 
que de ce tribunal. 



— 481 — 

<( Art. 2. Le préfet du département d'Eure- ci- 
Loire fera tous actes nécessaires pour l'acceptation 
de ladite donation et son affectation et emploi, con- 
formément aux intentions du donateur. 

« Art. 3. Notre garde des sceaux est chargé de 
l'exécution de la présente ordonnance. » 

204. ■ — La plus importante des bibliothèques de 
l'état est la bibliothèque située à Paris, rue Riche- 
lieu , et qui est connue sous le nom de bibliothèque 
royale. 

Cette bibliothèque se composait de 910 volumes 
sous Charles V , de 1890 sous François I er , et de 
16,^4^ sous Louis XIII. En 1684, eu<e possédait 
5o ? 542 volumes ; en 1775, près de i5o,ooo , et en- 
viron 200,000 en 1790. Elle est riche aujourd'hui 
de plus de 700,000 volumes imprimés et de 80,000 
manuscrits, sans compter plusieurs centaines de 
milliers de pièces relatives à l'histoire générale et 
surtout à l'histoire de France. 

Louis XIV avait donné l'ordre de rassembler tou- 
tes les médailles et toutes les raretés qui se trou- 
vaient dans les maisons royales, et les avaitfait dépo- 
ser à la bibliothèque en 1667. De sa vans antiquai- 
res , envoyés dans les pays étrangers, augmentèrent 
ce dépôt ; des objets rares et précieux furent suc- 
cessivement acquis, et la bibliothèque possède au- 
jourd'hui, malgré la perte causée par un vol récent, 
la collection numismatique la plus riche et la plus 
variée qui existe en Europe. 

Enfin , la bibliothèque royale possède un cabi- 
net d'estampes et de cartes , fondé également par 
Louis XIV, et qui se compose d'un recueil (l'es- 
r. 1. 3i 



- 482 — 
lampes et Je cartes de géographie, depuis la décou- 
verte de la gravure jusqu'à nos jours. On y compte 
1,200,000 estampes et 40,000 cartes. 

205. — L'administration de ce précieux dépôt 
avait été organisée, comme celle des grands établis- 
semens scientifiques et d'instruction , par la con- 
vention nationale ; mais la loi du i5 vendémiaire an 
4 avait été modifiée par divers arrêtés , décisions et 
ordonnances (notamment l'ordonnance royale du 2 
novembre 1 828), lorsque, à la suite de la révolution 
de juillet i83o, le ministre de l'instruction publique 
chargea une commission d'examiner le régime des 
bibliothèques de Paris , et de lui proposer ses vues 
d'amélioration. D'après les vœux exprimés par cette 
commission , une ordonnance royale du 1 4 novem- 
bre j832 a réorganisé l'administration de la biblio- 
thèque nationale. « Considérant, porte le préambule 
de cette ordonnance , que l'administration de la bi- 
bliothèque ? telle que l'a constituée la loi du 25 ven- 
démiaire an 4 , présente des avantages , maintenant 
reconnus , qu'il importe de conserver ; mais que 
cette administration collective , isolée dans ses ac- 
tes , dépourvue d'unité de direction , disposant de 
l'avancement des fonctionnaires, des logemens qui 
leur sont accordés , des fonds portés au budget de 
la bibliothèque , des objets même qui font partie des 
dépôts , a donné lieu à des abus contre lesquels la 
responsabilité de notre gouvernement n'est point à 
couvert; — voulant rentrer dans les dispositions es- 
sentielles de la loi du s5 vendémiaire an 4? et con- 
server à l'administration de la bibliothèque royale 
le caractère fondamental qu'elle lui a donné , en y 



— 483 — 
introduisant, d'ailleurs, les perfectionnemens qu'ont 
réclamés les hommes les plus éclairés et qu'exige 
l'état actuel de ce vaste dépôt.... ; — voulant enfin 
imprimer à tous les travaux une activité nouvelle, et, 
en investissant le président du conservatoire d'attri- 
butions plus étendues , et qui le placent dans un 
rapport plus immédiat avec l'autorité supérieure , 
assurer à la fois son influence et sa responsabilité, et 
donner ainsi à l'administration générale l'ensemble et 
l'unité qui lui ont souvent manqué, etc. » Tels sont 
les motifs qui ont dirigé la nouvelle organisation. 

D'après l'ordonnance de i832, la bibliothèque 
royale est composée de quatre départemens, sa- 
voir : i° des livres imprimés; 2° des manuscrits, 
chartes et diplômes ; 3° des monnaies , médailles , 
pierres gravées et autres monumens antiques ; l\° 
des estampes , cartes géographiques et plans. 

Mais chaque département se divise en sections. Le 
premier , le troisième et le quatrième département 
ont chacun deux sections ; le deuxième département 
a trois sections. 

Chaque département est confié à autant de con- 
servateurs qu'il renferme de sections, et à un ou 
plusieurs conservateurs-adjoints , dont le nombre 
cependant ne peut dépasser celui des sections du 
département auquel ils appartiennent. (Ordonnance 
royale du i4 novembre i832 , art [ cr .) 

Il y a aujourd'hui , outre les neuf conservateurs , 
dont le traitement est de 6, ooo francs, sept conser- 
vateurs-adjoints dont le traitement est de 3, ooo ft . 

Les conservateurs composent le conseil d'admi- 
nistration de la bibliothèque , quia le titre de Con- 

3i. 



— 484 — 
seivatoire de la bibliothèque royale. Les conser- 
vateurs-adjoints prennent part aux séances du con- 
servatoire , avec voix consultative. En l'absence des 
conservateurs du département auquel ils appartien- 
nent , ils peuvent avoir voix délibérative ; mais il faut 
qu'ils y soient autorisés par une décision du minis- 
tre, rendue sur la proposition du conservatoire. (Or- 
donnance royale du i4 novembre i832, art. 2.) 

Le conservatoire a la police générale de l'établis- 
sement , la présentation aux places de conservateurs 
par une liste de trois candidats , dont l'un au moins 
doit être pris parmi les conservateurs-adjoints ou 
employés définitifs. Il a , de plus , la nomination aux 
emplois inférieurs. Enfin il dispose des fonds attri- 
bués à la bibliothèque , soit par la loi des finances , 
soit par décision particulière du ministre. (Ibid. , 
art. 3.) 

Le conservatoire est présidé par un directeur, qui 
a la surveillance générale de toutes les parties de 
l'administration et du service des départemens. 

Le directeur est choisi, par le ministre de l'in- 
struction publique, sur une liste de trois candidats 
présentés par le conservatoire et tirés de son sein. 
Les fonctions du directeur durent cinq ans ; il peut 
toujours être réélu. (Art. 4 et 5.) 

Il est alloué au directeur , pour indemnité et trai- 
tement d'un secrétaire , 4>ooo fr. 

Le directeur convoque le conservatoire , quand il 
le juge convenable. En cas de partage , sa voix est 
prépondérante. Il correspond avec le ministre, soit 
en son propre nom , soit au nom du conservatoire , 
pour tous les besoins du service. Lorsqu'il transmet 



— 485 — 
au ministre les décisions et demandes du conserva- 
toire, il y joint son avis particulier. Il adresse au mi- 
nistre, tous les six mois, et plus souvent s'il est né- 
cessaire , un rapport sur toutes les parties du service 
et sur l'état des bâtimens; il y propose les améliora- 
tions et les réformes qui lui paraissent utiles. 

En cas d'urgence , il est autorisé à donner pro- 
visoirement les ordres qu'il croit nécessaires , sauf 
à en rendre compte soit au ministre, soit au conser- 
vatoire. Toutes les dépenses de chaque département, 
discutées dansle conservatoire , sont soumises à son 
visa. (Ordonnance royale du i/[ novembre i832, 
art. 5.) 

Un des conservateurs-adjoints est choisi par le 
ministre pour remplir les fonctions de trésorier ; il 
fait dresser les états de compte , reçoit les fonds né- 
cessaires , effectue les paiemens. Ses fonctions du- 
rent cinq ans; il peut être réélu. (Art. 6.) 

Une indemnité de 2,000 fr. est allouée au conser- 
vateur-adjoint qui remplit les fonctions de trésorier. 

Enfin le service de la bibliothèque exige le con- 
cours d'un assez grand nombre d'employés ; car on 
assure que cet établissement est fréquenté, chaque 
jour, par 600 personnes environ, qui viennent con- 
sulter ses collections. 

On distingue à la bibliothèque royale trois ordres 
d'employés: les employés titulaires, les auxiliaires 
et les surnuméraires. 

Chaque conservateur présente au conservatoire 
un certain nombre d'employés pour être admis en 
qualité de surnuméraires. Les surnuméraires ne 
jouissent d'aucun traitement; mais on leur accorde 



— 486 — 
des gratifications sur le crédit alloué pour les dé- 
penses du personnel de la bibliothèque : un fonds 
est réservé avec cette destination. 

Les surnuméraires , après certaines épreuves, sont 
agréés par le conservatoire en qualité à' auxiliai- 
res : alors ils reçoivent un traitement. Les traite- 
mens des employés auxiliaires figurent dans le bud- 
get de la bibliothèque , pour la somme de 9,600 fr. 

Enfin, les employés en titre sont pris parmi les 
auxiliaires , après un concours. Leur nomination est 
soumise à l'approbation du ministre de l'instruction 
publique : une fois cette formalité remplie , ils ne 
peuvent être révoqués que par le ministre, sur le 
rapport du conservatoire. (Ordonnance royale du 
i4 novembre i83a, art. 7.) 

Il y a aujourd'hui dix-neuf employés titulaires à 
la bibliothèque royale , savoir : dix au département 
des imprimés; leurs traitemens varient de i,5oo fr. 
à 3,ooo fr. : leur total s'élève à 2 1,000 fr.; quatre au 
département des manuscrits ; leurs traitemens va- 
rient de 2,000 fr. à 3, 000 fr. : leur total s'élève à 
8,600 fr. ; deux au département des médailles , à 
3,ooo fr. et 2,400 fr. ; trois au département des 
estampes et cartes, à 2,000 fr., 2,400 fr. et 3, 000 fr. 

Les traitemens réunis des employés s'élèvent ainsi 
à 4^,000. fr. Les gages des portiers, gardiens et 
gens de service , qui complètent le personnel de la 
bibliothèque, emploient i4,5oo fr. 

Les dépenses du personnel sont ainsi portées à 
1 58, 200 fr. 

Les dépenses du matériel s'élèvent à 1 ï5,8oo ïi \ > 
savoir : pour chauffage, éclairage 5 frais d/impres- 









— 487 — 
sion, frais d'entretien des bâtiments et du mobilier, 
frais divers, 1 3, 4oo fr.; acquisitions de livres, de 
manuscrits, d'estampes, de cartes et de médailles , 
frais de reliure, 77,400 fr.; fonds supplémentaires 
pour frais de reliure et pour remplacement d'ouvra- 
ges dépareillés, 25, 000 fr. 

Les dépenses de la bibliothèque royale , pour 1 837 , 
sont évaluées à 274,000 fr. 

Cette somme toutefois est insuffisante pour que 
cet établissement réponde complètement a la haute 
idée qu'en conçoivent la France et l'étranger. Ainsi, 
par suite d'une négligence qu'on ne s'explique pas , 
sur 700,000 volumes que la bibliothèque royale 
possède , la moitié à peine est inscrite au catalogue 
qui doit être dressé pour constater la propriété de 
l'état et en empêcher la dispersion. Un pareil nombre 
de volumes environ, malgré les efforts de l'adminis- 
tration nouvelle, manque des estampillages intérieurs 
que tous doivent recevoir sur le titre, au milieu et à 
la fin. 

D'un autre côté, 120,000 volumes environ man- 
quent des reliures qui sont indispensables pour as- 
surer leur conservation; et, sur ce nombre, 80,000, 
dans l'état où ils se trouvent actuellement, ne peu- 
vent être prêtés sans inconvénient. Le prix de la 
reliure de chaque volume est, terme moyen, de 
3 fr. La bibliothèque a, en outre, près de i5,ooo ma- 
nuscrits, qu'il importe de faire relier, ou dont il faut 
renouveler la reliure. 

Enfin , de fâcheuses lacunes existent dans les col- 
lections. Les unes ont été causées par des soustrac- 
tions qu'on ne saurait assez flétrir ; les autres, qui 



— 488 — 
portent sur les livres étrangers, et particulièrement 
sur les journaux, tiennent aux bornes même du 
budget de la bibliothèque. On vient de voir que les 
chambres ont essayé de remédier au mal par une 
allocation extraordinaire de 25,ooo fr., qui date du 
budget de i836. Mais la modicité de cette alloca- 
tion laisse souvent, à l'administration de la bibliothè- 
que, le regret de ne pouvoir acquérir, pour les con- 
server au pays , des collections précieuses , réunies à 
grands frais par des nationaux , et qui passent aux 
mains des étrangers. 

206. — Ce n'est pas par les acquisitions que la 
bibliothèque voit, chaque année, accroître ses collec- 
tions dans la proportion considérable que nous avons 
signalée. Voici la principale source d'augmentation 
de ses richesses. 

Un arrêt du conseil de i556, tombé en désuétude 
pendant les troubles de la Fronde , et renouvelé en 
1 689 , avait imposé aux libraires l'obligation de 
fournir, à la bibliothèque du roi, un exemplaire de 
tous ouvrages imprimés par privilège; chaque exem- 
plaire devait être relié. Une loi des 19 — 24 juillet 
1793, relative aux droits de propriété des auteurs, 
compositeurs de musique , peintres et dessinateurs , 
disposa, par son article 6, que tout citoyen qui met- 
trait au jour un ouvrage , de littérature ou de gra- 
vure, dans quelque genre que ce soit, serait obligé 
d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque 
nationale ou au cabinet des estampes de la républi- 
que , dont il recevrait un reçu signé par le biblio- 
thécaire : faute de quoi , il ne pourrait être admis 
en justice pour la poursuite des contrefacteurs. On 



— 489 — 
n'imposa plus l'obligation de la reliure. Le célèbre 
décret du 5 février 1810, contenant règlement sur 
l'imprimerie et la librairie , statua , par son arti- 
cle 48, que chaque imprimeur serait tenu de dépo- 
ser, à la préfecture de police, cinq exemplaires de 
chaque ouvrage, savoir : un pour la bibliothèque 
impériale, un pour le ministère de l'intérieur, un 
pour la bibliothèque du conseil d'état , un pour le 
directeur- général de la librairie. Ces dispositions 
furent maintenues implicitement par l'article 1 4 de 
la loi du 21 octobre 181 4, relative à la liberté de la 
presse. L'ordonnance royale du 24 octobre 181 4 
maintint à cinq le nombre des exemplaires des livres 
à déposer par les imprimeurs , et en régla la répar- 
tition entre la bibliothèque royale , le chancelier de 
France, le ministre de l'intérieur, le directeur-gé- 
néral de la librairie et le censeur chargé d'examiner 
l'ouvrage imprimé (art. 4) ; mais le nombre d'épreu- 
ves des estampes et planches gravées sans texte , à 
déposer par les éditeurs, fut porté à cinq; deux, dont 
une avant la lettre , ou en couleur s'il en avait été 
tiré ou imprimé de cette espèce , continuèrent d'être 
attribuées à la bibliothèque royale , les trois autres 
furent destinées au chancelier de France, au ministre 
de l'intérieur et au directeur-général de la librairie 
(art. 8). Bientôt l'art de la lithographie se répandit 
en France; alors une ordonnance royale du 8 octo- 
bre 181 7 soumit les impressions lithographiques au 
dépôt légal avant la publication , comme les autres 
ouvrages d'imprimerie. (Art. 2.) 

Cependant, dans les dernières années de la Res- 
tauration , des plaintes vives s'étaient élevées sur 



_ 490 — 
l'usage qui était fait des exemplaires du dépôt légal 
non affectés à la bibliothèque royale. On accusa pu- 
bliquement des employés supérieurs de l'administra- 
tion de faire trafic de ces exemplaires, et de s'assurer 
par ce moyen des bénéfices considérables, au préju- 
dice des libraires, pour qui le dépôt de cinq exem- 
plaires était souvent un sacrifice très onéreux. Pour 
faire droit à ces plaintes, M. de Martignac fit rendre 
d'abord une ordonnance royale , à la date du 9 jan- 
vier 182.8, qui disposa que le nombre des exemplai- 
res des écrits imprimés et des épreuves des planches 
et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui 
avait été fixé à cinq par les articles 4 et 8 de l'or- 
donnance royale du 24 octobre i8i4> serait réduit, 
outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à 
la bibliothèque royale , à un seul exemplaire et une 
seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de 
l'intérieur. Une autre ordonnance, du 27 mars 1828, 
prescrivit d'établir, à la bibliothèque de Sainte-Ge- 
neviève, à Paris, un dépôt particulier, pour y rece- 
voir l'exemplaire des livres du dépôt légal destiné 
à la bibliothèque du ministère de l'intérieur. Chaque 
année, le ministre de l'intérieur devait faire, dans ce 
dépôt, un choix des ouvrages qu'il jugerait convena- 
ble de répandre , et les répartir entre les bibliothè- 
ques publiques du royaume, suivant leurs besoins et 
leur importance. Une ordonnance royale du 1 1 oc- 
tobre i832 avait placé le dépôt de Sainte-Geneviève 
dans les attributions du ministre de l'instruction 
publique. Une ordonnance du 3 juillet i835 a statué 
que l'exemplaire des livres que ce dépôt était des- 
tiné à recevoir resterait désormais déposé au minis- 



— 491 — 
tère de l'instruction publique. Le ministre est auto- 
risé à faire un choix des ouvrages qu'il juge utile de 
répartir, non plus seulement entre les bibliothèques 
publiques du royaume , mais entre les divers établis- 
semens soit scientifiques et littéraires, soit d'ins- 
truction publique. Tel est actuellement l'état des 
choses. 

On estime que la bibliothèque royale reçoit cha- 
que année, par suite des dispositions qui ont prescrit 
le dépôt d'un exemplaire de chaque ouvrage , en- 
viron 9,000 volumes brochés. 

On évalue à 2,000 ou 3, 000 volumes le nombre 
des livres étrangers qu'on lui envoie ou dont elle 
fait l'acquisition. 

207. — L'article 8 de l'ordonnance royale du 
i4 novembre i832 a chargé le ministre de l'instruc- 
tion publique de faire tous les réglemens nécessaires 
en ce qui concerne l'administration générale et la 
police intérieure de la bibliothèque royale. Par suite 
de cette disposition, il est déjà intervenu , à la date 
du 26 mars i833 , un règlement dont nous allons 
extraire les dispositions les plus importantes , parmi 
celles qui rentrent dans l'objet qui nous occupe. 

— Il y a d'abord des dispositions générales pour 
les différens départemens de la bibliothèque. 

Dans chaque département, il doit être établi une 
salle d'études où les travailleurs seuls sont admis , 
et les objets dont se compose chaque département 
ne sont communiqués que dans cette salle. 

Il est interdit , aux personnes qui fréquentent la 
bibliothèque , de prendre elles-mêmes dans les ar- 
moires, tablettes ou portefeuilles les objets qu'elles 



— 492 — 
désirent avoir, et d'en faire la recherche dans les 
catalogues , inventaires ou bulletins. 

Il est également interdit de prendre les objets 
déposés sur les bureaux des conservateurs ou des 
employés. 

Les travailleurs sont tenus de placer le papier sur 
lequel ils écrivent ou dessinent à côté du manuscrit, 
du livre ou du portefeuille qui leur est commu- 
niqué. 

Personne ne doit sortir de la bibliothèque avec 
un livre , un cahier de croquis ou un portefeuille , 
sans avoir pris un laissez-passer , qu'on délivre 
après s'être assuré qu'ils ne contiennent rien qui ap- 
partienne à l'un des dépôts. 

On ne peut entrer dans les salles avec de la lu- 
mière , excepté dans le cas où la sûreté de l'établis- 
sement pourrait être compromise. 

— Viennent ensuite des dispositions spéciales aux 
imprimés. 

A l'entrée de la salle de lecture, il y a un bureau 
où chacun , après avoir consulté le conservateur s'il 
le juge nécessaire, est tenu d'écrire sur un feuillet 
de papier tout préparé un bulletin portant son nom, 
son adresse et le livre qu'il désire. 

Ce bulletin numéroté est gardé par le conserva- 
teur, et n'est remis au lecteur que quand celui-ci 
rapporte le livre au bureau, et après vérification 
faite de l'état dans lequel il le rend. 

En sortant de la salle, on remet au gardien de 
la porte le bulletin qui a été rendu , ce qui garantit 
que les livres prêtés ont été remis au bureau du 
conservateur. 



— 493 — 
En règle générale , on ne communique qu'un ou- 
vrage à la fois ; les conservateurs sont juges des cas 
d'exception. 

Des tables particulières sont affectées à la lecture 
des livres à figures, rares et précieux. Sur cette ta- 
ble, l'usage de l'encre est interdit. Les extraits de 
textes ou les copies de gravures ne peuvent se faire 
qu'au crayon et sans l'emploi de la mie de pain. 

Un quart d'heure avant la clôture, tous les em- 
ployés répartis entre les diverses sections du dépar- 
tement des imprimés se réunissent, dans la salle de 
lecture, autour du bureau des conservateurs , pour 
les aider dans la remise des bulletins et la vérifica- 
tion de l'état des livres rendus. 

— D'autres dispositions sont relatives aux ma- 
nuscrits. 

A moins d'une autorisation expresse, accordée par 
le ministre de l'instruction publique , de l'avis du 
conservatoire , nul manuscrit ne peut être consulté 
que surplace, et, si le cas l'exige , en la présence 
d'un des conservateurs ou d'un employé désigné 
par lui. 

Les employés n'ouvrent aucune armoire sans l'au- 
torisation des conservateurs. 

Le calque et l'emploi des couleurs sont interdits 
sans exception. 

Les manuscrits de la bibliothèque royale étant la 
propriété de l'état, qui s'est réservé les droits assu- 
rés, par le décret du i cr germinal an 1 3, aux proprié- 
taires d'ouvrages posthumes, nul ne peut copier, 
publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits sans 
une autorisation expresse du gouvernement. Ceux 



— 494 — 
qui veulent obtenir cette autorisation doivent adres- 
ser leur demande au conservatoire , qui la transmet, 
avec son avis , au ministre de l'instruction publique. 

Pour les extraits d'un manuscrit , ou la copie de 
quelques portions ou passages seulement , il suffît 
de l'autorisation des conservateurs, qui peuvent, 
s'ils le jugent à propos, en référer au conservatoire. 

— Quant aux médailles , dans les jours de travail, 
le cabinet est ouvert pour les personnes qui au- 
raient à y faire des recherches ou des études spécia- 
les. Pour être admises, elles adressent , la veille, à 
l'un des conservateurs, un bulletin portant leur nom, 
leur adresse et l'indication de la classe de monumens 
qu'elles veulent consulter. Ce bulletin est déposé au 
cabinet, et le lendemain ces personnes sont admises, 
en présentant un bulletin semblable à celui qu'elles 
ont adressé la veille. 

Les médailles , pierres gravées et autres objets, 
faisant partie du cabinet, ne sont communiqués 
qu'en présence et sous l'inspection d'un conserva- 
teur ou d'un employé. 

On ne communique à la fois qu'une seule tablette 
de médailles, et, autant que possible , qu'un seul 
des autres objets de la collection. 

Aucune des personnes attachées au département 
ne peut copier ou faire copier , dessiner ou mouler 
les objets qu'il contient, sans l'agrément des conser- 
vateurs , qui en réfèrent, s'ils le jugent à propos , au 
conservatoire . 

— Le département des estampes, cartes et plans 
a aussi ses règles. 

On n'est admis, dans la section des estampes, les 



jours de travail, qu'au moyen d'une carte délivrée 
par le conservateur. 

Celui qui désire obtenir cette carte en fait la de- 
mande par écrit , en indiquant son nom, son adresse, 
le genre d'étude auquel il se livre , ou l'artiste dont 
il fréquente l'atelier. 

Les noms des personnes qui ont obtenu des car- 
tes sont inscrits sur un registre particulier. 

Les cartes sont personnelles ; elles sont retirées à 
celui qui les prêterait ou qui ferait un mauvais usage 
des objets communiqués. 

Il est expressément interdit de calquer. 

L'usage de l'encre et des couleurs est également 
interdit. On ne communique aucune collection de 
gravures avant qu'elle ait été assemblée et reliée. 

Le public est admis librement , dans les salles , 
pour consulter les cartes, plans et collections géo- 
graphiques. 

Les travailleurs peuvent être admis à calquer , 
avec l'autorisation du conservateur , à la condition 
de se servir du crayon , et de n'employer que du 
papier végétal , à la gélatine ou de glace , et non du 
papier gras ou huilé. 

Il est interdit de placer le compas sur les cartes 
géographiques. 

— Après avoir assuré la conservation des objets 
communiqués dans l'intérieur , il fallait régulariser 
le prêt au dehors. « L'abus du prêt avait été l'objet 
de réclamations nombreuses et malheureusement fon- 
dées ; une réforme était urgente. Un trop grand 
nombre d'ouvrages sortis à la fois de la bibliothèque 
était enlevé à la circulation journalière ; et le public 



— 496 — 
se voyait indéfiniment privé des livres les meilleurs 
et les plus utiles , car c'étaient ceux-là surtout qu'on 
empruntait. Une fois prêtés , ils ne rentraient pour 
la plupart qu'à la volonté de l'emprunteur , parce 
que , faute d'un double registre, il devenait sou- 
vent difiicile de savoir en quelles mains ils avaient 
passé. Combien de livres sont ainsi demeurés ab- 
sens 10, 20 et 3o années ! Combien ont paru dans 
des ventes ou ont été retrouvés exposés sur les quais! 
Combien d'autres sont restés, de père en fils, dans 
la bibliothèque particulière où ils avaient élu domi- 
cile ! combien enfin ont été perdus pour la biblio- 
thèque , par suite du coupable enlèvement de l'es- 
tampille qui en aurait trop facilement constaté l'ori- 
gine ! 

« On s'était habitué à cet abus du prêt des livres, 
au point de perdre de vue que la bibliothèque est 
faite , en premier lieu , pour ceux qui viennent y 
lire ; que le lecteur , qui a traversé tout Paris pour 
consulter un ouvrage , a droit , avant tout autre , au 
livre dont il a besoin , quand la bibliothèque le pos- 
sède. Le prêt est un utile privilège établi en faveur 
des études sérieuses ; mais il ne doit porter aucun 
préjudice à la masse des lecteurs; on doit faire en 
sorte qu'il n'enlève , de la circulation, qu'un petit 
nombre d'ouvrages, et ceux-là seulement qui sont 
le moins demandés ; par conséquent, il n'y faut ad- 
mettre qu'un petit nombre de personnes , offrant 
toute garantie de solvabilité en cas de perte, et con- 
nues pour se livrer à des travaux solides et sérieux ; 
il faut n'en prêter que peu à la fois, pour un temps 
iixe et limité, et conserver toujours la faculté de 



— 497 — 
faire rentrer à l'instant le livre qui serait demandé 
par le public. On pourrait, en effet , citer l'exemple 
de certains livres que l'on empruntait et que l'on 
gardait tout exprès pour que d'autres ne travaillas- 
sent pas sur la matière. Telles sont les considérations 
qui ont dicté les articles du règlement relatifs au 
prêt des livres (i). » 

On ne prête, au dehors , aucun des objets appar- 
tenant au département des médailles, ni à celui des 
estampes , cartes et plans. 

Dans le département des manuscrits , on ne prête 
aucun de ceux qui sont remarquables par leur an- 
cienneté ., leur importance ou leur rareté. 

Dans le département des imprimés , les ouvrages 
formant la bibliothèque de la salle ordinaire de lec- 
ture , les livres rares , de luxe ou à figures , les édi- 
tions du quinzième siècle , les livres sur vélin ou sur 
un grand papier, ceux dont les reliures sont précieu- 
ses ou remarquables , les collections ou parties de 
collections considérables , ne sont jamais prêtés au 
dehors. 

Aucun livre , journal ou pièce de musique n'est 
prêté avant d'avoir été estampillé , et, sauf de rares 
exceptions dont les conservateurs sont juges , avant 
d'avoir été inscrit au catalogue. 

Les objets des départemens où le prêt est permis 
ne sont prêtés qu'à des personnes d'une solvabilité 
notoire , connues pour se livrer à des travaux utiles, 
et qui, présentées par les conservateurs et agréées par 
le conservatoire, ont été inscrites sur un registre 

(1) Rapport au minisire de l'instruclion publique, pour 1835, par le 
directeur de la bibliothèque. 

T. I. 3:2 



— 498 — 
particulier, avec indication de leurs noms , profes- 
sion et demeure. 

Tout ouvrage imprimé ou manuscrit prêté est in- 
scrit sur deux registres , disposés par ordre alpha- 
bétique, l'un pour les noms des auteurs ouïes titres 
d'ouvrages , l'autre pour les noms des emprunteurs. 

Les conservateurs déterminent le temps pendant 
lequel les livres ou les manuscrits sont prêtés. Il en 
est fait mention sur le registre, à l'article du prêt. 

Les conservateurs ont toujours le droit de les faire 
rentrer sur-ie-champ , quand l'intérêt de la science 
ou du service l'exige , sauf à les prêter de nouveau. 
Quiconque ne répondrait pas à leur appel serait privé 
de l'avantage du prêt , pendant un temps plus ou 
moins long, au jugement du conservatoire. 

Les personnes inscrites sur le registre , qui dési- 
rent emprunter un livre , remettent la veille , dans 
une boîte destinée à cet usage , un bulletin portant 
leur nom, leur adresse et le titre de l'ouvrage 
qu'elles demandent. Le lendemain , les livres sont 
remis, soit à l'emprunteur, qui signe le registre, 
soit à un tiers , qu'il aura autorisé par écrit à signer 
le récépissé pour lui ; leur bulletin reste déposé 
comme pièce justificative, pour être rendu, lors- 
qu'on rapporte l'ouvrage* , et après vérification faite 
de l'état de conservation de cet ouvrage. 

Ceux qui ne peuvent rendre les livres qui leur ont 
été prêtés , ou qui ne les rendent qu'en mauvais état, 
sont tenus de les remplacer à leurs frais. 

Les sa vans étrangers , pendant leur séjour à Paris, 
ne peuvent emprunter ni livres ni manuscrits que 
sous la caution formelle, et par écrit, de î'ambassa- 



— m — 

deur, du ministre ou du consul du pays auquel ils 
appartiennent , ou d'après une recommandation ex- 
presse du ministre des affaires étrangères. 

Il n'est prêté , à la même personne , qu'un seul 
volume manuscrit à la fois. Les conservateurs du 
département des manuscrits sont juges des cas d'ex- 
ception. 

Tous les manuscrits prêtés doivent sans exception, 
et quelle que soit l'époque du prêt, être remis ou au 
moins représentés, chaque année, pour l'époque des 
vacances, c'est-à-dire avant le i er septembre. 

Toutes les personnes attachées à la bibliothèque 
royale sont également soumises aux dispositions qui 
règlent le prêt au dehors. 

— La bibliothèque n'est pas sans doute créée dans 
un but de vaine curiosité : cependant elle ne doit pas 
être absolument fermée aux simples curieux français 
ou étrangers. On a seulement dû prendre des pré- 
cautions pour que ces visites fussent sans danger 
pour les collections et sans inconvénient pour les 
travailleurs. 

Le public est admis indistinctement à visiter les 
collections , le mardi et le vendredi de chaque se- 
maine ; mais il n'entre point dans les salles d'étude , 
qui sont exclusivement destinées aux travailleurs. 

Dans les salles où il est admis , on n'ouvre aucune 
armoire , on ne communique aucun des objets qu'el- 
les contiennent. 

On empêche qu'il ne se forme, devant les armoi- 
res ou les montres vitrées, aucun rassemblement qui 
puisse en interdire la vue au reste du public ou favo- 
riser de mauvaises intentions. 

3 2 . 



— 500 — 

Les portefeuilles et collections que possède le 
département des estampes sont communiqués aux 
curieux. Mais le conservatoire de la bibliothèque se 
propose d'établir une salle, où sera exposée une suite 
des plus belles gravures rangées par ordre chronolo- 
gique et formant une histoire de l'art : alors les porte- 
feuilles et collections ne seront plus communiqués 
qu'aux travailleurs. 

— Un des moyens les plus efficaces de conservation 
consiste dans la tenue des catalogues. Mais nous 
avons indiqué que presque tous les départemens de 
la bibliothèque ont, à cet égard, un arriéré consi- 
dérable. 

En 1 835, dans le département des imprimés, il y 
avait environ 35o,ooo volumes portés au catalogue 
général , soit imprimé , soit manuscrit. Il y avait, 
en outre, des livres pour lesquels on avait des cata- 
logues spéciaux , qu'il serait utile de refondre dans 
le catalogue général ; mais le nombre de livres et 
brochures qui n'étaient portés sur aucun catalogue 
était à peu près égal à celui des deux premières ca- 
tégories. Depuis 1791 , on n'a inséré, au catalogue 
général, aucun ouvrage de jurisprudence ou de théo- 
logie ni aucun roman ; et parmi les ouvrages inscrits 
au catalogue , il se trouve de nombreux recueils de 
pièces qui ne sont pas dépouillées. Ils sont inscrits 
sous le titre de Recueils de pièces. 

Dans le département des manuscrits, il y a peu de 
choses à faire pour que les catalogues des manuscrits 
grecs et latins ne laissent rien à désirer; mais il n'en 
est pas de même pour les manuscrits français et 
orientaux. 



— 501 — 

Des divers fonds dont se compose la collection 
des manuscrits français quelques uns ont des cata- 
talogues spéciaux; mais il n'existe pas de catalogue 
général : bien plus , tous les fonds ne sont pas dé- 
pouillés , il existe seulement un inventaire. 

Les catalogues des manuscrits dans les langues 
de l'Asie occidentale et des manuscrits indiens ne 
pourront être en état que dans plusieurs années ; 
mais le catalogue des livres chinois doit être à jour. 

Le catalogue des médailles et des antiques est 
moins avancé ; on s'occupe de le dresser d'une ma- 
nière complète et qui rende toutes les recherches 
faciles ; ce sera l'œuvre de plusieurs années. 

Dans le département des estampes \ cartes et plans, 
la section des estampes a des catalogues complets 
pour le titre des volumes où sont renfermées les es- 
tampes , mais il n'y a pas de catalogue raisonné de 
toutes les pièces qui composent une œuvre ou un 
recueil. C'est cependant le seul moyen de constater 
l'existence de ces pièces et d'empêcher qu'aucune 
soustraction puisse être faite sans laisser de traces. 

— Il y a, près de la bibliothèque, une école spéciale 
des langues orientales vivantes , une école des char- 
tes et un cours d'archéologie ; mais ce n'est pas dans 
cet ouvrage que nous devons les faire connaître. 

208. — Bibliothèque Mazarine. — Cette bi- 
bliothèque a été fondée par un chanoine de Limo- 
ges, appelé Descordes. C'est la première de nos- bi- 
bliothèques qui ait été ouverte au public ; en effet, 
elle l'était en 1 648 , c'est-à-dire cent ans à peu près 
avant celle du roi , qui ne devint publique qu'en 
1707. 



— 502 — 

Bientôt Mazarin en fit l'acquisition. Elle se com- 
posait alors de 40,000 volumes. Le cardinal, voulant 
accroître ce précieux dépôt , chargea de ce soin le 
savant Gabriel Naudé, qui fut son premier admi- 
nistrateur. Naudé choisit d'abord des livres chez les 
libraires de Paris ; il voyagea ensuite en Hollande, en 
Italie, en Allemagne, en Angleterre, et les lettres 
de recommandation dont il était porteur lui facili- 
tèrent les moyens de se procurer les ouvrages les 
plus rares et les plus curieux. 

En 1661, Mazarin donna, par testament, sa bi- 
bliothèque au collège qu'il fondait et qui devait por- 
ter son nom. 

<( Le legs était fait pour la commodité et la satis- 
faction des gens de lettres, à la condition que la 
bibliothèque leur serait ouverte deux fois par se- 
maine, à tel jour qu'il serait avisé. >i 

Cette bibliothèque compte aujourd'hui 90,000 
volumes imprimés et 3,437 manuscrits. 

On y remarque une grande quantité de recueils , 
contenant des pièces détachées , et des opuscules 
qui remontent jusqu'au quinzième siècle , et qui 
n'existent pas ailleurs : aucune autre bibliothèque 
n'a un corps aussi complet d'anciens livres de droit, 
de théologie , de médecine et de sciences physiques 
et mathématiques. Elle possède la collection la plus 
précieuse des auteurs luthériens ou protestans. 

Dans une de ses salles sont placés les modèles en 
relief des monumens pélasgiques de l'Italie et de la 
Grèce ; dans une autre on voit un globe terrestre 
de 1 8 pieds de diamètre , en lames de cuivre , exé- 
cuté par ordre de Louis XVI. Ce monument, qui est 






— 503 — 
unique en Europe , n'est malheureusement pas ter- 
miné. 

Le personnel de cette bibliothèque se compose 
d'un bibliothécaire-administrateur , de cinq conser- 
vateurs , de deux sous-bibliothécaires , de cinq por- 
tiers et gardiens. Les appointemens et les gages em- 
ploient seulement 3o,ooo fr. ; et il est accordé 
5,ooo pour le chauffage, l'éclairage et autres menus 
frais. 

Il n'y a, comme on voit, aucun fonds pour l'ac- 
quisition d'ouvrages nouveaux. Aussi , depuis long- 
temps , le nombre des livres de cette bibliothèque 
ne s'accroît plus , et dès lors elle devient chaque 
jour moins utile. 

209. — Bibliothèque dite de V Arsenal. — Cette 
bibliothèque, établie, à Paris, dans les bâtimens de 
l'ancien Arsenal , a été créée par le marquis de 
Paulmy, Le Voyer d'Argenson, ancien ambassadeur 
de France en Pologne. Elle fut acquise, en 1781 , 
par le comte d'Artois , depuis Charles X , qui y ré- 
unit la presque totalité de la bibliothèque du duc de 
La Vallière. 

Elle se compose de plus de 177,000 volumes, sur 
lesquels il y a environ 6,000 manuscrits. 

Elle possède la collection la plus complète qui 
existe de romans , depuis leur origine dans la litté- 
rature moderne ; de pièces de théâtre , depuis l'é- 
poque des moralités et des mystères jusqu'à j 789; 
de poésies françaises, depuis le commencement du 
seizième siècle. 

Elle est moins riche dans les autres parties. Ce- 
pendant on y remarque des collections historiques 



— 501 — 
qui ne se trouvent point ailleurs , et un nombre con- 
sidérable d'éditions rares d'auteurs italiens et espa- 
gnols. 

Malheureusement cette bibliothèque, qui est, 
dit-on , connue de tous les savans de l'Europe pour 
les trésors qu'elle renferme sur les matières qui vien- 
nent d'être indiquées , est , comme la précédente , 
hors d'état de faire des acquisitions, parce qu'aucun 
fonds ne lui est alloué au budget, avec cette destina- 
tion. 

La bibliothèque de l'Arsenal a un bibliothécaire 
en chef, un conservateur-administrateur, trois con- 
servateurs-adjoints , quatre employés , deux garçons 
de bureau et un concierge. Les traitemens et gages 
du personnel coûtent par an 29,000 fr. Le chauffage, 
l'éclairage , les impressions et autres menus frais 
coûtent 7,000 fr. 

210. — Bibliothèque Sainte-Geneviève. — La 
fondation de cette bibliothèque remonte à l'année 
1624. Le cardinal de La Rochefoucauld, qui porta 
la réforme dans l'abbaye de Sainte-Geneviève , lui fit 
don de 600 volumes. En 1687, l' aDDa y e ava i t déjà 
20,000 volumes imprimés et 4 00 manuscrits. En 
1710, l'archevêque de Reims (Letellier) lui légua 
tous ses livres. A l'époque de la révolution , elle 
possédait 90,000 volumes et 3,ooo manuscrits. 

La bibliothèque Sainte-Geneviève prit, à la suite 
de la révolution de 1789, le nom de bibliothèque 
du Panthéon , près duquel elle était située. Sous la 
Restauration, elle a repris son ancien nom. 

Elle se compose aujourd'hui de 200,000 volumes 
et 3,5oo manuscrits. On y trouve la plupart des col- 



lections académiques et une des collections les plus 
complètes des Aides. Elle est riche surtout en ou- 
vrages historiques ; ses manuscrits les plus remar- 
quables sont des manuscrits grecs et orientaux. En 
général , ses collections typographiques sont pré- 
cieuses par leur nombre et par leur conservation. 
On y remarque une collection nombreuse de beaux 
ouvrages provenant de Rome , et qui ont été sous- 
traits, en 1814, aux recherches des étrangers. 

Malheureusement, comme les deux précédentes, 
cette bibliothèque ne fait point d'acquisitions. 

Elle a un administrateur, cinq conservateurs , un 
conservateur-adjoint , un sous-bibliothécaire , qua- 
tre employés et trois agens. Les dépenses du per- 
sonnel s'élèvent à 3zf,5oo fr. 

6,000 fr. sont alloués pour chauffage , éclairage, 
impressions , et frais divers. 

21 1 . — Dans le présent ouvrage, nous avons voulu 
seulement indiquer les bibliothèques nationales 
comme faisant partie des meubles appartenant à 
l'état. Nous nous sommes bornés à en constater 
l'importance, et à faire connaître l'administration 
de ces établisscmens. Nous avons ainsi évité de trai- 
ter des bibliothèques en général , comme établisse- 
mens d'instruction publique , parce que cet objet 
est étranger à l'administration financière; cepen- 
dant nous croyons devoir reproduire une réflexion 
que nous trouvons dans le remarquable rapport, fait 
par M. P. Dubois (de la Loire-Inférieure), à la cham- 
bre des députés, le x8mai j 836, sur le projet de 
budget du ministère de l'instruction publique , pour 
l'exercice 1837. «Chacune des bibliothèques de Pa- 



— 506 — 
ris, a-t-il dît, a son administration isolée et presque 
indépendante; chacune a ses réglemens particuliers. 
Elles ont peu ou point de relations entre elles. Créées 
à diverses époques , et par divers motifs , elles n'of- 
frent aucun ensemble de composition et d'entretien. 
Des monumens, possédés par l'une, devraient, dans 
l'intérêt du public, et même pour recevoir toute la 
valeur qui leur appartient, être possédés par une au- 
tre , qui aurait, à son tour, et indépendamment de 
toute compensation, à céder d'autres monumens 
qu'elle conserve à un titre quin'estpas meilleur. Pour 
n'en citer qu'un exemple , il est incontestable que les 
nombreux manuscrits possédés par les trois biblio- 
thèques secondaires (i) devraient trouver place à la 
grande bibliothèque , parce que c'est le seul moyen 
de leur donner une utilité réelle. Placés comme ils 
le sont aujourd'hui , le public savant les ignore et ne 
s'en sert pas. » 

21 2. — Les bibliothèques de la marine sont nom- 
breuses et importantes. 

Il y a, d'abord, à Paris la bibliothèque du minis- 
tère et celle du dépôt des cartes et plans de la 
marine. 

La première se compose de 6,ooo volumes seu- 
lement ; la seconde , qui est la plus ancienne des 
bibliothèques de la marine, puisqu'elle a commencé 
avec le dépôt, en 1720, comprend environ i4,5oo 
volumes imprimés et a5o manuscrits. 

Viennent ensuite les bibliothèques des ports , à 
Brest, Toulon , Rochefort, Cherbourg et Lorient, 

(1) On .'i mi rpi'il? $f> montent environ à 15,000. 






— 507 — 
et celles de l'hôpital dans les quatre premières de 
ces villes. 

Les cinq bibliolhèques du port renferment j 9,200 
volumes, et les quatre de l'hôpital 22,000. 

La bibliothèque du port de Brest fut créée en 
1752 , en même temps que l académie de marine ; 
celles de Toulon, de Rochefort et de Lorient ont 
été formées en vertu d'un décret de la convention 
nationale du 27 pluviôse an 2 ( i5 février 179,4)- 
Déjà un décret du s5 octobre 1793 avait compris 
les livres au nombre des objets qui devraient être 
destinés aux établissemens d'utilité publique parmi 
les captures faites en mer. La bibliothèque du port 
de Cherbourg ne date que de 1821. 

Les bibliothèques de l'hôpital, à Brest, Toulon 
et Cherbourg ont été instituées conformément à 
l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluviôse an 6 
(7 février 1798). Celle de l'hôpital de Rochefort a 
commencé en 1800, par les soins de trois médecins 
de la marine , qui introduisirent l'usage , conservé 
jusqu'à ce jour, de cotisations que s'imposaient les 
élèves entrans et les officiers de santé à chaque 
changement de grade. Cette bibliothèque renferme 
à elle seule 1 1 ,000 volumes. 

La marine possède encore des bibliothèques aux 
forges royales de la Chaussade, à la fonderie d'In- 
dret et à l'école d'artillerie de Toulon. 

Enfin la marine compte des bibliothèques dans 
les établissemens d'outre-mer. C'est seulement en 
1826, sous le ministère de M. de Chabrol, que l'on 
songea à créer dans tous ces établissemens des 
bibliothèques publiques, composées des livres épars 



— §08 — 
dans les archives et dans les divers services de 
Fordre militaire , administratif et judiciaire. L'ad- 
ministration de la métropole voulut aussi y en- 
voyer les ouvrages les plus estimés de notre langue, 
pour favoriser le commerce des esprits par l'échange 
des idée^, ei ajouter aux liens des intérêts matériels 
ceux qu'entretient la conformité des sentimens 
et de la pensée. La Martinique, la Guadeloupe , la 
Guyane, le Sénégal, Bourbon et Pondichéry ont 
des bibliothèques publiques plus ou moins considé- 
rables. Celle qui existe dans le dernier de ces éta- 
blissemens ne renferme pas moins de 20,000 vo- 
lumes. 

Du reste, il ne faut pas s'étonner que les biblio- 
thèques des colonies aient été l'objet de soins si 
tardifs. En effet , les bibliothèques des ports et des 
hôpitaux de France ont été elles-mêmes oubliées pen- 
dant près de trente années. A partir de 1811 , il est 
vrai, sur les réclamations des autorités locales, qui se 
plaignaient que les fonctionnaires de la marine ne 
trouvaient pas dans ces bibliothèques les ouvrages 
nécessaires pour se tenir au courant des connais- 
sances exigées par la spécialité de leur service , une 
allocation annuelle fut accordée, sur le budget, pour 
achat de livres à distribuer dans les bibliothèques 
des ports. Mais l'allocation était excessivement mo- 
dique, et les ouvrages auxquels on l'appliquait 
étaient trop souvent étrangers au service de la ma- 
rine. A la suite de la révolution de juillet , l'admi- 
nistration centrale a voulu s'occuper sérieusement de 
l'organisation des bibliothèques; non seulement 
elle ajposc comme règle que l'on y ferait entrer prin- 






— 509 — 
cipalcment les ouvrages nécessaires et utiles aux 
marins pour l'exercice de leur profession , mais elle 
a fait établir des catalogues pour chaque bibliothè- 
que , des conservateurs particuliers ont été institués 
dans celles des ports, et le conservateur de la biblio- 
thèque du ministère à Paris a été chargé de la sur- 
veillance générale de toutes les bibliothèques de la 
marine. 

M. le ministre de la marine a fait aussi rédiger, 
pour le régime intérieur, un règlement général qui 
vient d'être mis en vigueur. Sa sollicitude ne s'est 
pas bornée là : un catalogue général des livres com- 
posant les bibliothèques de son département doit 
être prochainement livré à l'impression , afin de 
porter à la connaissance de toutes les personnes 
studieuses attachées à ce département les ressources 
que peuvent leur offrir ces bibliothèques. Enfin 
nos consuls ont été chargés de recueillir chez les 
nations étrangères , en ce qui les concerne , les élé- 
mens d'une bibliographie maritime générale, que 
le ministère de la marine se propose aussi de publier, 
lorsque les matériaux nécessaires seront recueillis et 
coordonnés. 

Les chambres se sont associées à ces efforts pour 
améliorer le service des bibliothèques de la marine. 
Le crédit alloué dans ce but a été , dans ces der- 
nières années _, porté successivement à 16,000 ir., 
22,000 fr. et 3o,ooo fr. (1828). 

213. — Les livres renfermés dans les bibliothè- 
ques ne sont pas les seuls dont l'état soit proprié- 
taire. Il en est qui lui appartiennent par suite de 
publications faites a ses frais et en son nom ; 



— 540 — 
d'autres lui sont acquis par suite de souscriptions. 

— C'est ainsi que, depuis 1 835 , le ministère de 
l'instruction publique a entrepris de publier, aux 
frais de l'état , un recueil de documens inédits, re- 
latifs à l'histoire de France. Le crédit alloué par 
les chambres , pour cette publication , qui avait été 
d'abord de 120,000 fr. , a été porté, pour 1837 , à 
i5o,ooo. 

Ce n'est point ici le lieu d'apprécier cette entre- 
prise , qui doit honorer le ministre qui l'a conçue 
(M. Guizot) et le pays au nom duquel elle s'exécute. 
Nous croyons cependant ne pouvoir nous dispenser 
de faire connaître sommairement les moyens qui ont 
été employés pour assurer son succès et les résultats 
obtenus ou qu'on doit prochainement obtenir. 

Deux comités, composés d'hommes célèbres ou 
recommandables par leurs travaux , sont établis au- 
près du ministre de l'instruction publique , l'un 
pour les documens relatifs à l'histoire politique 
et sociale du pays , à sa législation , à ses insti- 
tutions; l'autre pour l'histoire des sciences, des 
lettres, des arts et de leurs monumens. Sauf les 
secrétaires, chargés de travaux suivis et pénibles, 
les comités ne reçoivent aucun traitement. Qua- 
trevingt-neuf correspondons , répandus dans qua- 
rante-quatre départemens , de jeunes savans ou 
des élèves de l'école des chartes , des artistes en- 
voyés en mission, reçoivent les instructions du mi- 
nistre , procèdent au dépouillement des biblio- 
thèques et des archives , prennent des plans et des 
dessins des monumens et adressent ensuite des 
rapports et des propositions de publication. Les co- 






— m — 

mités statuent ; des indemnités calculées selon le 
travail sont accordées; mais tout est temporaire* 
aucune place n'est constituée à qui que ce soit. 

Malgré le temps absorbé par les premiers travaux 
d'organisation, on a publié i° trois volumes de 
Négociations et de Mémoires militaires relatifs à la 
succession d'Espagne sous Louis XIV : les documens 
relatifs aux négociations sont extraits des archives 
du ministère des affaires étrangères et du dépôt de 
la guerre. Ils doivent embrasser six ou sept volu- 
mes. Cette publication a lieu sous la direction de 
M. le conseiller d'état Mignet, qui accompagne les 
extraits d'un texte et les a fait précéder d'une intro- 
duction qu'on cite comme de remarquables travaux 
d'histoire. Les mémoires militaires ont été com- 
posés par un ancien directeur du dépôt de la guerre, 
le lieutenant-général De Vault; la publication en est 
confiée à l'un de ses plus habiles successeurs , le 
savant général Pelet , qui, après les avoir revus, 
y a joint une introduction et doit les enrichir de 
cartes nombreuses; 2° la traduction du Journal 
des Etats généraux tenus à Tours en i4$4> 
rédigé en latin par Jean Masselin , officiai de l'ar- 
chevêché de Rouen , et député à ces états ; 3° les 
procès-verbaux des séances du conseil de régence 
du roi Charles VIII, pendant les mois d'août j 4^5 
à janvier i4$5 (i vol.); 4° V Histoire en vers des 
hérétiques albigeois , traduite par le savant M. Fau- 
riel , sur un manuscrit provençal de la bibliothèque 
royale ; 5° la Chronique en vers des ducs de Nor- 
mandie, par Benoît de Sainte-Moree, copiée sur un 
texte normand du xni c siècle à la Tour de Londres; 



— 5\2 — 
(> û les Béglemens sur les arts et métiers de Paris , 
rédigés au xiu* siècle, et connus sous le nom du 
Livre des métiers d'Etienne Boileau ( i vol.); 
7 Paris sous Philippe-le-fiel, d'après les docu- 
mens originaux et notamment d'après un manuscrit 
contenant le rôle de la taille , imposée sur les habi- 
tans de Paris en T292 (1 vol.). Enfin, dans une 
autre branche de l'histoire nationale , celle des 
sciences et des lettres , on a publié, sous la direction 
de M. V. Cousin , un ouvrage qui doit jeter de nou- 
velles lumières sur la scholastique, les OEuvres iné- 
dites d Abélard , renfermant le sic et non. 

Indépendamment de la suite des Négociations et 
des Mémoires militâmes relatifs à la succession 
d'Espagne ? on attend la publication prochaine des 
Carnets du cardinal Mazarin, qui contiennent sa 
correspondance avec Golbert et plusieurs pièces cu- 
rieuses sur la Fronde. On doit aussi publier, pour 
servir à l'histoire du tiers-état en France, les chartes 
octroyées aux villes et aux communes par les rois 
et les seigneurs ; les constitutions et statuts des 
corporations , jurandes et maîtrises. Au milieu de 
ses souffrances , M. Augustin Thierry a accepté , 
avec un dévouement à la science qu'on peut appe- 
ler un dévouement de martyr, le contrôle , la mise 
en ordre de ces documens, et le soin d'en faire res- 
sortir les grands résultats par des introductions, ou 
d'éclaircir par des annotations les endroits obscurs. 

Chacun des volumes publiés a été tiré à 1,000 
exemplaires. Le gouvernement s'est réservé la dis- 
position de 800. Deux cents ont été mis en vente , 
pour le compte de l'état. 



— 5*3 — 

— Les souscriptions à des ouvrages, dont le gou- 
vernement croit devoir ainsi encourager la propa- 
gation . sont assez nombreuses. Indépendamment 
d'un fonds annuel de i3/j,ooo francs consacré à cet 
objet, par le ministère de l'instruction publique, 
dans les attributions duquel ce genre d'encourage- 
ment rentre plus spécialement , la plupart des mi- 
nistères ont leurs fonds de souscriptions , plus ou 
moins considérables. 

Ces souscriptions et la distribution des ouvrages 
publiés par l'état , ou acquis par souscription, ont 
plusieurs fois occupé l'attention des chambres légis- 
latives et donné lieu à quelques dispositions de 
loi. 

Quant aux souscriptions , on s'est plaint que l'ad- 
ministration ne se soit pas toujours conformée à la 
pensée qui a présidé à l'institution des fonds de 
souscription. Il est, a-t-on dit, des publications 
d'un prix si élevé et d'une spécialité si étroite qu'el- 
les ne peuvent trouver que de rares acheteurs , et 
un trop faible encouragement auprès des particu- 
liers. Cependant, sans ces grands et précieux tra- 
vaux, la science, la littérature, les arcs languiraient. 
C'est le devoir de l'état de venir au secours de pa- 
reils monumens; et c'est pour l'accomplissement de 
ce devoir qu'ont été créés les fonds de souscription. 
Quant à cette foule d'ouvrages, accessibles à tous , 
qui se publient chaque année , l'état ne leur doit 
rien ; sa libéralité serait en pure perte. Car , ou ces 
ouvrages sont utiles ou distingués , alors il font 
leur fortune eux-mêmes ; ou le mérite et l'utilité 
leur manquent , et alors ce n'est pas le bienfait de 
t. i. 33 



- 544 — 
quelques souscriptions qui pourra leur donner vo- 
gue ; si , par malheur , le choix ministériel avait ce 
résultat , il faudrait le regretter. On conçoit seule- 
ment l'acquisition de quelques ouvrages nécessaires 
à l'enseignement ou à la pratique des affaires , et 
dont le gouvernement voudrait doter les établisse- 
mens d'instruction ou les administrations ; mais 
alors ne faut-il prendre que le nombre suffisant 
d'exemplaires. 

On s'est plaint aussi que les engagemens se con- 
tractassent trop légèrement , que l'administration 
consentît des souscriptions sans se mettre en garde 
contre l'abus et la multiplication des livraisons. 
Cependant l'avenir peut se trouver ainsi engagé 
d'une manière fâcheuse pour l'état et regrettable 
pour l'administration elle-même. Il existe à ce sujet 
un exemple assez remarquable. Sous la Restauration, 
le ministre de la marine avait souscrit à une riche 
édition de Plutarque , en i5 volumes in-4°, au prix 
de 40 fr. le volume. Neuf livraisons avaient été pu- 
bliées, au moment de la révolution de juillet. Le 
ministère de la marine avait soldé le prix de ses 
exemplaires. Dans le courant de novembre i83o, 
l'éditeur adressa au ministre dix exemplaires de la 
dixième livraison, avec sa facture. Il lui fut répondu 
que l'ordonnancement des ^oot'v., prix de cette 
livraison, avait eu lieu; mais on lui annonça en 
même temps que le ministre ne pouvait continuer la 
souscription , vu les réductions qu'il était obligé 
d'opérer sur les dépenses de son département. L'é- 
diteur ayant inutilement réclamé contre cette déci- 
sion, il se pourvut au conseil d'état, par la voie con- 



— 5i5 — 
tentieuse. Il soutint que la souscription était un 
contrat qui liait les parties , c'est-à-dire l'éditeur et 
le souscripteur ; que le contrat ne pouvait être rompu 
que du consentement des parties , et dans les cas 
prévus par les lois civiles. Il invoqua l'article n34 
du Gode civil , qui porte que les conventions léga- 
lement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les 
ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de 
bonne foi. De son côté , le ministre de la marine 
prétendait que l'on ne pouvait considérer comme 
une convention légalement formée , comme un con- 
trat emportant obligation , une simple lettre d'avis, 
clans laquelle le ministre se borne à informer l'édi- 
teur d'un ouvrage qu'il souscrit , pour le compte de 
son département , à un certain nombre d'exemplai- 
res. « Lorsque les ouvrages de librairie, disait le 
ministre , sont considérables et que les livraisons , 
continuées pendant plusieurs années, se succèdent 
à de longs intervalles , la souscription faite à l'épo- 
que de la première publication n'est guère autre 
chose qu'une déclaration de convenance réciproque, 
qui n'engage pas à persévérer jusqu'à la fin. Les 
souscripteurs sont intéressés à recevoir tous les vo- 
lumes qui paraissent, puisque sans cela l'ouvrage 
resterait incomplet et sans valeur entre leurs mains. 
Les éditeurs le sont, de leur côté, à terminer une 
entreprise de laquelle ils ont attendu des bénéfices. 
Ce double intérêt est, en général, pour les parties 
une garantie suffisante de continuation. Cependant 
il n'est pas rare que des ouvrages restent incomplets 
par le fait des éditeurs ; il arrive plus souvent encore 
que des souscriptions particulières sont interrom- 

33. 



— 5i6 — 
pues dans le cours de la publication. Beaucoup de 
causes naturelles , telles que des décès, des change- 
mens de lieux, des diminutions de fortune , etc., 
peuvent amener des résultats , qui sont assez fré- 
quens pour que des éditeurs doivent les faire entrer 
dans le calcul de leurs chances. Dans cet état de 
choses, je ne vois pas pourquoi les administrations 
publiques devraient nécessairement prendre jus- 
qu'au dernier volume des ouvrages qui ne leur sont 
point utiles , surtout en considérant qu'elles n'au- 
raient aucun moyen de contraindre les éditeurs à 
continuer, si la publication cessait de convenir à 
ceux-ci. J'ajouterai aux considérations précédentes 
que, dans la décision prise, au mois de septem- 
bre 1829, de souscrire à dix exemplaires de la Vie 
des hommes illustres de Plularque, le ministre 
n'avait nullement consulté l'intérêt du département 
de la marine, pour lequel l'acquisition fort dispen- 
dieuse d'un ouvrage imprimé avec luxe était sans 
utilité. » — Malgré ces considérations , le conseil 
d'état a fait droit à la réclamation de l'éditeur, 
attendu que le ministre de la marine ri opposait 
aucune dérogation aux conditions de la souscrip- 
tion , et qu'ainsi il ri était pas fondé à refuser les 
livraisons ultérieures, (Voir l'arrêt du conseil du 
9 décembre i83i , Dubois c. le ministre de la 
marine.) 

Pour chercher à prévenir les abus qui avaient été 
signalés, les chambres ont inséré dans la loi du 
3i janvier i833, portant règlement définitif du 
budget de l'exercice 1829, un article, d'après lequel 
« le compte du ministre chargé de la distribution 



— 5\7 — 

des fonds consacrés à l'encouragement des sciences 
et des lettres doit contenir, pour en justifier l'em- 
ploi , le titre de chacun des ouvrages pour lesquels 
il a souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des 
exemplaires achetés , la somme payée à chaque au- 
teur, ainsi que la désignation des personnes ou des 
établissemens à qui on les a distribués. » 

La commission de finances, chargée de l'examen 
du projet de budget pour l'exercice 1 837, avait pensé 
que la publication prescrite par la loi du 3 1 janvier 
1 833 était bien tardive, puisqu'elle était toujours de 
deux ans en arrière des faits accomplis. Elle regret- 
tait aussi que les divers ministères qui avaient des 
fonds de souscription rédigeassent diversement le 
tableau qu'ils soumettaient aux investigations des 
chambres ; que d'ailleurs ces tableaux , principale- 
ment conçus dans la vue d'éclairer la distribution 
des ouvrages, ne continssent que des indications 
vagues sur les à-comptes et le solde des souscrip- 
tions. En conséquence, la sous-commission, chargée 
spécialement de l'examen du projet de budget du 
ministère de l'instruction publique, avait proposé 
d'ajouter dans la loi une disposition qui aurait pres- 
crit d'établir, au 3i décembre de chaque année , 
par chaque ministère, et de distribuer aux chambres, 
en même temps que la situation provisoire de l'exer- 
cice courant, un état de l'emploi fait pendant l'année 
des fonds consacrés aux souscriptions pour l'encou- 
ragement des sciences, des lettres et des arts. Cet 
état devait contenir le titre des ouvrages, le nom de 
l'auteur ou éditeur , le nombre des exemplaires 
achetés, le prix entier de chacun d'eux, les époques 



— 518 — 
de paiement pour ceux qui doivent embrasser plu- 
sieurs années , et les sommes acquittées pendant 
Fannée. Mais la chambre des députés n'a point cru 
nécessaire d'insérer cette disposition dans la loi de 
finances. 

214. — Quant aux distributions faites par le gou- 
vernement, soit des livres et ouvrages imprimés ou 
gravés aux frais de l'état, soit de ceux qui proviennent 
de souscriptions, on s'est plaint d'abord qu'elles fus- 
sent faites trop communément à des particuliers, et 
surtout aux mêmes particuliers. Ce sont les biblio- 
thèques publiques, a-t-on dit, qui doivent généra- 
lement recevoir ces libéralités , parce que là elles 
profitent à tout le monde , tandis que les dons faits 
aux particuliers , alors même qu'ils sont dans le mo- 
ment placés avantageusement pour la science , peu- 
vent passer le lendemain à des héritiers qui les dé- 
daignent ou en font un objet de spéculation. Puis, 
comment justifier le retour des mêmes noms dans 
les états de distribution ? A quel individu une col- 
lection des ouvrages si divers , publiés ou acquis 
par le gouvernement , peut-elle être nécessaire pour 
ses études ? Enfin , n'y a-t-il pas surtout abus , si les 
particuliers qui reçoivent ces dons appartiennent 
aux classes les plus élevées de la société ? car c'est 
enlever à l'auteur ou à l'éditeur les acheteurs qu'il 
pouvait espérer. On ôte ainsi d'une main ce qu'on 
donne de l'autre, et le trésor public fait les frais de 
cette inutile libéralité. Pourquoi comprendre dans 
les distributions des pairs de France , des députés ? 
Est-ce pour les mettre à même de juger l'emploi des 
fonds qu'ils allouent pour l'encouragement des 



— 519 — 
sciences et des lettres? Mais le don aux bibliothè- 
ques des deux chambres suffit ; c'est d'ailleurs le 
devoir des commissions de finances de vérifier, au 
moins sommairement, l'importance des ouvrages 
honorés de la souscription de l'état. 

Dans le désir d'éviter ces réclamations , l'article 4 
de la loi de finances du 23 mai i834 (contenant le 
budget de i835) a disposé que les livres et ouvrages 
imprimés ou gravés par ordre du gouvernement , 
ainsi que ceux auxquels il aurait souscrit, ne pour- 
raient être distribués qu'aux bibliothèques publiques 
de Paris et des départemens , et que si , par excep- 
tion , il en était accordé à des individus , à titre de 
récompense ou pour tout autre motif, ce ne pour- 
rait être que sur une décision spéciale et motivée 
du ministre , dont il serait rendu compte aux cham- 
bres. 

On a vu ci -dessus que déjà les ministres sont obli- 
gés , par l'article 4 de la loi clu 3i janvier i833 , de 
publier, dans leurs comptes, les noms des personnes 
et des établissemens qui ont reçu des distributions. 

En étudiant ces états, la sous-commission chargée 
de l'examen du projet de budget du ministère de 
l'instruction publique, pour l'exercice 1837, a cru 
reconnaître que les intentions des chambres n'avaient 
pas été bien comprises par l'administration ; qu'ainsi 
elle avait continué à faire un trop grand nombre de 
distributions à des particuliers , et qu'elle avait man- 
qué de méthode dans les distributions faites aux 
bibliothèques publiques. Ces distributions , a-t-on 
dit, ne doivent point être une faveur qui tombe au 
hasard ou qu'emporte l'obsession. Ainsi de petites 



520 
villes , où il existe à peine quelques volumes rassem- 
blés et point de lecteurs , reçoivent les plus riches 
monumens de la science et de l'histoire ou des voya- 
ges, tandis que nos plus grandes cités d'étude, de 
commerce et d'industrie en sont privées. L'Ecole 
polytechnique n'a pas reçu un seul volume , tandis 
que des ouvrages appropriés à sa spécialité sont pro- 
digués là où personne ne les ouvrira jamais. Le con- 
seil d'état, dont la bibliothèque se compose d'un très 
petit nombre de volumes , qu'il doit à la libéralité du 
roi actuel, qui n'a aucun fonds d'acquisition pour 
augmenter cette collection, qui ne répond en rien aux 
besoins du corps auquel elle est affectée , peut se 
plaindre d'un semblable oubli. Pourtant rien n'est 
si simple et si aisé , ce semble , qu'un classement des 
bibliothèques d'après leur importance , la situation 
et les besoins particuliers des villes et des établisse- 
mens où elles sont situées , et de régler les distribu- 
tions d'après ces documens. Les ouvrages se trou- 
veraient ainsi répartis dans les lieux où ils peuvent 
être le plus utiles et le plus étudiés. L'administration 
pourrait d'ailleurs, en étendant ses faveurs sur un 
plus grand nombre de villes, provoquer les munici- 
palités à enrichir leurs bibliothèques dans un esprit 
de suite et de méthode. Mais de telles dispositions 
échappent au domaine du législateur, et la sous- 
commission l'avait reconnu. Elle avait seulement 
proposé de remplacer l'article 4 de la loi du i3 mai 
i834 par un autre article, qui restreignait les distri- 
butions aux bibliothèques de Paris ou des départ e- 
mens et à des établissemens publics nationaux ou 
étrangers. A l'avenir, aucune distribution n'aurait 



— :>2i — 

pu cire laite aux particuliers, à l'exception des au 
leurs , éditeurs ou collaborateurs des ouvrages pu- 
bliés par le gouvernement. La chambre des députés 
n'a point cru devoir adopter cette proposition. Sans 
doute, elle a pensé qu'il y avait des cas dans lesquels 
l'administration n'avait d'autre moyen de récom- 
penser des services gratuits que par ces libéralités 
individuelles; qu'il serait préjudiciable à l'état d'in- 
terdire complètement ce genre de rémunérations; 
et que, s'il y avait eu des abus, la publicité qu'avaient 
reçue les plaintes permettait de n'en pas trop crain- 
dre le retour. 

Il nous reste un mot à dire sur la matière qui nous 
occupe. 

215. — A la suite de la révolution de juillet, une 
loi du 17 octobre i83o ouvrit un crédit de 3o mil- 
lions, destinés à être employés en prêts ou avances 
au commerce et à l'industrie. Le commerce de la 
librairie , qui était en souffrance depuis plusieurs 
années, se présenta tout naturellement parmi les 
emprunteurs. Des livres furent remis à l'état, en ga- 
rantie de prêts considérables. Sur cette masse de 
livres, il en a été retiré par les emprunteurs , d'au- 
tres ont été vendus sur les poursuites de l'adminis- 
tration , une portion est restée invendue dans le 
dépôt où l'état les conserve jusqu'à son rembourse- 
ment. A plusieurs reprises, il a été proposé aux 
chambres , soit par voie de proposition directe et 
isolée , soil par addition aux lois de budget ou des 
comptes , d'autoriser le ministre des finances à ac- 
quérir pour l'état les livres retenus comme garantie 
des créances, afin de les répartir entre les bibliothè- 



— 522 — 
ques des tlépartemens , des villes et des établisse- 
mens publics. Mais ces propositions , auxquelles le 
gouvernement a toujours refusé son adhésion, n'ont 
pas été adoptées par les chambres. 

ARTICLE IV. 

Des archives nationales. 

SOMMAIRE. 

216. — Origine et établissement successif des archives royales. 

217. — Établissement de celles de l'assemblée constituante. 

218. — Réunion des divers dépôts nationaux en un seul. 

219. — Création des archives nationales. 

220. — Des nouvelles mesures pour la formation d'un seul dépôt. 

221. — Affectation de l'hôtel Soubise aux archives. 

222. — Démembrement des archives. 

225. — État actuel des archives générales du royaume. 

224. — Bibliothèque de cet établissement. 

225. — Dépenses pour le personnel et le matériel. 

226. — Recettes de cet établissement. 

227. — Ses besoins actuels. 

228. — De quelques archives spéciales. 

229. — Des archives de la chambre des pairs. 

250. — De» archives de la chambre des députés. 

251. — Des archives dépendant du ministère de la justice et des cultes. 

de la chancellerie. 

de la secrétairerie d'état. 

du conseil d'état. 

des cultes. 

252. — Des archives du ministère des affaires étrangères. 
255, — Des archives et plus spécialement du dépôt de la guerre. 

254. — Des archives et plus spécialement du dépôt général des cartes et 

plans de la marine. 

255. — Des archives spéciales des ministères de l'intérieur, des travaux 

publics et des finances. 

216. — Nos rois paraissent avoir compris, de 
bonne heure , la nécessité de réunir, dans des dépôts 
officiels, les actes et les documens qui se rapportent 
aux affaires publiques. 



— 523 — 
L'annaliste de Metz dit, en effet, à la date de 
l'an 873, que les originaux des réglemens qui avaient 
été faits dans les conciles tenus par l'ordre deChar- 
lemagne étaient conservés dans les archives du pa- 
lais. Plusieurs ordonnances de Louis-le-Débonnaire 
portent, dès l'année 81 5 , que les originaux seront 
déposés aussi in archivo palatii ou palatino , in 
palatinis scriniis , in imper ialis aulœ recondito- 
rio; un chancelier y présidait , et expédiait des co- 
pies par l'ordre du souverain. Ces réglemens pour 
les archives royales subsistèrent jusqu'au commen- 
cement delà troisième race; mais , dès cette époque, 
où la France était troublée à la fois par les entre- 
prises des princes étrangers et par celles des grands 
feudataires , le palais du roi était dans son camp , et 
la coutume s'y introduisit ensuite d'emporter les 
archives avec les bagages de la cour ; elles furent 
dès lors exposées à toutes les chances de destruction. 
Philippe-Auguste en fit la cruelle expérience : sur- 
pris en 1 1 94 P ar Richard 5 roi d'Angleterre , près 
du village de Bellefoge, dans le Blaisois, il y perdit^ 
avec ses autres effets, ses archives et le sceau royal. 
Elles se composaient , selon l'historien-poète Guil- 
laume le Breton , des rôles des impôts , des états du 
revenu du fisc , des redevances des vassaux , des 
privilèges et charges des particuliers , enfin d'un 
dénombrement des serfs et des affranchis des mai- 
sons royales. Philippe- Auguste donna des ordres 
pour réparer ce malheur ; il fit fouiller les autres 
dépôts pour reconstituer ses archives. Telle est , à 
ce qu'il paraît, la véritable origine du trésor des 
chartes. En 1220, Garin , évèque de Senlis et chan 



- 524 — 
celier de France, recueillit toutes les chartes éma- 
nées du roi depuis l'an 1 1 p,5 ,. et les distribua 
sous différens titres. Ces chartes étaient transcrites 
par ordre de matières sur des registres (i). Le trésor 
des chartes, qui fut transporté à la Sainte-Chapelle 
lorsque saint Louis l'eut fait construire, était d'a- 
bord confié à un trésorier spécial ; mais, en i582, ce 
titre fut réuni à la charge de procureur-général. 

A l'exemple de la couronne , les grands établisse - 
mens publics s'occupèrent de la recherche , de la 
conservation et de la mise en ordre des documens 
manuscrits qui les intéressaient : chacun eut ses ar- 
chives, surtout les monastères et les cathédrales. Il 
arrivait même assez souvent que les particuliers y 
déposaient leurs papiers ou les faisaient transcrire 
sur les registres de ces établissemens, pour y recou- 
rir au besoin. Enfin , les grandes maisons avaient 
aussi leurs archives ; l'importance de leurs droits le 
leur commandait , plus encore que les intérêts de 
leur vanité. Un travail général, fait, en 1782, dans 
toutes les provinces de France, procura une liste des 
archives ou dépôts de titres existant alors dans cha- 
que généralité , subdélégation , ville , commune , 
corporation et château. Cet état porte le nombre de 
ces dépôts à 1225. En 1763, le gouvernement avait 
ordonné l'examen de ces dépôts ; des bénédictins et 
d'autres hommes instruits en avaient été chargés. 
Ils devaient prendre connaissance de chaque pièce , 
et , si elle n'avait pas été imprimée , en adresser à 
Paris une copie certifiée, avec le dessin des sceaux, 

(1) La bibliothèque royale possède plusieurs de ces registres de co- 
I ies. 



— S25 — 
s'il y en avait, et un fac simile de l'écriture. Ce tra- 
vail produisit la copie d'environ 5o,ooo pièces; eiles 
forment aujourd'hui l'une des collections de la bi- 
bliothèque royale , où elles sont classées chronolo- 
giquement. Colbert, un siècle auparavant, avait fait 
faire le même travail dans les archives du midi de 
la France, par le conseiller Doat , qui le dirigea avec 
un plein succès. Cette autre collection existe aussi 
classée géographiquement à la bibliothèque royale. 

Les recherches ne s'étaient même pas bornées à la 
France : des travaux considérables , et qui durèrent 
plusieurs années , furent faits à Londres par Bréqui- 
gny, à Rome par Laporte du Theil , et il en résulta 
un recueil de pièces historiques tirées de diverses 
archives d'Angleterre, reliées aujourd'hui en 120 vo- 
lumes in-folio, et un autre recueil de pièces en 
5o volumes , contenant les lettres des papes relatives 
à l'histoire de France. On fit faire enfin , dans le 
même objet , l'examen des archives des Pays-Bas , 
et une troisième collection en 220 volumes fut le 
fruit de cet examen. 

Il existait d'ailleurs des dépôts spéciaux pour le 
parlement et les différens conseils. 

Tel était l'état des choses au moment de la révo- 
lution de 1 789. 

217. — L'assemblée constituante avait consacré 
le chapitre 8 de son règlement à l'établissement de 
ses archives ? où devaient être déposées toutes les 
pièces originales, relatives aux opérations de l'assem- 
blée , ainsi qu'une des deux minutes originales du 
procès-verbal des séances. L'archiviste devait être 
élu entre les membres de l'assemblée , au scrutin et 



— 526 — 
à la majorité. Le 14 août suivant, Camus , député 
de Paris, fut appelé h ces fonctions. C'était une 
pensée d'avenir , et bornée aux actes et documens 
qui concernaient les travaux de l'assemblée nationale. 

21 8. — On songea bientôt à réunir les documens 
du passé. La loi des 7-24 août 1790 ordonna la 
réunion, dans un seul et même lieu, du dépôt des 
minutes et expéditions extraordinaires du conseil , 
du dépôt des minutes du conseil privé , quand il 
cesserait d'être en activité , des dépôts existant au 
Louvre et aux Augustins , enfin des minutes du con- 
seil de Lorraine. 

Un garde et des commis devaient être établis pour 
la conservation de ce dépôt, dont l'inspection était 
confiée a la ville de Paris. 

219. — L'assemblée nationale voulut aussi don- 
ner plus d'importance à ses archives. Une loi des 7- 
12 septembre 1790 leur donna le titre &' archives 
nationales , et statua qu'elles seraient le dépôt de 
tous les actes qui établissent la constitution du 
royaume , son droit public , ses lois et sa distribu- 
tion en départemens. 

Deux membres de l'assemblée devaient, indépen- 
damment de l'archiviste, prendre connaissance de 
l'état des archives, rendre compte de cet état, et 
s'instruire de l'ordre qui y serait gardé, de manière 
à pouvoir remplacer au besoin l'archiviste. 

Les archives devaient être ouvertes au public, trois 
fois la semaine. 

Les expéditions des actes déposés aux archives 
devaient être signées par l'archiviste et scellées d'un 
sceau spécial. Les expéditions délivrées en cette 



- f ù2j — 
forme étaient authentiques et devaient faire pleine 
foi en justice et ailleurs. 

Il devait être tenu des registres et des répertoires 
de toutes les pièces qui y seraient déposées. 

Ces pièces et actes ne pouvaient être emportés 
hors des archives qu'en vertu d'un décret exprès de 
l'assemblée nationale. 

Tous les ans , à l'ouverture des séances de la lé- 
gislature , l'état des pièces déposées aux archives et 
de leur classement devait être imprimé et distribué 
aux membres, afin de faciliter les demandes de ceux 
qui auraient besoin de les consulter, et afin que l'on 
pût s'assurer du maintien et des progrès de l'ordre 
dans la distribution et la conservation de ce dépôt. 

Cet établissement ne tarda pas à devenir l'objet 
de toute la sollicitude de l'assemblée nationale. Dès 
le I er juin 1790, elle avait ordonné que les choses les 
plus importantes y seraient conservées. Le 7 août, 
elle y avait fait déposer les formes , planches, etc. , 
qui avaient servi à la fabrication des assignats de 
la première émission , les procès- verbaux d'échange 
de ces assignats contre les billets de la caisse d'es- 
compte et du brûlement de ces billets ; plus tard , le 
papier même employé à la confection des assignats 
avait été mis sous la garde de l'archiviste. Le 27 fé- 
vrier 1791 7 on transporta aux archives les caractères 
de l'imprimerie du Louvre, les machines apparte- 
nant à l'académie des sciences , et les minutes des 
greffes des commissions extraordinaires du con- 
seil. Les archives s'augmentaient encore des offran- 
des délivres, médailles, estampes, bustes, etc., 
faites a l'assemblée. 



— 588 - 

Le 3o novembre 1790, la législature avait dé- 
crété la confeetion d'une double armoire de fer, desti- 
née à contenir les objets les plus précieux. C'est dans 
cette armoire qu'on renferma l'acte constitutionnel. 

Un décret du 27 décembre 1791 contenait des 
dispositions quant au déplacement, par les comités de 
l'assemblée, des pièces renfermées aux archives, or- 
donnait de procéder sans délai au triage et à l'inven- 
taire général et sommaire de toutes les pièces remi- 
ses aux archives par les comités de l'assemblée 
constituante , et existant dans ce dépôt. L'inventaire 
devait être fait double. 

Les recherches, communications, collations de 
pièces , signatures et appositions du sceau devaient 
continuer d'être absolument gratuites. 

220. — Cependant la réunion des différens dépôts 
nationaux en un seul, prescrite par la loi des 7-24 
août 1790, ne s'effectuait pas. La convention natio- 
nale la prescrivit de nouveau, par décret du 20 fé- 
vrier 1793, désigna le Louvre comme lieu du dépôt, 
chargea le ministre de l'intérieur de donner, sans dé- 
lai, les ordres nécessaires pour que la réunion s'opé- 
rât avec ordre et sûreté , et lui enjoignit de rendre 
compte, dans la huitaine, de l'exécution du décret. 

Le 5 mai 1793 , le ministre adressa à la conven- 
tion un mémoire pour lui exposer la difficulté d'o- 
pérer la réunion ordonnée. Il proposait de créer des 
dépôts particuliers pour chaque département mi- 
nistériel, et de renvoyer aux dépôts de l'instruction 
publique ce qui , à ia rigueur , pourrait concerner 
l'intérêt des monumens historiques. 

Le mémoire du ministre fut renvoyé à l'examen 



— o29 — 
des comités des domaines , des finances et de légis- 
lation réunis. 

Ces comités , dans le rapport qu'ils soumirent à la 
convention, le i novembre suivant, rejetèrent le 
plan de dépôts partiels. Ils proposèrent de réunir 
aux archives nationales, qui étaient établies à Paris 
depuis que l'assemblée nationale s'y était établie 
elle-même, non seulement les quatre dépôts précités, 
mais le dépôt dit de la maison du roi , dans lequel 
étaient conservés les titres et états des grands offi- 
ciers de la couronne, les originaux des édits, décla- 
rations et lettres-patentes enregistrés dans les tri- 
bunaux supérieurs, les minutes des arrêts du conseil, 
et tout ce qui était émané dudit conseil, relativement 
aux généralités de Paris , Orléans , Poitiers et La 
Rochelle. Les nouveaux accroissemens des archives 
nationales furent répartis en deux sections, sous les 
ordres et la surveillance immédiate de l'archiviste 
de la république. Dans la première section , on ran- 
geait les titres , minutes et registres qui concernaient 
la partie domaniale et administrative , ce qui avait 
rapport aux biens des religionnaires fugitifs et les 
titres concernant les domaines de la république, qui 
étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des 
finances des différens départemens. Cette section 
était établie au Louvre. Dans la seconde section, on 
plaçait tout ce qui peut intéresser les monumens 
historiques, la partie judiciaire et contentieuse. On 
n'indiquait pas le lieu de son établissement. 

Quant au fonds même des archives, contenant les 
actes des assemblées législatives et les pièces qui s'y 
rapportaient , il avait suivi les assemblées dans leurs 

34 



— 530 — 
différens déplacemens. Il était venu de Versailles à 
Paris avec l'assemblée constituante , et avait été 
placé , d'abord dans la bibliothèque des feuillans , 
plus tard aux Capucins de la rue Saint-Honoré. Après 
le 10 août 1792, lorsque la convention se fut établie 
aux Tuileries, ce précieux dépôt y avait été transporté 
et occupait tout le premier étage depuis le pavillon 
de l'Horloge jusques et y compris le pavillon de 
Flore. 

Les propositions des comités furent adoptées 
séance tenante et converties en une loi qui prit ainsi 
la date du 12 brumaire an 1. 

Bientôt la convention fit plus encore. 

Un décret du 7 messidor an 2 disposa que les ar- 
chives établies auprès de la représentation nationale 
étaient un dépôt central pour toute la république. 

Ce dépôt dut renfermer : 

i° La collection des travaux préliminaires aux 
états-généraux de 1789, depuis leur convocation 
jusqu'à leur ouverture. 

2 Les travaux des assemblées nationales et de 
leurs divers comités ; 

3° Les procès-verbaux des corps électoraux ; 

4° Les sceaux de la république j 

5° Les types des monnaies ; 

6° Les étalons des poids et mesures ; 

7 Les procès- verbaux des assemblées chargées 
d'élire les membres du corps législatif et ceux du 
conseil exécutif; 

8° Les traités avec les autres nations ; 

9 Le titre général , tant de la fortune que de la 
dette publique ; 



ïO e Le titre des propriétés nationales situées en 
pays étranger; 

i io Le résultat eomputatif du recensement qui se- 
rait fait annuellement des naissances et décès , sans 
nomenclature, mais avec distinction du nombre 
d'individus de chaque sexe ; 

120 L'état sommaire des titres qui existaient dans 
les divers dépôts de la république , notamment à 
Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Pa- 
ris dans ceux des divers départemens du ci-devant 
ministère ; 

i3<> Tout ce que le corps législatif ordonnerait 
d'y déposer : et lui seul pouvait ordonner le dépôt 
aux archives. 

Il fut déclaré que tous les dépôts publics des titres 
ressortissaient aux archives nationales comme à leur 
centre commun , et étaient mis sous la surveillance 
du corps législatif et sous l'inspection du comité des 
archives. 

Dans les dépôts de titres et pièces existant, ou 
qui seraient formés dans toute l'étendue de la répu- 
blique , il devait être formé un état sommaire de 
leur contenu , suivant une instruction particulière ; 
et une expédition de chaque état devait être envoyée 
aux archives. 

Tous les titres domaniaux , en quelque lieu qu'ils 
fussent , appartenaient au dépôt de la section doma- 
niale des archives, et pouvaient être transférés, sur 
la première demande qu'en ferait le comité des ar- 
chives créé dans le sein de la convention. 

Ce comité devait faire procéder au triage des ti- 
tres, pièces et objets renfermés dans les divers dé- 



34. 



— 532 — 
pots publics ou dans les cabinets de ceux dont les 
biens avaient été ou seraient confisqués. Certains 
titres, dont la conservation était jugée inutile, tels 
que les titres purement féodaux, devaient être anéan- 
tis. Parmi ceux qui devaient être conservés, on de- 
vait mettre à part les chartes et manuscrits qui ap- 
partiennent à l'histoire , aux sciences et aux arts , ou 
qui peuvent servir à l'instruction. Ces documens de- 
vaient être réunis, et déposés à Paris à la bibliothè- 
que nationale , et , dans les départemens, à celle de 
chaque district. Les plans et cartes géographiques , 
astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts 
et cabinets, devaient être réunis au dépôt général 
établi à Paris pour la formation des cartes. Les livres 
imprimés qui étaient aux archives devaient , à l'ex- 
ception des recueils reliés des distributions faites 
aux assemblées , être déposés à la bibliothèque na- 
tionale, et réciproquement les manuscrits intéressant 
le domaine et la fortune publique qui pouvaient se 
trouver a la bibliothèque nationale devaient être 
renvoyés à la section domaniale des archives. Quant 
aux tableaux, gravures , médailles et autres objets 
relatifs aux arts que contenaient les archives , leur 
destination devait être déterminée par l'examen 
qu'en ferait faire le comité d'instruction publique. 

Pour parvenir au triage, le comité des archives 
était chargé d'organiser, sous le titre à' agence tem- 
poraire des titres , une réunion de citoyens versés 
dans la connaissance des chartes , des lois et des 
monumens. Les fonctions de l'agence devaient durer 
six mois , à partir de son entrée en activité. Ses 
membres étaient nommés par la convention. Ils 



— 533 — 
avaient un traitement. Leur nombre ne pouvait ex- 
céder neuf. 

L'agence devait avoir, dans chaque département, 
des préposés nommés par la convention. Ces pré- 
posés devaient être ordinairement au nombre de 
trois, mais ils pouvaient être portés jusqu'à neuf, 
suivant les besoins. Ils avaient un traitement. 

Tous les dépôts de titres et pièces , y compris les 
chartriers des monastères, devaient être ouverts aux 
préposés au triage et soumis à leurs recherches. 

Les préposés devaient être surveillés dans cha- 
que district par l'agent national. Leur travail devait 
être terminé dans les quatre mois de leur nomina- 
tion. 

Le comité des archives devait présenter, chaque 
mois, à la convention l'aperçu sommaire des progrès 
du triage. Lorsque le travail serait terminé, il devait 
être présenté un compte général du triage et des dé- 
penses qu'il aurait nécessitées. 

Enfin , il fut déclaré que tout citoyen pouvait de- 
mander dans tous les dépôts , aux jours et aux heu- 
res qui seraient fixés , communication des pièces 
qu'ils renferment , et qu'elle serait donnée sans frais 
et sans déplacement, et avec les précautions con- 
venables de surveillance. Les expéditions ou ex- 
traits demandés durent être délivrés à raison de 
i5 sous du rôle. 

Une loi du 3 brumaire an 3 établit au Palais-de- 
Justice la partie judiciaire des archives nationales , 
à laquelle tous les dépôts judiciaires de Paris durent 
être réunis. Une loi du 17 frimaire de la même 
année ordonna spécialement la réunion des titres , 



— 534 -•■ 
minutes et registres de la poiiee municipale conten- 
tieuse et correctionnelle de Paris. 

Le i4 ventôse an 4, il fut décidé qu'il serait créé, 
à l'usage des représentans, une bibliothèque dépen- 
dante des archives. 

Quelques jours auparavant, la loi du 4 ventôse 
ayant déclaré que toutes les agences administratives 
seraient supprimées à compter du î er germinal , la 
commission ou agence temporaire du triage des ti- 
tres fut dissoute. Mais, le 5 floréal, le directoire exé- 
cutif la fit revivre sous le nom de bureau du triage 
des titres, composé de huit hommes de lettres, de 
deux déchiffreurs et quatre expéditionnaires. 

Les opérations relatives au classement et au triage 
des titres, dans toute l'étendue de la république , 
furent placées dans les attributions du ministre de 
la justice, par la loi du 1 1 frimaire an 4 ; mais cette 
loi fut rapportée par celle du ai prairial suivant, qui 
transporta cette attribution au ministre des finances, 
« attendu que l'opération avait pour objet la re- 
cherche des domaines nationaux. » 

Une loi du 2 5 ventôse an 4 disposa que tous les 
titres , papiers et registres provenant des tribunaux 
extraordinaires révolutionnaires et des conseils mi- 
litaires seraient remis sur-le-champ, à Paris, aux ar- 
chives judiciaires, et pour les départemens autres 
que celui de la Seine, aux greffes des tribunaux cri- 
minels. 

Une loi du 5 brumaire an 5, « considérant que 
le triage des dépôts publics entraîne des dépenses 
considérables , et que ce travail peut être ajourné 
sans inconvénient, » suspendit cette opération dans 



— 5$5 — 
tous les départemens , excepté dans celui de la Seine 
et dans les départemens réunis où l'on voulait re- 
cueillir tous les renseignemens utiles sur la consis- 
tance des domaines nationaux. Pour les autres dé- 
partemens , les administrations centrales devaient 
faire rassembler dans le chef-lieu tous les titres et 
papiers dépendant des départemens appartenant a 
la république. Le directoire exécutif pouvait autori- 
ser leur placement provisoire dans les édifices na- 
tionaux. 

Une loi du 5 germinal an 5 ordonna le dépôt, à la 
section judiciaire des archives , des minutes des ci- 
devant commissaires au Ghâtelet. Le dépôt fut en 
effet exécuté dans le courant de l'an 6. A peu près 
à la même époque , la section domaniale reçut la 
plus grande partie des papiers de l'ancienne cham- 
bre des comptes de Paris , supprimée avec les autres 
chambres en 1 79 1 . 

A la suite du 18 brumaire, le premier consul ayant 
fixé sa résidence aux Tuileries , la représentation na- 
tionale se retira au Palais-Bourbon , qui prit le nom 
de palais du corps législatif, et les archives y furent 
immédiatement transportées. 

Le 8 prairial an 8 , un arrêté consulaire disposa 
que les archives nationales, ainsi que les deux sec- 
tions qui en dépendent , connues sous le nom d'ar- 
chives judiciaires et d'archives domaniales, seraient 
établies dans les lieux qui seraient désignés par les 
consuls. 

Les archives nationales devaient rester, quant à 
présent, dans la partie des bâtimens du corps légis- 
latif qu'elles occupaient; la section judiciaire restait 



— 536 — 
au Palais-de-Justice ; la section domaniale devait 
être transportée du Louvre, dans le local qui serait 
désigné (i). 

Toutes les pièces , actes et autres objets déposés 
aux archives jusqu'au 4 nivôse précédent, y devaient 
demeurer, sans qu'il en fût rien distrait. L'archiviste 
devait y faire apporter sans délai les actes des deux 
conseils et des commissions législatives qui n'y 
avaient pas encore été déposés. 

Il devait être proposé au corps législatif une loi 
pour déterminer la nature , la forme et les époques 
des dépôts qui devraient être faits, aux archives na- 
tionales, par divers corps constitués de la république. 

Les actes ou pièces qui avaient été déposés aux 
archives, depuis le 4 nivôse, devaient y être conser- 
vés, ainsi que les dépôts qui pourraient y être faits ul- 
térieurement , en vertu des réglemens ou arrêtés du sé- 
nat conservateur, du corps législatif ou du tribunat, 

Les travaux ordonnés et commencés , aux archi- 
ves, pour la rédaction et l'impression des tables ana- 
lytiques , des procès-verbaux des assemblées natio- 
nales et autres objets devaient être continués. 

La bibliothèque établie auprès du corps législatif 
demeurait provisoirement, sous la direction de l'ar- 
chiviste, dans le local où elle était placée. Cette bi- 
bliothèque était ouverte aux membres du sénat con- 
servateur, du tribunat , du corps législatif et du 
conseil d'état. 

L'archiviste , nommé et révocable par le premier 
consul , était placé sous son autorité immédiate. II. 

(4) Elle lut placée au palais du corps législatif. 



— 537 - 
nommait les employés de ses bureaux, tes gardiens 
et employés des dépots sous ses ordres. 

Il était tenu d'habiter au lieu où les archives na- 
tionales étaient établies. Il ne pouvait s'absenter sans 
la permission du gouvernement. 

Un arrêté du I er pluviôse an 9 supprima le bureau 
du triage des titres, et chargea le garde des archives 
de continuer l'opération. 

Au commencement de 1 804 , les actes et docu- 
mens recueillis par le bureau du triage furent dépo- 
sés aux archives (c'est-à-dire au Palais-Bourbon ou 
du corps législatif) , ainsi que le trésor des chartes , 
resté auPalais-de-Justice depuis l'évacuation de la 
Sainte-Chapelle, sur lequel on avait fait un rapport 
dès l'an 6, et qu'on reconnut dans le courant de l'an 8 
et de l'an 9. De 1 804 à 1 808 , le ministre des finan- 
ces fit déposer aux archives 688 registres concernant 
les assignats ; le ministre de l'intérieur, les actes de 
l'acceptation de la constitution de l'an 8 , du consu- 
lat , de l'hérédité , de la constitution impériale , et 
les papiers relatifs aux anciens collèges ; le président 
de la cour des comptes, les registres de la comptabi- 
lité des anciens receveurs des domaines et bois. 

221 . < — Le 6 mars 1808, l'empereur rendit un 
décret qui ordonnait l'achat de l'hôtel Soubise et du 
palais Cardinal, pour être affectés au service des ar- 
chives et de l'imprimerie impériale. L'imprimerie 
ayant occupé le palais Cardinal , l'hôtel Soubise fut 
donné aux archives, dont on commença sur-le-champ 
le transport , qui ne fut cependant terminé que dans 
le courant de 1809. 

Cette même année on déposa aux archives impé- 



— 538 — 
riales les archives domaniales et partie des archives 
administratives du département de la Seine, puis 
les archives du tribunat. 

Dans les années suivantes, les succès de nos armes 
accrurent encore ces trésors. On conduisit à l'hôtel 
Soubise, presque en même temps, 102, 435 liasses, 
registres ou volumes d'archives pontificales; 12,049 
liasses , etc., des archives du Piémont; une portion 
des archives espagnoles ( le quart des archives de 
Simancas); 35,23g liasses, registres ou volumes 
d'archives germaniques. Le ministère de l'intérieur 
fit aussi porter 5, 000 cartons. 

Le I er octobre 1810 on mit en activité deux com- 
missions créées pour le dépouillement des archives 
italiennes et germaniques. On devait encore trans- 
porter à Paris les parties d'archives triées en Hol- 
lande , à Gênes, à Parme , à Florence , à Plaisance, 
à Pise , à Sienne , à Spolette , à Perusia , à Genève , 
à Grenoble et à Dijon. 

Mais l'hôtel Soubise ne suffisait plus pour conte- 
nir toutes ces richesses. Le 21 mars 18 12, l'empe- 
reur rendit un décret relatif aux archives impériales, 
au palais de l'Université et à l'école des Beaux-Arts. 
Le titre premier, consacré aux archives , était ainsi 
conçu : 

« Art. r r . Il sera construit, entre le pont d'Iéna 
et le pont de la Concorde , sur le quai de la rive 
gauche de la Seine , un édifice destiné à recevoir 
toutes les archives de l'empire , et devant contenir 
un emplacement de [ 00,000 mètres cubes. 

« Art. 2. Les plans seront conçus de manière que 
le quart de cet établissement puisse être utilisé dès 



— 539 — 
que la construction en sera achevée , et que l'on 
puisse successivement procéder ainsi à la construc- 
tion des autres quarts. Des espaces seront même 
réservés en forme de jardins, afin que par la suite 
des temps on puisse doubler l'établissement , si cela 
devient nécessaire. 

« Art. 3. Ces bâtimens seront construits tout en 
pierre et en fer, sans qu'il entre aucun bois dans 
la construction. 

« Art. 4- Les plans nous seront soumis avant le 
I er mai prochain ^ et le fonds de 200,000 fr., que 
nous avons accordé par notre décret du 6 de ce 
mois sur les fonds spéciaux de Paris , sera affecté 
aux premiers travaux de cette construction. » 

Mais les événemens qui survinrent laissèrent ce 
projet sans exécution, ou du moins l'exécution resta 
inachevée. 

222. — Les archives impériales, devenues archi- 
ves générales du royaume, furent d'ailleurs obligées 
de restituer, aux nations étrangères , tous les dons 
que la victoire leur avait faits en 1810, 181 1 et 181 2. 
Ce ne furent pas leurs seules pertes. Le gouverne- 
ment crut devoir consentir à la remise des titres sé- 
questrés pendant la révolution sur les princes et les 
seigneurs émigrés. C'est ainsi que les papiers du cé- 
lèbre généalogiste d'Hozier ont été rendus à un de 
ses neveux, qui, depuis, les a vendus, dit-on. Des 
établissemens publics ont suivi cet exemple ; l'uni- 
versité notamment s'est fait livrer une partie des 
documensqui composaient une collection ayant pour 
titre Instruction publique y et qui formait, on l'as- 
sure, un ensemble précieux. 



— 540 — 

Tous ces actes attestaient sinon de la malveillance, 
du moins peu d'intérêt pour un établissement vrai- 
ment national. Aussi les établissemens publics et les 
ministères cessèrent-ils de verser leurs papiers aux 
archives générales, à l'exception du ministère de l'in- 
térieur , qui n'a jamais renoncé à cet usage , quoique 
ces versemens fussent incomplets et manquassent de 
régularité. 

En 1821 , la création de l'école des chartes dont 
les cours devaient avoir lieu simultanément à la Bi- 
bliothèque royale et aux archives générales semblaient 
annoncer des dispositions plus bienveillantes pour ce 
dernier établissement. Mais l'école des chartes fut 
supprimée peu de temps après sa création , et lors- 
qu'elle fut rétablie, en 18-29, les cours qui devaient 
avoir lieu aux archives furent transportés à la Biblio- 
thèque, où toute l'école se trouva désormais réunie. 

Le même ministre qui rétablit l'école des chartes 
(M. de Martignac) avait, par un arrêté du 3i juillet 
1829, établi aux archives , sous le nom de section 
départementale , une nouvelle section, dont le but 
était le classement et la conservation des inventaires 
que les départemens avaient reçu ordre de fournir 
de tous les titres qu'ils possédaient. Mais cette me- 
sure, déjà essayée sans succès en 181 2, fut cette 
fois encore sans résultat. Sept inventaires seulement 
furent déposés, et l'on a été contraint de supprime! 
la section départementale (1). 



(1) 11 serait, en effet, du plus haut intérêt de connaître les richesses 
que renferment les archives situées dans les départemens. Plusieurs ont 
une importance qu'on ne soupçonne pas généralement. Nous citerons un 
seul exemple : le département du Doubs possède les archives de l'an- 



Au milieu des préoccupations politiques de l'in- 
térieur et de l'extérieur, le nouveau gouvernement 
n'a guère pu donner ses soins aux archives générales 
du royaume. Une ordonnance du 1 1 mai i83i avait 
même porté un coup assez sensible à cet établissement, 
en détachant la section judiciaire pour la placer sous 
la direction immédiate du garde des sceaux. Mais , 
sur les réclamations des commissions du budget, 
cette ordonnance a été rapportée par celle du 1 1 no- 
vembre i836 (i). 

cienne principauté de Montbéliard. D'après l'invitation de l'administra- 
tion supérieure, le préfet de ce département s'est entendu avec ses collè- 
gues du Haut-Bhin et de la Haute-Saône pour faire faire le dépouillement 
de ces archives, de concert avec l'administration des domaines. L'inven- 
taire qui a été dressé, par suite du dépouillement qui vient de se termi- 
ner, atteste que ce précieux dépôt ne renferme pas moins de 250,000 
pièces utiles ou intéressantes, soit pour l'état, et particulièrement pour 
le domaine, soit pour les départemens qui composaient l'ancienne prin- 
cipauté de Montbéliard. Une partie paraît ainsi susceptible d être classée 
aux archives générales du royaume. 

(1) V. notamment le rapport à la chambre des députés, le lo avril 
1836, par M. Amilhau , au nom de la commission chargée de l'examen 
du projet de budget pour 1837 (ministère de l'intérieur). « Un vaste dé- 
pôt, d'un caractère vraiment national, disait le rapporteur en parlant 
de l'ordonnance de 1831, fut considéré comme un accessoire de greffe, 
l'intérêt général céda devant des convenances judiciaires Cette or- 
donnance a détruit en réalité l'ensemble des archives du royaume ; la 
collection n'est plus complète, les recherches sont plus lentes et souvent 
infructueuses. Si ce système de spécialité venait à triompher, chacune 
des cinq autres sections aurait le droit de se prévaloir des mêmes motifs 
pour rompre l'ensemble de nos monumens historiques et législatifs. Ja- 
louse de maintenir un grand corps d'archives de l'état, tel que l'a fondé 
un système laborieusement établi depuis quarante ans , convaincue que 
les intérêts privés ne sont que faiblement engagés dans des décisions qui 
remontent à quatre-vingt-dix ans , que l'ordre établi dans les archives 
et dû au savant directeur permet d'obtenir dans vingt-quatre heures les 
expéditions des titres et des décisions , votre commission est unanime 
pour engager le ministre de l'intérieur à provoquer le retrait de l'or- 
donnance de 1831. » Il faut dire, du reste, que cette ordonnance n'avait 



— 512 — - 

223. — Voyons maintenant quel est l'état actuel 
des archives générales du royaume. 

Nous nous faisons d'abord un devoir et un plaisir 
de faire remarquer que l'ordre qui est établi dans ce 
précieux dépôt est dû au savant M. Daunou , qui , 
après avoir succédé à Camus, mort en 1804, et avoir 
été révoqué de ses fonctions en 1816, a repris au 
mois d'août i83o le poste de garde général , qu'au 
jugement de tous les hommes impartiaux il n'aurait 
jamais dû quitter. 

Camus avait été continuellement distrait de ses 
travaux d'archiviste par des missions et des travaux 
politiques, et aussi par sa détention de deux ans dans 
les états d'Autriche; cesévénemens ne lui avaient pas 
permis d'organiser l'établissement confié à ses soins. 
De son temps , les archives se divisaient en quatre 
parties : i° la collection des actes du corps législatif 
et desassemblées nationales, i° le bureau topographi- 
que, 3° la section domaniale, 4° la section judiciaire. 

Le premier soin de M. Daunou fut de consti- 
tuer une cinquième partie , qu'il composa du tré- 
sor des chartes et des titres recueillis par le bu- 
reau du triage. En 1809, il détacha de la section 
domaniale la partie administrative, à laquelle il réu- 
nit tous les papiers de même nature qui se trouvaient 
mêlés aux actes du corps législatif. Dès lors il divisa 
les archives en six sections, ainsi qu'il suit : 
Section législative , 
Section administrative, 

jamais été complètement exécutée, puisque la section judiciaire était res- 
tée sous la dépendance du garde général des archives , quant au traite- 
mcnl des employés et à l'administration du matériel. 



— 543 — 
Section historique , 
Section topographique , 
Section domaniale , 
Et section judiciaire. 

Ces six sections furent en outre subdivisées en 
vingt-quatre séries , désignées par les vingt-quatre 
lettres de l'alphabet. 

Une place spéciale avait d'ailleurs été assignée aux 
archives italiennes et allemandes. 

i° Section législative. — Cette section se divise 
en quatre séries , représentées par les lettres A , B , 
G, D. 

La première série contient huit collections diffé- 
rentes de lois. 

La seconde réunit cinq collections des procès- 
verbaux des assemblées nationales. 

Dans la troisième se trouvent les pièces annexées 
aux minutes des procès-verbaux des assemblées na- 
tionales : elles se divisent en deux parties. 

La quatrième se compose des papiers des comités 
et des députés en mission , divisés en trois collec- 
tions incomplètes : la première, parce qu'une grande 
partie des papiers des comités fut remise au direc- 
toire exécutif, qui conserva les uns dans son secré- 
tariat, et distribua les autres entre les ministères ; 
la seconde , parce que plusieurs des députés en mis- 
sion ne déposèrent pas les actes de leurs missions, et 
que d'autres les remirent à des comités dont les pa- 
piers passèrent entre les mains du directoire exécutif; 
la troisième est incomplète par le même motif (1). 

(1) Voir ci-après, n° 2r>l, ce qui concerne les archives de la secrétai- 
rerie d'état. 



~~ 544 — 

Cette section , où le nombre des cartons , registres 
ou volumes s'élève à près de 7,000, reçoit encore au- 
jourd'hui un accroissement régulier par les envois des 
deux chambres. Toutefois, les versemens qu'elles opè- 
rent ne se font pas aussi exactement de la part de l'une 
que de la part de l'autre ; et la chambre des députés 
elle-même , qui fait les remises les plus considéra- 
bles , ne fournit néanmoins qu'une partie de ce 
qu'elle fournissait primitivement. Au lieu de la mi- 
nute originale des procès-verbaux que le corps lé- 
gislatif déposait antérieurement à 1804 , elle ne 
transmet qu'une copie authentique de ces procès- 
verbaux , en même temps que deux exemplaires im- 
primés de ces mêmes procès-verbaux et des diverses 
impressions. Quant à la chambre des pairs, elle ne 
remet que deux exemplaires imprimés de ses procès- 
verbaux et de ses impressions. 

La section reçoit aussi le Bulletin des lois. Mais 
depuis 1801 on n'y dépose plus les minutes de ces 
lois revêtues du sceau de l'état , comme cela se pra- 
tiquait antérieurement à cette époque. 

2 Section administrative. — Cette section 
forme également quatre séries ; la première , sous 
la lettre E , avec le titre : Administration géné- 
rale, Gouvernement, Maison royale; la seconde, 
sous la lettre F, s'intitule Ministères ; la troisième, 
sous la lettre G , a trait aux Administrations spé- 
ciales;^ quatrième, sous la lettre H, réunit les 
papiers concernant les Administrations locales. 

Celte section fort importante reçoit chaque jour 
des accroissemens considérables par les remises qu'y 
font les ministères de l'intérieur et du commerce 



et des travaux publics. En 1 8 1 1 , elle ne formait 
qu'un total de 12,846 cartons, registres ou porte- 
feuilles ;elle en compte aujourd'hui environ 4o,ooo. 
Parmi ses collections les plus précieuses, on cite celle 
des arrêts du conseil depuis i5o,3 jusqu'en 1791. 

3° Section historique. - — La section historique 
se compose également de quatre séries, sous les qua- 
tre lettres J, K, L, M. 

La série J comprend le trésor des chartes et le 
supplément du trésor des chartes. Elle forme un to- 
tal de i,o53 cartons. Les 167 premiers numéros 
sont de grandes boîtes en ferblanc, qui contiennent 
environ 3oo registres provenant de la chancellerie 
du royaume , depuis le douzième siècle jusqu'à 
Charles IV. Il est à regretter que cette belle collec- 
tion présente des lacunes assez importantes, parmi 
lesquelles huit registres connus autrefois sous le nom 
de registres de Philippe- Auguste , qui ont été 
soustraits pendant la restauration , mais dont plu- 
sieurs au moins, sinon tous, se trouvent en copie à 
la Bibliothèque royale. 

On a réuni, dans la série K , les monumens histo- 
riques provenant du triage des titres , et qui peu- 
vent être considérés comme le complément du tré- 
sor des chartes. Cette série se divise en plusieurs 
titres , dont le premier, et le plus curieux, est celui 
des actes des rois de France depuis les Mérovingiens 
jusqu'à Louis XIV. Le plus ancien document qu'on 
y trouve porte la date de 620. Elle forme un total 
de i,555 cartons, registres ou liasses. 

La série L concerne les monumens ecclésiasti- 
ques. Elle est très curieuse et très importante, mais 
t. 1. 35 



— 546 — 
elle est loin d'être complète. Les chartes et titres 
qui intéressent les établissemens religieux du diocèse 
de Paris et de quelques diocèses circonvoisins sont 
les seuls dont l'ensemble ne laisse guère à désirer. 
Elle contient 1,700 cartons , registres et liasses. 

La série M se divise en quatre titres. Le premier 
est intitulé Ordres militaires et religieux ; le 
deuxième, Instruction publique ; le troisième Gé- 
néalogie; le quatrième Mélanges. Cette série con- 
tient 1,128 cartons, liasses ou registres. 

— Indépendamment de ces collections , la section 
historique possède l'armoire de fer construite , 
comme il a été dit ci-dessus, en vertu d'un décret 
du 3o novembre 1790 et dans laquelle sont renfer- 
més les objets les plus précieux , tels que les sceaux 
et les bulles d'or , une grande partie des clefs de la 
Bastille , des clefs en argent remises à Louis XIV , 
lors de la prise de Saumur, les fameux livres rouges 
trouvés à Versailles , les testamens de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette, le journal de Louis XVI, 
écrit de sa main, des traités, notamment celui de 
Henri VIII et de François I er , avec des boîtes en 
argent renfermant les sceaux , les médailles concer- 
nant la première campagne d'Italie, déposées en 
vertu du décret de l'an 6 , la matrice de la médaille 
du serment du jeu de paume , les étalons du mètre , 
du gramme et du décagramme en platine, des mon- 
naies d'or et d'argent. 

C'est dans cette série qu'avaient été déposés les 
papiers provenant du cabinet du généalogiste d'Ho- 
zier , dont la restitution à son neveu a été, avons- 
nous dit , ordonnée sous la restauration , et a formé 



— 517 — 
dans les archives une lacune qu'on ne comblera ja- 
mais peut-être. 

La section historique a aussi dans sa dépendance 
une collection de portraits de personnages célèbres, 
qui se recommande , dit-on, par le mérite de l'exé- 
cution et par l'exactitude dans la reproduction des 
traits. 

Le ministre de l'intérieur a récemment acquis et 
fait déposer à cette section la relation des événemens 
du 1 3 vendémiaire , les bases du traité de Campo- 
Formio et la lettre au comte de Provence pour 
obtenir l'abandon de ses droits au trône de 
France : originaux de la main de Napoléon Bona- 
parte. 

4° Section topo graphique. — L'assemblée na- 
tionale avait créé un bureau topographique pour ce 
qui concernait la population , les cartes et la divi- 
sion territoriale de la France. L'ingénieur, qui avait 
travaillé sous les yeux du comité de constitution 
pour la division du royaume, dut , d'après une loi 
de 1790 , demeurer attaché aux archives nationales. 
A son défaut, il devait être remplacé par un ingé- 
nieur nommé par l'assemblée pour faire tous les tra- 
vaux relatifs aux cartes et plans qui seraient déposés 
aux archives , en ce qui concerne la division du 
royaume et les projets du cadastre. Telle est l'origine 
de la section topographique. 

Les cartes et plans déposés dans cette section sont 
divisés en deux séries, qui se divisent elles-mêmes 
en deux parties chacune ; les lettres N et O sont les 
lettres de série de cette section. La première partie 
se compose des cartes géographiques y hydro- 



— 548 — 
graphiques , astronomiques et historiques. La 
deuxième comprend les cartes et plans qui ont rap- 
port à la description de la France , ainsi que les mé- 
moires statistiques. Parmi ces cartes sont les cartes 
originales des départemens , signées des commis- 
saires nommés pour leurs délimitations. 

Primitivement, il avait été disposé que tout ce qui 
avait trait au cadastre serait déposé dans cette sec- 
tion. Mais le dépôt n'a pas eu lieu, d'une manière 
complète du moins. 

La section comprend cependant 4,6 1 6 articles. 

Le ministre de la guerre y fait déposer un exem- 
plaire de la carte de France exécutée par les ingé- 
nieurs du dépôt de la guerre. 

5° Section domaniale. — Cette section se divise 
en cinq séries représentées par les lettres P, Q, R, S, 
T. Sous la lettre P , on a placé tout ce qui vient de 
la chambre des comptes de Paris ; sous la lettre Q , 
les titres domaniaux , distribués avec soin par dé- 
partement; sous la lettre R , les titres spéciaux des 
domaines des princes; sous la lettre S, les titres 
des biens des communautés religieuses ; sous 
la lettre T, les papiers des séquestre, confiscation 
et ventes nationales . Pendant la restauration on a 
fait d'assez nombreuses restitutions de papiers com- 
pris sous cette lettre. 

Cette section réunit encore aujourd'hui environ 
26,000 cartons , liasses ou registres. 

6° Section judiciaire. — Cette section se divise 
comme la précédente en cinq séries , savoir : V , 
grande chancellerie et conseils , X, parlement de 
Paris , Y, Châtelet , Z ? cours et juridictions di- 



— 549 *- 
verses , ETC., tribunaux criminels et extraordi- 
naires. Elle forme un total de plus de 63,ooo car- 
Ions , liasses et registres. 

Cependant cette section a fait des pertes considé- 
rables par les soustractions qui ont eu lieu , de 1 8 1 6 
à i83o,, dans les archives. 38^ registres sur grandes 
feuilles en parchemin ont disparu. La valeur vénale 
du parchemin seul est évaluée à 10,000 fr. Des do^ 
cumens précieux ont été aussi mutilés et des pièces 
autographes enlevées. 

224. — Les archives possèdent une bibliothèque 
qui contient environ i3,ooo à i4,ooo volumes, prin- 
cipalement sur la géographie et l'histoire nationale , 
dans ses diverses branches. 

La bibliothèque créée en Tan 4, près des archives, 
ayant été réservée pour le corps législatif, M. Dau- 
nou , à son entrée en fonctions, songea sérieusement 
à en former une nouvelle. Son premier soin fut de 
retirer, des diverses sections, les livres qui s'y trou- 
vaient épars. Il sollicita et obtint ensuite la faculté 
de puiser dans les dépôts des établissemens religieux 
qui n'avaient pas encore été épuisés. Telle est l'ori- 
gine de cette bibliothèque, qui ne possède aucun 
moyen d'accroissement, puisque , sur les fonds al- 
loués au budget des dépenses pour les archives du 
royaume, aucune somme n'a cette destination (i). 

225. — Nous terminerons par quelques détails 
sur les dépenses des archives pour le personne! et 

(t) La plupart des détails qui précèdent sur les archives générales du 
royaume ont été puisés dans une notice sur cet établissement, composée 
par M. P. La Salie, l'un de ses employés, et insérée dans Paris piito,- 
reiquc. 



— 550 — 
le matériel et sur les produits de cet établissement. 

Le garde général des archives a un traitement de 
10,000 fr. 

Il y a, en outre, vingt employés dont les traitemens 
diffèrent suivant l'importance de leur position. Pour 
neuf de ces employés, les traitemens varient de 
5^ooo fr. à 3,ooo fr.; pour les onze autres, ils sont 
au dessous de 3,ooofr. Les traitemens des employés 
des archives forment ainsi un total de 5/[,ioo fr. 

Parmi les employés on compte deux secrétaires : 
'un e st chargé de l'ordre général , l'autre de l'ad- 
ministration et de la comptabilité. 

Il y a ensuite , à la tête de chacune des grandes 
sections, un employé chef. Cependant le même em- 
ployé est chargé des deux sections domaniale et to- 
pographique. 

Il y a aux archives un portier-consigne et quatre 
garçons de bureau, dont les salaires réunis forment 
une somme de 4>4oo fr. 

Il est alloué pour le matériel une somme de 
10,000 fr. Les dépenses des archives générales figu- 
rent donc au budget pour une somme de8o,ooo fr. 

226. — Quant aux recettes , elles consistent dans 
le produit des expéditions ^ qui sont délivrées aux 
particuliers qui les réclament , et dont le prix a été 
fixé par le décret du 7 messidor an 2 (V. ci-dessus, 
p. 533). Le montant des recettes est nécessairement 
variable. 11 a été, en 1 834, de 1,7^7 fr.; et, en i835, 
de 1 ,823 fr., ce qui annoncerait que les résultats sont 
à peu près les mêmes chaque année. 

227. — L'état des archives du royaume a, dans 
ces dernières années, excité plusieurs fois la sollici- 



— 551 — 
tude des commissions de finances dans la chambre 
des députés , tant sous le rapport des bàtimens de 
l'hôtel Soubise que sous celui des collections (i). On 
a demandé , d'une part, qu'il fût fait , aux bàtimens, 
des réparations et constructions qui sont devenues 
nécessaires pour en prévenir la ruine et les agrandir 
convenablement, et, d'un autre côté , que les diffé- 
rentes administrations , loin de résister à compléter 
les collections de ce précieux dépôt , missent quelque 
empressement à y concourir en versant avec régula- 
rité les pièces et papiers, qui, n'ayant plus d'intérêt 
comme instrument d'administration, en auraient un 
sous le point de vue historique. 

Le premier de ces vœux a été entendu. Sur la 
demande de la chambre des députés , un projet de 
loi spécial pour les constructions et réparations re- 
connues utiles doit être présenté dans la session 
de 1839. 

Les archives obtiendront plus difficilement satis- 
faction sur l'autre point. 

228. — Nous avons montré quels efforts avaient 
été faits, dans la révolution de 1789, pour arriver à 
concentrer, dans un dépôt unique, les pièces et do- 
cumens concernant les affaires publiques ; mais nous 
n'avons pas dissimulé que ce projet n'avait jamais 
été réalisé complètement. 

Ainsi le ministère de la justice est, depuis long- 
temps , resté seul en possession des minutes des lois. 
Sous le consulat et l'empire , la secrétairerie d'état 
gardait les minutes des traités et de tous les actes 
émanés du chef de l'état ; elle délivrait, à chaque mi- 

(1) Voir, entre autres, le rapport précité (p. 541) de M. Amilhau. 



— 552 — 
nistre, des expéditions authentiques de ceux de ces 
actes qui intéressaient son département. Sous la res- 
tauration, les ministres prétendirent que, en leur qua- 
lité de secrétaires d'état , les minutes des actes de 
l'autorité royale concernant leur département de- 
vaient rester entre leurs mains, et il fut fait droit à 
leur demande. 

Chaque ministère a donc ses archives indépen- 
dantes des archives générales du royaume. 

Les deux chambres législatives ont aussi leurs 
archives spéciales. 

Nous allons essayer de faire connaître les plus 
importans de ces différens dépôts , qui sont aussi 
des archives nationales. Nous nous y arrêterons plus 
ou moins longuement, en raison du degré d'intérêt 
qu'ils présentent et aussi des renseignemens que 
nous avons pu nous procurer à leur égard. 

229. — Les archives de la chambre des pairs com- 
prennent d'abord celles de l'ancien sénat , et re- 
montent à l'an 8. 

Les archives du sénat contiennent les documens 
qui se rattachent à l'élection des membres du corps 
législatif; les lois manuscrites adoptées par ce corps 
depuis 1807 jusqu'en i8i3 , les copies des lettres 
patentes des titres de noblesse conférés par l'em- 
pereur, et les minutes des procès-verbaux du sénat. 

Les archives de la chambre des pairs, proprement 
dites , comprennent : 

i° Les documens relatifs à la constitution même 
de la chambre. Ainsi une ordonnance royale du 20 
décembre 1829 , rendue sur la proposition du pré- 
sident du conseil des ministres , a statué que les 



— 553 — 
originaux des ordonnances ou décisions rendues 
jusqu'à ce jour et qui seraient relatives soit à des 
créations ou à des transmissions de pairies, soit à des 
concessions de pensions sur les fonds affectés à la 
chambre des pairs , seraient réunis et déposés aux 
archives de cette chambre. Une copie authentique 
en devait être préalablement délivrée , par le pré- 
sident du conseil des ministres , à chacun des mi- 
nistres, qui, aux termes des ordonnances, auraient 
été appelés à concourir à leur exécution. A l'avenir, 
toute ordonnance ou décision relative a la pairie a 
dû être adressée, en original (après toutefois que le 
ministre qui l'a contresignée en a complété l'exécu- 
tion) , au président de la chambre des pairs pour la 
faire déposer aux archives. Une copie , certifiée par 
le ministre chargé du contre-seing, doit être remise 
au garde des sceaux pour être, par ses ordres , dé- 
posée dans les archives de l'état, et une autre copie, 
certifiée de même, au commissaire du roi au sceau 
des titres > pour être inscrite sur le livre destiné à 
contenir les actes relatifs à la chambre des pairs. 

2 Les documens relatifs aux fonctions législa- 
tives de la chambre, tels que les lois soumises à son 
examen et les pièces à l'appui , les lois adoptées par 
elle et les procès-verbaux de ses séances. 

3° Les documens relatifs aux attributions judi- 
ciaires de la chambre , c'est-à-dire les procédures 
des affaires portées devant elle , dans les différens 
cas où elle a été constituée en cour de justice. 

4° Les registres de l'état civil de la famille royale 
et de la pairie. Une ordonnance royale du 1 3 mars 
j8i6 a chargé le président de la chambre des pairs 



— . 554 — 
de remplir, par rapport au roi, aux princes et prin- 
cesses de sa maison, les fonctions attribuées par les 
lois aux officiers de l'état civil. En conséquence, il a 
eu mission de recevoir les actes de naissance , de 
mariage, de décès et tous autres actes de l'état civil 
prescrits ou autorisés par le Code civil. Ces actes 
doivent être transcrits sur deux registres , qui de- 
meurent déposés aux archives de la chambre des 
pairs , jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. 
Lorsque les registres sont finis , ils sont clos et ar- 
rêtés par le président de la chambre. L'un des doubles 
doit être déposé aux archives générales du royaume, 
l'autre doit demeurer aux archives de la chambre 
des pairs. 

Aux termes de la loi du 2 mars 1 832 , doivent 
être déposés aux archives de la chambre des pairs 
un double de l'état et des plans des immeubles du 
domaine de la couronne, et un double de l'inven- 
taire descriptif des meubles. (Art. 6.) 

La chambre des pairs a un garde des registres et 
un garde-adjoint; mais, aux termes de l'ordonnance 
du 20 décembre i83o(art. 3), aucune expédition de 
pièces ou actes déposés aux archives de la chambre, 
en vertu d'ordonnances précédentes , n'est authen- 
tique si elle n'est revêtue de la signature du grand 
référendaire et du sceau de la chambre. 

La bibliothèque de la chambre des pairs mérite 
d'être signalée : comme ses archives , elle remonte 
à l'établissement du sénat. 

Cette bibliothèque, sans être entièrement étran- 
gère à la théologie , aux arts et à la littérature, est 
surtout intéressante par ses collections de jurispru- 



dence, de politique , d'économie politique, d'his- 
toire et de législation française et étrangère , par 
exemple en ce qui concerne l'Angleterre et la Russie. 
Sur environ 18,000 volumes, dont elle se compose, 
plus de 16,000 appartiennent à ces dernières divi- 
sions de la bibliographie. Mais les parties les plus 
précieuses de ce dépôt consistent : i° dans une col^ 
lection manuscrite des registres du parlement de 
Paris depuis 1 254 jusqu'à sa dissolution ? qui paraît 
avoir été commencée par les soins de F. Dugué, con- 
seiller au parlement en i636 ; 2 dans un recueil 
de discours des gens du roi, tenus depuis i364 jus- 
qu'en i523, recueil qui a été fait par les ordres de 
l'avocat-général Le Peletier deSt.-Fargeau ; 3° dans 
des registres, également manuscrits, contenant des 
procès faits aux grands du royaume , depuis les 
premiers temps de la monarchie jusqu'au commen- 
cement du 18 e siècle; 4° dans une collection qui 
renferme plus de 4o,ooo cartes, gravures et plans , 
et que la chambre doit à la libéralité d'un de ses 
membres, M. le comte de Morel-Vindé. 

230. — La chambre des députés a, comme la 
chambre des pairs , ses archives et sa biblio- 
thèque. 

Ses archives se composent : i° des procès- ver- 
baux originaux des séances des assemblées législati- 
ves qui se sont succédé en France depuis le 5 mai 
1789 jusqu'à ce jour, moins le sénat et la chambre 
des pairs ; 2 des minutes des lois rendues par les 
conseils législatifs sous l'empire de la constitution 
de l'an 3 ; 3° des communications officielles faites 
par le gouvernement aux assemblées législatives 



— 556 — 
précitées , a partir de l'an 4 de la république ; 4o des 
pétitions adressées à toutes ces assemblées ; 5° des 
procès-verbaux d'élection des membres de la cham- 
bre des députés depuis i8i5 ; 6° des documensqui 
ont servi à éclairer les commissions chargées de 
l'examen des lois ; 7 des papiers relatifs à l'admi- 
nistration intérieure des assemblées et au traitement 
de leurs membres pendant les époques où ils ont été 
salariés ; 8° de divers recueils de pièces imprimées 
relatives aux travaux des assemblées , entre autres 
une collection très complète , depuis l'an 8 , des 
projets de lois, rapports, discours et publications 
diverses distribués à ces assemblées. 

Parmi ces documens précieux , à différens titres , 
pour l'histoire, on cite le serment prêté au Jeu de 
Paume de Versailles , revêtu des signatures du 
président Bailly et des membres de l'assemblée 
constituante ; le procès-verbal du jugement du roi 
Louis XVI par la convention ; l'original de la charte 
de 181 4; l'abdication de Napoléon en 18 1 5 ; tous 
les actes émanés de la chambre lors de la révolution 
de juillet ; l'original de la charte de i83o et le pro- 
cès-verbal de l'acceptation du trône , le 9 août , par 
le roi Louis-Philippe. 

Chaque année , après la séparation de la cham- 
bre , ses archives reçoivent tous les papiers appar- 
tenant à la session dernière ; ils y sont examinés, 
classés et inventoriés. L'archiviste rédige la table 
analytique des travaux de la chambre pour chaque 
session. 

La bibliothèque de la chambre des députés se 
compose d'environ 52,ooo volumes. C'est l'ancienne 



— 557 — 
bibliothèque du corps législatif, dont il acte ques- 
tion ci-dessus (voir p. 534). R\\c comprend des 
ouvrages sur toutes les matières ; mais, depuis quel- 
que temps , on fait porter les acquisitions presque 
exclusivement sur les ouvrages de jurisprudence , 
d'économie politique ou de sciences y ayant rapport 
et d'histoire. Cette bibliothèque comprend quel- 
ques ouvrages imprimés , rares , et aussi des manu- 
scrits , parmi lesquels on remarque plusieurs ma- 
nuscrits autographes de J.-J. Rousseau , tels que des 
brouillons ou premiers jets de beaucoup de lettres 
de la Nouvelle Héloïse ; deux copies , dont l'une 
avec les dessins originaux de Gravelot, du même 
ouvrage ; une copie À* Emile , une copie en musi- 
que du Devin du village ; mais principalement le 
manuscrit des Confessions , d'après lequel a été 
donnée, en 1801, la première édition complète de 
cet ouvrage. 

231 . — Le ministère de la justice et des cultes ne 
renferme pas moins de quatre grands corps d'archi- 
ves , savoir : 

Les archives dites de la chancellerie de France , 

Les archives de l'ancienne secrétairerie d'état , 

Les archives du conseil d'état, 

Et les archives des cultes. 

— Les archives de la chancellerie contiennent, 
parmi leurs plus précieux documens, les registres 
de l'ancienne chancellerie de 1765 à 1793. 

Viennent ensuite les originaux : 

i° Des lois de l'état depuis 1789 jusqu'à ce 
jour, en exécution de la loi du 5 novembre 1790 
(art. 1 et 3), de celle du 17 juin 1791 (art. Si etcS4) 7 



— 558 — 
de la constitution de 1791 (titre III, chap. iv r , sec- 
tion r% art. 2), de la loi du 5 août 1792 (art. 4 ), 
de l'arrêté du 28 nivôse an 8 (art. 3) et du sé- 
natus- consulte organique du 28 floréal an 12 
(art. i3 9 ); 

2 Des ordonnances du roi prescrivant la publi- 
cation des traités et conventions ; 

3° Des ordonnances et décisions royales contre- 
signées par le garde des sceaux ; 

4° De diverses ordonnances contresignées par le 
président du conseil et d'autres ministres ; 

5° Des avis du conseil d'administration, établi en 
1822 près du ministère de la justice , pour slatuer 
sur toutes les affaires importantes ou difficiles, ou 
encore qui ressortissent à plusieurs divisions de ce 
ministère : en vertu de l'ordonnance royale du 
3i octobre i83o, ce conseil délibère sur les affaires 
dont la connaissance était précédemment attribuée 
à la commission du sceau ; 

6° Des arrêtés du ministre de la justice , à partit' 
de l'an 4 ; 

7 Des circulaires du ministère de la justice , à 
partir de 1790 ; 

8° Des arrêtés du comité de législation de la con- 
vention, déposés en vertu de l'arrêté du directoire 
du I er nivôse an 4- 

A côté des actes originaux dont il vient d'être fait 
mention se trouvent des ampliations : 

j ° Des décrets impériaux et autres actes du gou- 
vernement rendus antérieurement à 1814, sur le 
rapport du ministre de la justice ; 

2 Des décrets, ordonnances, etc., transmis par 



— 559 — ' 
les divers ministères pour l'insertion au Bulletin des 
lois ; 

3° Des avis du conseil d'état. 

Les archives de la chancellerie possèdent aussi : 

Le registre constatant la promulgation des lois, 
en exécution de l'ordonnance royale du 27 novem- 
bre 18 16; 

Les anciens tableaux de publication de l'an 4 à 
1816; 

Le répertoire des décisions du ministre de la 
justice 5 

Les papiers et registres du ministère qui ne ser- 
vent plus à l'usage habituel des bureaux. 

Enfin les archives de la chancellerie renferment 
une bibliothèque précieuse , moins par le nombre 
que par la nature des ouvrages. Voici les principaux : 
i° Collection d'édits, ordonnances, arrêts, etc., 
du 18 e siècle (i5a vol. in-4°) ; 2 Collection d'or- 
donnances et réglemens sur les armées de terre et 
de mer, de 1 663 à 1792 (37 vol. in-folio); 3° Or- 
donnances des rois de France de la troisième race 
(19 vol. in-folio); 4 Q Procès-verbaux des diverses 
assemblées législatives, depuis 1789 jusqu'à ce jour 
(53o vol. in-8°) ; 5° Journal des débats et des dé- 
crets des assemblées législatives , de 1 792 à l'an 8 
(88 vol. in-8°) ; 6° Recueil des actes publiés pen- 
dant la domination française dans la Belgique , dans 
les départemens de la rive gauche du Rhin , dans le 
Piémont , dans la Toscane , à Rome , dans les pro- 
vinces illyriennes , etc. (122 vol. in~4° et in-8°) ; 
7 le Recueil des projets des codes, des observations 
des cours et tribunaux sur ces projets , etc. (5o vol. 



— 560 — 

in-4°) ; 8° la Liste des émigrés (22 vol. in-folio et. 
in-80) ; 9 une Copie des registres du parlement de 
Paris, de i^54 à 1766 (s5o vol. in-folio). 

— La constitution du 5 frimaire an 3 , en délé- 
guant le pouvoir exécutif à un directoire composé 
de cinq membres, lui prescrivit (art. i43 ) de se 
choisir, hors de son sein , un secrétaire qui contre- 
signerait les expéditions et rédigerait les délibéra- 
tions sur un registre à ce destiné. Les minutes des 
actes du gouvernement durent ainsi être centralisées, 
sans doute pour les préserver des accidens inhérens 
à leur dispersion , et pour que le gouvernement pût 
les consulter au besoin. C'était d'ailleurs un moyen 
de contrôle contre les erreurs ou les altérations dans 
leur expédition. 

Le directoire exécutif, à son installation, avait 
ordonné que les papiers des comités de la convention 
fussent répartis entre les ministères suivant la nature 
des matières ; mais il réserva pour ses archives les 
papiers du comité de salut public, attendu que ce 
comité avait représenté le gouvernement. 

Les archives du directoire furent établies , près 
du directoire , dans l'hôtel connu sous le nom de 
Commun du Luxembourg. 

Pendant les deux premières années du consulat , 
ces archives, qui devinrent celles des consuls, furent 
placées sous la direction de leur secrétaire général ; 
mais les fonctions de ce secrétaire ayant été réunies 
à celles du secrétaire d'état, au mois de brumaire 
an 10, lesarchives du gouvernement passèrent dans 
les mains de ce dernier fonctionnaire, et elles y restè- 
rent alors même que Napoléon eut, sous l'empire, fait 



— 56] — 
du secrétaire d'état un ministre, et pour ainsi dire 
un premier ministre. De là leur grande importance 
et leur nom d'archives de la secrétairerie d'état. 

Les archives du directoire avaient quitté le Corn- 
mun du Luxembourg, à l'avènement du gouverne- 
ment consulaire, et avaient été transférées successive- 
ment à l'hôtel de Breteuil, aux Tuileries même, à 
l'hôtel de Brienne et au petit hôtel d'Elbeuf. Napo- 
léon leur fît disposer, au Louvre, un local, qu'elles 
occupèrent en 1810 et où elles sont restées jusqu'à 
ce jour. 

Les archives de la secrétairerie d'état se compo- 
sent de trois grandes divisions. 

La première porte la désignation de régime con- 
ventiormel. D'après ce qui précède on pourrait pen- 
ser que cette section ne renferme que les papiers du 
comité de salut public , c'est-à-dire ses actes, sa cor- 
respondance, ainsi que les actes et correspondances 
des représentans du peuple en mission, ses délégués. 
Mais soit désordre , soit par suite de circonstances 
locales, d'autres papiers provenant de divers comi- 
tés des assemblées constituante et législative et de la 
convention elle-même (1789 à 1795), du conseil 
royal constitutionnel et du conseil exécutif provisoire 
(1792- 1794), ont aussi été versés dans les ar- 
chives du directoire et figurent dans la première 
division des archives de la secrétairerie d'état. 

La seconde, intitulée régime directorial, contient 
les minutes des arrêtés du directoire exécutif et celles 
de sa correspondance avec les ministres et ses com- 
missaires ; les rapports des ministres et des autres 
agens du directoire ; des correspondances diverses 

t. 1. 36 



et une foule d'autres pièces se rapportant au gouver- 
nement de cette époque. 

La troisième section a pour titre régime consu- 
laire-impérial. La secrétairerie d'état avait été créée 
sous le consulat (28 nivôse an 8), pour recevoir les 
décrets du corps législatif et les tenir en dépôt jus- 
qu'au moment de la promulgation , et après ce , 
adresser au ministre de la justice une expédition offi- 
cielle de la loi signée , contresignée et scellée. Nous 
avons dit qu'on y réunit aussi les archives et le secréta- 
riat général du gouvernement, et que, sous l'empire, 
elle devint un département ministériel des plus im- 
portans. En effet , le ministre secrétaire d'état, tou- 
jours près de l'empereur, assistait à tous les conseils 
qui avaient lieu en dehors du conseil d'état et y te- 
nait la plume ; il était, en outre, chargé de faire signer 
les travaux du conseil d'état et des divers ministres , 
et quelquefois appelé à refaire ces derniers; il distri- 
buait les ordres de l 'empereur ; il avait la conservation 
des minutes de tous les actes et des rapports ministé- 
riels. Si l'on se reporte à ce qu'était le gouvernement 
de la France à cette époque , si l'on songe à l'étendue 
de ses attributions , au nombre et à la variété des 
populations soumises à son autorité, à la prodigieuse 
activité qu'exigeait le travail de réorganisation gé- 
nérale entrepris par le génie de son chef, on com- 
prendra facilement que les archives delà secrétairerie 
d'état sont une des sources les plus riches de docu- 
mens pour écrire l'histoire du gouvernement pen- 
dant cette période. Parmi les plus précieux de ces 
documens, nous signalerons les papiers du cabinet 



- 563 — 
particulier de Napoléon, où se trouvent les minutes 
de ses lettres. 

A la restauration, les ministres furent chargés du 
contreseing, et la secrétairerie d'état disparut. Ses ar- 
chives furent menacées d'aller se fondre dans les 
archives des divers départemens ministériels ; elles 
passèrent à la maison du roi. Cependant les minis- 
tres ayant insisté pour placer plus directement sous 
leur dépendance un dépôt , qui contenait des docu- 
mens si essentiels sous le rapport du gouvernement 
et de l'administration , une ordonnance royale de 
1817 fîtpasser les archives de l'ancienne secrétairerie 
d'état dans les attributions du garde des sceaux, 
ministre secrétaire d'état de la justice, et les con- 
serva au Louvre, édifice qui a l'avantage cFune posi- 
tion centrale à l'égard des différentes administrations. 

— Les archives du conseil d'état comprennent ; 

i° Tous les travaux du conseil, rapports, lois et 
pièces qui ont servi à leur préparation, décrets, avis 
et décisions; les minutes de ces actes signées par les 
présidens de section et les rapporteurs, depuis le 4 
nivôse an 8 (1) jusqu'au 18 avril i8i4- 

Cette première partie des archives se compose 
de 5o,,5o3 dossiers. 

2 Les ordonnances , avis ou décrets délibérés 
en conseil d'état, depuis i8i4 ? y compris les Cent 
jours. 

Cette seconde section , qui se compose de 8,663 
dossiers, serait beaucoup plus considérable, si l'on 



(1) Le conseil d'étal, supprimé au moment de la révolution de 1789, 
a été rétabli par l'article 52 de la constitution du 22 frimaire an 8. 

36. 



— 564 — 
avait continué de verser, aux archives du conseil d'é- 
tal, les pièces relatives aux délibérations des comités, 
comme on faisait sous l'empire, pour tout ce qui 
concernait les travaux des sections. Mais aujourd'hui 
chaque comité a ses archives spéciales et ne fait que de 
très rares et incomplètes remises aux archives géné- 
rales du conseil. Le comité de législation et de justice 
administrative n'en fait même aucune. Il garde 
dans ses archives non seulement les dossiers de 
toutes les affaires contentieuses, mais les minutes 
des décisions rendues sur ces affaires depuis i8i5. 
Aussi ses seules archives renferment-elles aujourd'hui 
plus de 12,000 dossiers. 

3° Les minutes des arrêts , procès-verbaux , rap- 
ports , conclusions et correspondance de l'an- 
cien conseil des prises , contenues dans 2,860 dos- 
siers. 

4° La collection de tout ce qui a été imprimé 
pour les travaux du conseil d'état. 

5° La collection des imprimés distribués par le 
corps législatif et par les deux chambres. 

6° Environ 5o registres. 

7 Enfin une bibliothèque que le conseil d'état 
tient de la munificence du roi, et qui consiste en ou- 
vrages de législation , de jurisprudence , d'adminis- 
tration et de diplomatie, au nombre d'environ 3,65o. 
Avant que le conseil eût été transféré à l'hôtel Mole, 
il avait la jouissance de la bibliothèque du Louvre y 
qu'on désignait même dans l'usage sous le nom de 
bibliothèque duconseil d'état. Le décretprécité du 5 
février 181 o(V. ci-dessusp. 489) semblait autoriser 
cette dénomination,* mais, sous la restauration , la 



— 565 — 
propriété de la bibliothèque du Louvre fut reven- 
diquée par la liste civile. 

— Les archives du ministère des cultes ne re- 
montent pas au delà des premières négociations re- 
latives à la réorganisation du culte en France, après 
la révolution de 1789 , c'est-à-dire à l'an 9. 

Ces archives avaient été tenues en ordre jusqu'en 
18 1 4 5 mais , à partir de cette époque , elles furent 
très négligées. Plusieurs déménagemens les avaient 
mises dans un tel état de confusion que les recherches 
y étaient devenues presque impossibles. Un arrêté du 
garde des sceaux, à la date du 7 juillet 183^, a 
prescrit le classement de tous ces documens et 
chargé de ce grand travail une commission, compo- 
sée d'auditeurs au conseil d'état et de jeunes avocats 
attachés à la chancellerie, sous la direction d'un 
maître des requêtes (M. de Vuillefroy). 

Ce classement a fait reconnaître dans les archives 
des cultes : 

i° La collection générale des dossiers relatifs aux 
affaires traitées dans le ministère ; 

2° Les registres de correspondance ; 

3° La collection particulière des précédons et des 



documens généraux utiles à consulter sous îe 



& 



rap- 



port historique et administratif; 

4° Les archives du cardinal légat Caprara. 

Voici quelques détails sur ces différentes parties 
des archives du ministère des cultes. 

Les dossiers relatifs aux affaires traitées dans ce 
ministère sont partagés en trois grandes divisions : 
le culte catholique y les cultes non catholiques et 
la comptabilité. 



— 566 — 

Dans chacune de ces trois divisions principales 
il a été établi autant de sous-divisions qu'elles com- 
prennent de matières ou d'affaires de nature diffé- 
rente. Des tableaux ont été dressés où les matières 
sont rangées par ordre alphabétique. Les dos- 
siers ont été disposés dans l'ordre de ces tableaux , 
et les affaires classées entre elles, sous chaque ma- 
tière , dans le même ordre alphabétique. 

La collection des dossiers comprend 9 1 a liasses. 
Sur chaque liasse sont imprimées : la matière , la 
sous-division et la lettre du diocèse ou l'année aux- 
quels les affaires appartiennent. Les tableaux et les 
casiers sont la reproduction du même classement. 
L'un sert de contrôle à l'autre. Avec le premier , on 
embrasse d'un coup d'œil l'ensemble du travail ; 
avec le second , on retrouve facilement et en peu 
d'instans les dossiers. 

Les registres contiennent toute la correspondance 
du ministre des cultes , depuis la création du minis- 
tère (1802) jusque dans les premières années de la 
restauration. A cette époque, elle a cessé d'être 
transcrite sur des registres , et on ne la trouve plus 
que sur les minutes jointes aux dossiers. Là se 
trouvent toutes les questions relatives à la réor- 
ganisation du culte , traitées par les personnes qui 
avaient fait ou vu les négociations du concordat ; là 
se trouve l'exposé des principes qui ont guidé le 
gouvernement impérial dans cette œuvre difficile. 
Tour assurer à ce recueil tout son prix ? on y a joint 
une table des matières. 

Ces registres sont au nombre de 200 : 1 20 appar- 
tiennent à la division du culte catholique ; 35 à la 



— 567 — 
division des cultes non catholiques, et le reste à la 
division de la comptabilité. 

Les pièces qui contiennent des précédons utiles â 
consulter ou des documens généraux y nécessaires à 
l'explication des mesures administratives les plus 
importantes, ont été réunies et classées à part. Ce 
classement a été fait dans le même ordre que celui 
de la collection générale des dossiers ; mais il a l'a- 
vantage de permettre de loger dans un moindre es- 
pace , et d'avoir toujours sous la main, les matériaux 
utiles pour éclairer la marche de l'administration. 
Ces pièces remplissent environ ioo cartons. 

Le cardinal légat Caprara avait deux bureaux : 
un pour les affaires ecclésiastiques, un autre pour 
les affaires politiques. 

Les archives du premier bureau ont été remises 
au gouvernement en 1808 ; elles sont déposées aux 
archives de la secrétairerie d'état. La collection des 
documens appartenant au second bureau, et qui se 
trouve encore au ministère des cultes, n'a été remise 
qu'en 1810. Elle comprend toutes les pièces de cor- 
respondance envoyées ou reçues par la légation de 
1800 à 181 o, et qui sont renfermées dans 14 car- 
tons. 

Toutes les questions utiles, tous les précédens cu- 
rieux , tous les matériaux importans qui se trouvent 
dans les quatre grandes parties des archives des 
cultes ont été analysés. Ces analyses sont tran- 
scrites sur autant àejîches, qui ont été rangées entre 
elles par ordre alphabétique , et dont la réunion 
forme une sorte de répertoire ou de dictionnaire, au 
moyen duquel l'administration peut, en un instant , 



— 568 — 
connaître les précédens et recourir aux dossiers dé- 
posés dans les archives. 

232. — Les archives du ministère des affaires 
étrangères contiennent : 

i° La collection des traités, conventions, ratifi- 
cations , pleins pouvoirs et autres documens de 
même nature ; 

i° Les correspondances diplomatiques et consu- 
laires ; 

3° Une collection de cartes géographiques ; 

4° Une collection de documens topographiques. 

— La collection des traités, conventions, ratifi- 
cations , pleins pouvoirs et autres documens de 
même nature, formant un ensemble de 5,-y38 pièces 
originales , dont quelques unes remontent au trei- 
zième siècle. Les minutes de quelques anciens traités 
sont aux archives générales du royaume. Pendant la 
révolution de 1789, les minutes des traités durent, 
aux termes des lois sur les archives nationales, notam- 
ment du décret du 7 messidor an 2 , être déposées dans 
ces archives. Des lois spéciales ordonnèrent le dépôt 
du traité de Baie du 5 avril 179^ ; du traité du 9 fé- 
vrier 1795, conclu avec le grand-duché de Toscane; 
du traité du 16 mai 1795 , avec les provinces unies 
desPays-Bas; du traité duZfaoût i795,avecl'Espagne; 
du traité dû i5 août 1795, avec la régence de Tunis ; 
du traité du i5mai 1795, avec la Sardaigne, et autres 
subséquens. Sous le consulat et l'empire, la secrétai- 
rerie d'état conserva , nous l'avons dit , les minutes 
des traités ; mais, à la restauration, le ministre des 
affaires étrangères réclama et obtint la remise de ces 
minutes de 1800 à 181 4. Peut-être les minutes des 



— 569 — 
traites antérieurs déposées aux archives générales 
n'ont-elles pu être rendues, parce que le dépôt avait 
eu lieu en vertu de textes positifs de lois qu'une or- 
donnance royale ne suffisait pas pour rapporter. 

— Les correspondances diplomatiques et consu- 
laires conservées aux archives remontent à des temps 
très reculés ; mais elles sont mieux en ordre et 
plus complètes depuis le règne de Louis XIV. 

En 1792 , le nombre des cartons et volumes reliés, 
relatifs à ces parties du dépôt , s'élevait à treize 
mille. Par suite de la réunion de plusieurs autres 
archives et bibliothèques, qui se sont fondues avec 
celles des affaires étrangères, et de l'augmentation 
naturelle des matériaux, le nombre de volumes et 
de cartons est aujourd'hui plus que triplé. Les cor- 
respondances politiques comprennent, elles seules, 
plus de 10,000 volumes. 

Tous les papiers renvoyés aux archives sont exa- 
minés et classés avec soin pour en faire des volumes. 
Ensuite, sur ces volumes, on rédige des tables ana- 
lytiques pour faciliter les recherches nécessaires au 
travail courant des divisions du ministère. 

— La collection géographique du ministère des 
affaires étrangères comprend plus de 20,000 cartes. 

— Quant à la collection de documens topogra- 
phiques, elle se compose de rapports relatifs à la 
démarcation des limites du royaume avec les états 
circonvoisins , aux différentes époques de notre his- 
toire : elle forme plus de 4oo volumes ou carions. 

— La conservation des archives étrangères et les 
soins qui s'y rattachent sont confiés à une direction 
spéciale du ministère des affaires étrangères. 



— 570 — 

Celte direction a pour chef un employé supérieur, 
aux appointemens de i5,ooo fr., et portant le nom 
de directeur. 

Sous le directeur sont placés : i sous-directeur, 
aux appointemens de 8,000 fr; 1 commis principal, 
à 6,000 fr. ; 3 rédacteurs de tables analytiques, aux 
appointemens de 4?ooo à 6,000 fr. (i5,ooofr.); 
5 commis, aux appointemens de 1,900 à 4,5oo fr. 
(i5,4oo fr); 1 géographe, aux appointemens de 
4,ooo fr. ; enfin 1 topographe, aux appointemens 
de 3,6oo fr. 

En tout 1 3 employés, dont les traitemens réunis s'é- 
lèvent, au budget de 1837, à la somme de 67,000 fr. 

— Une autre partie du ministère des affaires étran- 
gères, la section des chancelleries, renferme un dé- 
pôt que nous croyons devoir signaler. Ce dépôt a 
pour objet l'état civil des Français et des étrangers ; 
les successions et recouv remens que des Français ont 
à poursuivre, dans tous les pays où la France a des 
agens ; les renseignemens , commissions rogatoires , 
actes judiciaires , certificats , etc. Il est inutile de dé- 
montrer l'utilité d'un établissement qui renferme 
plus de 6,000 documens relatifs à des actes de l'état 
civil des Français , passés en pays étranger. Chaque 
jour on le consulte pour des partages de succession 
et d'autres arrangemens, qui seraient fort difficiles à 
terminer, s'il n'existait pas. 

233. ■ — Le ministère de la guerre a ses archives 
proprement dites, où sont déposées des pièces qui 
ne servent plus d'instrument à l'administration cou- 
rante et qui se rattachent surtout au personnel , à la 
comptabilité et en général à l'administration de la 



— 571 — 
guerre ; mais les véritables archives du département 
de la guerre, celles qui ont une importance si con- 
sidérable pour l'histoire nationale et celles des arts 
militaires, se trouvent au dépôt de la guerre. 

— On fait remonter l'origine de cet établissement 
à Tannée 1688, sous le ministère de Louvois. Avant 
lui, chaque ministre de la guerre avait eu ses bu- 
reaux chez lui. A sa retraite ou à sa mort , les pa- 
piers , transportés sans ordre , s'égaraient souvent , 
au point qu'on retrouvait parfois , chez les épiciers, 
des correspondances originales de la plus grande 
importance. Louvois fit réunir a l'hôtel du minis- 
tère de la guerre , à Versailles , tous les papiers re- 
latifs à ce département; et , successivement, les cor- 
respondances des généraux et du gouvernement 
vinrent s'y ajouter. Le ministre avait lui-même la 
direction immédiate de ce dépôt. 

A sa mort, l'établissement fut à peu près oublié 
par ses successeurs. Relégué dans les greniers du 
château de Versailles, il se grossissait néanmoins 7 
de temps à autre , des papiers du ministère qui n'a- 
vaient plus d'intérêt pour les événemens du jour. 

Vers la fin du règne de Louis XIV, il fut transféré 
à Paris, dans l'hôtel des Invalides , et quelques com- 
mis y furent attachés. Sous la Régence, on y chercha 
des titres pour l'établissement des frontières, et sur- 
tout pour la révision des comptes des entrepreneurs 
des vivres , livrés aux chambres ardentes. Ces re- 
cherches commencèrent à faire soupçonner l'impor- 
tance du dépôt ;, mais c'est seulement en 1733 qu'on 
s'occupa du premier travail de classement. Il ne 
consista d'abord qu'à former des registres de la 



— 572 — 
correspondance des généraux , par ordre de dates, 
en les distinguant seulement par guerres diffé- 
rentes. On la divisa en deux parties : la première 
contenant les lettres des généraux , et la seconde les 
minutes ou originaux des réponses du roi et des 
ministres. Chamillart fit ajouter à chaque volume 
des sommaires des matières , et par suite le précis 
des opérations militaires de l'année, sous le titre 
d ^avertissement . 

Ce travail ainsi continué forme, au dépôt, ce 
qu'on appelle les anciennes archives, composées 
de 3,780 volumes in-folio, sans compter i52 vo- 
lumes supplémentaires et les cartons de pièces des- 
tinées à être reliées. Cette collection n'a une suite 
régulière qu'à partir de l'année 1 635 (vol. 33), bien 
qu'elle remonte à 1071. On trouve même quelques 
pièces antérieures, de io35 à 1570. 

Pour remplir les lacunes qui se rencontraient 
dans la correspondance originale , on eut recours à 
des copies des manuscrits de la Bibliothèque royale, 
et Ton s'enrichit ainsi de plusieurs mémoires essen- 
tiels. Les registres in-folio où se trouvent ces copies 
sont connus au dépôt sous le nom de transcrits. 

Ce mouvement donné aux matériaux du dépôt 
et l'ordre renouvelé aux bureaux d'y verser, sans 
lacune, toute la correspondance de la cour et des 
généraux , ainsi que ce qui concernait le matériel 
du génie et de l'artillerie , firent penser que cet éta- 
blissement devait être dirigé par un officier général. 
On choisit le maréchal de Maillebois, qui fut ainsi, 
en 1734, le premier directeur général du dépôt 
de la guerre. 



— 573 — 

Le travail du classement, qui n'avait été qu'ébau- 
ché, prit alors plus de méthode et de consistance. 

En 1761 , le dépôt de la guerre fut transféré à 
Versailles, dans le nouvel hôtel qui venait d'être 
terminé pour y réunir tous les bureaux épars dans 
divers édifices. 

A cette même époque , M. de Vault succéda au 
maréchal de Maillebois dans la direction du dépôt , 
et donna à cet établissement un essor remarquable. 
L'ordre suivi jusqu'alors dans le classement des 
nombreux matériaux historiques ou critiques n'avait 
amené qu'un catalogue chronologique très volumi- 
neux ; les pièces , au lieu de se grouper autour d'un 
événement pour en expliquer les causes , les circon- 
stances et les résultats , restaient éparses dans les 
registres ou les cartons. Les recherches étaient ex- 
trêmement pénibles. M. de Vault , placé au milieu 
de toutes les pièces qui renfermaient le secret des 
éyénemens militaires dont il avait été en partie té- 
moin, et sentant de quel avantage elles pourraient 
être si elles étaient placées dans un ordre convena- 
ble, se détermina à rédiger, d'après le texte origi- 
nal succinctement analysé , l'historique des diverses 
campagnes, ouvrage qui commence a 1672 et finit 
à la paix de 1763. Cette collection se compose de 
117 volumes, plus 5 volumes de tables et 14 volu- 
mes supplémentaires, dont deux seulement sont si- 
gnés par M. de Vault (1). 

Dans cette même année 1 76 1 ? un autre change- 

(1) Nous avons dit ci-dessus (p. 511) que les Mémoires militaires re- 
latifs à la succession d' Espagne , qui se publient aujourd'hui aux frais 
de l'état, ont pour premier auteur M. de Vault. 



— 574 — 
ment important eut lieu au dépôt général de la 
guerre. Les ingénieurs géographes , avec les cartes 
et plans, y furent réunis, ayant pour chef le direc- 
teur général même. 

Jusqu'à la fin du 17 e siècle, les ingénieurs géo- 
graphes avaient été tirés des divers régimens d'in- 
fanterie , auxquels ils restaient attachés : ce ne fut 
qu'en 1696 qu'ils commencèrent à former un corps, 
quoique toujours attachés à des régimens , et à être 
connus sous le nom d'ingénieurs des camps et ar- 
mées. Leur chef eut, en 1717, le grade de briga- 
dier d'infanterie. En 1726, ils prirent la dénomina- 
tion à? ingénieurs géographes des camps et armées; 
et, dans la guerre suivante, on les vit remplir leurs 
fonctions près des états-majors , relativement aux 
levées des champs de bataille , camps , positions et 
pays occupés par l'armée. Mais leur organisation 
était encore peu certaine et peu étendue ; leurs tra- 
vaux se concentraient dans les états-majors, et arri- 
vaient faiblement au dépôt des cartes et plans, alors 
séparé du dépôt de la guerre. En 1744 d'Argenson 
ayant réuni le dépôt particulier des cartes et plans 
du ministère de la guerre à celui des fortifications , 
les ingénieurs géographes , qui n'avaient été jus- 
qu'alors que détachés , eurent enfin une existence 
stable. Leur résidence fut à Versailles ; leur uniforme 
fut celui des ingénieurs ordinaires du roi , et leurs 
chefs continuèrent d'être des officiers supérieurs. 
Après leur réunion au dépôt de la guerre , un rè- 
glement du j" avril 1769 arrêta que leur corps 
serait composé d'un ingénieur en chef ? de 4 briga- 
diers, de 8 capitaines et de 16 lieutenans, avec un 



K» m m 

ôjit — 

maître de mathématiques, un d'allemand et deux 
peintres de batailles. Mais, sous le ministère de M. 
de Saint-Germain, en 1776, ils furent répartis dans 
les directions du génie , pour y travailler, conjointe- 
ment avec les officiers de ce corps , sous les ordres 
des directeurs des fortifications. Il est vrai que , sur 
les réclamations qui s'élevèrent , une nouvelle or- 
donnance de 1777 fit à la première des amende- 
mens, et leur rendit le titre d'ingénieurs géogra- 
phes militaires. 

Malgré cette instabilité de position, les ingénieurs 
géographes exécutèrent d'importans travaux, parmi 
lesquels on cite la belle Carte des chasses y la série 
des opérations de la guerre de sept ans, le travail 
des Aldules sur la frontière des Pyrénées et celui 
des frontières du Nord , concurremment avec les 
officiers du génie. 

— Tel était l'état des choses au moment de la 
révolution. Vers la fin de 1791, le dépôt général de 
la guerre fut transporté à Paris. Dans cette même 
année, le dépôt des fortifications en fut détaché; 
et , par un décret du 17 août, l'assemblée nationale 
supprima les ingénieurs géographes, et réunit leurs 
fonctions à celles des officiers du génie. 

Le dépôt de la guerre, ainsi amoindri, semblait 
presque menacé dans son existence. Mais les circon- 
stances vinrent lui donner une importance nouvelle. 
Dans un moment où l'embrasement de l'Europe 
était imminent , on s'aperçut bientôt de quelle uti- 
lité pouvait être un établissement qui contenait une 
collection des travaux militaires et topographiques 
de l'ancienne France et des renseignemens de toute 



— 57(3 — 
espèce sur les ressources et le pays des puissances 
déjà ennemies ou prêtes à le devenir. On son- 
gea donc à lui donner une organisation conve- 
nable. 

Le 25 avril 1792 , le roi arrêta un règlement sur 
la direction générale du dépôt de la guerre. Voici 
le texte de ce règlement : 

<( Le dépôt général de la guerre... contient : 

« i° La correspondance des généraux et des mi- 
nistres pendant nos dernières guerres , les détails 
les plus circonstanciés sur les mouvemens de nos 
armées , les reconnaissances les plus étendues sur 
les pays où elles ont agi , le précis historique des 
campagnes de Ge siècle et de la fin du siècle précé- 
dent , fondé sur les oièces originales ; enfin partie 
des décisions importantes du gouvernement , relati- 
ves aux mouvemens militaires ; 

(( 2 Les cartes de la plus grande partie de nos 
côtes et de nos frontières qui ont été levées ou par 
les officiers du génie ou par les ingénieurs géogra- 
phes militaires , les dessins à la main des camps oc- 
cupés par nos armées en Allemagne , une collection 
des principales cartes gravées de toutes les parties 
de l'Europe et un très grand nombre de plans et de 
mémoires composés par les officiers de l'état-major 
de l'armée. 

« L'officier de l'armée auquel le roi confiera la 
direction de cette riche collection doit en extraire 
tout ce que le temps et une expérience éclairée ont 
pu et pourront y rassembler de connaissances, pour 
fournir au ministre , ou sur son ordre par écrit , 
toutes les pièces qui lui sont nécessaires pour tracer 



! 



nvee sûreté des plans Je campagne, pour suivre les 
principales opérations de l'armée. 

« Les mémoires, les plans et tous objets apparte- 
nant au département de la guerre, et mis sous la 
garde du directeur général du dépôt , ne pourront 
être confiés à qui que ce soit sans un ordre par écrit 
du ministre de la guerre. Ces mémoires, plans, etc., 
seront classés dans un inventaire raisonné , de ma- 
nière à pouvoir être promptement communiqués au 
ministre, ou, par ses ordres, à ceux auxquels ils 
pourraient être utiles pour le service de l'état, le 
ministre se réservant d'examiner ces objets , soit 
avec le directeur du dépôt de la guerre , soit avec 
toute autre personne qu'il jugera convenable , sui- 
vant les rapports qui y donneront lieu. 

« Il sera procédé, le plus tôt possible, à un inven- 
taire de tout ce qui existe dans le dépôt de la guerre : 
un double sera déposé dans le cabinet du ministre 
et un autre dans les mains du directeur général , 
qui sera responsable de tout ce qui est confié a sa 
garde. 

« Aucune pièce ne sortira du dépôt, sans un reçu 
signé de la personne à laquelle le ministre aura or- 
donné de la remettre pour un temps déterminé ; 
elle y sera ensuite exactement replacée , le ministre 
n'entendant pas se dispenser lui-même d'une for- 
malité qui doit conserver le dépôt dans son in- 
tégrité. 

« Les fonctions habituelles du directeur du dépôt 
de la guerre consisteront : 

« i° A analyser les mémoires militaires, ainsi 
que les plans , cartes et reconnaissances existant au 



— 578 — 
dépôt de la guerre , sur chaque partie des côtes et 
frontières ; 

« i° A indiquer les pièces qu'il conviendra de 
refaire et de vérifier, les parties qui restent à exécu- 
ter sur les différentes frontières ( c'est à lui , par 
conséquent , qu'il appartiendra de désigner au mi- 
nistre les opérations topographiques, ainsi que les 
observations militaires dont peuvent s'occuper les 
adjudans-généraux de l'armée dans leurs divisions 
respectives , et à réunir ensuite les travaux de ces 
officiers , pour compléter le tableau des reconnais- 
sances militaires) ; 

« 3° A calculer, sous les relations militaires, les 
avantages et les inconvéniens de tous les change - 
mens de limites à accorder ou à proposer aux puis- 
sances étrangères , en les combinant avec le comité 
des fortifications ou le directeur du dépôt qui 
en dépend , sous les rapports de la défense des 
places ; 

« 4° A développer les vues militaires sur l'ouver- 
ture des routes , la direction des canaux , l'empla- 
cement des ponts projetés sur les frontières en faveur 
du commerce, pour les rendre utiles ou les empê- 
cher de devenir nuisibles aux dispositions de dé- 
fense dont le pays est susceptible ; 

« 5° A classer toutes les pièces dans l'ordre le 
plus propre à l'instruction militaire , sous tous les 
rapports. 

« Ces fonctions doivent se concilier avec celles 
du directeur du dépôt des fortifications, pour four- 
nir au ministre tous les moyens de lui faire con- 
naître les rapports généraux et les circonstances 



— 579 — 
locales des frontières où se rassemblent et où doi- 
vent se mouvoir nos armées. 

« Le dépôt des fortifications, consacré à la des- 
cription analysée de nos places de guerre et des 
dispositions des camps retranchés , a été confié à 
des officiers du génie. Il devait être indépendant du 
dépôt général de la guerre ; mais les points de con- 
tact de ces deux institutions , ainsi que les secours 
mutuels qu'elles peuvent se prêter, sont faits pour 
être aussi utiles à la chose publique que propres à 
en maintenir l'union. 

« En conséquence , le directeur du dépôt du gé- 
nie aura droit de demander en communication 
toutes les pièces dont le dépôt de la guerre a été 
enrichi par les travaux exécutés à différentes époques 
par les officiers du génie. ïl pourra faire prendre 
des copies de ces pièces, afin que , sans être obligé 
de recourir à emprunter les propres travaux du gé- 
nie , les membres du comité de ce corps puissent 
traiter les parties relatives aux camps retranchés et 
autres dispositions qui pourront intéresser le service 
des ingénieurs. Ces communications seront récipro- 
ques ; et le directeur du dépôt de la guerre pourra 
faire prendre des copies des pièces provenant des 
travaux des officiers de l'état-major, et qui peuvent 
se trouver au dépôt des fortifications. 

«Quant aux projets de routes, canaux et ponts 
sur les frontières , qui seront proposés par les ponts 
et chaussées, et qui intéressent si souvent les dispo- 
sitions militaires pour la défense des frontières , des 
forteresses et des camps retranchés , lesdits projets 
seront discutés devant le ministre par les direc- 

3 7 . 



— 580 — 
teurs des dépôts de la guerre et des fortifications. 

« Le ministre de l'intérieur sera prié , en consé- 
quence , de donner des ordres aux ingénieurs des 
ponts et chaussées , afin qu'ils se soumettent aux 
dispositions ci-dessus. 

« Le ministre de la guerre tiendra la main à ce 
qu'on renvoie au dépôt de la guerre tous les plans , 
cartes, lettres et mémoires militaires des ministres, 
généraux, etc., aussitôt que l'usage ne lui en sera 
plus utile, et qu'ils y soient placés à demeure, pour 
v avoir recours suivant le besoin. 

« Les présentes dispositions ne changeront en 
rien celles déjà arrêtées pour le dépôt des fortifica- 
tions, ni celles relatives au comité et au bureau 
central , ainsi qu'il est prescrit par les décisions du 
roi, en date du n décembre 1 791 . 

« Il pourra être adjoint au directeur général du 
dépôt de la guerre deux officiers de l'armée, pour 
l'aider et le suppléer dans les détails qui lui sont 
confiés , pendant le temps où leur service ne les ap- 
pellera pas dans les divisions militaires auxquelles 
ils pourront être attachés. » 

— La dépense annuelle du dépôt se montait alors 
à 68,000 fr. ; mais il était absolument privé d'ingé- 
nieurs-géographes, et il n'y avait personne d'attaché 
à V historique. 

— En 1 793 , la tempête politique dispersa le di- 
recteur et les adjoints. On essaya de parer à cette 
dispersion. Cependant les besoins augmentaient; 
les opérations militaires devenaient chaque jour plus 
importantes. Garnot , membre du comité de salut 
public, composa un cabinet topographique particu- 



— 581 — 
lier, dont il prit les élémens dans !e dépôt de la 
guerre. 

Le besoin d'ingénieurs-géographes se fit sentir de 
nouveau , du moment qu'il y eut des armées en 
campagne. Les officiers du génie , trop occupés à 
reconnaître et à agir, ne pouvaient les suppléer dans 
les levées et les rédactions des cartes et plans ; les 
états-majors les redemandèrent. On s'adressa , mais 
assez vainement , à des anciens du corps : la plupart 
avaient entrepris des voyages ou embrassé des partis 
plus avantageux. On ne vit d'autres ressources que 
d'en former de nouveaux. On appela quelques sa- 
vans géographes , on choisit quelques jeunes gens 
instruits , et, en moins de six mois, on avait formé, 
à l'époque de juin 1793, trois brigades d'ingénieurs- 
géographes , chacune de douze sujets , classés dans 
la proportion de leur mérite. 

A cette époque, on établit aussi près du dépôt 
un cours d'instruction théorique et pratique pour 
douze élèves. 

La composition du dépôt se trouva alors de 
38 employés pour le travail intérieur, indépendam- 
ment de 36 ingénieurs - géographes répartis aux 
armées. Les premiers coûtaient 128,600 fr., les 
seconds ioa,5oo fr. 

Dans cette même année , la convention nationale 
ordonna que la grande carte de France , dite de 
Cassini , serait retirée de l'Observatoire et remise 
au dépôt de la guerre, qui demeurerait à l'avenir 
chargé du soin, de l'entretien et de la retouche des 
planches , ainsi que de l'achèvement des feuilles qui 
restaient encore à finir ou h perfectionner. Un régie- 



— 582 — 
ment du comité de salut public , du 22 brumaire 
an 2 , affecta 12 graveurs et 5 employés particuliers 
à la retouche de cette carte , et autorisa un fonds 
d'avance , de i5,ooo fr. par mois, pour subvenir 
aux dépenses que cet établissement nouveau devait 
entraîner. 

L'agence chargée du triage des titres, dont il a été 
question ci-dessus , dut recueillir, dans les dépôts 
des établissemens publics supprimés et dans les ca- 
binets des émigrés , les plans et cartes géographi- 
ques, astronomiques ou marines qui s'y trouveraient. 
Le dépôt de la guerre s'enrichit par ce moyen d'une 
riche collection , qui fut d'une grande utilité dans 
les longues guerres où la France se trouva engagée. 

Lorsque le ministère eut été remplacé par des 
commissions (12 germinal an 2), le dépôt de la 
guerre se trouva dans les attributions de la com- 
mission des travaux publics. On voulut alors donner 
une grande extension à sa partie géographique; et, 
pour en faire le centre de la géographie de terre et 
de mer, on y réunit le dépôt de la marine. 

Enfin , un atelier de gravure topographique fut 
institué au dépôt. 

Le dépôt de la guerre , organisé sur cette vaste 
échelle , ne trompa point les espérances qu'on en 
avait conçues. Ce furent deux de ses membres 
(MM. Delambre et Méchain) qui furent chargés de 
la vérification de l'arc du méridien compris entre 
Dunkerque et Barcelonne , opération qui avait pour 
but de donner à la fixation du mètre toute l'exacti- 
tude qu'on avait droit d'attendre des connaissances 
astronomiques et géodésiques perfectionnées. Plu- 



— $s:\ — 

sieurs autres opérations Je topographie militaire , 
d'hydrographie et de géodésie, ordonnées par le 
comité de salut public , furent exécutées par les in- 
génieurs-géographes aux armées , sur les côtes du 
golfe de Gascogne , sur les frontières du Nord , sur 
celles des Alpes, d'Italie et d'Espagne. Un certain 
nombre de ces ingénieurs furent employés dans le 
bureau du cadastre. Enfin, dans la partie histori- 
que, qui fut un peu stationnaire , on commença un 
catalogue provisoire des pièces historiques , par 
ordre alphabétique. 

En l'an 4> lorsque le ministère fut rétabli, le 
dépôt de la marine fut distrait de celui de la guerre. 
Une partie des astronomes et des géographes que la 
topographie avait ralliés à ce dernier recomposè- 
rent le bureau des longitudes ; d'autres passèrent au 
cadastre et à l'Institut. Mais les archives administra- 
tives du département de la guerre furent réunies au 
dépôt. 

En l'an 5 7 de nouvelles mesures furent prises à 
l'égard du dépôt de la guerre. On y réunit le cabinet 
topographique qui avait été établi près du comité 
de salut public, et qui avait ensuite passé au direc- 
toire ; mais la carte de France fut donnée au mi- 
nistère de l'intérieur ; les archives administratives 
furent reportées à la division du secrétariat de la 
guerre. Les ingénieurs-géographes employés aux 
armées durent être supprimés. 

En l'an 6 , on s'occupa de former une bibliothè- 
que au dépôt de la guerre, en puisant dans les diffé- 
rens dépôts littéraires ce qu'il y avait de plus 
intéressant sur les sciences et les arts , la géographie 



— 581 — 
ancienne et moderne, les voyages , l'art militaire et 
ses divisions , l'histoire, la philosophie, la littérature 
et la diplomatie. (Voir ci -après, p. 5go.) 

Dans cette même année, la carte de France rentra 
au dépôt de la guerre. 

En l'an 7, on décida que les ingénieurs-géogra- 
phes employés aux armées seraient conservés sous 
le nom de topographes-dessinateurs. Ils devaient 
adresser au directeur du dépôt les caries, itinéraires, 
plans et reconnaissances militaires provenant de 
leurs travaux. 

— L'importance du dépôt de la guerre ne put; 
que s'accroître sous le consulat et l'empire. Dans le 
cours de 1809, une école d'application fut créée pour 
le corps des ingénieurs-géographes. 

— A la restauration , une ordonnance royale, du 
1 e1 août 1 81 4, voulut réorganiser cet établissement. 

« Le dépôt de la guerre, porte l'article 1 e1 , destiné 
à recueillir et conserver les archives historiques, les 
reconnaissances et les mémoires militaires ; à con- 
server les plans et cartes manuscrites propres au 
service du gouvernement, des armées et des admi- 
nistrations ; à les faire graver et publier ; chargé 
enfin de tout ce qui tient aux opérations de la topo- 
graphie , sera sous les ordres d'un chef supérieur 
choisi parmi les officiers généraux de l'armée de 
terre , et qui aura le titre de directeur général du 
dépôt de la guerre. » 

Il devait y avoir, en outre , un sous-directeur 
choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de 
terre. 

Le ministre de la guerre pouvait attacher au dépôt 



;>£k> 



de la guerre des officiers de l'état-major, suivant les 
exigences du service. Le nombre de ces officiers , 
toutefois, ne pouvait être au dessus de huit , et ils 
devaient être pris parmi les colonels ou dans les 
grades inférieurs. 

Le nombre des commis , dessinateurs et graveurs 
devait être fixé par le ministre de la guerre , en rai- 
son des besoins du service. (Art. 2, 3 et 4.) 

D'après l'article 5, le corps des ingénieurs-géo- 
graphes , destiné à la levée et à la construction des 
cartes topographiques et militaires, ainsi qu'au tracé 
des camps et marches des armées, dut porter le nom 
de corps royal des ingénieurs- géographes mili- 
taires. Ce corps continuait d'être attaché au dépôt 
de la guerre , dont il avait le directeur pour com- 
mandant. 

Le corps royal des ingénieurs-géographes mili- 
taires devait être composé de 84 officiers , savoir : 
4 colonels, 6 chefs d'escadron, 20 capitaines de i ie 
classe, 20 de 2 e classe, 28 lieutenans et élèves sous- 
lieu tenans. 

Les élèves du corps royal des ingénieurs-géogra- 
phes militaires devaient être pris parmi ceux de 
l'École polytechnique , à mesure qu'il y aurait des 
places vacantes à l'École d'application du corps. 
Cette école devait être placée au dépôt de la guerre, 
sous le commandement du directeur général. Les 
élèves devaient y rester au moins deux années avant 
d'être promus au grade de lieutenant. 

Le mode d'administration du dépôt de la guerre 
fut modifié par une ordonnance royale du 8 octobre 
1817. Une ordonnance du 22 de ce même mois, 



— 586 — 

réorganisa le corps des ingénieurs-géographes , qui 
ne dut plus se composer que de 72 officiers. Ce 
nombre fut encore réduit par l'ordonnance royale 
du 26 mars 1826 , qui n'admit plus que 69 mem- 
bres. 

— A la suite de la révolution de i83o, une or- 
donnance royale du 22 février 1 83 r a décidé que le 
corps royal d'état-major et celui des ingénieurs-géo- 
graphes seraient réunis, et ne formeraient plus 
qu'un seul corps, sous la dénomination de corps 
royal d'état-major. 

Le dépôt de la guerre forme une des grandes 
divisions du ministère de la guerre, sous le titre de 
direction du dépôt de la guerre. 

Cette direction comprend , outre un bureau des 
opérations militaires, cinq sections. 

Le bureau des opérations militaires a dans ses at- 
tributions le corps royal d'état-major et son école, 
les opérations militaires et la correspondance y re- 
lative, et le mouvement des troupes. 

La première section du dépôt réunit dans ses 
attributions tout ce qui a rapport à la nouvelle 
carte de France , c'est-à-dire , à l'extérieur des 
bureaux , les grandes opérations géodésiques et 
topographiques, la confection des mémoires statis- 
tiques et militaires relatifs aux contrées qu'embras- 
sent ces opérations ; à l'intérieur, les calculs géodé- 
siques, lafrédaction des tableaux des positions géo- 
graphiques qui accompagnent les feuilles-minutes 
de la carte dont il s'agit , enfin Ja rédaction d'une 
nouvelle description géométrique du royaume. 
La deuxième section a dans ses attributions tous 



— 587 — 
les travaux topographiques qui s'exécutent au dépôt, 
tant pour le dessin que pour la gravure , la rédac- 
tion de la nouvelle carte de France , des cartes de 
Bavière, des départemens réunis et de la Grèce, des 
cartes et plans des provinces d'Alger , des champs 
de bataille , enfin des cartes et plans pour servir à 
l'histoire de la guerre de la succession d'Espagne. 

La troisième section est chargée de l'historique 
et des archives modernes, qui renferment les rapports 
et ordres des généraux et autres agens employés 
dans les armées françaises, depuis 1792 jusqu'à 181 5. 
Elle recueille , classe , analyse et enregistre toutes 
les pièces qui peuvent servir à écrire avec authenti- 
cité l'histoire des événemens militaires de la révo- 
lution et de l'empire. Les ordres de l'empereur ont 
déjà été réunis en 45 volumes séparés (il y en aura 
au moins 80), et l'on s'occupe de réunir également 
les rapports et ordres des maréchaux , généraux et 
autres pour les armées d'Allemagne. La section his- 
torique s'occupe de la rédaction de l'histoire de la 
révolution seulement. 

La quatrième section est chargée de recueillir et 
de classer les travaux topographiques et militaires 
des officiers du corps royal d'état-major employés 
dans les divisions territoriales ou détachés dans les 
corps de la ligne , de tenir la correspondance y rela- 
tive; de réunir les matériaux qui concernent la lé- 
gislation, l'organisation, l'administration et les mou- 
vemens des armées étrangères; enfin de rédiger l'an- 
nuaire militaire de l'Europe, qui doit être remis 
chaque année au ministre de la guerre. 

Enfin la cinquième section est chargée de Cad- 



— 588 — 
ministration intérieure du dépôt, delà bibliothèque, 
des archives antérieures à 1792, des cartes ma- 
nuscrites et gravées, de l'imprimerie et du mobilier. 
— Voici comment les dépenses du dépôt de la 
guerre sont évaluées au budget de 18,37 • 

i° Pour le dépôt de la guerre , proprement dit , 
Traitement du directeur, 20,000 fr. 

Traitement des employés, dessi- 
nateurs et graveurs ; gages des 
gens de service ; indemnités 
pour direction et surveillance 
des travaux, ii4 ? ooo 

Achats de livres, cartes et ma^ 
nuscrits, frais d'impression du 
Mémorial, fournitures de bu- 
reau , chauffage et éclairage; 
habillement des gens de ser- 
vice, etc. 36,5oo 
Frais extraordinaires de gravure 

et travaux topographiques, 6,5oo 



177,000 fr. 

Pour la nouvelle carte de France, 

Astronomie et géodésie des i cr , 

2 e et 3 e ordres, 4^> 000 

Traitement des commis, dessina- 
teurs et graveurs ; gages des 
gens de service ; indemnités 
pour direction et surveillance 
des travaux, 95,000 

Travaux de gravure à forfait ; 



A reporter i38,ooo fr, 






— 589 — 

Report. i38,ooo fr 
achat de cuivres ; fournitures 
de bureau et de dessin ; entoi- 
lage des feuilles-minutes ; im- 
pressions, achats et réparations 
d'instrumens; frais d'habille- 
ment des gens de service ; ob- 
jets mobiliers, etc. 62,000 



200,000 fr. 






En tout 377,000 fr. 

On pourrait être tenté d'ajouter à cette somme 
d'une part, celle de 81,705 fr., et d'autre part, celle 
de 43f>, i3o fr. qui sont payées, sur les fonds du 
chapitre des états-majors, la première à i5 offi- 
ciers d'état-major attachés au dépôt de la guerre, la 
seconde à io5 autres officiers d'état-major employés 
aux travaux de la carte. Mais on fait observer qu'il 
ne serait pas juste de comprendre au budget du 
dépôt de la guerre ces deux sommes qui représentent 
la solde et accessoires d'officiers qui, faisant partie 
du cadre de l'armée, doivent toujours être soldés , 
quelle que soit leur position. Le service de paix 
qu'ils font ici ne les empêche pas d'être tout prêts au 
service de guerre. 

— La dépense du dépôt de la guerre est un peu 
atténuée par la vente des cartes. Les produits de 
cette vente ont été, en ï 834? ^ e 18,488 fr. f\o c, et 
en i835 de 17,606 fr. l\o c. 

Ces produits paraissent susceptibles de s'élever. 
Voici par quelles circonstances. Beaucoup de con- 
seils généraux de département sentent la nécessité 



— 590 — 
de posséder, pour se diriger dans la gestion des in- 
térêts qu'ils représentent et particulièrement en ce 
qui concerne les travaux d'utilité publique, une bonne 
carte de leur département, et ils votent des fonds 
pour cet objet. Or on a fait observer à ces conseils 
que, en chargeant les géomètres du cadastre de lever 
ces cartes , celles qu'ils obtiennent sont nécessaire- 
ment fort éloignées de la perfection des cartes levées 
parles officiers d'état-major; elles sont d'ailleurs à 
des échelles diverses , et ne peuvent dès lors se 
raccorder avec celles des pays limitrophes , tandis 
qu'on peut, au dépôt de la guerre, par des procédés 
ingénieux, établir avec une étonnante facilité des 
cartes départementales identiquement représenta- 
tives des feuilles de la carte de France. Les départe- 
mens sont ainsi certains d'obtenir les avantages d'un 
meilleur travail à moins de frais : aussi plusieurs ont 
déjà voulu profiter de ces avantages, et l'administra- 
tion centrale les encourage à entrer dans cette voie. 
— Quant aux collections du dépôt, ce sont, outre 
les archives anciennes que nous avons dit former 
près de 4o,ooo volumes , i° 2,000 cartons de pièces 
originales modernes ; 2 plusieurs centaines de vo- 
lumesetde cartons renfermantdesmémoiresdescrip- 
tifs, à raison de 5o mémoires chacun environ ; 3° 
plus de 5,ooo cartes gravées, dont plusieurs en un 
assez grand nombre d'exemplaires , non compris 
celles qui s'impriment au dépôt; 4° 800 cartes ma- 
nuscrites et des plans ou dessins précieux de mar- 
ches et de batailles; 5° environ 4o,5oo feuilles des 
cartes du fonds du dépôt ; 6° une bibliothèque nom- 
breuse , qui compte environ 23,ooo volumes impri- 



— 591 — 
niés et manuscrits , et une collection précieuse 
d'atlas ; 7 des tableaux et des objets d'art. 

— Le dernier compte en matières rendu par le 
département de la guerre contient l'évaluation sui- 
vante du mobilier et du matériel de la guerre : 
i° Pour le dépôt de la guerre : 
1,703 meubles et effetsdivers, 19,922 fr. 00 c. 
22,81 3 volumes imprimés et 
manuscrits dans la bi- 
bliothèque, 298,935 82 
120 instrumens d'astrono- 
mie , de géodésie , de 
topographie, 37,694 00 
26.942 feuilles gravées et ma- 
nuscrites composant les 
archives des cartes, 99,349 76 
4o,48i feuilles des cartes du 

fonds du dépôt , 53, 1 68 02 

1 , 1 56 cuivres et pierres litho- 
graphiques, 750,689 00 
3o2 tableaux, objets d'art, 

collections diverses , 3i,3oo 00 

t, 291,008 fr. 60 c. 
2 Pour la nouvelle carte de France : 
2, 178 instrumens et objets d'art, 1 1 5,382 fr. 5o c. 
82 cuivres bruts, 6,243 82 

727 livres, cartons, objets de 

bureau. 2,906 89 

694 objets de mobilier, 10,930 85 

i35,464 fr- 06 c. 
Total, 1,426,522 fr. 66 c. 



— 592 — 

Mais la valeur clcs dessins, cartes, plans, calques, 
canevas, manuscrits, documcns géodésiques se rat- 
tachant a la nouvelle carte de France, ne sont pas 
compris dans l'évaluation. 

234. — Le département de la marine possède , 
comme celui de la guerre , les archives du ministère 
et un dépôt des cartes et plans. 

— Les archives du ministère de la marine remon- 
tent à la fin du ministère de Coibert. Elles étaient 
originairement établies à Saint-Germain-en-Laye. En 
1699 , sous le ministère de Pont-Chartrain, elles fu- 
rent transférées à Paris , dans un pavillon situé au 
fond du jardin des Petits-Pères. 

Ce dépôt réunissait alors non seulement tous les 
papiers de la marine , ainsi que les plans, cartes et 
journaux de navigation , mais encore les papiers de 
la maison du roi et des provinces qui faisaient partie 
des attributions du secrétaire d'état de la marine. 

D'après les ordres du conseil de marine , en 1719, 
les bureaux étaient tenus de faire le renvoi de tous 
leurs papiers aux archives , tous les quatre ans ; et, 
en outre , à mesure qu'il s'expédiait des ordonnances 
ou réglemens, les chefs devaient, sur-le-champ, en 
adresser des copies, signées d'eux, au chef du dépôt. 
On envoyait même autrefois au dépôt tous les mo- 
dèles d'effets d'habillement et d'armement des 
troupes. 

En 1720, on forma un dépôt particulier de ces 
derniers papiers , et on créa aussi pour les plans, car- 
tes et journaux, un dépôt séparé , dont nous repar- 
lerons bientôt. 

Pour établir un ordre clans les archives de la ma- 



— 59S — 
rine, M. de Clairambault, qui avait été chargé de leur 
garde , commença par les ranger selon l'ordre chro- 
nologique et à en former des liasses qu'il numérota. 
Après lui, un M. Laffitard, qui lui succéda en 17/p, 
adopta, pour le classement, l'ordre alphabétique, 
mais sans distinction d'état , de pays ni de personne. 
Il qualifia pompeusement cet arrangement de grand 
alphabet de la marine. Mais son successeur, 
M. Truguet, entreprit, pour la facilité des recher- 
ches , de classer tous les papiers par ordre chrono- 
logique et de les diviser par matières. 

Cependant , malgré quelques pertes causées par 
la trop grande facilité avec laquelle on donnait les 
pièces en communication , les archives prenaient 
chaque jour un accroissement qui rendait leur dé- 
placement nécessaire. En 1764, elles furent trans- 
portées à Versailles. 

En 1781, on y réunit le dépôt particulier des 
chartes et papiers publics des colonies , qui avait été 
établi par édit du mois de juin 1776. 

Dans cette même année , le maréchal de Gastries 
ayant remarqué que les chefs des bureaux n'exécu- 
taient point les ordres de l'ancien conseil de la ma- 
rine, renouvelés en 1770 par M. de Praslin 1 quant 
à la remise des papiers aux archives , leur enjoi- 
gnit formellement de renvoyer sur-le-champ au dé- 
pôt tous leurs papiers, jusqu'au i er janvier 1772; 
de ne les garder à l'avenir que pour 10 années, et de 
faire ensuite régulièrement une remise à la fin de 
chaque année. Les envois devaient être accompagnés 
d'inventaires détaillés ; mais ces dispositions restè- 
rent encore sans exécution. 

t. 1. 38 



— 594 — 

En 1785 , le maréchal de Castries ordonna d'éta- 
blir une nouvelle division dans les papiers du dépôt, 
qui durentêtre classés sous ces quatre divisions prin- 
cipales : partie militaire y partie politique , partie 
administrative et commerce. 

En 1791 , on divisa les archives en deux dépôts : 
l'un contenant les archives de la marine . l'autre les 
archives et chartes des colonies. Mais, en l'an 4 ? 
un arrêté du Directoire réunit de nouveau les deux 
dépôts. 

Tous ces changemens et le petit nombre d'em- 
ployés que les archives possédèrent dès l'origine, 
ne permirent pas sans doute d'y établir l'ordre con- 
venable. En effet, il existe un rapport adressé, le i3 
juillet 181 2 , par le chef du dépôt au ministre , pour 
se plaindre du fâcheux état dans lequel se trouvent 
les archives, et proposer une nouvelle classification. 
Ce rapport ne paraît pas avoir eu de suite (1). 

Sous la restauration , les archives de la marine at- 
tirèrent l'attention , surtout à l'occasion de l'indem- 
nité consentie par la république d'Haïti en faveur des 
anciens colons de Saint-Domingue. C'est , en effet, 
dans ces archives que se trouvaient presque tous les 
titres des indemnitaires. 



(1) L'ordre proposé consistait à diviser d'abord le dépôt en deux 
grandes parties : marine et colonies. Chaque partie se serait ensuite di- 
visée en un certain nombre de sections, savoir : pour la marine : 1° Per 
sonnel; 2° Matériel; 3° Fonds; 4° Affaires conlentieuses ; o° Campagnes 
de guerre; 6° Missions particulières ; 7° Invalides de la marine et pri- 
sonniers de guerre ; 8° Ordonnances, arrêts, édits et réglemens, tant im- 
primés que manuscrits, concernant la marine ; 9° Mémoires généraux et 
particuliers sur la marine ; 10° Objets divers, La partie dos colonies au 
rait été divisée en sections analogues. 



Depuis 1 764 elles étaient restées à Versailles, il 
y avait à cela plus d'un inconvénient : elles vien- 
nent d'être transférées à Paris, dans l'hôtel du mi- 
nistère , où un bâtiment a été construit tout exprès 
pour les recevoir. 

Ce précieux dépôt se compose d'environ i5,ooo 
cartons ou registres , renfermant une immense 
quantité de pièces remontant jusqu'à l'origine de la 
création de la marine en France , et qui sont relati- 
ves au personnel et à l'administration des colonies 
et des ports, à l'état civil des colons, à l'histoire 
des guerres et des expéditions maritimes, aux travaux 
et aux àpprovisionnemens des arsenaux , aux prises, 
et généralement à toutes les affaires qui concernent le 
département de la marine. Malheureusement cette im- 
portante collection offre des lacunes considérables. 

Le dépôt des archives est dirigé , sous la surveil- 
lance du secrétaire général du ministère , par un 
chef de bureau , ayant sous ses ordres un sous-chef 
et six employés. 

— Le dépôt des cartes et plans de la marine est 
institué dans le but de fournir, tant à la marine mi- 
litaire qu'à celle du commerce , des cartes marines 
exactes de toutes les parties du monde , et de con- 
tribuer, soit par ses travaux propres, soit parle 
moyen des correspondances qu'il entretient avec les 
établissemens analogues des autres nations, aux pro- 
grès de l'hydrographie (1) et des sciences géogra- 
phiques en général. 

(1) L'hydrographie a pour objet la descriplion du globe d'après les 
bassins des mers et des cours d'eau qui enveloppent et sillonnent les con- 
tinens et les îles. L'hydrographie maritime, qui n'est qu'une branche de 

38. 



— 596 — 

Le dépôt des cartes et plans a été , nous l'avons 
dit ci-dessus, distrait en 1720 du dépôt général des 
archives de la marine. 

On représenta au régent que les cartes, plans, 
journaux et mémoires , confondus avec les autres 
papiers concernant la marine , perdaient presque 
toute l'utilité qu'ils pouvaient offrir. 

Une ordonnance du 19 novembre 1720 prescrivit 
la création du nouveau dépôt , dont la garde fut con- 
fiée au chevalier de Luynes , capitaine de vaisseau, 
commandant alors la compagnie des gardes du pa- 
villon amiral. 

Pour former la collection qui devait constituer le 
nouveau dépôt , on commença par extraire , du 
dépôt de la marine proprement dit , tout ce qui 
était cartes et plans ; puis l'on ordonna au garde des 
archives de la marine (M. de Glairambault) de re- 
mettre à M. de Luynes , sur son récépissé , les in- 
ventaires du dépôt de la marine, l'un après l'autre, 
afin qu'il pût désigner les journaux et mémoires 
qu'il convenait de retirer du dépôt pour être mis 
avec les cartes et pians. 

Le personnel du dépôt des cartes et plans fut 
d'abord bien modeste. On donna, pour tout adjoint, 
au chevalier de Luynes , un commis dessinateur , à 
1,200 fr. C'était Bellin,, dont le nom est devenu 
célèbre en hydrographie , mais qui jusqu'alors ne 
s'en était nullement occupé (1). 

l'hydrographie générale, a pour objet spécial la description des mers, des 
iles, des rôles, des ports et rades, des émeils et de tout ce qui intéresse 
la navigation maritime. 

(1) Bellin est l'auteur de V Hydrographie française , recueil de cartes 



— 597 — 

Les travaux de Bellin, qui , de 1737 a 1758, avait 
publié plus de 60 cartes , la plupart dressées par 
lui , avaient jeté quelque éclat sur le dépôt des car- 
tes et plans : aussi, bien que l'ordonnance d'institu- 
tion attribuât la direction exclusivement à un capi- 
taine de vaisseau, plusieurs chefs d'escadre tinrent 
à honneur de la conserver , tels de La Blandinière , 
de Galissonnière , Perrier de Salves et de Cha- 
bert. 

Nous avons déjà dit (p. 58a) qu'en 1794 le désir 
de concentrer dans un seul établissement la géogra- 
phie de terre et de mer fit réunir le dépôt de la 
marine à celui de la guerre ; mais cette réunion fut 
de courte durée. 

La guerre qui se prolongea pendant 1 9 ans fut 
moins favorable aux travaux des ingénieurs hydro- 
graphes qu'à ceux des ingénieurs géographes. Pen- 
dant cette longue période , l'hydrographie resta 
presque stationna ire. Les ingénieurs hydrographes 
ne produisirent guère que quelques travaux exécutés 
sur les côtes des pays réunis momentanément à la 
France, par exemple l'Illyrie. Cependant nos côtes, 
surtout celles de l'Océan , présentent , à leurs 
abords, une foule de dangers plus ou moins cachés ; 
l'ignorance où l'on était de la position précise et 
même de l'existence d'un assez grand nombre de 
ces dangers , multipliait les naufrages et causait an- 



marines , qui a remplacé, dans l'usage, le Neptune français, publié en 
1693 par plusieurs ingénieurs français, et après lequel l'hydrographie 
parut abandonnée en France. On doit aussi à Bellin le Petit Atlas ma- 
ritime, qui, malgré les progrès récens de l'hydrographie française, jouit, 
encore d'une certaine réputation. 



— 598 — 
nuellement , soit au commerce , soit à l'état , des 
pertes de bâtimens et d'équipages. 

Le désir de porter remède à ce mal avait fait con- 
cevoir la pensée d'entreprendre , pour toutes les 
côtes de France , des cartes hydrographiques nou- 
velles , complètes , levées et rédigées avec toute la 
perfection que promettait l'état avancé des sciences 
et des arts. A la paix , on s'occupa tout d'abord de 
réaliser cette idée. 

Une ordonnance royale, en date du 6 juin 1814* 
organisa le dépôt de la marine. Il fut placé sous les 
ordres d'un chef supérieur, qui dut être choisi parmi 
les officiers généraux de la marine , avec le titre do 
directeur général des dépôts des cartes et plans , 
chartes et archives de la marine et des colonies (j). 

Près de ce directeur général fut placé un directeur 
adjoint , choisi parmi les officiers généraux ou supé- 
rieurs de la marine. 

Le corps des ingénieurs-hydrographes , destiné 
à la levée et à la construction des cartes marines , 
lut attaché à cet établissement. La composition de 
ce corps fut réglée ainsi qu'il suit : 

i° Deux ingénieurs en chef; 

2° Trois ingénieurs de i re classe ; 

3° Trois ingénieurs de a e classe ; 

4° Quatre ingénieurs de 3 e classe ; 

5° Un nombre d'élèves déterminé par les besoins 
du service, mais qui ne pouvait dépasser celui de 
quatre. 

Les ingénieurs en chef durent avoir le même rang 

(I) Les archives de la marine onl depuis été placées sous l'autorité du 
.-ecrélaire général da ministère, ainsiquenous l'avons dit ci-dessus, p. 595. 



— 599 — 
et les mêmes prérogatives que les chefs des construc- 
tions navales; les ingénieurs de i re , de 2 e et de 
3 e classes, les rangs et prérogatives des classes cor- 
respondantes du génie maritime. Les élèves hydro- 
graphes durent être assimilés aux élèves admis du 
même corps du génie. 

Le premier ingénieur-hydrographe reçut le titre 
de conservateur ; il fut chargé de tout ce qui a rap- 
port à la conservation des papiers, cartes, plans et 
instrumens, de la distribution et surveillance immé- 
diate de tous les travaux ; il dut vérifier les états de 
dépenses , lesquels durent être visés par le directeur 
général. 

Le deuxième ingénieur-hydrographe eut le titre 
de conservateur-adjoint, et dut remplacer, en cas 
d'absence, le premier hydrographe conservateur 
dans toutes ses fonctions. 

Les ingénieurs-hydrographes durent parvenir au 
grade et aux appointemens des classes supérieures , 
suivant leur mérite ou leur ancienneté , sur le rap- 
port des ingénieurs-hydrographes en chef et la pro- 
position du directeur général. 

Nul ne put être ingénieur-hydrographe avant 
d'avoir été au moins deux ans élève , d'avoir fait 
une campagne à la mer ou sur les côtes, et d'avoir 
été examiné, par le directeur général , le directeur 
adjoint, les deux ingénieurs-hydrographes en chef 
et un des examinateurs de la marine, sur toutes les 
connaissances relatives à la levée et à la construction 
des cartes marines. Il dut être dressé procès-verbal 
de cet examen , pour être remis au ministre par le 
directeur général. 



— 600 — 

On exigea, des sujets qui se présentaient pour être 
élèves hydrographes , qu'ils sussent écrire correcte- 
ment la langue française et possédassent une autre 
langue ; ils durent en outre savoir l'arithmétique , 
la géométrie, les deux trigonométries , les élémens 
d'astronomie pratique et les principes du dessin. Ils 
ne purent être reçus élèves avant d'avoir été exami- 
nés , d'après un ordre du ministre , par un des exa- 
minateurs de la marine, en présence du directeur 
général , de son adjoint et des deux ingénieurs-hy- 
drographes en chef : il devait être dressé procès- 
verbal de cet examen. 

Le nombre des dessinateurs , commis et autres 
employés, dut être fixé par le ministre de la marine, 
en raison des besoins du service. L'ordonnance du 
6 juin 181 4 contenait encore une disposition ainsi 
conçue : « La sûreté des vaisseaux de guerre et des 
bâtimens du commerce dépendant de l'exactitude 
des cartes marines , aucun particulier ne pourra en 
publier sans en avoir obtenu l'autorisation, confor- 
mément aux dispositions de l'arrêt du conseil du 
roi du io juin 1786, lequel ordonne de remettre 
au département de la marine les dessins manuscrits 
desdites cartes, avec l'analyse détaillée de leurs 
constructions , pour qu'il en soit fait un examen ; 
et ce , sous peine de six cents francs d'amende et de 
la saisie et confiscation des cartes , plans , épreuves 
et planches gravées. » (Art. 12.) 

Le directeur général dut surveiller les opérations 
du bureau des chartes et archives de la marine et 
des colonies. 

Au commencement de chaque année , le directeur 



— 601 — 
général devait rendre compte au ministre des tra- 
vaux exécutés pendant l'année précédente au dépôt 
des cartes et des plans , et de l'état de la classifica- 
tion des chartes et des archives : il devait présenter 
en même temps le projet de travail pour l'année 
suivante. 

Les événemens de i8i5 arrêtèrent l'exécution de 
la grande entreprise des cartes hydrographiques de 
toutes les côtes de France; mais, dès 1816, on se 
mit à l'œuvre; et, depuis lors, on a travaillé sans 
interruption à l'accomplissement de ce monument , 
qui doit honorer la France et le savant sur les plans 
duquel il a été exécuté (M. Beautemps-Beaupré , 
de l'Académie des sciences). 

Voici quelques détails sur les moyens d'exécution. 

Tous les travaux de localité s'appuient sur une 
grande triangulation, formée par les hydrographes, 
pour rattacher tous les points importans de la côte 
avec la carte de France exécutée au dépôt de la 
guerre. 

La belle saison est consacrée à l'observation du 
mouvement des eaux , au placement des signaux , 
aux opérations géodésiques , à la topographie dé- 
taillée de la côte , aux sondages méthodiques de la 
mer, aussi loin que peut l'exiger la navigation des 
plus grands navires ; à la recherche de la position 
des écueils , dangers , etc. ; aux vues prises sur ces 
dangers , aux croquis généraux des plans et vues de 
la côte , enfin au tracé des plans de construction 
provisoire. 

Tous ces travaux d'études locales accomplis , les 
ingénieurs apportent, au dépôt des cartes et plans, 



— 602 — 
les matériaux de la campagne, afin d'entreprendre 
les calculs , les cartes , les descriptions qui doivent 
achever le travail , pour la portion de côtes qu'ils 
viennent d'étudier complètement. 

On peut juger de l'importance de ces études pré- 
liminaires, lorsqu'on sait que les dix campagnes, 
de 1816 à 1826, qui ont été employées à reconnaî- 
tre les côtes de l'Océan , depuis Ouessant jusqu'à la 
frontière d'Espagne, ont produit 283 volumes in-4° 
d'observations, de calculs géodésiques et hydro- 
graphiques , dans lesquels sont consignées les posi- 
tions de tous les points reconnus sur les cartes 
mêmes. 

Quant aux résultats des travaux du dépôt de la 
marine, nous pouvons en offrir l'exposé depuis 181 4 
jusqu'à la fin de i836. 

D'abord , en ce qui concerne l'hydrographie des 
côtes de France , le dépôt a publié trois atlas, qui 
comprennent toute la côte occidentale , depuis l'île 
d'Ouessant jusqu'à la frontière d'Espagne, et se 
composent de 4o cartes, 36 plans, 171 vues de cô- 
tes prises sur des dangers, et 44 tableaux d'obser- 
vations de marée, et de plus un mémoire in-4° ayant 
pour titre Exposé des travaux relatifs à la 
reconnaissance hydrographique des côtes de 
France , dans lequel M. Beau temps-Beaupré a 
donné , sur les travaux exécutés sous sa direction , 
les détails nécessaires pour en faire apprécier l'exac- 
titude. Dix campagnes , de 1816 à 1826, ont été 
employées à compléter celte reconnaissance. La ré- 
daction et la gravure des cartes n'ont été complète- 
ment achevées qu'en i832. Mais, dès 1829, M. Beau- 



— 60J — 
temps-Beaupté avait repris les travaux de reconnais- 
sance, et, en i836 , on a terminé toute la partie 
comprise entre Bréhat et Dunkerquc. Deux nouvel- 
les campagnes suffiront pour lever la partie com- 
prise entre Ouessant et Bréhat, c'est-à-dire pour 
achever la levée de toutes les côtes de France sur 
l'Océan et sur la Manche. Cette nouvelle partie du 
travail a déjà produit la publication de 23 cartes ou 
plans , et de 47 tableaux d'observations de marées. 
Plusieurs autres sont sur le point d'être terminées. 

De i823à i83i, M. de Heli , capitaine de vais- 
seau , a fait publier les cartes des côtes de la Corse, 
dont il avait exécuté la reconnaissance dans les an- 
nées 1820, 1821, 1822 et 1824. Ce travail embrasse 
32 cartes et plans. 

Quant aux côtes de la Méditerranée , le directeur 
des travaux estime qu'il faudra cinq campagnes pour 
exécuter leur hydrographie. 

Les travaux accomplis jusqu'à ce jour ont coûté 
à l'état plus de trois millions ;on pense que l'entre- 
prise entière en coûtera cinq. 

Mais , avant que les travaux de l'hydrographie 
des côtes fussent entrepris, et ensuite avant qu'ils 
fussent assez avancés pour en publier les premières 
cartes, le dépôt s'était occupé de publier les tra- 
vaux exécutés antérieurement par les ingénieurs-hy- 
drographes sur les côtes d'Illyrie , des Pays-Bas et 
dans la Baltique. Us consistaient en 20 cartes ou 
plans, parmi lesquels on remarque les plans de Ra- 
guse, de Pola, de Cattaro , le cours de l'Elbe jus- 
qu'à Hambourg, celui du Weser et de l'Ems, la 
rade et le port de Lubeck et de Dantzick, etc. 



— 604 — 

D'un autre côté , en même temps que la levée 
des cotes de France occupait la presque totalité des 
ingénieurs, quelques uns étaient employés à des 
travaux spéciaux. 

Ces travaux ont produit : 

9 cartes et plans pour la côte d'Afrique et i4 
pour celle du Brésil ; 

i o cartes et plans de la Méditerranée , de l'Archi- 
pel , de l'Adriatique, de la mer de Marmara et de 
la mer Noire ; 

9 cartes ou plans et une instruction in-8° pour 
les côtes de la Martinique (1826); 

3 cartes des sondes d'attérages dans le golfe de 
Gascogne , 2 cartes des côtes septentrionales d'Es- 
pagne et un mémoire sur la détermination des son- 
des que l'on trouve à Tattérage des côtes de France 
(i83i, i83 2 et t833); 

1 1 cartes et une instruction, par suite de l'explo- 
ration de la rivière de la Plata et de la côte méri- 
dionale du Brésil (i832 et 1 833) ; 

i3 cartes et plans des côtes de l'Algérie : une 
dernière carte et une instruction seulement restent 
à publier. 

Jusqu'ici nous n'avons cité que les travaux d'en- 
semble ou qui ont été faits par un ordre spécial ; 
mais plusieurs officiers de marine ont envoyé , de 
temps à autre , divers plans qui ont été publiés par 
le dépôt de la marine. Tels sont , en 1818, le plan 
de Saintes ; en 1 8 1 9, celui de Saint-Pierre de Terre- 
Neuve , et quatre cartes de la côte méridionale 
d'Haïnan ; en 1 82 1 , un plan de Tintingue et de Sain- 
te-Marie; en 1824 e! 182.5, 7 plans et une carte de 



— 605 — 
la côte du Pérou ; en 1827, un plan de la Concep- 
tion ; en 1828 , les plans de Ghorillos et de Lançon 
sur la côte du Pérou; en 1829 , le plan de la baie 
de Rio-Janeiro; en 1 833 , une esquisse de la côte 
d'Ozan et le plan du port de San-Carlos ou de 
l'Union, dans l'Amérique centrale; en i834, un plan 
du mouillage de Raits; enfin, en 1 835, le plan des 
îles du Salut. 

C'est encore dans cet espace de temps que furent 
publiés les atlas des différens voyages scientifiques, 
exécutés dans ces dernières années, et qui sont ve- 
nues augmenter les richesses de l'hydrographie 
française : le voyage de VUranie, dont l'atlas con- 
tient 22 cartes ; celui de la Coquille , 49 ; celui de 
Y Astrolabe , l\i , et celui de la Favorite y 10. 

Telles sont les publications faites par le dépôt 
de la marine , d'après les travaux de reconnaissance 
des ingénieurs-hydrographes et des officiers de la 
marine rovale. 

— Mais il est un autre genre de travail auquel le 
dépôt s'est constamment livré, et qui a produit des 
résultats assez importans , quoiqu'on n'ait pu y em- 
ployer qu'un très petit nombre de personnes, c'est 
la rédaction des cartes des parties du globe sur les- 
quelles nous ne pouvons pas étendre immédiate- 
ment nos explorations. Lorsque les étrangers ont , 
par des travaux analogues à ceux de nos ingénieurs- 
hydrographes et de nos officiers de marine , levé 
et déterminé exactement certaines parties de côtes, 
le dépôt croit devoir les copier : c'est ce qu'il a fait 
par rapport aux cartes publiées par les Danois et les 
Suédois sur la Baltique, dont 8 cartes ont été pu- 



— 606 — 
bliées en i8j5, et sur l'Islande, dont 4 feuilles ont: 
paru en 1820 et 1822 : les deux dernières n'ont été 
livrées aux marins qu'en i832. 

En ï8i6, on publia une carte des côtes du Por- 
tugal, d'après Faurini, ainsi qu'un routier qui l'ac- 
compagne. Cette carte vient d'être corrigée en 1 836; 
elle a été publiée, avec une seconde édition du rou- 
tier , augmentée de quelques notes fournies par les 
navigateurs anglais. 

En 181 8, le dépôt publia i° un atlas des côtes de 
la Cochinchine, composé de 10 cartes, levées par 
un ancien officier français resté long-temps au ser- 
vice du roi de Cochinchine; 2 une nouvelle édi- 
tion du routier de l'Océan Atlantique méridional. 
Cette carte a été renouvelée en i834- 

En 1821, on publia 8 cartes et plans des côtes du 
Mexique et de Colombie , d'après les travaux les 
plus récens des Espagnols. 

En 1824, on copia 57 petits plans de ports et 
mouillages de la côte d'Espagne sur la Méditerra- 
née, d'après le Derotero, publié par le dépôt hy- 
drographique de Madrid. 

De 1822 a 1825, 21 cartes des côtes d'Angle- 
terre , publiées par VHydrographical office de 
Londres, furent aussi copiées pour être mises à la 
disposition des marins français. 

En 1826, on copia, d'après le capitaine anglais 
vSmith, 4 plans des ports de Palerme , de Syracuse 
et des îles Lipari et Tropani , pour joindre ces tra- 
vaux de détail à ceux que nos ingénieurs avaient 
faits récemment sur la même mer. 

On continua aussi à graver différentes cartes es- 



— 607 — 
pagnolcs du Mexique et de la Californie , ainsi que 
39 petits plans de l'Amérique méridionale et des 
Antilles , tirés du Fortulano del America setten- 
trionalc , publié par le dépôt hydrographique de 
Madrid. Ces plans furent livrés au public en i83o. 
Les années suivantes, on a publié encore divers 
plans copiés des étrangers, tels que le plan de Holy- 
head-Bay et de Livcrpool , la rade des Dunes , l'en- 
trée de la Tamise, les deux cartes d'Islande, le port 
de Saint-Jean de Terre-Neuve, les côtes d'Angle- 
terre entre Sydmouth et Plymouth, partie qui man- 
quait dans la série déjà publiée. En même temps , 
on indiqua sur les anciennes cartes la nouvelle jetée 
de Plymouth , qui n'était pas marquée. Enfin les 
plans des îles du Prince et de Saint-Thomas et d'An- 
nebon , levés en 180.9 par le capitaine anglais Bote- 
ler, ont été donnés en i834- Plusieurs autres plans 
de- ce genre sont encore à la gravure. 

A ces cartes, qui ont été simplement copiées, il 
faut ajouter celles qui ont dû être réduites pour pré- 
senter un ensemble plus commode aux navigateurs; 
telles sont les deux cartes des cotes d'Afrique, de- 
puis le golfe de Guinée jusqu'au cap de Bonne-Es- 
pérance , publiées en 1 833 , qui ont été réduites de 
celles du capitaine Ovven ; les deux feuilles des co- 
tes orientales d'Amérique, d'après l'hydrographe 
américain Blunt ; la carte de la partie septentrionale 
de Terre-Neuve , d'après Bullock ; puis la carte gé- 
nérale d'Islande et des îles Ferroe. 

Il est encore d'autres cartes qu'il a fallu refaire , 
d'après de nouvelles combinaisons et en employant 
les travaux les plus récens; tels sont : en i832, 



— 608 — 
le golfe de Gènes , la carte des côtes d'Afrique , de- 
puis les îles de Loss jusqu'au cap Lopez; en 1 834 » 
les deux routiers de l'Océan Atlantique septentrio- 
nal et de l'Océan Atlantique méridional ; enfin , en 
i835, la carte générale du globe , sur laquelle on 
a fait des corrections , d'après les derniers travaux 
des Russes et les découvertes du capitaine Back. 

En résumé, depuis 1814 jusqu'à la fin de i836, 
le dépôt de la marine a publié 358 feuilles, dont 
plusieurs comprennent i et 3 plans; 171 tableaux 
de vues; 91 tableaux d'observations de marées, in- 
dépendamment des atlas des voyages scientifiques 
exécutés par les corvettes VUranie , la Coquille , 
"astrolabe et la Favorite, formant ii3 cartes. 
Enfin 38 instructions nautiques, routiers ou mé- 
moires , soit originaux, soit traduits, ont été publiés 
au dépôt , dans le même laps de temps. 

Cet exposé suffit pour justifier la haute considé- 
ration dont cet établissement jouit en France et à 
l'étranger. 

— L'état vend aux particuliers les ouvrages pu- 
bliés par le dépôt de la marine , comme ceux publiés 
par le dépôt de la guerre ; mais, à partir de i833 , 
le ministre de la marine a voulu que le prix de vente 
du commerce fût réduit au seul équivalent des dé- 
penses de papier et d'impression , toutes les autres 
dépenses restant à la charge de l'état. Le ministre 
s'est ainsi proposé de mettre ces ouvrages à la portée 
des moindres armateurs et des capitaines du com- 
merce, dans l'espoir que la navigation , pouvant se 
faire avec moins de périls, lorsque les connaissances 
hydrographiques seraient plus répandues , prendrait 



— 609 — 
plus de développement, et abaisserait le prix des 
transports. 

Le produit des cartes de la marine est évalué au 
budget à i3,ooofr. seulement. La vente a produit, en 
i834 , i3,2g3 fr. 98 a, et , en i835 , 12,229 fr- 

— D'après ce qui précède , on voit que le dépôt 
des cartes et plans se compose : 

I ° D'une nombreuse collection de journaux et de 
mémoires relatifs à l'hydrographie maritime ; 

2 Des dessins originaux et des cuivres gravés de 
toutes les cartes publiées par l'établissement ; 

3° D'un très grand nombre de cartes marines et 
autres publiées dans les pays étrangers. 

II faut y ajouter une bibliothèque spéciale d'en- 
viron 12,000 volumes, qui est une des plus riches 
de la capitale en ouvrages de géographie et d'hydro- 
graphie , ainsi qu'en voyages par terre et par mer. 

— Le personnel du dépôt des cartes et plans est 
porté, comme il suit, au budget de 1 83^ : 

1 contre-amiral directeur, avec supplément de 
traitement de 3, 000 fr. 

1 ingénieur en chef, directeur-ad- 
joint, conservateur, 8,ooo 
1 ingénieur en chef , conservateur - 

adjoint, 5, 000 

1 4 ingénieurs répartis en trois clas- 
ses (ceux de la première classe, 
à raison de 4?5oo fr. ; ceux de 
laseconde, àraison de3,5oof., 
et ceux de la troisième , à rai- 
son de 2,5oo fr.), 47?°°° 
A reporter. 63, 000 
t. 1. 3 9 



610 



Report. 


63,ooo fr. 


2 ingénieurs, 


4,ooo 


i élèves ingénieurs , 


3,ooo 


2 chefs de bureau attachés à la sec- 




tion historique, 


9,000 


i bibliothécaire, 


3,ooo 


i garde-magasin, 


900 


6 dessinateurs ou commis (de i ,25o 




à 3,ooo fr.), 


I2,l5o 


5 gagistes , 


4,700 


En tout , y compris le contre-ami- 


« 


ral directeur-général , 36 em- 




ployés coûtant , 


99>7 5 ° 



Mais il faut ajouter à cette somme 10,100 fr. : 
i° pour frais d'écrivains, 5oo fr. ; 2 pour habille- 
ment des gagistes , 600 fr. ; 3° pour fournitures de 
bureau , chauffage , etc. , 9,000 fr. : ce qui forme 
un total de 109,860 fr. 

Cette dépense est atténuée par le produit de la 
vente des cartes que nous avons fait connaître ci- 
dessus. 

— Le matériel du dépôt des cartes et plans de la 
marine (non compris la bibliothèque, évaluée à 
1 1 1 ,568 fr.) était estimé, au 3i décembre i834 -, 
à 942,220 fr. Les principaux objets étaient : 

i38 grands chronomètres pour le service des 
vaisseaux et celui des observatoires , évalués à 
340,466 fr. ; 

2 1 chronomètres de poche , évalués à 39,270 fr. ; 

2 1 6 instrumens d'astronomie , de physique et de 

géodésie , tels que cercles répétiteurs et théodoli- 



— G 11 — 
tes, cercles à réflexion et sextans , horizons artifi 
ciels , boussoles , baromètres , thermomètres et té- 
lescopes, évalués à 6^,855 fr. ; 

2,987 kil. de cuivre des cartes et plans, qui n'en- 
trent plus dans l'hydrographie française , évalués 

1 o5 1 cuivres gravés des cartes et plans de l'hy- 
drographie française, des vues et des tableaux de 
marées du Pilote français , des cartes et plans du 
voyage de la Thètis , évalués à 1 ,079,1 19 fr. ; 

82,390 épreuves de 794 planches de l'hydrogra- 
phie française , de 171 planches des vues des côtes 
du Pilote français , de 44 tableaux d'observations 
de marées et du tableau général des marées des cô- 
tes occidentales de la France, évaluées à 1 1 7,254 fr. 

577 atlas des voyages de La Peyrouse , Vancou- 
ver, Baudin, etc. , évalués à 43,175 fr. ; 

1820 grands voyages (ouvrages terminés) de La 
Peyrouse , d'Entrecasteaux , Vancouver, Baudin , 
Freycinet, Dumont-d'Urviile , etc.; plus 5, 002 ou- 
vrages non terminés, et brochures , le tout évalué à 
94,732 fr.; 

Enfin 17,379 instructions nautiques et mémoires 
imprimés, évalués à 4^h^ r J l fr- 

235. — Le ministère de l'intérieur, malgré les 
nombreuses remises qu'il a faites aux archives géné- 
rales du royaume, possède des archives spéciales qui 
ne sont pas sans importance. Ces archives renferment : 

i° Une collection générale des édits, arrêts, let- 
tres-patentes, réglemens et ordonnances des rois de 
la troisième race, classée par ordre de matières et 
contenue dans 4° 2 cartons. Cette collection est dis- 

3 9 . 



~ 612 — 
li ibuce en seize divisions , savoir : i° Constitution 
du royaume, dignité et famille royales, gouverne- 
ment et autorités administratives et municipa- 
les , 20 cartons; 2° législation et procédure civile 
et organisation des tribunaux , 3i cartons; 3° lé- 
gislation et procédure criminelle , police et voirie , 
34 cartons; l\° législation et police rurale et fo- 
restière, i3 cartons; 5° législation féodale, 3 car- 
tons ; 6° armée de terre , 25 cartons ; 7 marine 
militaire et marchande, colonies, i5 cartons; 
8° instruction publique, belles-letti i es , sciences 
et arts, 10 cartons; 9 finances, contributions, etc. , 
ji6 cartons; io° législation domaniale, 12 car- 
tons ; 1 1 ° commerce , jurandes et maîtrises , 6/$ 
cartons ; 1 1° cultes non catholiques, religionnai- 
res fugitif s , 2 cartons ; 1 3° travaux publics, ponts 
et chaussées, navigation , 17 cartons ; 14° secours 
publics, hôpitaux, hospices, etc., 4 cartons; 
1 5° relations extérieures , 7 cartons ; 1 6° clergé 
et culte catholique , 29 cartons. 

2 Une collection des décrets rendus depuis le 
consulat jusqu'à la fin de l'empire, 261 cartons. Les 
originaux de ces décrets , les rapports et pièces à 
l'appui sont déposés aux archives de la secrétairerie 
d'état. (V. ci-dessus, p. 562.) 

3° Une collection des originaux des ordonnances 
royales, avec les pièces et plans qui y sont cités pour 
y être annexés , depuis la restauration jusqu'au 
20 mars i8i5, 9 cartons. 

4° Une collection des décrets rendus pendant les 
cent-jours jusqu'au retour de Louis XVIII , 6 car- 
tons , plus 1 pour les actes de la commission de 



— 61 3 — 
gouvernement. Les originaux sont aux archives cle 
la secrétaircrie d'état. 

5° Une collection des originaux des ordonnances 
royales rendues depuis le 7 juillet i8i5 jusqu'à ce 
jour, avec les pièces qui y sont citées pour y être 
annexées, 5^ cartons. Au nombre des annexes des 
ordonnances se trouvent aussi des plans , notam- 
ment tous les plans des villes dont les alignemens 
ont été arrêtés par le roi. 

6° Une collection des originaux des arrêtés du 
ministre de l'intérieur, depuis janvier J812 jusqu'à 
ce jour, 5i cartons. 

7 Un recueil des feuilles de travail du comité de 
l'intérieur, depuis 181 1 jusqu'à ce jour, en 3o vol. 

8° Enfin les archives de l'ancien ministère de la 
police générale , qui se composent : 

Des circulaires et instructions, depuis la création 
du ministère de la police (12 nivôse an 4) jusqu'à 
nos jours ; 

De la correspondance administrative, depuis la 
division de la police générale en quatre arrondisse- 
mens (21 messidor an 12) jusqu'en 18 14 ; 

De la suite de cette correspondance jusqu'en 
i83o; 

Des états des condamnés par les cours d'assises 
et les tribunaux correctionnels , depuis 1814 jus- 
qu'à nos jours ; 

Des états des grâces et commutations de peine , 
comme ci-dessus; 

Des dossiers des forçats évadés des bagnes ; 

Des dossiers des forçats et des condamnés dé 
cédés ; 



— 61 4 — 

Du classement particulier des affaires politiques, 
depuis l'an 4 jusqu'en i83o ; 

Des arrêtés de radiation, élimination et amnistie 
accordées aux émigrés jusqu'en 1814. Les dossiers 
des demandes sur lesquelles ces arrêtés sont interve- 
nus sont déposés aux archives générales du royaume, 
depuis 1829. 

— Le ministère de l'agriculture, du commerce 
et des travaux publics est d'institution trop récente 
pour avoir des archives ; cependant une des bran- 
ches de ce ministère , la direction générale des 
ponts et chaussées et des mines , possède deux dé- 
pôts, l'un d'archives , l'autre de plans, qu'elle a tou- 
jours tenus isolés des archives du ministère de l'in- 
térieur , alors même qu'elle en faisait partie. 

Les archives contiennent les circulaires, les do- 
cumens statistiques et autres concernant la direc- 
tion, les pièces relatives à la comptabilité et les dos- 
siers de toutes les affaires se rattachant aux différen- 
tes branches du service. Le dépôt des plans renferme 
des cartes routières et hydrographiques, des plans de 
routes royales et départementales, de chemins de fer, 
de rivières et canaux navigables, de ports maritimes 
de commerce, d'usines et de concessions de mines. 

— Quoique le ministère des finances ait fait, à di- 
verses époques, des envois considérables aux archi- 
ves générales , il possède encore, dans ses archives 
spéciales, des documens précieux pour l'histoire de 
l'administration de la fortune publique depuis 1 79 1 . 
Mais les renseignemens que nous avons sur ces ar- 
chives ne sont pas assez précis pour que nous les 
reproduisions ici. 

Il en est de même des archives de la couronne. 



— 6i5 — 

ARTICLE V. 

Des papiers et registres des administrations publiques. 



236. — En quoi ces papiers et registres diffèrent des pièces conservées 

dans les "archives. 

237. — Suppression des papiers et registres devenus inutiles. 

238. — Dispositions pénales pour assurer la conservation des pièces 

renfermées dans les archives et dépôts publics. 

236. — On garde, dans les archives générales du 
royaume ou dans les archives spéciales des minis- 
tères, les documens et pièces qui, n'ayant plus d'uti- 
lité comme instrumens habituels d'administration, 
méritent d'être conservés soit dans l'intérêt des re- 
cherches historiques, soit dans celui des services pu- 
blics pour l'exécution desquels on est parfois obligé 
de remonter aux actes anciens. Mais les différentes 
administrations ont des papiers et des registres, qui 
sont les matériaux du travail courant ou qui se rat- 
tachent à des opérations assez récentes pour qu'il soit 
nécessaire de les avoir toujours sous la main. 

237. — Lorsque les papiers et registres des ad- 
ministrations publiques ont cessé d'avoir ce genre 
d'utilité , ils doivent ou passer dans les archives s'ils 
sont dignes d'y être déposés, ou être supprimés pour 
prévenir l'encombrement des bureaux. Ces suppres- 
sions fournissent, d'ailleurs, au trésor public des oc- 
casions de quelques revenus. Mais l'intérêt de l'état 
et celui des particuliers exigent que l'on procède à la 
suppression des anciens registres et papiers avec une 
grande discrétion. Il ne faut pas que, dans la vue de 
la recette, plus ou moins importante, que peut procurer 



— 6\6 — 
la vente de semblables objets, on disperse ou détruise 
des documens utiles. Aussi peut-être serait-il conve- 
nable que, en laissant à chaque ministre ou même à 
chaque chef d'administration une assez grande lati- 
tude pour le choix des pièces anciennes à conserver 
ou à détruire, on posât des règles pour détermi- 
ner les époques auxquelles les papiers et registres 
des différentes administrations publiques pourraient 
commencer à être supprimés. Nous ne connaissons, 
jusqu'à présent , de dispositions semblables qu'en 
ce qui concerne les pièces de comptabilité déposées 
aux archives de la cour des comptes. 

Voici les règles à cet égard. 

Il y a des pièces qui peuvent être supprimées 
après un délai plus ou moins long; il y en a qui 
doivent être conservées pendant un temps illimité. 

— Quant aux pièces qui peuvent être supprimées, 
ce sont : 

i° Une année après V apurement des comptes , 
les souches, billets gagnans et autres pièces produites 
par les receveurs de la loterie, à l'appui de leur 
comptabilité (i) ; 

2 Six ans après le jugement définitif des 
comptes y les quittances et états d'arrérages de la 
dette inscrite (rentes perpétuelles, rentes viagères 
et pensions); 

Les pièces produites à l'appui des comptes des 
agens comptables du grand-livre et des pensions , 
autres que l'agent comptable des transferts ; 

Les acquits et autres pièces justifiant du paiement 

(1) La loicrica été supprimée, à partir du i ,r janvier 1836. 



— 617 — 
des frais de poursuites, en matière de contributions 
directes ; 

Les ordonnances de décharge, modération et non- 
valeurs sur contributions directes ; 

Les récépissés de comptable à comptable ; 

Les talons de récépissés de toute nature. 

3° Dix ans après le jugement définitif des 
comptes 3 les pièces justificatives de dépenses pro- 
duites à l'appui des comptes, 

Du caissier central du trésor ; 

Du payeur central du trésor et des payeurs clans 
les départemens; 

Des receveurs généraux des finances et du rece- 
veur central du département de la Seine ; 

Des agens comptables des administrations de l'en- 
registrement et des domaines, des contributions in- 
directes, des tabacs, des douanes, de la loterie, des 
postes, des monnaies , et de la régie des salines et 
mines de sel de l'est; 

De l'agent responsable des viremens de comptes ; 

De l'ex-trésorier des invalides de la guerre ; 

Des trésoriers des colonies et de l'agent comp- 
table des fonds coloniaux ; 

Des agens comptables de l'Université, de la Lé- 
gion-d'Honneur , des fonds de chancellerie et des 
brevets d'invention ; 

Du caissier de la caisse d'amortissement ; 

Du caissier de la caisse des dépôts et consignations; 

Des receveurs généraux, en leur qualité de pré- 
posés de la caisse des dépôts et consignations ; 

Des commissaires des poudres et salpêtres, et du 
caissier de l'imprimerie royale. 



— 618 — 

4° Quinze ans après le jugement définitif des 
comptes, les pièces produites à l'appui des compte s 
du conservateur du mobilier de l'imprimerie roya le; 

Et des receveurs et trésoriers des communes, 
hospices et établissemens publics. 

5° Trente ans après le jugement définitif des 
comptes, les pièces et titres qui touchent aux intérêts 
des tiers, tels que les actes et expéditions d'actes qui 
consacrent les aliénations mobilières et immobilières 
faites, au profit de l'état, par des particuliers; les 
procurations et les titres de propriété produits par 
des héritiers, des créanciers ou autres , à l'appui de 
leurs droits contre le trésor public. (Ordonnance 
royale du i\ août i834, art - ier -) 

— Sont exceptées des suppressions autorisées et 
doivent être conservées dans les archives de la cour 
des comptes , pendant un temps illimité , les pièces 
dont la désignation suit, savoir: 

Les pièces relatives aux consignations et dépôts de 
toute nature , effectués soit à l'ancienne caisse d'a- 
mortissement , soit à la caisse des dépôts et consi- 
gnations; 

Les pièces de la comptabilité du caissier de la 
caisse des dépôts, concernant les indemnités des 
colons de Saint-Domingue ? les fonds des établisse- 
mens publics, le domaine extraordinaire de l'état, 
et les arrérages de pensions revenant à des héritiers 
ou à leurs concessionnaires ; 

Les pièces de la comptabilité du trésorier des in- 
valides de la guerre , relatives aux successions des 
militaires décédés aux Invalides ; 

Les états et quittances d'appointcmens, de taxa- 



— 619 — 
lions, de remises et de supplémens de traitement 
des fonctionnaires et employés de l'état, de la 
caisse des dépôts et consignations et des employés 
des administrations départementales et communales; 

Et les états d'appointemens et autres pièces con- 
cernant les banques des ouvriers de l'imprimerie 
royale. 

Doivent aussi être conservées indéfiniment , dans 
les archives de la cour, les pièces de toute nature 
produites à l'appui des comptes de l'agent compta- 
ble des transferts , du trésorier général des Invali- 
des de la marine et de l'ex-trésorier du sceau des 
titres. (Ibid. art. 2.) 

Les papiers , dont la suppression doit être opé- 
rée , doivent être décrits , par nature ; dans un in- 
ventaire, dressé en double expédition, à la diligence 
du procureur général près la cour des comptes , 
et par les ordres du premier président, en présence 
des employés de l'administration des domaines dé- 
légués pour faire procéder à la vente. 

Cet inventaire doit être communiqué au ministre 
des finances, qui fait indiquer les pièces et papiers 
susceptibles d'être vendus avec la faculté d'être li- 
vrés au commerce , et ceux qui ne doivent l'être 
que sous la condition d'être immédiatement déna- 
turés et remis en pâte, sous les yeux d'un délégué 
de l'administration. 

L'une des expéditions de l'inventaire doit rester 
entre les mains du greffier en chef, l'autre doit être 
délivrée aux préposés de l'administration des do- 
maines, en même temps qu'il leur est fait remise 
des objets destinés a la vente, (Ibid. art. 3.) 



— 620 — 

238. — Le Gode pénal contient des dispositions 
sévères pour empêcher les soustractions , destruc- 
tions et enlèvemens de pièces , papiers , registres , 
actes et effets contenus dans les archives , greffes 
ou dépôts publics , ou remis à un dépositaire pu- 
blic , en cette qualité. 

Les greffiers , archivistes , notaires ou autres dé- 
positaires négligens sont passibles de l'emprison- 
nement de trois mois à un an , et d'une amende de 
ioo à 3oo francs. 

Si ces dépositaires se rendaient coupables eux- 
mêmes de soustraction , enlèvement ou destruction, 
ils seraient passibles des travaux forcés à temps. 

Si le crime était l'ouvrage de tout autre que les 
dépositaires, la peine serait celle de la réclusion. 
(Gode pénal , art. 254 et ^55.) 

ARTICLE VI. 

Des collections d'objets d'art et de science, formées et entretenues 
par l'état. 

SOMMAIRE. 

259. — Collections à signaler. 

239. — Si nous devions signaler toutes les col- 
lections formées et entretenues par l'état, il nous 
faudrait entrer dans des détails curieux sans doute; 
mais la nature de ce livre nous commande , à cet 
égard, une réserve que déjà nous n'avons peut-être 
pas suffisamment observée. Nous parlerons donc 
seulement des principales collections de chaque 
genre, ce sont : 

Le Muséum d'histoire naturelle, 



— 621 — 

Les Observatoires nationaux , 

Le Musée d'artillerie y 

Et le Conservatoire des arts et métiers. 

Nous eussions voulu ajouter les collections de 
l'Ecole royale et spéciale des beaux-arts ; mais on 
n'a pu les disposer encore dans le palais que l'état 
vient de faire construire pour cette école , et ce n'est 
qu'après le classement qu'on pourra les apprécier 
convenablement. 

Quant aux diverses collections d'arts qui sont ren- 
fermées dans les musées du Louvre et de Versailles, 
elles font partie de la dotation de la couronne , sans 
excepter le Musée naval, bien qu'on trouve au 
budget du département de la marine une allocation 
de 20,000 fr. pour ce musée. Gela vient de ce que, 
au moment de la fondation (1827) , il fut convenu, 
entre la liste civile et le ministère de la marine, que 
celui-ci se chargerait de faire exécuter tous les mo- 
dèles et objets d'art naval dont le musée serait formé, 
tandis que la maison du roi fournirait le local et 
pourvoirait aux frais d'installation intérieure , d'a- 
ménagement et de décoration. La liste civile dut 
aussi fournir un supplément de traitement à l'offi- 
cier du génie maritime, remplissant les fonctions de 
conservateur du nouveau musée. 

N° 1. — Muséum d'histoire naturelle. 



240. — Origine de cet établissement. 

241. — Organisation par la convention nationale. 

242. — État actuel de l'enseignement au Muséum. 

243. — Administration et personnel de rétablissement 
244 — Collections du Muséum. 



— 622 — 

24S — Dépenses qu'elles occasionnent. 

246. — Rapports du Muséum avec les établissemens analogues. 

247. — Crédit spécial pour le jardin botanique d'Ajaccio. 

240. — Cet établissement a commencé par un 
jardin de plantes médicinales , de peu d'étendue , 
que Louis XIII fonda , en 1 635 , d'après les conseils 
de son médecin , Guy-Labrosse. Un cabinet de cu- 
riosités naturelles fut joint à ce jardin. Dans le cou- 
rant du i8 e siècle, et principalement par les soins 
de Buffon , l'établissement acquit une importance 
réelle. En 1789 , sa superficie était de 43 arpens ; il 
y avait une ménagerie et des collections d'histoire 
naturelle ; de plus , on y professait trois cours sur 
cette partie des sciences. 

241 . — Lorsque la Convention entreprit de re- 
faire tout le système de l'instruction publique en 
France , elle ne pouvait négliger cette institution. 
Une loi spéciale lui fut consacrée , c'est celle du 1 o 
juin 1793. 

D'abord les noms de Jardin des plantes et de 
Cabinet d'histoire naturelle furent remplacés par 
celui de Muséum d'histoire naturelle. 

Le but principal de l'établissement dut être l'ensei- 
gnementpublic de l'histoire naturelle prise dans toute 
son étendue et appliquée particulièrement à l'avan- 
cement de l'agriculture , du commerce et des arts. 

Pour cet enseignement il fut créé douze cours , 
savoir : 

r° Un cours de minéralogie ; 

1° Un cours de chimie générale ; 

3° Un cours des arts chimiques ; 

4° Un cours de botanique dans le Muséum ; 



— 623 — 
5° Un cours de botanique dans la campagne ; 
6° Un cours d'agriculture et de culture des jar- 
dins , des arbres fruitiers et des bois ; 

7° et 8° Deux cours pour l'histoire naturelle des 
quadrupèdes , des cétacées , des oiseaux , des repti- 
les , des poissons , des insectes , des vers et des ani- 
maux microscopiques ; 

9° Un cours d'anatomie humaine ; 
i o° Un cours d'anatomie des animaux ; 
1 1 ° Un cours de zoologie ; 

ii° Un cours d'iconographie naturelle, ou l'art 
de dessiner ou de peindre toutes les productions de 
la nature. 

Les matières de l'enseignement dans ces différens 
cours , la nécessité de les accorder avec les saisons 
que plusieurs d'entre eux exigent , et tous les détails re- 
latifs à l'organisation particu lîère du Muséum devaient 
être l'objet d'un règlement que les professeurs étaient 
chargés de rédiger, et qu'ils devaient soumettre au 
comité d'instruction publique de la Convention. 

Une loi du 1 1 frimaire an 3 établit un treizième 
professeur. 

242. — Le Muséum d'histoire naturelle compte 
aujourd'hui quatorze chaires; mais il y a, en outre, 
deux peintres chargés de l'enseignement de l'ico- 
nographie : l'un pour les plantes , l'autre pour les 
animaux. Les quatorze chaires sont celles de bota- 
nique , zoologie , géologie , minéralogie , reptiles et 
poissons, botanique rurale, culture , chimie appli- 
quée , animaux articulés , anatomie comparée \ chi- 
mie générale , anatomie humaine , mollusques et 
zoophytes, physiologie comparée. 



— 624 — 

Dix-huit cents personnes environ suivent annuel- 
lement les leçons. 

243. — L'administration de l'établissement est 
confiée aux professeurs eux-mêmes ; ils choisissent 
parmi eux un directeur, qui est chargé uniquement 
de faire exécuter les réglemens et les délibérations 
de l'assemblée des professeurs dont il est président. 

Le directeur est nommé pour un an , et il ne peut 
être nommé qu'au scrutin et pour une année seule- 
ment. 

Sous l'ancienne monarchie, il y avait un intendant 
du Jardin des plantes et du Cabinet d'histoire na- 
turelle. Maislaloi du 10 juin 179^ a supprimé cette 
place, « afin , y est-il dit , de conserver l'égalité en- 
tre des hommes que l'Europe savante met sur le 
même rang. » 

Le Muséum a un trésorier pris également parmi 
les professeurs , et nommé par eux. 

C'est le trésorier qui est chargé des recettes et 
des dépenses de l'établissement. 

Lorsqu'une place de professeur vient à vaquer 
par mort , démission ou autrement , les professeurs 
du Muséum présentent un candidat , l'Académie des 
sciences en présente un autre , et le gouvernement 
choisit parmi ces candidats. D'après la loi d'insti- 
tution y la nomination devait avoir lieu au scrutin , 
par les professeurs. 

Les traitemens des quatorze professeurs figurent 
au budget pour la somme de 70,000 fr. , à raison 
de 5,ooo fr. chaque professeur. 

Les professeurs du Muséum ont près d'eux des 
aides-naturalistes et des préparateurs qui les assis- 



— 625 — 
lent dans leurs leçons et dans le classement et la con- 
servation des collections. 

IL y a , en outre, un bibliothécaire pour la biblio- 
thèque spéciale d'histoire naturelle, dont la loi du 
10 juin 1793 a ordonné la formation. 

Enfin il y a des employés pour les diverses par- 
ties de l'établissement. 

Les traitemens du bibliothécaire , des deux maî- 
tres d'iconographie , des aides-naturalistes , des pré- 
parateurs et employés de diverses parties de l'éta- 
blissement sont portés au budget pour la somme do 
j 3 5,ooo fr. 

Une somme de 3, 000 fr. est , en outre , réservée 
pour être distribuée en gratifications à ceux des em- 
ployés qui ont moins de 1800 fr. de traitement. 

Le personnel des fonctionnaires et des employés 
au Muséum d'histoire naturelle coûte donc une 
somme de 208,000 fr. 

On pourrait peut être comprendre dans ce per- 
sonnel huit naturalistes qui voyagent, pour le compte 
du Muséum et dans le but d'accroître ses collec- 
tions, dans le Chili , le Brésil , la Guiane, le Séné- 
gal , à la côte de Guinée , dans l'Arabie , dans les 
mers de l'Inde et dans i'Océanie. Il est alloué au 
budget, pour le traitement des voyageurs, une 
somme de 25,ooo fr. 

Ce qui porterait les dépenses du personnel à 
233,ooo fr. 

244. — Le Muséum d'histoire naturelle possède : 

i° Un jardin botanique , avec des serres chaudes 
et tempérées. Ce jardin occupe une grande partie 
des 84 arpens , dont se compose aujourd'hui la su- 
t. 1. 4° 



— 626 — 
perficie du Muséum ; on y cultive plus de 10,000 es- 
pèces différentes de plantes. L'administration désire 
y établir une école d'arbres destinés à l'étude et à la 
production des graines pour la propagation des es- 
pèces belles et utiles. 

2 Un herbier qui, à la fin de i834, comptait 
46,000 espèces environ , représentées par à peu près 
35o,ooo individus. 

3° Une collection de 4,5oo échantillons de bois, 
de fruits et de graines pour servir à l'étude de l'ana- 
tomie végétale. 

4° Une ménagerie d'animaux vivans, qui, malgré 
quelques pertes récentes, passe pour une des plus 
belles de l'Europe. 

5° Une galerie d'anatomie comparée , qui est une 
des collections les plus remarquables de l'établisse- 
ment. 

6° Une collection de mammifères et d'oiseaux , 
dont on peut donner une idée en disant que , en 
i835, il y avait, pour la mammalogie , six salles dont 
Tune comprenait, à elle seule, 46 portes d'armoires, 
une autre /±i , une troisième 4$ '•> et, pour l'ornitho- 
logie , 60 armoires presque toutes à 2 , 3 et 4 por- 
tes. Or, 3 armoires seulement à 1 portes renfer- 
maient i497 oiseaux. 

7 Une collection de reptiles et de poissons qui , 
en 1 835 , se composait de 5,88o espèces et de 1 1 ,35o 
individus, savoir : reptiles, 1180 espèces, et 2,o,5o 
individus; poissons, 4>7°° espèces, et 18,400 in- 
dividus. 

8° Une collection précieuse d'insectes et de 
crustacés. 



— (>27 — 

9 Une autre collection également nombreuse de 
mollusques et cle zoophytes. 

io° Une collection de minéralogie qui renferme 
plus de 60,000 articles. 

1 1° Une collection géologique qui est la plus nom- 
breuse et la plus belle de l'Europe. Elle contient 
en ce moment plus de 80,000 échantillons, et elle 
se subdivise en plusieurs séries distinctes, parmi 
lesquelles il faut distinguer la magnifique réunion 
d'ossemens fossiles, qui a été fondée par M. Cuvier. 

12° Une collection naissante de produits chimi- 
ques les plus importans pour les sciences et les arts. 

i3° Une bibliothèque qui se composait , en 
i835, de i3,5oo volumes environ, non compris 
des brochures très nombreuses , classées méthodi- 
quement et distribuées dans des cartons. Cette bi- 
bliothèque s'est depuis augmentée d'un tiers envi- 
ron, par la réunion de la partie de la bibliothèque de 
M. Cuvier, relative à l'histoire naturelle. On sait que 
la bibliothèque de cet illustre savant a été achetée 
par l'état pour être répartie entre les divers établis- 
semens publics auxquels elle pouvait surtout pro- 
fiter. 

i4° Enfin le Muséum d'histoire naturelle possède 
un assortiment de modèles d'instrumens aratoires 
et d'horticulture. 

Le terme moyen des augmentations de chaque 
année peut être évalué à 3o,ooo objets. 

L'état a fait, dans ces dernières années, des sacri- 
fices considérables pour augmenter l'importance du 
Muséum : des serres , des galeries nouvelles ont été 
créées avec une munificence vraiment nationale. 

40. 



— 628 - 

245. — Les dépenses du matériel pour le Muséum 
d'histoire naturelle sont évaluées, au budget de 
1837, à 191,000 fi\, savoir : 

i° Pour les galeries : les frais des cours et de la 
bibliothèque , achat de livres , frais de bureaux de 
l'administration , dépenses des laboratoires pour la 
préparation des objets d'histoire naturelle de toute 
espèce , conservation et arrangement des objets de 
zoologie, minéralogie, etc., 73,000 fr. ; 

2 Pour le jardin : salaires des jardiniers et élèves 
jardiniers, conservation et classement des plantes 
des serres , école de botanique, achat des terres, 
charronnage , 32, 000 fr. ; 

3° Pour la ménagerie: la nourriture des animaux, 
fourrages , grains, pain , viande , achats, entretien , 
44 5 ooo fr.; 

4° Ateliers et entretien : menuiserie, serrurerie, vi- 
trerie-peinture , treillages , imprimerie , étiquettes , 
caisses pour envois de graines, etc., 24,200 fr. ; 

5° Chauffage pour les serres , les loges des ani- 
maux, les galeries, la bibliothèque, laboratoires, etc., 
17,600 fr. 

246. — D'après la loi du 10 juin 1793, le Muséum 
d'histoire naturelle doit correspondre avec tous les 
établissemens analogues qui sont placés dans les dé- 
partemens. Cette correspondance a pour objet les 
plantes nouvellement cultivées ou découvertes, le 
succès de leur culture , les minéraux et les animaux 
qui sont découverts, et généralement tout ce qui peut 
intéresser les progrès de l'histoire naturelle , direc- 
tement appliquée à l'agriculture , au commerce et 
aux arts. 



— 629 — 

Le professeur de culture a été chargé de faire 
parvenir, dans les jardins de botanique situés dans 
les divers départemens de la France, les graines des 
plantes et des arbres rares recueillies dans le jardin 
du Muséum. Ces envois peuvent être étendus jus- 
qu'aux nations étrangères , pour en obtenir des 
échanges. 

Le Muséum d'histoire naturelle est fidèle aux pres- 
criptions de sa loi fondamentale : chaque année il 
envoie aux collections publiques les objets d'histoire 
naturelle qu'il possède en double , et il distribue , 
soit aux jardins botaniques , soit aux particuliers , 
des plantes et des graines, pour améliorer et ré- 
pandre les espèces utiles. 

247. — L'état accorde î5,ooo fr/ pour l'entretien 
du jardin botanique d'Ajaccio, sans doute dans 
l'espoir que, sous un autre climat que celui de Paris, 
il pourra rendre des services spéciaux. 

N° 2. — Observatoires nationaux. 



248. — Nombre et origine des observatoires nationaux. 

249. — Création du bureau des longitudes. 

250. — Ses fonctions, son organisation et ses dépenses. 

251. — Importance de ses collections et de sa bibliothèque. 

248. — Il y a en France trois observatoires na- 
tionaux : deux sont situés à Paris et le troisième à 
Marseille. 

Le grand Observatoire de Paris a été fondé par 
Louis XIV. Le second fut établi à l'Ecole militaire 
par Louis XV. Devenu inutile, surtout depuis que 



— 630 — 
les bàtimens ont été transformés en caserne , son 
local va être remis au ministre de la guerre , qui l'a 
réclamé. 

En 1790, par la loi des 3-19 septembre , l'assem- 
blée constituante ordonna que tous les instrumens 
d'astronomie appartenant à la nation seraient réunis 
à l'Observatoire. Il en devait être dressé un inven- 
taire , dont copie , signée du directeur de l'Obser- 
vatoire , serait remise aux archives nationales. La 
dépense de l'Observatoire fut réglée , par cette 
même loi , à 8,700 livres , savoir : 2,700 livres au 
directeur ; 3,ooo livres pour trois élèves ; 2,400 li- 
vres pour entretien d'instrumens , et 600 livres pour 
la bibliothèque. 

249. — La loi du 7 messidor an 3, ayant formé un 
bureau des longitudes, statua qu'il aurait dans ses 
attributions l'Observatoire national de Paris et celui 
de la ci-devant Ecole militaire ; qu'il indiquerait 
aux comités d'instruction publique et de marine , 
pour en faire rapport à la Convention nationale, le 
nombre des observatoires à conserver ou à établir 
au service de la république ; enfin qu'il correspon- 
drait avec les autres observatoires , tant de la répu- 
blique que des pays étrangers. 

Les deux observatoires de Paris et celui de Mar- 
seille sont donc dans les attributions du bureau des 
longitudes 

250. — Ce bureau est chargé : i° de publier, cha- 
que année, aux frais de l'état, la connaissance des 
temps à l'usage des navigateurs ; 2 de perfectionner 
les tables astronomiques et les méthodes des lon- 
gitudes ; 3° enfin de s'occuper de la publication 



— 631 — 
aes observations astronomiques et météorologi- 
ques (i). 

Un membre du bureau des longitudes doit faire 
chaque année un cours d'astronomie. On sait qu'un 
de nos plus illustres sa vans , M. Arago, a donné à 
cet enseignement une sorte de vogue mondaine, 
grâce à son admirable talent de rendre la science 
attrayante et accessible à ceux mêmes qui y sont le 
plus étrangers par leurs études. 

Le bureau des longitudes se compose de dix 
membres, de six adjoints et de six employés ou gens 
à gages. 

D'après la loi du 7 messidor an 3 , le bureau des 
longitudes nomme aux places vacantes dans son sein 
et à celles d'adjoints. 

Voici quel est le personnel : 

1 o Deux géomètres , \ 10 ,000 fr. 

Quatre astronomes, f , r r , N 20,000 

^ . ' > a 5,ooo fr. (2), 

Deux navigateurs, i 10,000 

Un géographe , ) 5, 000 

Un artiste membre, à 4>°° 

i° Quatre astronomes adjoints (3) , à 

4 ? ooo fr., 16,000 



À reporter. 65 ,ooo 



(1) Chaque année, le bureau des longitudes publie, au prix modique 
de 1 franc, son Annuaire, qui est destiné à mettre à la portée du public 
les documens astronomiques et météorologiques les plus usuels. On trouve 
aussi dans ce volume des notices scientifiques sur des points d'un intérêt 
général. 

(2) La loi d'institution avait fixé le traitement de chacun des membres 
à 8,000 fr. 

(3) 06 1$16 à 1832, i! y a eu un cinquième astronome adjoint, que le 



— 632 — 

Report. 65,ooo(r. 

Deux artistes adjoints (i), à 2,000 fr., 4> 00 ° 

3° Un bibliothécaire secrétaire , à 1 ,8co 

Deux calculateurs, à 2,900 fr., 5,, 80a 

Un agent , à 1^000 

Un portier garçon de bureau , à 54o 

Un concierge, a 720 

Les dépenses du personnel pour le 
bureau des longitudes et pour l'Obser- 
vatoire de Paris s'élèvent ainsi à 78,860 fr. 

Il est de plus alloué une somme de 19,400 fr. 
pour dépenses du matériel , c'est-à-dire pour achat 
d'instrumens et entretien , frais du cours d'astrono- 
mie, de chauffage, d'éclairage, achats de livres, 
abonnemens et frais d'administration. Mais cette 
somme , ou du moins une partie y reçoit une autre 
destination. 

Le bureau des longitudes a trouvé récemment 
qu'il était indispensable, pour soutenir l'Observa- 
toire de Paris à la hauteur des principaux observa- 
toires de l'Europe , de créer des places d'élèves 
astronomes. Ces élèves sont chargés, sous l'inspec- 
tion d'un membre du bureau, qui a le titre de 

gouvernement avait nommé d'autorité. La place a été supprimée, vu 
décès du titulaire. 

(1) Dans l'origine, il n'existait qu'un seul artiste membre. A la mort 
du premier titulaire, le bureau des longitudes, dans l'intérêt de la science, 
crut devoir proposer au gouvernement de partager cette place en trois, 
destinées à un horloger, à un opticien et à un mécanicien. Le premier 
nommé de ces trois artistes devait avoir le titre de membre, et jouir de 
toutes les prérogatives qui y sont attachées. Le gouvernement approuva 
cette proposition : le traitement de l'artiste membre fut fixé à 4,000 fr. , 
cl c*>lui des deux artistes adjoints, à 2,000 fr. 



— 633 - 
directeur de l'Observatoire, de toutes les recher- 
ches astronomiques , météorologiques et physiques 
auxquelleson cl oit pourvoir , de jour comme de nuit. 
Leur traitement est pris sur les fonds accordés pour 
le matériel. 

Les dépenses de l'observatoire de Marseille sont 
évaluées : pour le personnel (qui comprend un di- 
recteur astronome , un adjoint et un concierge), 
à 5,ioo fr., et pour le matériel , c'est-à-dire pour 
frais d'entretien, à 2,100 fr.; en tout, 7,200 fr. 

Les dépenses du bureau des longitudes et des 
observatoires s'élèvent donc à 106,000 fr. 

251 . — Le bureau des longitudes possède une 
belle collection d'instrumens et d'appareils astrono- 
miques , plus une bibliothèque. 

La collection d'instrumens vient d'être renouvelée 
dans ces dernières années. A des instrumens vieillis, 
d'origine anglaise , on a substitué des instrumens 
sortis des ateliers français , et qui ne le cèdent pas 
en précision à ceux dont le gouvernement anglais a 
doté le célèbre observatoire de Greenwich (1). 



(1) Depuis l'établissement du bureau des longitudes, tous les instru- 
mens de l'Observatoire ont été renouvelés, à l'exception du grand-quart 
de cercle mural exécuté en Angleterre par John Bird, d'une petite lu- 
nette de Dollond et d'un grand télescope de sept mètres de long , con- 
struit jadis pour le cabinet de Louis XVI, à la Muette. 

Les instrumens nouveaux sont : 

1° Une grande lunette méridienne de seize centimètres d'ouverture et 
de deux quarts de mètre de foyer, construite par M. Gambey ; 

2° Un grand cercle mural de Fortin, d'environ deux mètres de diamèi re ; 

3° Un grand quart de cercle mural, dont il a déjà été question ; 

4° Un grand et magnifique équalorial avec mouvement d'horlogerie, 
ayant deux cercles d'un mètre de diamètre : il a été construit par 
H. Gambey; 



- 6SI — 

Tous ces instrumens nouveaux ont coûté de 220 
k 2/jo mille francs. 

Les instrumens de l'observatoire de Marseille ont 
été aussi renouvelés par le bureau des longitudes (1). 

Quant a la bibliothèque de l'Observatoire de 
Paris , voici son origine. La loi du 7 messidor an 3 
prescrivit (art. 1 6) qu'il serait pris , dans les dépôts 
de livres appartenant à la nation et dans les doubles 
de la Bibliothèque nationale , les livres nécessaires 

5° Un cercle répétiteur d'un mètre de diamètre, construit à Munich 
par Reichenbach, et donné à l'Observatoire par M. de Laplace; 

6° Une lunette achromatique de M. Lerebours, de dix-neuf centimètres 
d'ouverture et de trois mètres et demi de foyer; plusieurs autres lunettes 
achromatiques de moindres dimensions, construites aussi par des artistes 
français 5 enfin, un télescope de Carochez, en platine, de deux mètres de 
foyer et de vingt-un centimètres de diamètre; 

7° Plusieurs boussoles pour les observations de la déclinaison, de l'in- 
clinaison de l'aiguille aimantée et de ses variations diurnes, pour la 
mesure de l'intensité du magnétisme terrestre; 

8° Des électromètres atmosphériques ; 

9° Des instrumens de tout genre pour les observations météorologi- 
ques; 

10° Divers essais de photomètres destinés à la mesure de l'intensité de 
la lumière des étoiles; 

11° Un grand cercle mural de même dimension que celui de Fortin, 
construit par M. Gambey; 

12° Un secteur zénithal, armé d'une lunette achromatique de dix-sept 
centimètres d'ouverture et de six mètres de foyer ; 

13° Six pendules astronomiques, plusieurs chronomètres; 

14° Un théodolite de M. Gambey; 

15° Plusieurs cercles furent ainsi étendues aux éco- 
les d'arts et métiers. 

Dans cette même année , l'enseignement du Con- 
servatoire s'augmenta d'un cours de physique et de 
démonstration des machines. 

En i83i, les places de directeur et de sous- 
directeur du Conservatoire furent supprimées. Un 
des professeurs, à la nomination du roi, dut être 
chargé de l'administration de l'établissement, où il 
dut résider. Une augmentation de traitement lui fut 
accordée à titre d'indemnité. 

Une ordonnance récente, à la date du i5 août 
i836, portée dans des vues sages et due aux lu- 
mières de M. Passy, alors ministre du commerce, 
a fondé , à titre d'essai , au Conservatoire un ensei- 
gnement spécial pour l'agriculture, composé de 
trois cours , savoir : un cours de culture , un cours 
de mécanique et de construction agricole et un cours 
de chimie agricole. 

256. — Le Conservatoire des arts et métiers est 
dans les attributions du ministre du commerce. En 
1 828 , lors de la création d'un ministère du com- 
merce et des manufactures , cet établissement avait 
été placé dans sa dépendance. (V. ordonnance du 
20 janvier 1828.} Lors de la suppression de ce nou- 
veau ministère , le Conservatoire rentra sous l'auto- 
rité du ministre de l'intérieur ; mais, depuis que le 
ministère du commerce a été rétabli, le Conserva- 
toire est au nombre des institutions confiées à sa 



— 646 — 
haute direction et à sa responsabilité. (V. notam- 
ment les ordonnances royales du 6 avril i834, 
art. 2 ; des a mars et 19 septembre i836.) 

257. — Les dépenses du Conservatoire sont éva- 
luées , au budget dé 1 837 , à 85,ooo fr., savoir : 

Pour le personnel y à 42,000 fr. : 1 professeur 
chargé de l'administration, 6,000 fr.; 3 professeurs 
de l'école d'application, à 5, 000 fr., i5,ooo fr. ; 
3 professeurs de la petite école, à 2,000 fr. 7 6,ooofr.; 

1 conservateur des galeries, 2,000 fr.; 5 employés 
divers (préparateurs, surveillans), 5,900 fr.; enfin , 

2 concierges , 4 garçons de bureau et gardiens , 
1 menuisier, etc. , 7, 1 00 fr. ; 

Pour le matériel , à 43, 000 fr. , pour achat de 
modèles , entretien des galeries , frais de cours et 
dépenses administratives. 

Dans la somme de 85, 000 fr. ne sont pas com- 
pris les traitemens des trois professeurs chargés 
du nouvel enseignement spécial à l'agriculture. Ces 
cours n'étant encore institués qu'à titre d'essai , le 
ministère n'a pas cru devoir faire figurer les traite- 
mens dans le budget du Conservatoire. Les fonds 
nécessaires pour les solder sont pris sur le crédit ou- 
vert pour encouragemens à l'agriculture. 

258. — Le Conservatoire de Paris possède en ce 
moment les objets suivans : 

i° Des galeries de modèles des machines et ap- 
pareils les plus nouveaux. Ces galeries n'offrent 
guère aujourd'hui qu'un commencement de collec- 
tion. Avant i833, un assez grand nombre de ma- 
chines étaient rassemblées dans les salles d'exposi- 
tion du Conservatoire ; mais presque toutes ces 



— 647 — 
machines étaient vieilles, et pouvaient tout au plus 
servir pour l'histoire des perfectionncmens des pro- 
cédés industriels. En effet, le dernier classement 
remontait à l'année 1817, et l'on sait quels ont été 
depuis cette époque les progrès des arts chimiques 
et mécaniques. On a voulu remplacer tout ce qui ne 
pouvait être aujourd'hui d'une utilité réelle par des 
modèles nouveaux d'une parfaite construction. Les 
acquisitions qui ont été faites représentent, au cin- 
quième de grandeur naturelle, les divers systèmes de 
machines à vapeur fixes et locomotives , les chemins 
de [er, les roues hydrauliques, les pompes et diverses 
machines à élever l'eau , les moulins à blé , la fabri- 
cation du papier, le travail du fer dans son ensemble 
et ses détails, les scieries modernes, les presses, les 
batteurs à blé , les charrues , les appareils de distil- 
lation, le travail du sucre, etc. Lorsque les crédits 
accordés à l'établissement auront suffisamment mul- 
tiplié les acquisitions , l'administration se propose 
de créer une galerie spéciale pour les fdatures et 
tissages, une autre pour les appareils d'arts divers et 
une troisième pour les instrumens d'agriculture. 

i° Gomme la construction des modèles est fort 
coûteuse , on a imaginé de faire exécuter une collec- 
tion de dessins des machines et appareils les plus 
utiles et les plus remarquables. On formera ainsi un 
portefeuille industriel, qui annonce devoir être d'un 
très grand prix , si les dessins continuent d'être faits 
avec le même soin qui a été apporté jusqu'ici à leur 
confection. Indépendamment de ces dessins, le Con- 
servatoire possède une série de grands tableaux 
coloriés, qui ont été exécutés pour les démonstra- 



— 648 — 
lions des cours publics , et particulièrement pour le 
cours de chimie appliquée aux arts. Ils représentent 
les fours et fourneaux de toute espèce , l'emploi de 
la vapeur comme force motrice ou comme moyen 
de chauffage , les calorifères , les séchoirs , les appa- 
reils de teinture , les raffineries , les brasseries , les 
savonneries , etc. Ces tableaux sont exposés dans les 
galeries des modèles. 

3° Le cabinet de physique de Charles a été 
augmenté et amélioré considérablement. On peut 
regretter que ce cabinet ne soit pas ouvert, sinon au 
public , au moins aux industriels et aux étrangers 
qui visitent le Conservatoire. 

4° La bibliothèque , formée de 2,000 volumes au 
moins , est ouverte au public deux fois la semaine. 
Elle se compose principalement des meilleurs ouvra- 
ges publiés sur les trois grandes branches de l'in- 
dustrie, non seulement en France, mais chez les 
différentes nations dont la langue nous est fami- 
lière. 

Ainsi, le gouvernement , pour favoriser le déve- 
loppement des arts industriels par le concours de la 
théorie et de la pratique , offre dans le Conserva- 
toire des arts et métiers , indépendamment d'un en- 
seignement oral varié, des modèles ou des dessins 
des grandes machines, des tableaux d'appareils chi- 
miques, une bibliothèque et une école de dessin. 
Pour compléter cet ensemble , l'administration a le 
dessein de créer une salle d'exposition, où les inven- 
teurs pourraient déposer pendant quelque temps 
leurs appareils pour les faire connaître au public. 

Nous ignorons, du reste, quel est le nombre et 



— 649 — 
quelle est la valeur, même approximative, des objets 
renfermés dans le Conservatoire. 

259. — Sous le gouvernement consulaire il a été 
fondé à Lyon un conservatoire des arts et métiers , 
où l'on enseigne le dessin, la chimie et la mécanique. 
Nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement 
sur ses collections. 

article vu. 

Matières premières ou fabriquées, destinées à de grands services publics. 

SOMMAIRE. 

-60. — Répartition de ces matières entre les ministères. 

260. — Dans le domaine de l'état, et parmi les ob- 
jets qui forment sa richesse mobilière, il existe encore 
des matières premières ou fabriquées , qui ont une 
très grande importance , et qui , à ce titre , doivent 
être mentionnées dans cet ouvrage , et distinguées 
du mobilier des administrations, établissemens ou 
services publics ordinaires. Ces matières premières 
ou fabriquées sont principalement confiées aux soins 
des quatre départemens de la guerre, de l'intérieur, 
de la marine et des finances. 

L'importance de cette portion de la fortune publi- 
que et la nécessité d'en assurer la conservation ont 
été, dès long-temps, senties par les pouvoirs publics ; 
mais, dans ces dernières années, elles ont été l'objet 
d'une attention spéciale. La chambre des députés 
avait d'abord voulu que la comptabilité des matières 
appartenant à l'état fût soumise , comme celle des 
deniers , au jugement de la cour des comptes ; mais 
la chambre des pairs ayant , par de graves considé- 



— 650 — 
rations (i), cru devoir repousser cette disposition , 
l'article 10 de la loi du i/± avril i833, portant rè- 
glement du budget de i83o, a statué « que les 
comptes des matières appartenant à l'état seront 
chaque année imprimés et soumis aux chambres , à 
l'appui des comptes généraux. » 

Cette prescription de la loi a commencé de rece- 
voir son exécution. C'est dans les publications offi- 
cielles auxquelles elle a donné lieu que nous avons 
puisé la plupart de détails qui vont suivre. 

N° 1. — Matières confiées au ministre de la guerre. 



261. — Ce que comprend cette portion de la richesse mobilière de l'état. 

262. — Objets confiés aux troupes de l'armée de terre. 

263. — Moyens de conservation. 

264. — Objets existant dans les établissemens, magasins ou dépôts. 

265. — Subsistances militaires. 

266. — Habillement et campement. 

267. — Harnachement. 

268. — Remonte générale. 

269. — Fourrages. 

270. — Hôpitaux. 

271. — Équipages militaires. 

272. — Artillerie. 
273. — Génie. 

274. — Écoles militaires. 

275. — Invalides de la guerre. 

276. — Administration centrale. 

277. — Résumé. 

261. — La portion de la richesse mobilière de 
l'état qui est confiée au département de la guerre se 
trouve ou dans les mains des troupes dont se com- 

(1) Nous aurons l'occasion de les exposer dans la troisième partie de 
ce livre, consacrée à la comptabilité. 



— ■ 654 — 
pose l'armée de terre, ou dans les établissemens, 
magasins et dépôts dépendant du ministère. 
262. — Aux mains des troupes, sont : 
Des armes portatives , 
Des chevaux , 

Des effets d'habillement et de harnachement. 
Quant aux armes portatives, elles se trouvent 
dans les établissemens de l'artillerie. 

— Les armes portatives en service dans les corps, 
au 3i décembre 1 834 (0? étaient évaluées à 
1 3,970,532 fr. 3g c. , savoir : 
25 1 ,636 fusils, évalués à 
4^675 mousquetons, 
75,999 paires de pistolets , 

75a épées de sous-officiers, 
1 18,676 sabres d'infanterie, 
69,093 sabres de cavalerie , 
12,284 haches de cavalerie , 
6,956 lances, 
6,638 cuirasses , 

— Quant aux chevaux , il faut noter d'abord que 
l'état ne fournit des chevaux , parmi les officiers , 
qu'aux licutenans et sous-lieutenans de cavalerie ? 
et que , dans la gendarmerie, les chevaux des trou- 
pes leur appartiennent. 

Les chevaux appartenant à l'état, qui se trouvaient 
dans les corps de troupes au 3i décembre 1 834 ? 
étaient au nombre de 44?4 22 , évalués à 2 1,81 7, 65of, 
54 c. 

— Quant à la valeur des effets d'habillement, de 

(1) Le dernier compte du matériel de la guerre que nous possédions 
est celui de 1834. 



8,643,695 f 


. 60 c. 


T ,1 l6,753 


7$ 


1,1 40, 1 32 


72 


11,776 


32 


949/l88 


00 


1,575,585 


52 


33,4^2 


4* 


78,255 


00 


42 1,5 1 3 


00 



— 652 — 
coiffure, de grand équipement et de harnachement, 
que possédaient les corps de troupe à la même épo- 
que , nous ne l'avons pas trouvée dans les comptes 
publiés par le ministère de la guerre ; mais un do- 
cument émané de cette administration nous permet 
de la faire connaître. Elle s'élevait à 38,967,800 fr., 
dont il fallait déduire 19,967,800 fr., pour moins- 
value des effets en cours de durée; restait donc 
26,000,000 fr. Voici comment cette somme était 
répartie : 

Habits ou pelisses : 25o,ooo pour la troupe à pied, 
5, 000,000 fr., et 77,000 pour la cavalerie et l'ar- 
tillerie , i,54o,ooo fr. : en tout, ^27,000 habits ou 
pelisses évalués à 6,54o,ooo fr. , à raison de 20 fr. 
par habit ou pelisse , prix moyen des effets neufs. 

Dolmans : 5, 000 pour la cavalerie et l'artillerie , 
107,500 fr. , à raison de 21 fr. 5o c. 

Capotes et manteaux: 2 5o, 000 pour les troupes à 
pied, 5,4^0,000 fr., à raison de 21 fr. 80 c. ; 77,000 
pour la cavalerie et l'artillerie, 3, 234, 000 fr. , à 
raison de 42 fr. : en tout , 327,000 capotes ou man- 
teaux, évalués neufs à 8,684,000 fr. 

Pantalons d'ordonnance : 2 5o,ooo pour les 
troupes à pied, 3,175,000 fr. , à raison de 12 fr. 
70 c, et 77,000 pour la cavalerie et l'artillerie, 
1,078,000 f., à raison de i4 fr. : en tout, 327,000 
pantalons d'ordonnance , évalués , neufs , à 
4,2 53,ooo fr. 

Pantalons de cheval : 77,000, évalués, neufs , à 
1 ,848,000 fr. , à raison de 24 fr. 

Bonnets de police : 25o,ooo pour les troupes à 
pied , 800,000 fr., à raison de 3 fr. 20c, et 77,000 



— 653 — 
pour les troupes à cheval, 261,800 fr., à raison de 
3 fr. 4° c, : en tout, 327,000 bonnets de police , 
évalués, neufs , à 1,127,000 fr. 

Vestes : 25o,ooo pour les troupes de pied, 
2,925,000 fr., à raison de 11 fr. 70 c, et 77,000 
pour la cavalerie et l'artillerie, 985,600 fr., à raison 
de 12 fr. 4° c - : er) tout ■> 327,000 vestes , évaluées, 
neuves, à 1,127,000 fr. 

Schakos , casques , chapskis ou casquettes : 
25o,ooo pour les troupes à pied, 1,750,000 fr., à 
raison de 7 fr., et 77,000 pour la cavalerie et l'ar- 
tillerie , 1,078,000 fr., à raison de \(\ fr. : en tout, 
327,000 schakos, casques, chapskis ou casquettes, 
évalués , neufs , à 2,828,000 fr. 

Gibernes : 2 5o,ooo pour les troupes à pied, 
917,500 fr^ à raison de 3 fr. 67 c, et 77,000 pour 
la cavalerie et l'artillerie, 187,600 fr., à raison de 

2 fr. 80 c. : en tout, 317,000 gibernes , évaluées, 
neuves, à i,io5,ioo fr. 

Porte-gibernes : 25o,ooo pour les troupes à pied, 
705,000 fr. , à raison de 2 fr. 82 c. , et 77,000 pour 
la cavalerie et l'artillerie , 227,800 fr. , à raison de 

3 fr. 4oc. : en tout, 3i 7,000 porte-gibernes, éva- 
lués, neufs, à 932,800 fr. 

Baudriers de sabre : 1 5o,ooo pour la troupe à 
pied, 455,ooo fr., à raison de 3 fr. 6 c. 

Ceinturons : 77^000 pour la cavalerie et l'artille- 
rie, 385,ooo fr., à raison de 5 fr. 

Porte-manteaux : 77,000 pour la cavalerie et 
l'artillerie, 616,000 fr., à raison de 8 fr. 

Matelassures de cuirasses : 10,000 pour la cava- 
lerie, 63, 000 fr. , à raison de 6 fr. 3o c. 



— 654 — 

Porte-mousquetons : i4,ooo, à raison de 6 fr., 
84,000 fr. 

Ceintures : 5, 000, à raison de io fr., 75,000 fr. 

Sabretaches : 5, 000, à raison de 9 fr., 60 c., 
48,000 fr. 

Fourreaux de baïonnettes : 225, 000, à raison de 
o fr. 92 c., 207,000 fr. 

Selles : /jo,ooo, à raison de 99 fr., 3,960,000 fr. 

Schabraques: 4o,ooo, à raison de 3of., 1,2 00, ooof. 

Couvertures de cheval : 4o,ooo, à raison de i5 f., 
600,000 fr. 

Ainsi , de ces différons effets , évalués, neufs, à 
38,967,000 fr., il y en avait aux mains des troupes 
de pied pour une valeur de 2i,388,5oo fr., et aux 
mains de la cavalerie et de l'artillerie, pour une va- 
leur de 17,579,000 fr. 

263. — Nous allons maintenant indiquer som- 
mairement les moyens employés pour assurer la 
conservation des armes , chevaux et effets confiés 
aux troupes. 

Quant aux armes, un règlement du 3o mai 1822, 
modifié en 1826 et approuvé par le roi le 24 sep- 
tembre de la même année , a confié, dans les corps, 
la surveillance de l'armement à un officier ad hoc; 
les réparations y sont exécutées sous la direction 
d'un maître armurier, qui a le grade et la solde de 
sergent, et qui reçoit de plus un abonnement fixé à 
raison de l'espèce des armes , par un tarif annexé 
audit règlement. 

Chaque année , lors des inspections générales des 
troupes , des officiers d'artillerie et des contrôleurs 
d'armes sont envoyés dans les corps pour y procé- 



— 655 — 
der à la visite de l'armement , en constater l'état et 
faire rapport sur la situation, pour fournir desrensei- 
gnemens sur les soins donnés aux armes par le sol- 
dat , ainsi que sur l'aptitude des officiers d'arme- 
ment et la capacité des maîtres-armuriers. Afin de 
stimuler l'émulation des corps, les résultats de l'in- 
spection des armes sont insérés annuellement au 
journal militaire officiel. 

Quant aux chevaux, des mesures pour leur con- 
servation sont prescrites aux troupes , par une or- 
donnance royale du i novembre 1 833 et les instruc- 
tions des 1 3 septembre i832 et 9 juin 1 836. Ces 
mesures sont relatives au régime hygiénique qu'on 
doit observer à leur égard , aux règles à suivre pour 
l'instruction , la nourriture , les écuries , etc. Les 
inspecteurs généraux vérifient si les corps se con- 
forment à ces règles. Il faut ajouter à ces précau- 
tions les obligations des vétérinaires, qui , aux ter- 
mes de l'art. j55 de l'ordonnance du 2 novembre 
1 833, sont responsables du traitement des chevaux 
malades et de leur guérison, autant qu'elle peut 
dépendre de leurs soins. 

Enfin , quant aux effets d'habillement , d'équipe- 
ment et de harnachement, la durée de chaque na- 
ture est fixée par les réglemens. S'ils n'atteignent 
pas le terme de la durée légale , les soldats sont te- 
nus de verser dans les caisses du trésor Je montant 
de la valeur relative de ces effets , à moins que leur 
détérioration prématurée ne soit le résultat d'évé- 
nemens de force majeure. 

264. — Les établissemens, magasins ou dépôts 
dépendant du ministère de la guerre, qui conte- 



— 656 — 
liaient, au 3i décembre i834, des valeurs mobi- 
lières appartenant à l'état, étaient au nombre de 
1188. Ils se rapportaient aux branches de service 
suivantes : 

I ° Subsistances militaires ; 

2 Habillement et campement ; 

3° Harnachement ; 

4° Remonte générale ; 

5° Fourrages ; 

6° Hôpitaux ; 

7 Equipages militaires ; 

8° Artillerie ; 

9 Génie; 

io° Ecoles militaires ; 

I I ° Invalides de la guerre ; 
12° Administration centrale. 

Les valeurs mobilières renfermées dans les établis- 
semens , dépôts et magasins du ministère de la 
guerre , à l'époque précitée , étaient estimées à 
267,899,752 fr. 88 c. 

Mais cette simple énonciation ne suffît pas. Nous 
allons pénétrer dans chaque service, pour consta- 
ter la portion de valeurs qui lui appartenait, et 
nous aurons soin d'indiquer les règles d'organisa- 
tion et d'administration de ces établissemens , afin 
de montrer les mesures qui ont été prises pour 
assurer les intérêts de l'état. Toutefois, nous nous 
bornerons à des indications sommaires ; les règles 
dont il s'agit appartiennent à la comptabilité en 
matière, qui doit être exposée, avec les détails 
convenables , dans l'une des trois parties de cet ou- 
vrage. 



— 657 — 
265. — Service des subsistances militaires. — 
Le personnel du service des subsistances militaires 
est régi par l'ordonnance royale du 8 juin iSi5 , 
modifiée, quant au nombre des agens et dans 
quelques unes de ses dispositions sur les conditions 
d'âge et d'admission, par trois décisions royales des 
1 1 novembre 1829, 27 octobre i83o et 5 mai i833. 
Ce personnel se compose à? agens entretenus , 
faisant partie d'un cadre fixe et permanent, et 
& agens auxiliaires , qui sont employés en sus de 
ce cadre , lorsque les circonstances l'exigent. 

Le cadre constitutif des agens entretenus est fixé 
ainsi qu'il suit : 

20 directeurs (dont 6 de i re classe ? 7 

de 2 e et 7 de 3 e ); 
1 70 agens comptables ; 
3o commis de première classe ; 
4o commis de deuxième classe ; 
3o commis de troisième classe ; 
10 élèves. 



Total. 3oo 

Les directeurs sont placés près des intendans 
militaires aux armées ou aux chefs-lieux des divi- 
sions militaires. Ils sont principalement chargés : 
i° de la tenue des contrôles du personnel et de la 
transmission des ordres de destination ; 2 de la 
notification aux comptables ou entrepreneurs de 
toutes les instructions sur le service ; 3 e de provo- 
quer des soumissions , de concourir à la conclusion 
des marchés ou au règlement des abonnemens , 
d'examiner les factures d'achats et de faire , sur 
t. 1. 4 2 



— 65S — 
l'exécution du service , des rapports propres a éclai- 
rer l'intendance militaire et à faciliter la marche de 
l'administration ; 4° d'établir les bordereaux géné- 
raux de fournitures , de réunir, vérifier et centra- 
liser les comptes ; 5° enfin de remplir des missions 
et de surveiller un grand nombre d'opérations de 
détail relatives aux achats , a la conservation des 
denrées , à la manutention , etc. 

Les agens comptables résident dans les lieux 
où il existe des magasins. Ils sont placés, en temps 
de guerre , aux quartiers-généraux d'armée , de 
corps d'armée ou de divisions de troupes. Ils sont 
chargés de la garde , de la manutention et de Ja 
conservation des denrées, ainsi que de la distri- 
bution aux troupes dans les places principales, an- 
nexes et gîtes d'étapes de l'arrondissement de leur 
magasin. Ces agens, qui sont assujétis à fournir 
un cautionnement , interviennent éventuellement 
pour l'achat des denrées , lorsque les besoins du 
service l'exigent. 

Les commis et les élèves sont placés soit auprès 
des directeurs , soit auprès des agens comptables 
chargés de services importans. 

— Le service des subsistances comprend : 
Les vivres , 

Les vivres de campagne , 
Les approvisionnensens de siège. 
Dans les vivres, on distingue les vivres-pain , les 
vivres-viande et les liquides. 

— Il est pourvu au service des vivres-pain, dans 
les garnisons, au moyen d'achats de grains qui se 
convertissent en farines et ensuite en pain ; dans 



— 659 — 
les gitcs d'étapes, par des fournitures de pain fabri- 
qué par les boulangers du lieu , et dont le prix est 
réglé d'après les mercuriales. Pour les achats de 
grain , l'administration emploie concurremment, se- 
lon les temps , les lieux et les circonstances , les dif- 
férens modes d'achat , par adjudication publique , 
par commission à ses agens , et par marchés à prix 
ferme. 

Au 3i décembre i834 , il restait , dans les maga- 
sins de l'état , pour le service des vivres-pain , en 
denrées (blé ou farine), une valeur de 4, 663, 660 fr. 
81 c. , et en mobilier (sacs et ustensiles), une valeur 
de 902,558 fr. 97 c. 

— Les vivres de campagne comprennent , outre 
le pain , la viande salée , le sel , le riz et les légumes 
secs. Dans les temps ordinaires, les prestations de 
ces vivres n'ont lieu que dans quelques îles ou forts 
en mer, et dans les ateliers de condamnés au boulet. 

Au 3i décembre i834 , il restait, pour ce service, 
en riz , légumes secs , sel , viande salée , une valeur 
de4 7) 558fr. 43 c. 

— Les liquides sont le vin , le vinaigre , l'eau-de- 
vie et l'esprit. Au 3i décembre 1 834 ? ks objets 
restans étaient évalués à 33,598 fr. 98 c. 

— Le service des approvisionnerons de siège 
procure toutes les denrées nécessaires pour la nour- 
riture des hommes , des chevaux et des bestiaux ; il 
comprend aussi le chauffage et l'éclairage. 

Il n'existe d'approvisionnemens de siège que 
dans les îles et forts en mer , et ces approvisionne- 
rons sont d'une faible importance. Les achats pour 
le renouvellement des denrées s'effectuent par les 

/,2. 



_ 660 — 
soins des agens comptables, d'après les ordres qu'ils 
reçoivent. Les grains et les farines qui atteignent 
leur terme de conservation sont remis au service 
des vivres-pain , pour être employés à la subsistance 
des troupes ; les autres espèces de denrées , parve- 
nues aussi à leur terme de conservation, sont distri- 
buées aux troupes, à charge de retenue sur la solde. 

Les objets restant au 3 1 décembre 1 834 ■> et 4 U * 
consistaient en blé, farine, biscuit , riz, légumes 
secs, sel, viande salée, vin, vinaigre , eau-de-vie , 
foin , paille , avoine , chandelle, huile et bois, étaient 
évalués à 56,486 fr. 02 c. 

Ainsi les objets restant pour le service des sub- 
sistances militaires étaient, à cette époque, évalués 
à 5,7o3,863 fr. 21c. 

266. — Service de l'habillement et du cam- 
pement. — Le personnel du service se compose 
& agens principaux , & agens comptables et de 
commis, qui sont chargés, sous la surveillance et les 
ordres immédiats des officiers de l'intendance mili- 
taire , de la gestion et de l'exécution , non seulement 
du service de l'habillement et du campement , mais 
aussi de celui du harnachement. 

Le cadre constitutif de ce personnel est fixé ainsi 
qu'il suit : 

Agensprincipauxde i re et de 2 e classe, 
Agens comptables de i re , de 2 e et 

de 3 e classe , 1 5 

Commis de i re , de 2 e et de 3 e classe, 28 

En cas de guerre , le nombre de ces agens varie 
en raison des besoins de l'administration. 



— 66i — 

— Aux armées , les agens principaux dirigent 
le service. 

A l'intérieur, ces agens, placés à proximité des 
lieux de fabrique, exercent, dans les manufactures 
et dans les ateliers, une surveillance active. Ils par- 
ticipent , en outre , aux travaux des commissions 
instituées près des magasins de l'état pour procéder 
à la vérification des effets et matières versés dans 
ces établissemens. 

Les agens comptables sont employés près des 
magasins généraux, établis en France ou à la suite 
des armées. Ils sont responsables du matériel que 
contiennent ces établissemens. Ils veillent à sa con- 
servation , et sont chargés de tous les détails de ma- 
nutention qui résultent : i° des versemens opé- 
rés , soit par les corps de troupe , soit par les fabri- 
cans ; a° des expéditions à faire aux régimens ou d'un 
magasin sur un autre ; 3° de la confection des effets 
des condamnés militaires; 4° enfin , dans les cas ur- 
gens , de la conversion des matières premières en 
effets d'habillement , d'équipement , de campement 
et de harnachement , destinés à des corps de troupe. 
Ces agens sont assujétis à un cautionnement dont la 
quotité est déterminée selon l'importance de leur 
gestion. (Voir l'ordonnance royale du 10 novembre 
i83o.) 

Quant à la vérification des matières et effets que 
les fabricans sont chargés de livrer dans les maga- 
sins , elle est toujours confiée à des commissions 
composées d'officiers des régimens de la garnison , 
et renouvelées à des époques périodiques. Les agens 
principaux , lorsqu'ils sont sur les lieux, font partie 



— 662 — 
de ces commissions. Quant aux agens comptables , 
ils n'interviennent que pour prendre livraison des 
quantités dont l'admission est prononcée. 

L'administration passe des marchés , par voie 
d'adjudication publique et au rabais , pour la four- 
niture des draps et des effets de coiffure, d'équipe- 
ment , de harnachement et de campement , nécessai- 
res aux troupes. Les draps et les effets sont livrés 
par les adjudicataires , soit dans les magasins de 
l'état , soit dans ceux des régimens. Dans l'un et 
l'autre cas , la vérification s'opère sur des échantil- 
lons ou modèles-types qui ont servi de base aux ad- 
judications. Chaque année, les inspecteurs généraux 
d'armes s'assurent si les effets etmatières que les régi- 
mens ont reçus, ou qui ontété versés dans les magasins 
généraux , sont d'aussi bonne qualité que les types. 

Le ministre met à la disposition des conseils d'ad- 
ministration des corps de troupe et des intendans 
militaires, qui sont chargés de la surveillance des 
magasins généraux , toutes les sommes nécessaires 
aux frais de la confection des effets d'habille- 
ment. 

A l'égard des distributions, elles ont pour base 
les besoins de la troupe, calculés d'après la durée 
que les réglemens assignent aux effets. Elles sont 
faites sur le contrôle de l'intendance militaire. Les 
objets relatifs au service de l'habillement et du cam- 
pement restant dans les magasins généraux et dans 
ceux des corps de troupe, au 3i décembre i834 , 
étaient évalués à i2,oi4,i3i fr. 81 c. , savoir : 

Pour le service de Y habillement , dans les maga- 
sins généraux, 



— 663 — 

i° Étoffes, c'est-à-dire draps de diverses couleurs, 
flanelles, toiles, 2,863,921 f. 21 c. 

30 Effets de coiffure , chapskis, 2,790 00 

3° Effets d'habillement, c'est-à- 
dire habits, vestes, capotes, 
pantalons, bonnets de police, 
ceintures de tissus de laine , 173,020 00 

4° Effets de grand équipement , 
c'est-à-dire, gibernes, porte- 
gibernes , ceinturons et bau- 
driers , banderoles , porte- 
mousquetons,sabretaches,bre-. 
telles de fusil, fourreaux de 
baïonnettes , porte-fourreaux 
de baïonnettes , clairons avec 
cordons , entr'épaulettes à 
chaînettes, 1,27/4,686 73 

Et dans les magasins du corps, 5,691,726 75 

io,oo6,445 58 
Pour le service du campement, 2 ,007 ,686 25 
Savoir : 
1 ° Ustensiles avec accessoires (marmites , sacs à 
marmites, gamelles, bidons); 2 outils emmanchés 
(pelles , pioches , haches , serpes , faucilles , faux 
complètes) ; 3° étuis d'outils ; 4° effets de cam- 
pement (couvertures, sacs de campement, sacs à 
paille , tentes complètes , cordeaux d'alignemens , 
piquets de cavalerie , cordes à piquets , manteaux 
d'armes, bâtonnets , faisceaux d'armes, fourneaux 
de campagne, paillasses). 
267.— Service du harnachement. —Ce service 



— 664 — 
a les mêmes établissemens que le service de Tha 
billement et du campemeut. 

Les objets relatifs au service du harnachement 
qui se trouvaient, au 3i décembre i834j, soit dans 
les magasins généraux, soit dans les magasins des 
corps, et qui consistaient en draps de différentes 
couleurs, en selles, schabraques, couvertures et ar- 
çons, étaient évalués à 760,934 fr. 56 c. 

268. — Service général de la remonte. — 
Pour entretenir l'effectif des chevaux nécessaire à 
l'armée, il faut environ 5,ooo chevaux par an. 

Les dépôts de remonte, au nombre de 10, sont 
chargés d'acheter, dans l'étendue de leur circon- 
scription, les chevaux nécessaires (1). Les officiers 
attachés à ce service parcourent, à cet effet, les dé- 
partemens compris dans leur arrondissement, et 
achètent, sous leur responsabilité personnelle , des 
chevaux , dans les marchés, sur les champs de foires 
et au domicile des éleveurs. 

Ce mode d'achat, en assurant à l'armée des re- 
montes indigènes, offre en même temps aux pro- 
priétaires un placement certain de leurs produits. 
Appelés à traiter directement avec les agens de l'ad- 
ministration, ils y trouvent le double avantage de se 
défaire de leurs chevaux dès l'âge de 4 ans, époque 
où les frais d'entretien deviennent plus onéreux, et 
d'obtenir, en échappant à l'intervention des maqui- 
gnons, des prix fixés d'après une estimation con- 
sciencieuse. 



(1) Ces dépôts sont situés à Caun , Alcnçon , Saint-Lô, Guingamp 
Saint-Maixenl, Guérel, Aurillac, Castres, Villers et Aurh. 



— G65 — 

11 avait paru qu'un pareil système ne pouvait être 
appliqué avec fruit qu'en donnant aux dépôts 
les moyens de conserver les chevaux jusqu'à l'ac- 
complissement de leur cinquième année. Les or- 
donnances du 1 1 avril 1 83 1 et du id octobre 1832 
y avaient pourvu, en organisant en corps de troupe 
les cava